Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d145ccb8fa004f57da12d
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2023 N° RG 22/04343 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4TA SCP AMAUGER-TEXIER c/ Monsieur [G] [E] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 12 septembre 2022 (R.G. 20/00608) par le Juge de la mise en état de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2022 APPELANTE : SCP AMAUGER-TEXIER, prise en la personne de Maître [O] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [E] et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Murielle NOEL , avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : Monsieur [G] [E], es-qualité de liquidateur amiable de la SCI JFLI, né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Charlotte VINCENT, substituant Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique en date des 15 et 22 septembre 2006 a été constituée la SCI JLFI, ayant pour associés M. [G] [E] et son fils, M.[T] [E], détenteurs chacun de 50 % du capital social. Suivant délibération en date du 28 septembre 2010, l'assemblée générale des associés de la SCI JLFI a décidé de vendre au prix de 222'000 euros l'immeuble dont elle était propriétaire [Adresse 3], afin de pouvoir procéder au remboursement du prêt souscrit par la société lors de l'acquisition de l'immeuble et rembourser le passif social et les comptes courants, préalablement à la liquidation amiable de la société, M. [G] [E] étant par ailleurs désigné en qualité de liquidateur amiable. En définitive, l'immeuble a été vendu par acte du 14 janvier 2011 à la SCI SEOL au prix de 210'000 euros. Soutenant que M. [G] [E] avait appréhendé à son seul profit l'intégralité du solde du prix de vente, M. [T] [E] a fait assigner ce dernier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux en paiement de la somme de 36'143,05 euros à titre de provision. M. [G] [E] a conclu au débouté et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation provisionnelle de M. [T] [E] à lui payer la somme de 81'500 euros, correspondant au montant de la dette de M. [T] [E] à l'égard de la SARL Paysage Passion Loisirs pour une avance en compte courant. Par ordonnance en date du 12 novembre 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a débouté M. [T] [E] de sa demande de provision et s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par M. [G] [E] à titre provisionnel. Par jugement en date du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [T] [E], et a désigné Maître [O] [M], membre de la SCP Amauger' [M], en qualité de mandataire liquidateur. Par acte en date du 9 juin 2020, ce dernier a, es-qualités, fait assigner M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Périgueux pour le voir condamner au règlement de la somme de 40'681,85 euros correspondant au boni de liquidation revenant à M. [T] [E], en sa qualité d'associé de la SCI JLFI, outre paiement de dommages-intérêts. Par conclusions d'incident notifiées le 13 avril 2022, M. [G] [E] à demander au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action engagée par Maître [O] [M] es-qualités, pour cause de prescription. Par ordonnance en date du 12 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré l'action engagée à l'encontre de M. [G] [E] par Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T] [E], irrecevable comme étant prescrite, - débouté M. [G] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Maître [M] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [T] [E] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 21 septembre 2022, la SCP Amauger ' [M], prise en la personne de Maître [O] [M], agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [T] [E], a formé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués. Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, elle demande à la cour : - Vu l'article 2241 du code civil, - Vu l'article 2243 du code civil, - Vu la jurisprudence visée, - de juger l'appel interjeté par Maître [O] [M] ès qualités de liquidateur de M. [T] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Périgueux en date du 12 septembre 2022, recevable et bien fondé. - d'infirmer l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Périgueux en ce qu'elle : - déclare l'action engagée à l'encontre de M. [G] [E], par Maître [M], ès-qualité de mandataire liquidateur de M. [T] [E], irrecevable comme étant prescrite ; - condamne Maître [M], ès-qualité de mandataire liquidateur de M. [T] [E], aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau : - de juger l'action intentée par Maître [O] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [E] non prescrite et recevable,. - de débouter M. [G] [E] de sa demande tendant à voir condamner Maître [O] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [E] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - de condamner M. [G] [E] à verser à Maître [O] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [E] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - de condamner M. [G] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Claire Le Barazer membre de la SELARL AUSONE AVOCATS. Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, M. [G] [E] demande à la cour de : Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2022, Vu la déclaration en date du 21 septembre 2022, Vu les articles 2224 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, - faire droit aux prétentions de M. [G] [E], - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action engagée à l'encontre de M. [G] [E], par Maître [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [T] [E], irrecevable comme étant prescrite ; - condamner Maître [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [T] [E], à payer à M. [G] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1- Se fondant sur les dispositions de l'article 2243 du Code civil, le mandataire liquidateur fait valoir que le délai de prescription de cinq ans a été interrompu à l'occasion de la procédure de référé, dès lors que l'ordonnance du 12 novembre 2015, qui n'a pas autorité de chose jugée au principal, préservait le droit d'agir de M. [T] [E] devant le juge du fond et n'avait donc pas définitivement rejeté la prétention de ce dernier. Il ajoute que M. [G] [E] ne peut valablement lui opposer, es-qualités, la prescription d'une action dont il n'était pas à l'origine, ni une décision de justice à laquelle il n'était pas partie, et il précise qu'il ne pouvait agir qu'à compter du jour de sa désignation comme liquidateur judiciaire. 2- M. [G] [E] réplique que l'assignation du 19 février 2015 devant le juge des référés a perdu son caractère interruptif de prescription dès lors que la demande a été définitivement rejetée par ordonnance du 12 novembre 2015, non frappée d'appel, qui déboutait M. [T] [E] de ses demandes. 3- En l'espèce, il est admis par les parties que l'action en paiement du boni de liquidation se prescrivait par cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, et que le point de départ de cette prescription est le 8 avril 2013, date à laquelle M. [T] [E] a adressé à son père [G] une lettre recommandée avec accusé de réception en lui réclamant le paiement de la somme de 36143.05 euros au titre de la répartition du prix de vente de l'immeuble entre associés, manifestant ainsi la connaissance qu'il avait du principe et du montant de sa créance. Seul est donc en débat l'effet interruptif de prescription qu'à pu (ou non) avoir l'assignation devant le juge des référés, délivrée le 19 février 2015. Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Selon les dispositions de l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. C'est à tort que l'appelant entend restreindre la portée de l'article 2243 du code civil aux seules hypothèses d'un rejet de la demande par le juge du fond, dont la décision a seule autorité de chose jugée. En effet, le terme de rejet définitif de la demande, dans la rédaction de l'article 2243 issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, doit s'entendre d'un rejet par un moyen de fond ou une fin de non-recevoir, quel que soit le juge qui le prononce (juge du fond ou juge des référés), par opposition à une décision faisant droit à une exception de nullité ou d'incompétence, hypothèses dans lesquelles la demande en justice conserve son effet interruptif de prescription en application de l'article 2241 alinéa 2 du code civil. 4- Il en résulte que l'ordonnance de référé du 12 novembre 2015, dans laquelle le juge des référés a débouté M. [T] [E] de sa demande de provision, au titre du solde du prix de vente de l'immeuble, a fait perdre à l'assignation du 19 février 2015 son effet interruptif de prescription, ainsi que l'a retenu à bon droit le juge de la mise en état. Il en résulte que l'action au fond devait être engagée au plus tard le 8 avril 2018. 5- Par ailleurs, lorsqu'elle a été désignée en qualité de mandataire liquidateur par jugement du 5 septembre 2017, la SCP Amauger-Texier s'est trouvée légalement investie du pouvoir d'ester en justice pour exercer les droits et actions de M. [T] [E], au nom et pour le compte de ce dernier, sous réserve du délai déjà écoulé de la prescription. En conséquence, le fait que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du 8 avril 2015 et que l'assignation du 19 février 2015 avait perdu son effet interruptif de prescription par suite de la décision de rejet du juge des référés lui était parfaitement opposable, es-qualités, quand bien même il n'exerçait pas les droits du débiteur au moment de l'instance en référé. 6- Dès lors que la SCP Amauger-Texier, es qualité, n'a pas fait délivrer d'acte interruptif de prescription à l'encontre de M. [G] [E] avant le 8 avril 2018, il convient de confirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a constaté la prescription et déclaré irrecevable l'action en paiement formée par assignation du 9 juin 2020. Sur les demandes accessoire : 7- Il est équitable d'allouer à M. [G] [E] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Echouant en son appel, la SCP Amauger-Texier, es qualité supportera les dépens incluant les frais d'exécution, ainsi que ses frais irrépétibles. En revanche, aucun texte ne justifie que soit inclus dans les dépens le droit proportionnel prévu par l'article R.444-3 du code de commerce; la demande formée de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCP Amauger-Texier, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [T] [E], la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne la SCP Amauger-Texier, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [T] [E] aux dépens d'appel, incluant les frais d'exécution, mais non le droit proportionnel prévu par l'article R.444-3 du code de commerce, et autorise Maître Stéphan DARRACQ, avocat, représentant de la SCP MAATEIS, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 2243 du code civil aux seules hypothèses darticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642d145ccb8fa004f57da12d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel