Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1462cb8fa004f57da14b
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 955 198 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
IRS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 04 Avril 2023 N° RG 21/00502 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUTQ Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 23 Septembre 2020 Appelante S.A.S. THE CRAZY CREPES, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SAS EPSILON, avocats au barreau d'ANNECY Intimée S.A.R.L. DECO ET CARREAUX, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SCP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 janvier 2023 Date de mise à disposition : 04 avril 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure À la demande de la SAS The crazy crêpes (société The crazy) et en vue de la réalisation de travaux de carrelage et de peinture pour la création de son fonds de commerce, la SARL Déco & carreaux (société Deco) a établi deux devis, signés le 30 janvier 2018 par la société The crazy : - devis DE0849 d'un montant de 15 556,94 euros TTC concernant un lot de carrelage ; - devis DE0914 d'un montant de 5800,62 euros TTC concernant un lot de peinture. La société Déco établissait les factures suivantes concernant le lot de carrelage : - FA1051 du 12 février 2018 d'un montant de 5000 euros TTC ; - FA1091 du 3 avril 2018 d'un montant de 7136,12 euros TTC ; - FA1124 du 12 mai 2018 d'un montant de 2568,86 euros TTC. Et concernant le lot peinture, les factures suivantes : - FA1053 du 12 février 2018 d'un montant de 1760 euros TTC ; - FA1312 du 17 décembre 2018 d'un montant de 4111,02 euros TTC. La société Déco établissait également des factures consécutives à des travaux non prévus aux devis initiaux : - FA1125 du 12 mai 2018 d'un montant de 1906,70 euros TTC ; - FA1315 du 20 décembre 2018 d'un montant de 965,40 euros TTC. Les factures FA1124 du 12 mai 2018 d'un montant de 2568,86 euros TTC, FA1312 du 17 décembre 2018 d'un montant de 4111,02 euros TTC, FA1125 du 12 mai 2018 d'un montant de 1906,70 euros TTC et FA1315 du 20 décembre 2018 d'un montant de 965,40 euros TTC n'ont pas été payées. Après des tentatives de recouvrement amiable de sa créance, restées infructueuses, la société Déco présentait une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Thonon-les-bains le 22 juillet 2019. Par ordonnance portant injonction de payer du 26 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Thonon-les-bains a fait injonction à la société The crazy de payer à la société Deco la somme de 9 551,98 euros à titre principal et les dépens. L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 juillet 2019 a été signifiée à la demande de la société Déco à la société The crazy par acte d'huissier le 11 septembre 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2019 reçue par le greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-bains le 7 octobre 2019, la société The crazy a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer. Par jugement rendu le 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-bains a : - dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer n°2019IP002366 rendue le 26 juillet 2019 par le juge délégué des injonctions de payer au tribunal de commerce de Thonon-les-bains, - dit recevable l'opposition de la société The crazy crêpes mais l'a déclaré partiellement fondée, - condamné la société The crazy crêpes à payer à la société Déco & carreaux la somme de 6 679,88 euros à titre principal outre intérêts au taux contractuel de retard de 10% l'an à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, - condamné la société The crazy à payer à la société Déco la somme de 40 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des factures impayées pour lesquelles elle est condamnée au paiement - débouté la société Déco & carreaux de sa demande de paiement des factures FA1125 du 12 mai 2018 d'un montant de 1 906,70 euros TTC et FA1315 du 20 décembre 2018 d'un montant de 965,40 euros TTC, - condamné la société The crazy crêpes à payer à la société Déco & carreaux la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le tribunal a retenu que : ' l'opposition a été régulièrement formée dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile ; ' la partie demanderesse rapporte aux débats, deux devis acceptés et signés par la société The crazy et les factures correspondantes établies au nom de la partie défenderesse ; ' la société The crazy qui conteste la dernière facture établie par la société Déco concernant le lot peinture et la dernière facture établie concernant le lot carrelage n'apporte aucun justificatif à ses allégations portant sur des inexécutions de travaux ou des travaux non conformes aux devis ; ' la société Déco n'apporte pas la preuve que les travaux supplémentaires facturés le 12 mai 2018 pour 1906,70 euros TTC et le 20 décembre 2018 pour 965,40 euros TTC, soit un total de 2872,10 euros, ont été commandés par la société The crazy qui en outre conteste en avoir demandé l'exécution ; ' les devis et factures établis par la société Déco prévoient des pénalités de retard au taux annuel de 10%. Par déclaration au Greffe en date du 9 mars 2021, la société The crazy a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 8 juin 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société The crazy sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : - constater que la société Deco ne justifie pas de l'exécution de son obligation ; - constater que la société The crazy conteste les factures de manière justifiée ; En conséquence, - réformer en intégralité le jugement de première instance ; - débouter la société Deco de ses demandes ; - condamner la société Deco au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. La société Deco, intimée, n'a pas conclu en cause d'appel. Une ordonnance en date du 2 janvier 2023 clôture l'instruction de la procédure. Motifs et décision A titre liminaire il sera rappelé qu'en appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d'autre part, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi la société Deco n'ayant pas conclu, cette dernière est réputée acquiescer au jugement déféré. Sur le bien fondé de la demande Le marché initial Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont conclu un marché aux termes duquel la société Deco s'est engagée à réaliser divers travaux qui ont fait l'objet de devis acceptés par la société The crazy, puis de factures émises par la société Deco correspondant à ces devis. Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la société The crazy, qui ne conteste pas la réalité de l'intervention de la société Deco, pour s'opposer au paiement des dernières factures des lots carrelage et peinture, fait valoir que les travaux n'ont pas été terminés. Pour autant elle ne fournit aucun justificatif, qu'il lui était pourtant loisible de faire établir, du manquement par la société Deco à ses obligations. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société The crazy était redevable de la somme de 6 679,88 euros correspondant aux dernières factures relatives aux devis acceptés par cette dernière avec intérêts au taux contractuel de retard de 10% l'an à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, intérêts prévus dans les devis et factures, outre la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des factures impayées. Le jugement sera confirmé en ce sens. Les travaux supplémentaires En l'absence de devis accepté par la société The Crazy, c' est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Déco n'apportait pas la preuve que les travaux supplémentaires facturés le 12 mai 2018 pour 1 906,70 euros TTC et le 20 décembre 2018 pour 965,40 euros TTC, soit un total de 2 872,10 euros, avaient été commandés par la société The crazy qui en outre contestait en avoir demandé l'exécution. Le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé. Sur les mesures accessoires La société The crazy qui échoue en son appel est tenue au dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société The crazy crêpes aux dépens exposés devant la cour. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 04 avril 2023 à la SAS EPSILON la SCP BENOIST Copie exécutoire délivrée le 04 avril 2023 à la SCP BENOIST
Articles de loi cités
article 1415 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 1416 du code de procédure civile et selonarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d1462cb8fa004f57da14b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel