Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 avril 2023
- ECLI
- 642d146fcb8fa004f57da15c
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/01283 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBJW N° de minute : 101/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [F] [Y] [R] né le 18 Novembre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 13 juin 2022 par LA PREFETE DU [Localité 1] faisant obligation à M. [F] [Y] [R] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2023 par LA PREFETE DU [Localité 1] à l'encontre de M. [F] [Y] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h55; VU l'ordonnance rendue le 04 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administratives de M. X se disant [F] [Y] [R] pour une durée de 28 jours à compter du 03 mars 2023 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU [Localité 1] datée du 30 mars 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [F] [Y] [R] ; VU l'ordonnance rendue le 31 Mars 2023 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU [Localité 1] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [Y] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 31 mars 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [Y] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Avril 2023 à 09h15 ; VU la proposition de Mme LA PREFETE DU [Localité 1] par voie électronique reçue le 03 avril 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 03 avril 2023 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à [O] [C], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU [Localité 1], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 03 avril 2023, a comparu. Après avoir entendu M. [F] [Y] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [O] [C], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de Mme LA PREFETE DU [Localité 1], et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 31 mars 2023, dont appel, a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [Y] [R]. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que le laissez-passer consulaire avait été sollicité en amont de la libération de l'intéressé, que les autorités algériennes avaient été régulièrement relancées et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, Monsieur X se disant [F] [Y] [R], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, a invoqué, en substance, l'incompétence du signataire de la requête en prolongation, le défaut de diligence de l'administration. A l'audience, assisté de son conseil, il a dit qu'il voulait bien quitter la France mais qu'il souhaitait un délai afin d'effectuer des démarches, notamment un dépôt de plainte contre des personnes l'ayant agressé. La préfete du Bas Rhin, non comparant, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle a précisé que l'intéressé était réadmis en Autriche mais que ce pays avait suspendu ses vols jusqu'au 7 avril ; que l'éloignement serait exécuté dès reprise des vols. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur X se disant [F] [Y] [R], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 mars 2023 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 3 avril 2023 à 9h15, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile. Sur le fond Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par madame [X] [P], secrétaire administrative, laquelle est expressément délégué pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 21 octobre 2022. La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Monsieur [F] [Y] [R] invoque ensuite le défaut de diligence de l'administration, mais sans préciser en quoi l'administration aurait fait défaut ; il développe ensuite dans son acte d'appel un long énoncé de jurisprudence du premier degré relatif à l'application de l'article de l'article L742-4 3°b du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (absence de moyen de transport) mais sans en tirer le moindre argument de fait ou de droit le concernant, de sorte que la cour considère qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de fond contre l'ordonnance déférée. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que les conditions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies pour autoriser une deuxième polongation de la rétention administrative, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [F] [Y] [R] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 Mars 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [F] [Y] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 03 Avril 2023 à 15h08, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [F] [Y] [R] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU [Localité 1] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 03 Avril 2023 à 15h08 l'avocat de l'intéressé Maître Eulalie LEPINAY Comparante l'intéressé M. [F] [Y] [R] né le 18 Novembre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète M. [O] [C] Comparant l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [F] [Y] [R] - à Maître Eulalie LEPINAY - à Mme LA PREFETE DU [Localité 1] - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [F] [Y] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-4 du code de larticle 74 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d146fcb8fa004f57da15c
Données disponibles
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