Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1463cb8fa004f57da14d
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 30 650 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 3ème Chambre Arrêt du Mardi 04 Avril 2023 N° RG 21/01357 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXV6 Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 12 Avril 2021, RG 18/01710 Appelante Mme [H], [L], [C] [U] née le 13 Juin 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY Intimé M. [S], [K] [Y] né le 07 Avril 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 février 2023 avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente, - Madame Esther BISSONNIER, Conseiller, - Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [S] [Y], né le 7 avril 1968 à [Localité 7] (69) et Mme [H] [U], née le 13 juin 1978 à [Localité 5] (78) ont vécu ensemble en concubinage jusqu'au mois de septembre 2016. Ils ont acquis en indivision selon acte authentique du 2 décembre 2010 un bien en l'état futur d'achèvement situé [Adresse 4] (74), les 'Terrasses du Parmelan' au prix de 350'000 €, hors frais notariés, à concurrence de 50/100ème pour Mme [H] [U] et 50/100ème pour M. [S] [Y]. L'acte mentionnait que le financement du prix d'acquisition, les frais d'acquisition, les frais annexes des travaux d'un montant total de 459'924 € étaient assurés par chacun des acquéreurs de la manière suivante : ' apport personnel de M. [S] [Y] : 0 euro, ' apport personnel de Mme [H] [U] : 229'962 €, ' prêt consenti à M. [S] [Y] par la Caisse du Crédit Mutuel de Ferney d'un montant total de 307'000 CHF, soit une contre-valeur de 229'962 € que M. [S] [Y] s'engage à rembourser seul comme étant l'unique débiteur. Il était encore précisé dans l'acte et Mme [H] [U] les indications suivantes : ' en conséquence de ce qui est dit ci-dessus, la présente acquisition est donc effectuée par les acquéreurs en indivision à la concurrence de 50/100ème pour Mme [H] [U] et 50/100ème pour M. [S] [Y]. ' Sauf accord contraire des acquéreurs à l'époque de la revente et apurement des comptes pouvant subsister entre eux, la proportion de propriétés convenue entre les acquéreurs sera celle qui serait utilisée pour la répartition du prix de vente si tous les prêts sollicités pour le financement de la présente acquisition ont été remboursés comme il a été convenu. ' Cependant, dans le cas où le bien présentement acquis, pour quelque cause que ce soit, fait l'objet d'une mutation avant l'amortissement total des emprunts sollicités pour la présente acquisition, le prix sera réparti en fonction des portions individuelles d'acquisition ci-dessus fixée et sur la quote-part revenant à chacun des vendeurs, seront tenues les sommes dont ils sont redevables : ' la totalité pour M. [S] [Y] en ce qui concerne tout ce qui est afférent au crédit souscrit pour l'acquisition du bien au titre du remboursement anticipé en capital, intérêts, indemnités, accessoires, frais de mainlevée et autres, ' dans les proportions de propriété en ce qui concerne toutes les charges afférentes au titre de la propriété du bien revendu, tels que charge de copropriété, diagnostic immobilier, mise en conformité, émoluments de vente, impôts et taxes relatifs au bien revendu, non réglés, impôt sur les plus-values éventuelles. ' Cette convention est expressément acceptée par les acquéreurs. Elle s'appliquera à défaut d'accord contraire de leur part à l'époque sous réserve de la demande des comptes de créances et dettes pouvant subsister entre eux. Le bien a été revendu selon acte notarié du 30 juin 2016 au prix de 530'000 €. M. [S] [Y] et Mme [H] [U] ont par ailleurs signé par devant notaire, une convention sous-seing-privé en date du 30 juin 2016 au terme de laquelle : « compte tenu des sommes à retenir sur le prix de vente, et notamment du prêt en francs suisses à rembourser au Crédit Mutuel, lequel aurait dû être retenu sur la quote-part du prix de vente revenant à M. [S] [Y], ce dernier ainsi que Mme [H] [U] ont convenu de déroger aux dispositions ci-dessus rappelées, résultant de leur acte d'acquisition. Ils ont autorisé expressément le notaire soussigné à retenir toutes les sommes dues au titre de la vente et notamment le montant du prêt en franc suisse dû au Crédit Mutuel, puis de leur verser le solde à concurrence de moitié chacun. ». Par un acte authentique en date du 23 avril 2015, M. [S] [Y] et Mme [H] [U] ont acquis chacun à concurrence de la moitié indivise une parcelle de terrain à bâtir sur la commune de [Localité 3] situé [Adresse 2] pour un prix de 180'000 € sur lequel ils ont fait édifier une maison individuelle. L'achat du terrain a été financé intégralement par un prêt relais pour un montant principal de 172'873€ (crédit numéro 05660678) puisque cette acquisition est intervenue antérieurement à la vente du bien immobilier situé '[Adresse 6]'. Le coût de la construction de la maison individuelle s'est quant à lui élevé à la somme de 456'300€, financé par deux prêts en devises à taux fixe octroyés par la Banque Populaire des Alpes : ' d'un montant de 301'374,99 € représentant la contre-valeur en euro du prêt en francs suisses d'un montant de 329'402,87 CHF compte tenu du taux de change pratiqué par le prêteur pour le présent prêt, soit 1,0 93 (crédit numéro 05660676), ' d'un montant de 100'000 € représentant la contre-valeur en euro du prêt en franc suisse d'un montant de 109'300 CHF (crédit numéro 05660677), mais également des apports personnels. Le bien immobilier a été revendu pour un prix de 750'000 € selon acte authentique du 24 mai 2018, étant précisé que le montant global de la vente s'est élevé à la somme de 775'000 € compte-tenu de la vente simultanée de biens mobiliers. Le solde du prix de vente a été séquestré par le notaire. Mme [H] [U] a fait part de son accord pour que soit débloquée au profit de M. [S] [Y] une somme de 30'000 € qui lui a été reversée. Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties mais n'ont pu aboutir à un partage amiable du solde du prix de vente. Par un acte du huissier en date du 24 octobre 2018, M. [S] [Y] a fait assigner Mme [H] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Annecy aux fins de voir ordonner le partage du prix de vente séquestré chez le notaire. Par un jugement en date du 12 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy a : ' déclaré recevable la demande de partage de M. [S] [Y], ' ordonné le partage du solde du prix de vente du bien immobilier situé à [Adresse 4], séquestré auprès de Me [F] [O], notaire à Groisy, ' débouté Mme [H] [U] de sa demande visant à dire que la convention sous seing privé en date du 30 juin 2016 et dressé par Maître [D] [Z] est nulle, ' débouté M. [S] [Y] de sa demande visant à ordonner le paiement à son profit par Me [F] [O], séquestre du solde du prix de vente de la maison, de la somme de 178'275,17 euros, dont à déduire l'avance de 30'000 euros qu'il a d'ores et déjà perçus et de celle de 125'230,53 euros à Mme [H] [U], ' débouté Mme [H] [U] de sa demande visant à ordonner le paiement à son profit par Me [F] [O], séquestre du solde du prix de vente de la maison, de la somme de 263'314,15 euros et à M. [S] [Y] la somme de 13'185,85 euros contenus de l'acompte versé de 30'000 €, ' dit que le solde du prix de vente de l'immeuble indivis situé à [Adresse 4] sera réparti entre M. [S] [Y] et Mme [H] [U] comme suit : ' la somme de 133'250 euros au profit de M. [S] [Y], ' la somme de 153'250 euros au profit de Mme [H] [U], ' débouté M. [S] [Y] de sa demande visant à voir condamner Mme [H] [U] au paiement de la somme de 13'976,47 euros au titre des crédits à la consommation, ' débouté M. [S] [Y] de sa demande visant à voir condamner Mme [H] [U] au paiement de la somme de 13'824 € au titre de l'indemnité d'occupation de décembre 2016 à mai 2018, ' dit que M. [S] [Y] est seul tenu de payer le solde débiteur du compte 32514110195 ouvert auprès de la Banque Populaire des Alpes représentant une somme de 16'112,17 euros, ' débouté Mme [H] [U] du surplus de ses demandes relatives au passif indivis, ' débouté Mme [H] [U] de sa demande visant à voir condamner M. [S] [Y] à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts, ' débouté M. [S] [Y] de sa demande visant à voir condamner Mme [H] [U] à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts, ' dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties dont distraction au profit de Me Jacquinod-Carry et de la SCP Bremant Gojon Glessinger Sajous, ' dit n'y avoir lieu à condamnation titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par une déclaration en date du 29 juin 2021, Mme [H] [U] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à l'ouverture des opérations de partage du prix de vente du bien immobilier, au rejet de sa demande de nullité de la convention sous-seing-privé du 30 juin 2016, au rejet de sa demande de voir ordonner le paiement à son profit de la somme de 263'314,15 euros et à M. [S] [Y] la somme de 13'185,85 euros, au partage du prix de vente réalisée par le juge, au rejet de ses autres demandes relatives au passif indivis, au rejet de sa demande de dommages-intérêts, de frais irrépétibles, aux dépens et à l'exécution provisoire. Par une ordonnance en date du 6 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a : ' déclaré l'incident formé par M. [S] [Y] recevable en la forme, ' y faisant droit, déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 13 avril 2022 par Mme [H] [U], ' dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en considération des frais engagés pour la présente instance d'incident, ' dit que les dépens de l'incident seront joints au fond. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2021, Mme [H] [U] demande à la cour de : ' réformer partiellement le jugement rendu le 12 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire D'ANNECY en ce qu'il a : - débouté Mme [H] [U] de sa demande visant à dire que la convention sous-seing privé en date du 30 juin 2016 dressée par Maître [D] [Z], notaire à [Localité 3], est nulle, - débouté Mme [H] [U] de sa demande visant à ordonner le paiement à son profit par Maître [F] [O] notaire à [Localité 3], séquestre du solde du prix de vente de la maison, de la somme de 263.314,15 euros et à M. [S] [Y] de la somme de 13.185,85 euros compte tenu de l'acompte versé de 30.000 euros, - dit que le solde du prix de vente de l'immeuble indivis sis à [Adresse 4] sera réparti entre M. [S] [Y] et Mme [H] [U] comme suit : - la somme de 133.250,00 euros (CENT TRENTE-TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au profit de M. [S] [Y] - la somme de 153.250,00 euros (CENT CINQUANTE TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au profit de Mme [H] [U], Statuant à nouveau, ' ordonner la nullité de la convention sous-seing-privé en date du 30 juin 2016 dressée par Maître [D] [Z], notaire à [Localité 3], sur le fondement des articles 1131 et 1132 du code civil, 'ordonner le payement par Maître [F] [O] notaire à [Localité 3], séquestre du solde du prix de vente de la maison, à Mme [H] [U] de la somme de 263 314,15 euros (DEUX CENT SOIXANTE TROIS MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS ET QUINZE CENTIMES) et à M. [S] [Y] de la somme de 13 185,85 euros (TREIZE MILLE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) compte tenu de l'acompte versé de 30 000 euros, ' condamner M. [S] [Y] à payer à Mme [H] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL BJP AVOCATS. À l'appui de ses demandes, Mme [H] [U] rappelle les dispositions de l'acte d'acquisition du premier bien immobilier du couple, lequel prévoyait notamment que M. [S] [Y] était tenu seul au remboursement du prêt contracté par ses soins pour le financement de ce bien indivis. Elle relève que néanmoins M. [S] [Y] et Mme [H] [U] ont pris de nouvelles dispositions conventionnelles selon acte sous-seing-privé du 30 juin 2016. Elle soutient que cette convention doit être annulée, estimant avoir été induite en erreur quant à son contenu et sa portée, affirmant avoir alors compris qu'elle pouvait revendiquer sa créance au regard de son apport personnel de 229'962 euros dans l'acquisition de l'appartement initial, lesquels provenaient en partie d'une donation de ses parents. Elle soutient que M. [S] [Y] l'a manipulée, en lui laissant croire qu'il allait rembourser ce qu'il devait. Elle estime avoir été flouée dans ses droits du fait de la malhonnêteté de M. [S] [Y] qui trois mois après avoir signé cette convention l'a quittée pour vivre avec une autre. Elle soutient que l'intention de M. [S] [Y] était de la flouer tandis que pour sa part il n'était en aucun cas dans son intérêt d'accepter de perdre une somme aussi importante. Elle indique avoir fait confiance au notaire rédacteur lequel aurait manqué à son obligation de conseil en ne l'éclairant pas suffisamment sur la portée de cet acte. Elle précise communiquer des échanges intervenus avec l'étude notariée qui démontrent qu'elle n'a jamais eu l'intention de renoncer à son apport initial. Concernant la répartition du prix de vente entre les indivisaires, dans l'hypothèse d'une annulation de l'acte sous-seing-privé du 30 juin 2016, Mme [H] [U] estime qu'elle devrait récupérer de la vente du premier appartement la somme de 265'000 euros, laquelle a été réemployée dans la construction de la maison de [Localité 3], faisant état en outre de l'usage de divers fonds personnels provenant d'une donation familiale pour un montant de 131'865 euros. Elle estime dès lors que le total de ses apports s'élève à la somme de 396'865 euros tandis que ceux de M. [S] [Y], constitués par le déblocage de son deuxième pilier s'élève à la somme de 65'052 euros. Au regard du caractère déficitaire de la vente de la maison, elle estime que les soldes à partager s'élèvent à 306'500 euros et que compte-tenu des droits de chacun, il doit lui revenir 85,91%de cette somme soit 263'314,15 euros, le reste revenant à M. [S] [Y]. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2021, M. [S] [Y] demande à la cour de : ' déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté, ' débouter Mme [H] [U] de ses demandes, fins et conclusions, ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a partagé le solde du prix à hauteur de 50% pour chacun des Co-indivisaires et alloué à : -M. [S] [Y] la somme de 153 250 euros, -Mme [H] [U] la somme de 153 250 euros, ' rectifier le jugement en son erreur matérielle, Statuant à nouveau, ' allouer à M. [S] [Y] la somme de 153 250 ' 30 000 euros de provision soit la somme de 123 250 euros, ' ordonner le paiement à M. [S] [Y] par Maître [F] [O], notaire à [Localité 3], séquestre du solde du prix de vente de la maison, de la somme de 123 250 euros, déduction faite de l'avance de 30 000,00 euros qu'il a d'ores et déjà perçue, et de celle de 153 250 euros à Mme [H] [U], ' à titre subsidiaire et si par impossible, le juge aux affaires familiales estimait que les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision sont complexes, ' désigner le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Savoie et de la Haute-Savoie, ou à défaut son délégataire, pour y procéder, ' commettre un juge pour surveiller lesdites opérations et faire un rapport lors de l'homologation s'il y a lieu, ' dire qu'en cas d'empêchement des notaire et juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, ' réformer le jugement entrepris et Statuant à nouveau, ' condamner Mme [H] [U] au paiement de la somme de 13 976.47 euros au titre des crédits à la consommation, ' condamner Mme [H] [U] au paiement de la somme de 13 824 euros au titre de l'indemnité d'occupation de décembre 2016 à mai 2018, ' condamner Mme [H] [U] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ' condamner Mme [H] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner Mme [H] [U] aux dépens, avec application au profit de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, avocats, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, M. [S] [Y] expose qu'il a vécu en concubinage avec Mme [H] [U] jusqu'en septembre 2016 ; qu'au moment de la revente du premier appartement, le couple a dérogé aux modalités de répartition du prix fixé initialement pour partager le solde par moitié ; que les fonds ont été totalement réemployés dans la nouvelle maison. Il fait valoir ses difficultés financières à la suite de la séparation et son départ du domicile commun en mars 2017, affirmant que Mme [H] [U] n'a pas facilité la mise en vente de la maison en imposant un délai excessif pour la quitter, si bien que le couple a dû vendre selon lui à un prix inférieur que celui envisagé initialement. Il détaille les modalités de financement du second bien immobilier, indiquant avoir réglé seul les crédits du couple tant immobilier qu'à la consommation. Concernant l'absence de vice du consentement, M. [S] [Y] estime que Mme [H] [U] tient des propos diffamatoires à son égard, rappelant que le couple a souhaité construire un patrimoine commun formé par le travail de M. [S] [Y] et la fortune personnelle de Mme [H] [U] afin de subvenir aux besoins de leur famille. Il soutient que Mme [H] [U] avait parfaitement conscience des effets de la convention signée le 30 juin 2016, que l'acte est en effet particulièrement clair et explicite et qu'elle n'a pu être induite en erreur, relevant en outre que le notaire, Me [Z], était celui de Mme [H] [U]. Il soutient dès lors que Mme [H] [U] avait bien la commune intention de partager par moitié le solde du prix de vente de l'appartement pour rééquilibrer les parts d'emprunt réglées par M. [S] [Y]. Concernant les crédits à la consommation contractés par ses soins, M. [S] [Y] indique qu'il a souscrit trois prêts pour un montant de 27'952,95 euros à son nom mais en réalité au profit de l'indivision pour aménager la maison; que ces fonds ont servi au besoin de la famille; que le refus de Mme [H] [U] de procéder au partage amiable du prix de vente l'a placé dans une situation financière délicate. Concernant l'indemnité d'occupation, M. [S] [Y] relève que Mme [H] [U] est restée dans les lieux alors même qu'il n'avait plus accès à la maison, Mme [H] [U] ayant souhaité récupérer les clés à compter de décembre 2016. La clôture est intervenue par ordonnance en date du 23 janvier 2023. SUR QUOI, LA COUR : Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées. L'appel principal et l' appel incident ayant été formés selon les formes et dans les délais prévus par la loi, ils seront déclarés recevables. Sur le financement du bien situé [Adresse 4] Il convient de distinguer les modalités de financement du bien et sa propriété (laquelle découle du titre de propriété). En l'espèce, il est constant que le terrain sur lequel a été élevé la maison d'habitation a été acquis par les deux parties selon un acte authentique en date du 23 avril 2015, à concurrence de la moitié indivise chacun. Par application de la théorie de l'accession à la maison édifiée sur ledit terrain, les parties sont donc propriétaires chacune de la moitié, tel que justement retenu par le premier Juge. Il en découle qu'elles sont également tenues au financement de la moitié du coût total; à défaut, si l'une a financé plus que sa part, elle est en droit de revendiquer une créance, notamment s'agissant d'apports en capital. En l'espèce, comme déjà indiqué l'acquisition du terrain a été financée par un prêt relais (puisqu'antérieure à la vente du premier bien immobilier) tandis que le coût de la construction a été financé par deux prêts en devises au nom des parties mais aussi des apports réalisés par M. [S] [Y] et Mme [H] [U]. Aucune créance n'est revendiquée au titre des deux crédits en devises. Concernant l'apport de fonds provenant du solde du prix de vente de l'appartement 'les terrasses du Parmelan' (après remboursement des divers frais et du crédit immobilier de M. [S] [Y]), il est constant que ceux-ci ont été utilisés pour financer partiellement le coût de la nouvelle opération immobilière à la fois par le remboursement du prêt relais ayant servi à l'acquisition du terrain (selon décompte du notaire) et le partage par moitié du reliquat soit 93754,30 euros au total (chacun des époux ayant réinvesti sa part pour financer le nouveau bien), conformément à l'acte sous seing privé en date du 30 juin 2016 qui a dérogé aux modalités initialement prévues par les parties dans l'acte d'acquisition de l'appartement, tel que rappelé supra. Mme [H] [U] conteste la validité de l'acte sous seing-privé daté du 30 juin 2016 et dès lors le partage par moitié des fonds, estimant que doit lui revenir la somme de 265 000 euros; elle fait valoir un vice du consentement. Cependant, comme justement relevé par le premier Juge, il faut constater que cet acte est rédigé de manière claire et compréhensible. Mme [H] [U] ne démontre pas que le notaire ait négligé son obligation de conseil, d'ailleurs il n'est pas fait état d'une procédure engagée à son encontre de ce chef. La vulnérabilité alléguée par Mme [H] [U] au moment de la conclusion de cet acte n'est pas suffisamment établie par le dépôt de plainte établi par ses soins le 6 mars 2017 et relatif à des violences conjugales outre le certificat médical du même jour constatant un oedème à la joue, en l'absence d'autres éléments probants et en particulier de suites pénales. Les échanges de mails produits par Mme [H] [U] avec son notaire et son avocate, s'ils permettent de constater le désappointement de cette dernière face aux conséquences juridiques et financières découlant de l'acte contesté, ne permettent pas de déterminer qu'elle n'en avait pas compris la portée au moment de sa signature et alors que le couple était encore uni. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte du 30 juin 2016; les fonds provenant de la vente du premier appartement doivent dès lors être considérés comme étant des fonds appartenant pour moitié à chacun des époux. Mme [H] [U] revendique encore une créance au titre de fonds propres provenant d'une donation familiale de 131865 euros, dont elle justifie par la production des justificatifs fiscaux et qui n'est pas contestée par M. [S] [Y]. M. [S] [Y] pour sa part a investi le déblocage de son second pilier soit 65 052 euros, ce qui est reconnu par Mme [H] [U]. Au titre des apports de fonds personnels il y a lieu de dire que M. [S] [Y] a apporté un total de 111929,15 euros (46877,15+65052) et Mme [H] [U] un total de 178 742,15 euros (46877,15+131865). Sur les crédits à la consommation Il découle de l'article 815-13 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. M. [S] [Y] revendique une créance à l'encontre de l'indivision en affirmant qu'il a souscrit divers crédits à la consommation qui ont profité à l'indivision. Comme relevé par le premier Juge, M. [S] [Y] produit des documents relatifs à des procédures de recouvrement forcés de différents crédits mais sans verser les contrats ni démontrer la réalité de l'usage de ces prêts, et dès lors le fait que l'indivision ait pu en tirer profit. Le premier jugement qui a rejeté les demandes formées à ce titre sera donc confirmé. Sur l'indemnité d'occupation Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il est admis que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires, d'user de la chose. En l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a rejeté la demande formée par M. [S] [Y] en relevant que ce dernier ne démontrait pas qu'il ait été dans l'impossibilité de jouir du bien à compter de décembre 2016 puisque son propre Conseil affirme dans un courrier du 29 mars 2017 qu'il n'y avait pas lieu à remise des clés à Mme [H] [U] compte tenu de la nature indivise des lieux, étant observé que le bien en cause a été rapidement mis en vente à la suite de la séparation, le délai sollicité par Mme [H] [U] pour libérer les lieux (printemps 2018 selon message du mois d'août 2017) n'apparaissant pas excessif compte tenu du fait que le mandat de vente a été signé le 8 juin 2017 et que la vente n'a été conclue qu'en décembre 2017. Sur le compte final Les parties ne contestent pas le montant du solde tel que retenu par le premier Juge, soit 306 500 euros, chacun ayant vocation au vu des développements précédents relatif à la propriété à en percevoir la moitié, soit 153 250 euros. Il y a lieu cependant de tenir compte des apports personnels inégaux, Mme [H] [U] ayant financé plus que la moitié, à hauteur de 61,5%. Mme [H] [U] a donc droit à 61,5% de 306500 soit 188497,50 euros. M. [S] [Y] a doit à 38,5% de 306 500 soit 118002,50 euros dont à déduire 30 000 euros déjà perçus soit au final 88 002,50 euros. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [Y] Il découle de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [S] [Y] qui succombe partiellement ne justifie pas de l'existence d'un préjudice découlant du comportement de Mme [H] [U] à son encontre, le refus de cette dernière de partager amiablement le solde du prix de vente étant légitime au vu des contestations juridiques émises et sans qu'il ne soit possible de considérer que ce positionnement ait été fautif. Le jugement attaqué qui a rejeté cette demande sera donc attaqué. Sur les frais irrépétibles et les dépens Chacune des parties a partiellement succombé si bien que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel seront rejetées. Les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Annecy en date du 12 avril 2021 en toutes ses dispositions dans la limite de l'appel entrepris à l'exception de celles relatives au partage du solde du prix de vente de l'immeuble indivis situé à [Adresse 4] à hauteur de 133250 euros pour M. [S] [Y] et de 153250 euros pour Mme [H] [U], Statuant à nouveau, Dit que le solde du prix de vente de l'immeuble de [Adresse 4] sera réparti entre M. [S] [Y] et Mme [H] [U] comme suit: - 188497,50 euros au profit de Mme [H] [U] - 88 002,50 euros au profit de M. [S] [Y] (compte tenu de l'acompte déjà versé d'un montant de 30 000 euros), Ordonne le paiement par Me [F] [O], notaire à [Localité 3] à l'étude duquel les fonds sont séquestrés, Y ajoutant, Rejette les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [Y] et Mme [H] [U] aux dépens d'appel par moitié. Ainsi rendu le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 815-13 du code civil que lorsquarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile en considarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile tant en particle 815-9 du code civil que larticle 1240 du code civil que tout fait quelconqu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
642d1463cb8fa004f57da14d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel