Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1461cb8fa004f57da13f
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 6 284 514 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 04 Avril 2023 N° RG 18/00877 - N° Portalis DBVY-V-B7C-F6QN Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 13 Mars 2018 Appelants M. [D] [L] né le 04 Mars 1963 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11] Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL URBAN CONSEIL, avocats plaidants au barreau de LYON S.C.I. [Adresse 16], dont le siège social est situé [Adresse 12] S.C.I. [Adresse 17], dont le siège social est situé [Adresse 12] Représentées par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY Intimés Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice, la SARL ELEGNA IMMO, dont le siège social est situé - [Adresse 4] Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats plaidants au barreau de MEAUX SA GENERALI IARD dont le siège social est situé [Adresse 9] Représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 8] S.C.P. D'ARCHITECTES AAD BARONE-CREY-MERCIER, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentées par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE S.A.S. DURET ELECTRICITE, dont le siège social est situé [Adresse 7] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS S.A.S. APC ETANCH, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL AVANNE, avocats plaidants au barreau d'ANNECY S.A.S. PAUL GIGUET, dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY S.A.R.L. SANIT SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 22] Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY S.A.S. SGI INGENIERIE, dont le siège social est situé [Adresse 20] Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE Société QUALICONSULT, dont le siège social est situé [Adresse 13] SA AXA FRANCE IARD dont le siège social est situé [Adresse 10] Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentées par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats plaidants au barreau d'ANNECY Représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS S.A.R.L. BENIER FRERES, dont le siège social est situé [Adresse 21] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 05 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 septembre 2022 Date de mise à disposition : 04 avril 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- 5 Faits et Procédure La Sci [Adresse 16], maître d'ouvrage, représentée par la SAD (société d'aménagement et de développement, ayant pour représentant commun Mr [S]), faisait construire, dans le cadre d'une opération de vente en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier composé de 24 appartements, répartis en deux chalets A et B, avec caves et parking, sis au [Adresse 14] sur la commune de [Localité 15] (Savoie), selon permis de construire du 2 septembre 2005, déclaration réglementaire d'ouverture de chantier en date du 30 juin 2006 et début des travaux en date du 3 juillet 2006. Par contrat du 12 septembre 2006, une assurance dommages-ouvrage était souscrite auprès de la Mutuelle des Architectes Français Assurances pour un montant de travaux de 4 314 180 euros TTC. Les intervenants principaux à l'opération immobilière étaient : ' pour la maîtrise d'oeuvre (contrat commun en date du 29 mars 2005) : ' la SCP Architectes AAD (Barone-Crey-Mercier), assurée par la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF) ; ' la société SGI Ingénierie : BET structure, direction des travaux, assurée par la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) ; ' la société CE2T Ingénierie : économiste de la construction ; ' la société Etec 73/74 (liquidée judiciairement depuis) : BET fluide, assurée par la Mutuelle des Architectes Français Assurances ; ' pour les missions de solidité, sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme, sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation (contrat du 5 août 2005) : ' la société Qualiconsult ' pour les marchés de réalisation des travaux par lots séparés signés courant juillet 2006 : ' lot n°2 gros oeuvre : la société NJD Malara (liquidée judiciairement depuis), assurée par la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) ; ' lot n°3 charpente, couverture, zinguerie, bardage bois : la société Paul Giguet, assurée par la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) ; ' lot n° 4 étanchéité : la société APC Etanch' ; ' lot n° 6 menuiseries extérieures et intérieures : la société Menuiserie Bois Décor (MBD), (liquidée judiciairement depuis), assurée par la société Allianz Iard ; ' lot 7 : occultations : la société Benier Frères ; ' lot n° 9 cloisons doublage : [D] [L], assuré par la société Allianz Iard ; ' lot n°18 électricité, chauffage : la société Duret, assurée par la société Axa France Iard ; ' lot n°17 plomberie, sanitaire, ventilation : la société Sanit Savoie, assurée par la société Générali Iard. La réception des travaux était refusée par la SCI [Adresse 16] le 10 octobre 2007 puis le 26 octobre 2007. Un procès verbal de Me [G], huissier, en date du 6 octobre 2008 et un rapport amiable établi par le cabinet d'expertise Acobati mettaient en évidence des désordres et des malfaçons. Les appartements étaient livrés comme suit par la SCI [Adresse 16] : ' quatorze appartements (3 étant regroupés) entre le 27 octobre 2007 et le 16 décembre 2009 ; ' six appartements étaient vendus à la SCI [Adresse 17] selon acte du 9 juillet 2009, cette SCI étant une société de portage créée par la SCI [Adresse 16] dans cet objectif ; ' un appartement serait resté la propriété de la SCI [Adresse 16]. Une expertise judiciaire était ordonnée par décision de référé du président du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 2 décembre 2008, sur assignation de la SCI [Adresse 16], ces opérations d'expertise ayant été étendues par différentes décisions de référé à d'autres intervenants que ceux initiaux. Par ordonnance de référé en date du 19 avril 2011, confirmée par arrêt en date du 8 novembre 2011, la société SGI Ingénierie était condamnée à payer à la SCI [Adresse 16] une provision de 70 000 euros au titre des travaux de désenfumage des parkings de la copropriété ainsi que 1 000 euros au titre de l'indemnité procédurale, et la créance contre la société NJD Malara était fixée aux mêmes sommes. Par ordonnance du 22 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société Elegna Immo, intervenait aux opérations d'expertise pour faire valoir les désordre relatifs aux parties communes de la résidence. L'expert judiciaire déposait son rapport en date du 12 septembre 2014. Par assignation au fond en date du 2 juillet 2015, la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société Elegna Immo, assignaient différents intervenants à la construction aux fins de voir fixer judiciairement la réception des ouvrages, et voir condamner, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, les différents intervenants à les indemniser de leurs préjudices. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mars 2018, le tribunal judiciaire d'Albertville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : ' rejetait les demandes de production de pièces ; ' déclarait irrecevables les demandes formées par la société Sanit Savoie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), la SCP Architectes AAD et la société Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la société Benier Frères et de [D] [L] ; ' déclarait irrecevables les demandes formées contre la société Etec Ingénierie ; ' rejetait la demande de nullité de 1'assignation pour absence de respect des formalités de l'article 56 du code de procédure civile, relativement à l'omission des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; ' rejetait l'exception de nullité tirée de 1'indétermination des demandes ; ' rejetait la fin de non recevoir tirée du défaut d'habilitation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], au visa de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; ' rejetait la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs du fait de l'existence d'un protocole transactionnel signé entre la SCI [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ; ' déclarait irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par la SCI [Adresse 16] en réparation des désordres affectant les différents lots ; ' rejetait les fins de non recevoir élevées à l'encontre de la SCI [Adresse 17] ; ' déboutait la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] et syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ; ' ordonnait la réception judiciaire des travaux de construction des chalets des Eucherts au 27 octobre 2007, avec les réserves émises le 18 octobre 2007 dans le courrier de la SAD au titre du drainage et de l'évacuation de l'eau des terrasses et le 19 octobre 2007 dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages ; ' constatait la prescription de l'action en garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage ; ' déclarait irrecevables les demandes formées contre la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; ' condamnait la société SGI Ingénierie et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), assureurs de la société NJD Malara, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de trente-huit mille huit cent quatre-vingts euros HT (38 880 euros), au titre de la méconnaissance des normes parasismiques ; ' fixait la part de responsabilité de la société SGI Ingénierie à hauteur de 50 % et celle de la société NJD Malara à hauteur de 50 % au titre de la méconnaissance des normes parasismiques ; ' condamnait la société SGI Ingénierie et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), in solidum à relever et garantir la société Qualiconsult et la société Axa France Iard à hauteur de 50 % de la condamnation au titre de la méconnaissance des normes parasismiques ; ' condamnait la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) à relever et garantir la société Qualiconsult et la société Axa France Iard à hauteur de 50 % de la condamnation au titre de la méconnaissance des normes parasismiques ; ' déboutait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ses demandes au titre du lot gros oeuvre ; ' condamnait la société Paul Giguet, la SGI Ingénierie et ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 16]" la somme de cinquantesept mille sept cent quatre-vingts euros (57 380 euros) HT, au titre de la ventilation du bardage ; ' fixait la part de responsabilité de la société Paul Giguet à hauteur de 80 % et celle de la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 %, au titre de la ventilation du bardage ; ' condamnait in solidum la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), à relever et garantir la société Paul Giguet à hauteur de 20 % de la condamnation au titre de la ventilation du bardage ; ' condamnait la société Paul Giguet à relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 80 % au titre de la ventilation du bardage ; ' condamnait la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de dix-sept mille deux cent seize euros et soixante-quatre centimes (17 216,64 euros) HT, outre la somme de trente-deux mille cent vingt huit euros et trente-deux centimes (32. l28,32 euros) HT, au titre de la reprise des chevrons nécessitant la dépose de la couverture ; ' condamnait la société Paul Giguet à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de quarante-sept mille quarante euros (41 040 euros) HT, outre la somme de trente-deux mille cent vingt-huit euros et trente-deux centimes (32.128,32 euros) HT, au titre du platelage en bois nécessitant la dépose de la couverture ; ' condamnait la société Paul Giguet à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de mille quatre cent quarante euros (1 440 euros) HT, au titre du caisson autour de l'arbalétrier métallique de l'apparternent A 12 ; ' condamnait la société Paul Giguet à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de trois cents euros (300 euros) HT, au titre de la coupe de chevrons ; ' condamnait la société Paul Giguet à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de quatre mille huit cent quatre-vingt euros (4 880 euros) HT, au titre de la grille anti-insectes ; ' déboutait les parties de leurs autres demandes au titre des désordres affectant les lots charpente couverture et bardage ; ' condamnait la société Etanch' et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de quarante-deux mille neuf cent trente euros (42 930 euros) HT, au titre du drainage et de l'évacuation de l'eau des terrasses ; ' fixait la part de responsabilité de la société Etanch' à hauteur de 80 % et celle de la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 % au titre du drainage et de l'évacuation de l'eau des terrasses ; ' condamnait la société SGI Ingénierie à relever et garantir la société Etanch' à hauteur de 20 % de la condamnation au titre du drainage et de l'évacuation de l'eau des terrasses ; ' condamnait la société Etanch' à relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 80 % de la condamnation au titre du drainage et de l'évacuation de l'eau des terrasses ; ' déboutait les parties de leurs autres demandes au titre des désordres affectant le lot étanchéité ; ' condamnait in solidum la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), et la société Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de deux cent quarante-quatre mille huit cent dix euros (244 810 euros) HT, au titre des vitrages et menuiseries extérieures ; ' fixait la part de responsabilité de la société Menuiserie Bois Décor à hauteur de 80 % et de la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 %, au titre des vitrages et menuiseries extérieures ; ' condamnait la société Allianz Iard à relever et garantir la SGI Ingénierie à hauteur de 80 % de la condamnation au titre des vitrages et menuiseries extérieures ; ' condamnait la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), in solidum à relever et garantir la société Allianz Iard à hauteur de 20 % de la condamnation au titre des vitrages et menuiseries extérieures ; ' déboutait les parties de leurs autres demandes au titre du lot menuiserie ; ' déboutait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de ses demandes au litre du lot occultations extérieures ; ' condamnait M. [D] [L], la société SGI Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de trois mille trois cents euros (3 300 euros) HT, au titre des gaines techniques ; ' fixait la part de responsabilité de M. [D] [L] à hauteur de 80 % et celle de la la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 % au titre des gaines techniques ; ' condamnait M. [D] [L] à relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 80 % au titre des gaines techniques ; ' condamnait M. [D] [L], la société SGI Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de soixante-deux mille six cent vingt sept euros et cinquante centimes (52 627,50 euros) HT, au titre de l'isolation thermique du toit ; ' fixait la part de responsabilité de M. [D] [L] à hauteur de 80 % et celle de la la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 % au titre de l'isolation thermique du toit ; ' condamnait M. [D] [L] à relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 80 % au titre de 1'isolation thermique du toit ; ' déboutait les parties de leurs autres demandes au titre du lot cloisons ; ' condamnait la société Sanit Savoie et la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la société Etec Ingénierie, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de deux cent douze euros (212 euros) HT, au titre du caisson dans le TGBT du chalet B ; ' fixait la part de responsabilité de la la société Sanit Savoie à hauteur de 80 % et celle de la société Etec Ingénierie à hauteur de 20 % au titre du caisson dans le TGBT du chalet B ; ' condamnait la société Sanit Savoie à relever et garantir la MAF à hauteur de 80 % de la condamnation au titre du caisson dans le TGBT du chalet B ; ' condamnait la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Sanit Savoie à hauteur de 20 % de la condamnation au titre du caisson dans le TGBT du chalet B ; ' déboutait les parties de leurs autres demandes au titre du lot plomberie ; ' mettait hors de cause la socité Générali Iard ; ' condamnait la société Duret Electricité, la société SGI Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) et la société Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de vingt-huit mille quarante-six euros (28 046 euros) HT, au titre des câbles chauffants des voies d'accès ; ' fixait la part de responsabilité de la société Duret Electricité à hauteur de 60 %, celle de la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 % et celle de la société Etec Ingénierie à hauteur de 20 % au titre des câbles chauffants des voies d'accès ; ' condamnait la société Duret Electricité à relever et garantir la société SGI Ingénierie et la société Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 60 % au titre des câbles chauffants des voies d'accès ; ' condamnait in solidum la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), à relever et garantir la société Duret Electricité à hauteur de 20 % au titre des câbles chauffants des voies d'accès ; ' condamnait la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Duret Electricité et la société SGI Ingénierie à hauteur de 20 % au titre des câbles chauffants des voies d'accès ; ' condamnait la société Duret Electricité et la société Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de cinq mille deux cents euros (5 200 euros) HT, au titre des hublots ; ' fixait la part de responsabilité de la société Duret Electricité à hauteur de 95 % et celle de la société Etec Ingénierie à hauteur de 5 % au titre des hublots ; ' condamnait la société Duret Electricité à relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 95 % au titre des hublots ; ' condamnait la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Duret Electricité à hauteur de 5 % au titre des hublots ; ' condamnait la société Duret Electricité et la société Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de mille cent euros (1 100 euros) HT, au titre des éclairages sous porches d'entrée ; ' fixait la part de responsabilité de la société Duret Electricité à hauteur de 95 % et celle de la société Etec Ingénierie à hauteur de 5 % au titre des éclairages sous porches d'entrée ; ' condamnait la société Duret Electricité à relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 95 % au titre des éclairages sous porches d'entrée ; ' condamnait la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Duret Electricité à hauteur de 5 % au titre des éclairages sous porches d'entrée ; ' condamnait la société Duret Electricité, la société Axa France Iard, la société Mutuelle des Architectes Français, la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de quatre mille huit cents euros (4 800 euros) HT au titre du système de chauffage de base ; ' fixait la part de responsabilité de la société Duret Electricité à hauteur de 40 %, celle de la société Etec Ingénierie à hauteur de 45 %, celle de la société SGI Ingénierie à hauteur de 5 % et celle de la SCI [Adresse 16] à hauteur de 10 % au titre du système de chauffage de base ; ' condamnait la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Duret Electricité et la société Axa France Iard et la société SGI Ingénierie à hauteur de 45 % de la condamnation au titre du système de chauffage de base ; ' condamnait la société Duret Electricité à relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 40 % de la condamnation au titre du système de chauffage de base ; ' condamnait la société Duret Electricité et la société Axa France Iard in solidum à relever et garantir la société Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 40 % de la condamnation au titre du système de chauffage de base ; ' condamnait la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), in solidum à relever et garantir la société Duret Electricité et la société Axa France Iard à hauteur de 5 % de la condamnation au titre du système de chauffage de base ; ' condamnait la SCI [Adresse 16] à relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 10 % de la condamnation au titre du système de chauffage de base ; ' condamnait la société Duret Electricité, la société Axa France Iard et la société Mutuelle des Architectes Français à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) HT, au titre du chauffage d'appoint ; ' disait que la société Duret Electricité n'avait pas commis de faute dans la mise en oeuvre des chauffages d'appoint et la responsabilité des désordres dans leurs rapports entre eux incombait à la seule société Etec Ingénierie ; ' condamnait la société Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Duret Electricité et la société Axa France Iard de la condamnation prononcée au titre du chauffage d'appoint ; ' condamnait la société Axa France Iard à relever et garantir la société Duret Electricité au titre des condamnations relatives au chauffage, dans les limites contractuelles de franchise et de plafonds de garanties ; ' déboutait les parties de leurs autres demandes au titre du lot électricité et chauffage ; ' condamnait la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), à relever et garantir la société SGI Ingénierie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; ' disait que les condamnations ainsi prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] seraient augmentées de 22,5 % au titre de frais de chantier accessoires ; ' disait que les condamnations ainsi prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] seraient augmentées de 20 % au titre de la TVA ; ' disait que les condamnations ainsi prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] seraient indexées sur l'indice du coût de la construction BT 01 ; ' disait que les condamnations ainsi prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] seraient assorties du paiement des intérêts légaux à compter de la présente condamnation ; ' déboutait la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) de son action récursoire au titre de la provision versée ; ' condamnait M. [D] [L], la société Paul Giguet, la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) in solidum à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de trois mille trois cent quarante euros HT (3 340 euros), au titre de la réparation des fuites autour des fenêtres de toiture ; ' fixait la part de responsabilité de M. [D] [L] à hauteur de 50 %, celle de la société Paul Giguet à hauteur de 40 % et celle de la société SGI Ingénierie à hauteur de 10 % au titre de la réparation des fuites autour des fenêtres de toiture ; ' condamnait la société Paul Giguet à relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 40 % au titre de la réparation des fuites autour des fenêtres de toit ; ' condamnait M. [D] [L] à relever et garantir la société SGI Ingénierie à hauteur de 50 % ; ' condamnait la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), in solidum à relever et garantir la société Paul Giguet à hauteur de 10 % au titre de la réparation des fuites autour des fenêtres de toit ; ' condamnait la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) à relever et garantir la société Paul Giguet au titre de la réparation des fuites autour des fenêtres de toit ; ' condamnait in solidum la société SGI Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), la société MAF, la société Paul Giguet, la société Etanch', la société Duret Electricité, la société Axa France Iard, la société Sanit Savoie, M. [D] [L], la société Allianz Iard à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de mille deux cent quarante euros HT (1 240 euros), au titre des travaux de remise en état après investigations expertales ; ' fixait la part de responsabilité de chacun, au titre des travaux de remise en état après investigations expertales, de la manière suivante : - à hauteur de 25 % in solidum pour la société SGI Ingénierie et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) ; - à hauteur de 25 % pour la société Allianz Iard ; - à hauteur de 20 % in solidum pour la société Paul Giguet et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) ; - à hauteur de 15 % pour M. [D] [L] ; - à hauteur de 5 % pour la sicété MAF ; - à hauteur de 5 % pour la société Etanch' ; - à hauteur de 5 % pour la société Duret Electricité et la société Axa France Iard in solidum ; ' condamnait en conséquence au titre des travaux de remise en état après investigations expertales : - la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) à garantir la société SGI Ingénierie ; - la société SGI Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) in solidum à relever et garantir la société Paul Giguet, la société Sanit Savoie, la société Duret Electricité, la société Allianz Iard, la société Axa France Iard à hauteur de 25 % ; - la société Allianz Iard à relever et garantir la SGI Ingénierie, apc, la société Duret Electricité à hauteur de 25 % ; - la société Paul Giguet et la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) in solidum à relever et garantir la SGI Ingénierie, la société Etanch', la société Duret Electricité, la société Allianz Iard à hauteur de 20 % ; - M. [D] [L] à relever et garantir la société SGI Ingénierie, la société Allianz Iard à hauteur de 15 % ; - la société MAF à relever et garantir la société SGI Ingénierie, la société Etanch' la société Sanit Savoie, la société Duret Electricité, la société Allianz Iard, la société Axa France Iard à hauteur de 5 % ; - la société APC Etanch' à relever et garantir la société SGI Ingénierie, la société Duret Electricité, la société Allianz Iard à hauteur de 5 % ; - la société Duret Electricité et la société Axa France Iard in solidum à relever et garantir la société SGI Ingénierie, la société APC Etanch', la société Allianz Iard à hauteur de 5 % ; - la société Axa France Iard à relever et garantir la société Duret Electricité de la présente condamnation dans les limites contractuelles de franchise et de plafonds de garanties ; ' déboutait les parties de leurs autres demandes au titre des frais avances pour travaux ; ' mettait hors de cause la SCP Architectes AAD ; ' déboutait la SCI [Adresse 16] au titre de 1'indemnisation des erreurs de métrés ; ' déboutait la SCI [Adresse 17] des demandes de condamnation relatives à la dépréciation de son actif et les frais de constitution de la société ; ' condamnait la SCI [Adresse 16] à payer à la société SGI Ingénierie la somme de neuf mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-et-onze centimes TTC (9 295,7l euros), outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2008, au titre du solde de ses honoraires ; ' condamnait la SCI [Adresse 16] à payer à la société Paul Giguet la somme de cinquante-neuf mille trois cent sept euros et huit centimes TTC (59 307,08 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016, au titre du solde de son marché ; ' ordonnait la compensation des sommes dues par la société Paul Giguet à la SCI [Adresse 16] avec celle que cette dernière lui devait ; ' condamnait la SCI [Adresse 16] à payer à la société APC Etanch' la somme de vingt-six mille six cent dix-huit euros et quatre-vingt-trois centimes TTC (26 618,83 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 au titre du solde de son marché ; ' ordonnait la compensation des sommes dues par la société APC Etanch' à la SCI [Adresse 16] avec celle que cette dernière lui devait ; ' condamnait la SCI [Adresse 16] à payer à la société Sanit Savoie la somme de deux mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et quinze centimes TTC (2 2 587,15 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016, au titre du solde de son marché ; ' condamnait la SCI [Adresse 16] à payer à la société Duret Electricité la somme de sept mille neuf cent trente-cinq euros et quarante-huit centimes TTC (7 935,48 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, au titre du solde de son marché ; ' ordonnait la compensation des sommes dues par la société Duret Electricité à la SCI [Adresse 16] avec celle que cette dernière lui devait ; ' condamnait la société Benier Frères à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de cent cinquante-et-un euros et quatre vingt-neuf centimes 'ITC (151,89 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015, au titre des pénalités ; ' condamnait M. [D] [L] à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de mille six cent soixante-dix euros et quatre-vingt-un centimes TTC (1 670,81 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 2 juíllet 2015, au titre des pénalités ; ' condamnait la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17] et syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] in solidum à payer à la société Générali Iard la somme de deux mille euros (2 000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamnait la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] in solidum à payer à la SCP Architectes AAD la somme de deux mille euros (2 000 euros), en application de 1'article 700 du code de procédure civile ; ' condamnait la SCI [Adresse 16] à payer à la société Sanit Savoie la somme de deux mille euros (2 000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' déboutait les parties de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétíbles pour et contre la société Benier Frères, la société MAF, la société Qualiconsult, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et la SCI [Adresse 17] ; ' fixait l'indemnité versée à la SCI [Adresse 16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de dix mille euros (10 000 euros) ; ' condamnait les parties à la lui verser de la façon suivante : - 25 % in solídum par la société SGI Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) ; - 25 % par la société Allianz Iard ; - 20 % par la société Paul Giguet ; - 15 % par M. [D] [L] ; - 5 % par la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), en qualité d'assureur de la société NJD Malara et de la société Paul Giguet ; - 5% par la société APC Etanch', - 5% in solidum par la société Duret Electricité et son assureur la société Axa France Iard ; ' fixait l'indemnité versée au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à la somme de deux mille euros (2.000 euros) ; ' condamnait les parties à la lui verser de la façon suivante : - 25 % in solídum par la société SGI Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), - 25 % par la société Allianz Iard ; - 20 % par la société Paul Giguet ; - 15 % par M. [D] [L] ; - 5 % par la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), en qualité d'assureur de la société NJD Malara et de la société Paul Giguet ; - 5% par la société APC Etanch' ; - 5% in solidum par la société Duret Electricité et son assureur la société Axa France Iard ; ' déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ' condamnait les parties au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire selon la répartition suivante : - 25 % in solídum par la société SGI Ingénierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk) ; - 25 % par la société Allianz Iard ; - 20 % par la société Paul Giguet ; - 15 % par M. [D] [L] ; - 5 % par la société MMA Iard et la société MMA Iard mutuelles (venant aux droits de la société Covéa Risk), en qualité d'assureur de la société NJD Malara et de la société Paul Giguet ; - 5% par la société APC Etanch' ; - 5% in solidum par la société Duret Electricité et son assureur la société Axa France Iard ; ' ordonnait la distraction des dépens au profit de Me Coutin, de Me Cartillier, de Me Bodecher et de Me Murat. Par déclaration au Greffe en date du 27 avril 2018, la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] interjetaient appel de cette décision en toutes ses dispositions les concernant. Par déclaration au greffe en date du 18 mai 2018, M. [D] [L] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions le concernant (dossier 18-996 joint). Prétentions des parties Par dernières écritures déposées le 6 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie électronique, (déposées après des dernières écritures récapitulatives n°3 en date du 15 janvier 2019), la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] sollicitent de la cour de : - leur donner acte de ce qu'elles reprennent purement et simplement le bénéfice des conclusions n° 2, notifiées antérieurement sous la constitution de Me Bouzol sauf à préciser que l'assureur dommages-ouvrage, qui doit sa garantie pour les désordres déclarés, est la Mutuelle des Architectes et non pas la MAAF ; - donner acte à la SCI [Adresse 16] de ce qu'elle a obtenu l'attestation de conformité délivrée par la mairie le 12 mai 2022, tout comme l'attestation de conformité des travaux délivrée le 23 juillet 2008 par la société SGI Ingénierie ; - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de toute demande dirigée contre elles. Par dernières écritures récapitulatives en date du 16 janvier 2019, régulièrement notifiées par voie électronique, M. [D] [L] sollicite de la cour : A titre principal : - constater qu'une demande en Justice n'a été formée pour la première fois par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] qu'à la date du 2 juillet 2015 ; - dire et juger qu'à cette date, et compte tenu de la date d'apparition des désordres rappelée dans le rapport d'expertise, l'action en responsabilité contractuelle à son encontre était prescrite par application des dispositions de l'article 2224 du code civil ; - dire et juger qu'à cet égard, la demande en Justice formée le 2 décembre 2008 par la SCI [Adresse 16], soit postérieurement à la livraison des appartements, n'a eu aucun effet interruptif à l'égard de le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] et de la SCI [Adresse 17] ; - réformer en conséquence le jugement et rejeter comme prescrites les demandes présentées à son encontre par ces deux demanderesses au titre de la responsabilité contractuelle ; - confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI [Adresse 16] au titre de la réparation des désordres en l'absence d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; - dire et juger que dans la mesure où l'action en responsabilité contractuelle a été transmise avec le bien lui-même, la SCI [Adresse 16] n'a pas davantage d'intérêt lui donnant qualité pour revendiquer l'application des pénalités contractuelles à son profit ; - réformer à l'inverse le jugement entrepris en tant qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la SCI [Adresse 16] s'agissant des pénalités contractuelle, lesquelles ne sont pas détachables du contrat, et déclarer irrecevables lesdites demandes ; A titre subsidiaire, - dire et juger que la SCI [Adresse 16] ne peut revendiquer a posteriori l'application d'une clause pénale pour non-présence aux réunions de chantier, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir directement retenu son montant sur les situations de l'entreprise comme le CCAP lui en faisait obligation ; - réformer en conséquence le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 1 670,81 euros TTC au titre des pénalités contractuellement prévues ; - rejeter toute demande de condamnation à cet égard ; - modérer à tout le moins la clause pénale en cause, en ramenant en tant que de besoin son montant à de plus justes proportions ; - dire et juger, s'agissant des gaines techniques, qu'il apparaît recevable et bien-fondé à être relevé de toutes condamnations prononcées à son encontre, ou à tout le moins d'une fraction de condamnation supérieure à celle de 20% retenue par les premiers juges, par la société SGI Ingénierie et la SCP Architectes AAD ; - réformer en conséquence le jugement sur ce point ; - dire et juger, s'agissant de l'isolation thermique, que les fautes commises par le maître d'ouvrage sont de nature à l'exonérer partiellement de sa responsabilité, selon les proportions qui seront déterminées par la cour ; - dire et juger, s'agissant de sa responsabilité résiduelle qu'il apparaît recevable et bien-fondé à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% par la société SGI Ingénierie ; - réformer en conséquence le jugement sur ces points ; En toute hypothèse, - dire et juger qu'il apparaît recevable et bien-fondé à être relevé et garanti de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société Allianz Iard au titre des garanties souscrites, que ce soit dans le cadre de sa responsabilité décennale ou de sa responsabilité contractuelle ; - réformer par ailleurs le jugement en tant qu'il l'a condamné à payer aux demandeurs de première instance 15% des dépens ainsi que 15% des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter l'ensemble des demandes de condamnation présentées en première instance à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou au titre des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - condamner la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17], ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel non-compris dans les dépens ; - condamner la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 17], ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'appel. Par dernières écritures récapitulatives en date du 25 octobre 2018, régulièrement notifiées par voie électronique, la société Paul Giguet sollicite de la cour de : A titre principal, - dire et juger que l'ouvrage était en état d'être reçu ou habité à compter du 27 octobre 2007 ; - dire et juger que la réception judiciaire des ouvrages doit être fixée sans réserves au 27 octobre 2007 ; - dire et juger la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] sont irrecevables à exercer une quelconque action en réparation des « désordres » constatés sur l'ouvrage du fait de cette réception, en ce qu'elles n'affectent pas des parties privatives de biens dont elles démontreraient être à ce jour propriétaire ; - dire et juger en conséquence irrecevables et mal fondés les appels régularisés par la SCI [Adresse 16] et la SCI [Adresse 17] et par M. [D] [L], et les débouter de leurs demandes formées contre elle ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la date de réception judiciaire au 27 octobre 2007; - constater que l'expert judiciaire a constaté que les réclamations du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] dirigées à son encontre ne créent aucun dommage aux ouvrages, soit : - L'absence de ventilation du bardage, - Les sous-dimensionnement des chevrons, - La largeur des lames de bois utilisées pour le platelage de couverture, - L'absence d'isolation autour du caisson de l'albalêtrier métallique, - Les coupes des chevrons, - L'absence de grillage anti-insectes, - L'absence d'entrée d'air, - Les brides non totalement vissées du auvent du chalet A, - L'absence de joint entre le bardage et la tôle du relevé de la couverture du toit de l'appartement A12, - L'absence de joint sur le balcon de l'appartement B10/11 entre les pierres de parement et le relevé de couverture. - dire et juger que les infiltrations sous la fenêtre de toit appartement B12 constituent un désordre de nature décennale ; - réformer en conséquence le jugement déféré et condamner son assureur décennal, les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles, à la prendre en charge et à la relever et garantir de toute condamnation, en principal, frais et accessoires, qui serait prononcée à son encontre ; - dire et juger en conséquence qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ; A titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait sa responsabilité, - dire et juger qu'il ne saurait être fait droit à une demande de condamnation in solidum des locateurs d'ouvrage, les désordres ayant clairement été définis par lots. - dire et juger que les montants des réparations doivent d'entendre d'un montant HT en ce qu'ils seraient dus aux SCI ; - dire et juger que les solutions de réparations et leur chiffrage par l'expert judiciaire sont totalement disproportionnés ; - ramener les montants des réparations dans de plus justes proportions et prononcer, au besoin, un complément d'expertise judiciaire ou une consultation de Mme [Y] ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI [Adresse 16] en réparation des désordres affectant les différents lots (lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17 et 18), constatés par l'experte judiciaire, faute d'intérêt à agir de cette dernière, - rejeté la réclamation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre des entrées d'air manquantes, au titre de l'auvent du chalet A, le désordre étant visible à la réception, et au titre des infiltrations sous la fenêtre de toit, ce désordre ayant été réparé ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - retenu sa responsabilité à hauteur de 80% au titre des travaux de la ventilation du bardage, - retenu sa responsabilité au titre des travaux du platelage bois et au titre du caisson autour de l'albalétrier métallique de l'appartement A12, s'agissant de la coupe des chevrons, s'agissant de la coupe alternée des chevrons et s'agissant de l'absence de grillages anti insectes ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] seront augmentées de 22,5% au titre des frais de chantier accessoires ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Paul Giguet au titre des travaux de reprise effectués, et débouter la SCI [Adresse 16] de toute demande de condamnation à ce titre ; - dire et juger, en conséquence et à titre subsidiaire si la Cour retenait l'existence d'un dommage réparable concernant les travaux de la ventilation du bardage, au titre les travaux du platelage bois et au titre du caisson autour de l'albalétrier métallique de l'appartement A12, ainsi qu'au titre de la coupe des chevrons et de la coupe alternée des chevrons, que la responsabilité de la société Qualiconsult et de la société SGI Ingénierie est engagée et en conséquence, les condamner de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société Paul Giguet en raison des fautes qu'elles ont commises sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; - dire et juger, en conséquence, et à titre subsidiaire si la Cour retenait l'existence d'un dommage réparable concernant au de l'absence de grillage anti-insectes, dire et juger que la responsabilité de la société SGI Ingénierie est engagée et en conséquence, la condamner de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en raison des fautes qu'elle a commise sur le fondement de l'article 1382 du code civil. ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la demande de pénalités de retard contre elle et en toutes hypothèses, débouter la SCI [Adresse 16] de toute demande sur ce fondement ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté les postes de préjudices réclamés par la SCI [Adresse 16] et en toutes hypothèses, débouter la SCI [Adresse 16] de toute demande d'indemnisation ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la SCI [Adresse 17] : - à hauteur de 582 624,74 euros, et en toutes hypothèses, débouter la SCI [Adresse 17] de toute demande d'indemnisation ; - à hauteur de 1 444 875,75 euros, au titre de la dépréciation d'actif et en toutes hypothèses, débouter la SCI [Adresse 17] de toute demande d'indemnisation ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné à titre reconventionnel la SCI [Adresse 16] à lui verser la somme de 59 307,08 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de l'ouvrage soit du 27 octobre 2007, au titre du solde de son marché de travaux ; A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civilearticle L 124-3 du code de assurancesarticle 31 du code précitéarticle 564 du code de procédure civilearticle L 124-3 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civil et aux entarticle L 112-6 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d1461cb8fa004f57da13f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel