Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d145dcb8fa004f57da133
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 68 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -Appel sur des décisions relatives au plan de cession
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2023 N° RG 23/00617 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDI3 Monsieur [T] [H] c/ SELARL AJILINK [C] S.A. CARRIERES DE THIVIERS S.A.R.L. HBI SCP LGA S.A.S. LES CARRIERES DE [Localité 6] (SAS) Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2022 (R.G. 2022003308) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 03 février 2023 APPELANT : Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] ezprésenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Eric VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SELARL AJILINK [C] prise en la personne de Maître [J] [C], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LES CARRIERES DE [Localité 6], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] SCP LGA, prise en la personne de Maître [R] [D], es qualité de liquidateur de la SAS LES CARRIERES DE [Localité 6] et domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] représentées par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. CARRIERES DE THIVIERS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] S.A.R.L. HBI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentées par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Amaury DUMAS-MARZE, avocat au barreau de LYON S.A.S. LES CARRIERES DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : M. [T] [H] est propriétaire à [Localité 8], lieu-dit [Localité 6] (Dordogne) de parcelles sur lesquelles est implantée une carrière de calcaire à ciel ouvert dont l'exploitation était assurée par la SAS Les Carrières de [Localité 6], dont il est président. Selon contrat de fortage en date du 17 septembre 2015, M. [T] [H] avait concédé à la société les Carrières de [Localité 6] le droit d'exploiter la carrière sur une superficie de 239'325 m² pour une durée de 30 ans prenant fin le 31 décembre 2045, moyennant le paiement d'une redevance fixe et d'une redevance proportionnelle; cette dernière étant fixée forfaitairement à 25 euros par mètre cube de pierres extraites avec un minimum de perception annuelle de 70'000 euros. Par jugement en date du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la Sas les Carrieres de [Localité 6], Maître [J] [C] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission de surveiller le débiteur dans sa gestion et Maître [R] [D] de la SCP LGA, en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la modification de la mission de l'administrateur, Maître [C], pour une mission d'assistance et a renouvelé la période d'observation. Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal de commerce a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, Maître [C] a été maintenu en qualité d'administrateur judiciaire (avant d'être ensuite remplacé par la SELARL AJILINK [C], représentée par Maître [J] [C]) et Maître [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par arrêt en date du 13 décembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux convertissant la sauvegarde en redressement judiciaire et a ouvert une nouvelle période d'observation de trois mois. Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a mis fin à la période d'observation et a homologué le plan de sauvegarde et d'apurement du passif de la société, sur une période de 10 années, Maître [R] [D] était désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement en date du 1er septembre 2022, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de redressement judiciaire; Maître [R] [D] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJILINK [C] en qualité d'administrateur, avec une mission d'assistance du débiteur pour tous les actes de gestion. Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal a maintenu la période d'observation en vue de la cession de l'entreprise. Par jugement en date du 13 décembre 2022 (RG 2022 003308), le tribunal de commerce a constaté l'impossibilité de tout plan de redressement, a donné acte à M. [T] [H] qu'il s'engageait à réduire le montant minimum perçu annuellement au titre du contrat de fortage à un maximum de 30'000 euros par an contre environ 70'000 euros par an précédemment perçus, et a ordonné la cession du fonds de commerce et des biens immobiliers appartenant à la société Carrière de [Localité 6] aux sociétés Carrières de Thivers et Holding HBI, avec faculté de substitution au profit de la société les pierres du Périgord. Le même jour, par jugement distinct (numéro RG 2022 3904), le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Carrières de [Localité 6]. Par déclaration en date du 3 février 2023, M. [T] [H] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la SELARL AJILINK [C], la société carrière de Thivers, la société HBI holding, la société les carrières de [Localité 6], et la SCP LGA, en sa qualité d'ancien mandataire judiciaire et liquidateur de la société Carrière de [Localité 6]. Par ordonnance en date du 14 février 2023, M. [T] [H] a été autorisé à faire assigner à jour fixe les intimés à l'audience du 14 mars 2023. Les assignations ont été délivrées aux intimés le 9 mars 2023. Elles sont été déposées au greffe avant l'audience, par messages électroniques en date du 13mars 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, M. [T] [H] demande à la cour de: Vu l'article 1129 du code civil, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu l'article 642-1 et suivant du code de commerce, Vu L. 642-7 du code de commerce, IN LIMINE LITIS : Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, Declarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [T] [H], AU FOND : Infirmer le jugement rendu par le tribunal decCommerce de Périgueux en date du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions, Annuler le transfert du contrat de fortage pour vice du consentement, Annuler la cession du fonds de commerce et des biens immobiliers appartenant à la SAS Carrieres de [Localité 6] aux Sociétés Carrieres de Thiviers et SARL HBI Holding avec faculté de substitution au profit de la Société les Pierres de Perigord, Ordonner à la SELARL Ajilink [C] représentée par Me [C] et/ou à la Scp LGA représentée par me [R] [D] de procéder aux publicités conformément aux dispositions de l'article 642-22 du Code de commerce, CONDAMNER la Société Carrieres de Thiviers SA et la SARL HBI HOLDING à payer à M. [T] [H] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER les Sociétés Carrieres de Thiviers et SARL HBI Holding de toutes leurs demandes fins et conclusions, DEBOUTER la SELARL AJILINK et la SCP LGA de leurs demandes, CONDAMNER la Société Carrieres de Thiviers SA et la SARL HBI Holding aux dépens et aux frais de l'instance. Par dernières conclusions notifiées 14 mars 2023, la SA Carrières de Thiviers et la SARLU HBI demandent à la cour: In limine litis et à titre principal : de juger l'appel de M. [T] [H] irrecevable car hors délais, A titre subsidiaire : - juger qu'en sa qualité de co-contractant M. [T] [H] est irrecevable et mal fondé à solliciter la réformation du jugement du Tribunal de commerce de Périgueux en toutes ses dispositions, Par conséquent, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 13 décembre 2022 en ce qu'il a : - Constaté l'impossibilité de tout plan de redressement, - Donné acte à M [T] [H] qu'il s'engage à réduire le montant minimum perçu annuellement au titre du contrat de forage à un maximum de 30 000 euros par an contre environ 70 000 euros perçus précédemment ; - Ordonné la cession du fonds de commerce et des biens immobiliers appartenant à la SAS Carrières de [Localité 6] aux Société Carrieres de Thivers et Holding HBl avec faculté de substitution au profit de la société les Pierres du Perigord, dont le capital sera détenu par les cessionnaires, selon les modalités suivantes Maintenu de l'activité sur le site exploité par les Carrières de [Localité 6] compte tenu que l'entrée en jouissance s'effectuera le 01/01/2023, le transfert de propriété des éléments d'actifs repris s'effectuant à la date de signature définitive des actes de cession ; Rachats des actifs moyennant le prix de 1 million deux cent mille euros se décomposant comme suit : - 75 000 euros pour l'ensemble des éléments incorporels et notamment La clientèle et l'achalandage, la liste des clients et prospects, les conditions de vente et d'achat, tous les droits de propriété intellectuelle et les marques, l'enseigne et le nom commercial, toutes les immobilisations corporelles figurant au bilan, les autorisations administratives ' 345 000 euros pour l'ensemble des éléments corporels à l'exclusion de la pelle KOMATSU PC110R ; ' 680 000 euros pour les actifs immobiliers ; ' 100 000 euros TTC pour la reprise intégrale des stocks ; Donné acte aux cessionnaires de la consignation du prix de vente entre les mains de l'administrateur judiciaire, Donné acte à l'administrateur judiciaire qu'il a alerté les cessionnaires sur l'impossible cession judiciaire des autorisations administratives, Donné acte aux Carrieres de Thiviers, qu'elle a transmis à l'administrateur judiciaire un accord de principe de GROUPAMA sur la délivrance d'une caution de remise en état de la carrière de 326 996 euros, Donné acte à Holding HBI qu'elle a transmis à l'administrateur judiciaire un accord de principe de la Caisse D'epargne sur la délivrance d'une caution de remise en état de la carrière de 326 996 euros ; Sur le fondement de l'article L. 642-10 du Code de commerce - Prononcé l'inaliénabilité des fonds de commerce et actifs cédés, pendant une durée de deux ans, sauf autorisation expresse du tribunal saisi sur requête, Sur le fondement des art. L 1224-1 du C du travail et L 642-5 du c de commerce : - Ordonné le transfert, à compter de la prise en jouissance, de 28 contrats de travail, - Autorisé le licenciement pour motif économique des 11 salariés non repris, Donné acte aux repreneurs qu'ils reprennent à leur charge les congés payés toutes périodes confondues ainsi que les droits salariaux dans la limite de 50 000 euros, Sur le fondement de l'art. L 642-7 : Dit que les contrats suivants sont repris: 1. ORANGE 2. RED 3. NATIVSYS 4. CFG 5. AIR LIQUIDE Dit que l'exploitation des actifs cédés se fera sous l'entière responsabilité des cessionnaires à compter de la prise en jouissance et ce, jusqu'à la signature des actes définitifs de transfert de propriété, Dit notamment que les contrats de travail repris seront transférés dès la prise en jouissance, Sur le fondement de l'article L 642-12 Dit qu'au prix de cession vient s'ajouter la somme de 78 924 euros qui revient au créancier CCSO BPACA Donne acte aux cessionnaires de la levée de toutes les conditions suspensives, Maintenu SELARL AJILINK [C] Me [J] [C] - Me [R] [D] - SCP LGA en qualité aux fins de mettre en oeuvre le plan et procéder aux licenciements, pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession, faire rapport au tribunal, rendre compte le juge commissaire qui est maintenu dans ses fonctions jusqu'aux comptes rendus de fin de mission des mandataires - juger que M. [T] [H] ne justifie pas d'un intérêt personnel en sa qualité de co-contractant à voir réformé le Jugement du Tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il a ordonné la cession du contrat de fortage au profit des candidats repreneurs, - juger que la cour d'appel n'est pas matériellement compétente pour statuer sur un éventuel vice de consentement qui relève du droit commun et qui plus est ne peut être jugé pour la première fois en cause d'appel, Par conséquent, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 13 décembre 2022 en ce qu'il a ordonné la cession judicaire du Contrat de fortage, - juger que M. [T] [H] est irrecevable à soulever une prétendue violation de la procédure prévue par le Code de commerce s'agissant des offres de reprise et qu'en tout état de cause ses arguments sont mal fondés, - juger que M. [T] [H] est irrecevable à soulever un prétendu dévoiement de la cession s'agissant des offres de reprise et qu'en tout état de cause ses arguments sont mal fondés, En tout état de cause, Condamner M. [T] [H] à verser aux Sociétés Carrieres de Thiviers et HBI la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 25000 euros au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, la SELARL AJILINK [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Les Carrières de [Localité 6], et la SCP LGA, en qualité d'ancien mandataire et désormais de liquidateur de ladite société, demandent à la cour de : Recevoir la SELAR AJILINK en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Les carrières de [Localité 6] et la SCP LGA en qualité d'ancien mandataire judiciaire et à présent de liquidateur judiciaire de la société les Carrieres de [Localité 6] en leurs moyens. In limine litis : Prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [T] [H] le 3 février 2023. A défaut, à titre principal : Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il a ordonné la cession du fonds de commerce et des biens immobiliers appartenant à la société Carrieres de [Localité 6] (SAS) aux sociétés Carrieres de Thiviers et HBI Holding avec faculté de substitution au profit de la société les Pierres du Perigord. A titre subsidiaire : Débouter M. [T] [H] de son appel; En toute hypothèse : Condamner M. [T] [H] à payer à la SELARL AJILINK en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Les carrières de [Localité 6] et à la SCP LGA en qualité en qualité d'ancien mandataire judiciaire et à présent de liquidateur judiciaire de la société Les carrières de [Localité 6] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [T] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AUSONE en vertu de l'article 699 du code de procédure civile sur ses affirmations de droit. Le Ministère public a eu communication de la procédure, et a émis le 8 mars 2023 un avis tendant à voir : - dire l'appel recevable, - confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a désigné les sociétés Carrières de Thiviers et la SARL HBI Holding comme repreneurs de la SAS Carrières de [Localité 6], et ce dans toutes les dispositions relatives au plan de cession, - constater qu'il s'en rapporte sur le transfert du plan de fortage, puisque tant l'état de santé de M. [H] que les conditions dans lesquelles il a été signé laissent supposer un vice du consentement. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient d'ordonner la jonction des instances d'appel enrôlées sous les numéros 23-00617 et RG 23-1227, vu leur connexité. Sur la recevabilité : 1- Se fondant sur les dispositions des articles L. 661-6, R.661-3 et R.661-6 du code de commerce, les sociétés cessionnaires font valoir que l'appel du 3 février 2023 est irrecevable, comme formé hors délai, dès lors que M. [H], en qualité de contractant, devait relever appel dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement arrêtant le plan de cession, intervenue le 14 janvier 2023 (date de signature de l'accusé de réception) soit avant le 24 janvier 2023. 2- La SELARL AJILINK es-qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Carrières de [Localité 6], , et la SCP LGA es qualité de mandataire liquidateur concluent également à l'irrecevabilité de l'appel, pour le même motif. 3- M. [H] réplique que le jugement portant cession du fonds de commerce et des biens immobiliers de la SAS Carrières de [Localité 6] ne lui a pas été valablement notifié par le greffe car il ne visait pas la bonne procédure, et portait à sa connaissance un jugement dont le numéro de rôle était RG 2022/003792, de sorte que le délai d'appel de 10 jours n'a pu valablement courir, et que son appel formé le 24 janvier 2023 est donc recevable. Sur ce : 4- En application de l'article R. 661-3 alinéa 3 du code de commerce, le jugement qui arrête un plan de cession de l'entreprise, et qui, conformément aux dispositions de l'article L.642-7, emporte cession des contrats de fourniture des biens ou services nécessaires au maintien de l'activité peut faire l'objet d'un appel de la part du cocontractant dns le délai de 10 jours à compter de la notification qui lui en est faite par le greffe. Il est constant que M. [H] a formé appel du jugement en son nom propre, en qualité de cocontractant au contrat de fortage du 17 septembre 2015 et non en qualité de représentant légal de la société Carrières de [Localité 6] (cette dernière ayat au demeurant été désignée comme intimée dans sa déclaration d'appel, et assignée comme telle par acte du 9 mars 2023). Les significations du jugement qui ont été faites par actes d'huissier des 6 janvier 2023 et 24 janvier 2023 à la SAS Les Carrières de [Localité 6] sont sans incidence sur le point de départ du délai d'appel ouvert à M. [H] en qualité de concontractant. Il ressort de la pièce numéro 11 régulièrement communiquée par les sociétés Carrières de Thiviers et HBI que M. [T] [H] a signé le 14 janvier 2023 l'accusé de réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui lui était adressée à titre personnel par le greffe du tribunal de commerce de Périgueux, portant en références : 2/2022 003792 202200822 avec, en regard, les mentions manuscrites suivantes: (Co-contr) Jugement cession 13/12/22. Il est constant que le paraphe apposé sur l'accusé de réception correspond bien à la signature de M. [T] [H], destinataire de notification, telle qu'elle figure, à l'identique, sur le contrat de fortage du 17 septembre 2015. Par ailleurs, dans ses dernières conclusions, M. [H] se borne à soutenir que 'le greffe du tribunal de commerce a porté à sa connaissance un jugement dont le numéro de rôle est 2022/003792.' Cette contestation est inopérante dès lors que la lettre de notification du greffe à M.[T] [H], en date du 19 décembre 2022, produite en copie par les sociétés Carrières de Thiviers et HBI (pièce 11), concerne bien le jugement de cession rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Périgueux, ainsi qu'en atteste l'objet indiqué: 'Adoption d'un ou plusieurs plans de cession, sans location-gérance'. M. [H] ne rapporte pas la preuve de la fausseté des mentions apposées par le greffe sur l'accusé de réception, précisant la nature du jugement, et sur la lettre de notification. Celle-ci comportait bien le rappel du délai imparti à M. [H] pour former appel (soit 10 jours à compter de la notification). Il en résulte que le jugement de cession rendu par le tribunal de commerce de Périgueux a été régulièrement notifié à M. [H] en qualité de cocontractant et que ce dernier devait donc former appel au plus tard le 24 janvier 2023. 5- Dès lors l'appel formé par déclaration du 3 février 2023 est tardif et doit être déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires : 6- La preuve n'est pas rapportée que M.[H] ait formé appel de manière abusive ni qu'il en soit résulté pour les parties intimées un préjudice distinct de celui qui est réparé par les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de dommages-intérêts formée par les sociétés Carrières de Thiviers et HBI sera donc rejetée. 7- Il est en revanche équitable d'allouer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: - la somme globale de 8000 euros aux sociétés Carrières de Thiviers et HBI, - la somme globale de 1500 euros à la SELARL AJILINK [C], prise en la personne de Maître [C], es-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Les carrières de [Localité 6], et à la SCP LGA prise en la personne de Maître [R] [D], es-qualité d'ancien administrateur et de liquidateur de la société Les Carrières de [Localité 6], Echouant en son appel, M. [H] supportera les dépens et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des instances RG n°23/00617 et RG 23/1227, Déclare l'appel de M. [T] [H] irrecevable, Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés Carrières de Thiviers et HBI, Condamne M. [T] [H] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: -la somme globale de 8000 euros aux sociétés Carrières de Thiviers et HBI, -la somme globale de 1500 euros à la SELARL AJILINK [C], prise en la personne de Maître [C], es-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Les carrières de [Localité 6], et à la SCP LGA prise en la personne de Maître [R] [D], es-qualité d'ancien administrateur et de liquidateur de la société Les Carrières de [Localité 6], Rejette la demande formée par M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel, et autorise la SELARL AUSONE, avocat, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1129 du code civilart. L 1224-1 du C du travail et Larticle 699 du code de procédure civile sur ses aarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 642-22 du Code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642d145dcb8fa004f57da133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel