Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1462cb8fa004f57da147
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 3 037 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 04 Avril 2023 N° RG 21/00408 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUHG Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 14 Janvier 2021 Appelant M. [W] [O], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimés M. [S] [P] [N] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Mme [G] [J] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 janvier 2023 Date de mise à disposition : 04 avril 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant acte authentique reçu par M. [F], notaire, le 6 juillet 2010, M. [S] [N] et Mme [G] [J] épouse [N] ont acquis une maison d'habitation à [Localité 7], en Savoie. Un rapport d'émission de repérage des matériaux et produits établi par M. [O] en date du 20 septembre 2007, certifiant l'absence d'amiante dans le bâtiment a été annexé au titre de propriété. Suite à des travaux de rénovation de la maison commandés par M. et Mme [N] en 2013, l'entrepreneur mandaté a suspecté la présence d'amiante au niveau de leur cheminée au milieu du salon. Par exploit du 16 avril 2018, M. et Mme [N] ont fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal Chambéry aux fins de voir désigner un expert. Suivant ordonnance du 26 juin 2018, le juge du tribunal de grande instance de Chambéry a désigné M. [M] [V] en qualité d'expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2019. Par acte du huissier du 14 mai 2019, M. [S] [N] et Mme [G] [J] épouse [N] ont fait assigner M. [W] [O] aux fins de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a : ' déclaré recevable et non prescrite l'action de M. [S] [N] et Mme [G] [J] épouse [N] ; ' dit que M. [W] [O] est responsable du préjudice subi par M. [S] [N] et Mme [G] [J] épouse [N] ; ' condamné M. [O] à payer à M. [S] [N] et Mme [G] [J] épouse [N] la somme de 30'370 euros hors-taxes au titre des travaux de désamiantage ; ' condamné M. [W] [O] à payer à M. [S] [N] et Mme [G] [J] épouse [N] la somme de 13'426,14 euros hors-taxes au titre des travaux de remise en état des lieux ; ' dit qu'aux sommes précitées exprimées hors-taxes, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ; ' condamné M. [W] [O] à payer à M. [S] [N] et Mme [G] [J] épouse [N] la somme de 420 euros toutes taxes comprises en remboursement de la facture d'intervention de la société Aleoce Prestations ; ' condamné M. [W] [O] aux dépens, ainsi qu'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration datée du 24 février 2021, Monsieur [W] [O] interjetait appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par conclusions récapitulatives en date du 10 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie électronique, M. [W] [O] prétend à ce que la cour : ' infirme le jugement en toutes ses dispositions ; ' déclare M. et Mme [N] irrecevables en leur action et assignation comme tardives et prescrites le 16 avril 2018 ; ' rejette toute demande de M. et Mme [N] sollicitant la prise en charge des travauxde désamiantage ; ' déboute M. et Mme [N] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions ; ' condamne les intimés à lui payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamne M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. M. [O] reproche au premier juge d'avoir retenu comme point de départ du délai de prescription le 1er juillet 2013, date à laquelle il a adressé un courrier reconnaissant l'existence d'amiante dans la hotte de la cheminée, alors que la constatation a été réalisée le 3 avril 2013. L'appelant soutient ensuite que les intimés ont fait réaliser des travaux de rénovation, avant le constat de la présence plausible d'amiante, et qu'ils n'ont pas fait réaliser le contrôle d'amiante prévu tous les trois ans. Il estime que lesdits travaux rendent l'action des intimés irrecevable. Par conclusions d'intimé notifiées le 7 juillet 2021, M. et Mme [N] sollicitent la : ' Confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 14 janvier 2021 ; ' Condamnation de M. [O] à leur payer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les dépens de référé et de première instance y compris les frais d'expertise judiciaire. Les intimés contestent la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Ils font valoir que le délai ne commence à courir que le jour où la présence d'amiante a été découverte, et qu'ils ont eu connaissance de la vraissemblance de la présence d'amiante le 1er juillet 2013, et confirmation le 1er juin 2015, au terme du rapport du cabinet Laplacette. Ils rappellent en outre sur ce point que l'assignation en référé expertise a interrompu le délai de prescription. Sur le fond, M. et Mme [N] retiennent que le rapport de M. [V] a retenu une omission de M. [O], qui n'a pas identifié les plaques de cheminées comme matériau contenant de l'amiante, alors qu'elles étaient de nature 'amiantifère certaine', et que la simple dépose d'une grille décorative permettait d'identifier les conduits de ventilation visibles comme constitués d'amiante-ciment. Ils rappellent qu'ils ne pouvaient être tenus de faire un contrôle triannuel, alors qu'ils ignoraient la présence d'amiante et que l'erreur de diagnostic est une faute du diagnostiqueur. Ils sollicitent en conséquent remboursement du surcoût de désamiantage, évalué à 30 370 euros, outre travaux de remise en état après intervention. En dernier lieu, les intimés ajoutent à leur demande le remboursement du coût du second diagnostic d'amiante, du cabinet Laplacette, et le coût d'obtention du devis de la société Aleoce Prestations destiné à chiffrer la réfection après désamiantage. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 janvier 2023. MOTIFS ET DECISION Sur la prescription de l'action Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le juge de première instance a retenu le courrier daté du 1er juillet 2013 que M. [W] [O] leur a adressé : 'Suite à votre appel téléphonique du 27 mars consigné en mes livres, je me suis rendu à votre domicile le mercredi 3 avril à 11 heures pour constater avec vous la présence d'un matériau contenant très vraisemblablement de l'amiante et tapissant l'intérieur de la hotte de la cheminée de votre séjour, ainsi la face intérieure de l'entablement. Ce matériau a échappé à mon attention lors du diagnostic réalisé en septembre 2007. Je vous ai rappelé rapidement pour vous proposer de me charger du retrait desdites plaques, ce que votre conjoint a refusé lors d'un rappel téléphonique de sa part. J'ai donc déclaré un sinistre auprès de ma Cie d'assurance par l'intermédiaire de mon courtier, par un courrier R avec AR daté du 14 mai dont vous trouverez copie ci-dessous.' Ainsi qu'il a été rappelé dans le premier jugement, M. [O] ne peut se constituer une preuve à lui-même en se fondant sur ses propres énonciations, même incluses dans un courrier dont la date est certaine. En effet, rien hormis les déclarations de l'appelant ne permet de vérifier qu'une reconnaissance de présence d'amiante a été été réalisée par le diagnostiqueur lors de la visite du 3 avril 2013. Admettre que cette date constitue le point de départ du délai de prescription reviendrait en outre à permettre à l'auteur du dommage d'échapper à sa responsabilité en fixant volontairement une date antérieure à l'écoulement du délai quinquennal. En dernier lieu, M. [O] soutient que des travaux de rénovation ont été entrepris dans le bien 'faisant disparaître l'état réel du bien tel qu'il était en 2007", sans en faire la démonstration. Il doit être rappelé que la présence d'amiante a, en outre, été détectée dans des éléments constitutifs du bien (plaques de cheminée, conduits de ventilation), qui ne pouvaient être modifiés sans travaux importants. Si M. et Mme [N] reconnaissent avoir réalisé des travaux de peinture, ces rénovations modérées ne peuvent avoir eu pour effet de faire disparaître l'état de la cheminée ou des conduits de ventilation qui sont intégrés dans le bâti. Le jugement du 14 janvier 2021 sera confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ du délai de prescription au courrier du 1er juillet 2013, et constaté que l'action en référé interrompant le délai de prescription avait été engagé par assignation du 16 avril 2018, soit avant expiration du délai de prescription. Sur le fond L'appelant sollicite le rejet au fond des demandes indemnitaires des intimés, mais ne saisit la juridiction d'appel d'aucun moyen au soutien de sa prétention. Il y a donc lieu en conséquence de confirmer le jugement de première instance. Sur les demandes accessoires Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [O] à verser à M. et Mme [N] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [W] [O] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne M. [W] [O] à payer à M. [S] [N] et Mme [G] [J] épouse [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 04 avril 2023 à la SCP PEREZ ET CHAT la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL Copie exécutoire délivrée le 04 avril 2023 à la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642d1462cb8fa004f57da147
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