Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 avril 2023
- ECLI
- 642d146fcb8fa004f57da15e
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/01285 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBJY N° de minute : 103/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [C] [T] né le 16 Mars 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 23 mars 2023 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [C] [T] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2023 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [C] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h26 ; VU le recours de M. [C] [T] daté du 31 mars 2023, reçu et enregistré le même jour à 17h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 31 mars 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [T] ; VU l'ordonnance rendue le 01 Avril 2023 à 12h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [C] [T], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [T] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 31 mars 2023; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Avril 2023 à 10h37 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le 03 avril 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 03 avril 2023 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 03 avril 2023, a comparu. Après avoir entendu M. [C] [T] en ses déclarations par visioconférence, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 1er avril 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [C] [T] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative. Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a énoncé que la contestation, tirée d'une rétention arbitraire entre la levée d'écrou et le placement en rétention administrative, n'était pas fondée. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que si l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, que l'intéressé ne disposait d'aucun document d'identité et ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de sa rétention administrative et à sa remise en liberté, Monsieur [C] [T] faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a aussi soutenu que le premier juge n'avait pas répondu à tous les moyens soulevés dans son acte de contestation de la décision de placement en rétention administrative. Il a également soulevé le défaut de diligence de l'administration. A l'audience, Monsieur [C] [T] assisté de son conseil a affirmé détenir un passeport italien ; il a précisé être en couple avec une française et avoir un enfant. Le préfet de la Moselle, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a indiqué que l'intéressé avait eu un titre de séjour italien périmé à ce jour ; que la consultation d'EURODAC faisait ressortir une autre identité ; qu'il n'avait produit aucun justificatif de domicile. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [C] [T] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er avril 2023 à 12h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 3 avril2023 à 10h37, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile . Sur le périmètre de l'appel Il convient de rappeler qu'aux termes des articles 954 et 446-2 du code de procédure civile, les parties doivent présenter les moyens à l'appui de leurs prétentions. En l'espèce, il convient de constater que, bien que sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée s'agissant du placement en rétention administrative, l'appelant ne soutient aucun moyen à l'appui de cette demande. L'appel de ce chef ne sera par conséquent pas examiné, la cour ne statuant alors que sur la prolongation de la rétention administrative. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [P] [G], laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 21 octobre 2022. La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. Il est exact, comme le soutient l'appelant, que le premier juge n'a pas répondu à tous les moyens développés par celui-ci dans sa contestation du placement en rétention administrative, et repris à l'audience; que toutefois Monsieur [C] [T], qui ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance, ne tire aucune conséquence juridique du moyen qu'il soulève, le défaut de motivation ou de réponse à moyen n'étant pas une cause de mainlevée de la rétention administrative . En l'espèce, il apparaît que le laissez-passer consulaire a été demandé le 30 mars 2023 et que l'administration a envoyé au consulat de Tunisie toutes les pièces utiles. Il ne peut donc être reproché aucun défaut de diligence à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [C] [T] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [C] [T] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 01 Avril 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [C] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Avril 2023 à 17h19, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [C] [T] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 03 Avril 2023 à 17h19 l'avocat de l'intéressé Maître Eulalie LEPINAY Comparante l'intéressé M. [C] [T] né le 16 Mars 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [C] [T] - à Maître Eulalie LEPINAY - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [C] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civile .article 117 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle L742-1 du code de larticle L. 741-3 du code susvisé
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- Cour d'Appel
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- Chambre 6 (Etrangers)
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- 3 avril 2023
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- Droit des personnes
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642d146fcb8fa004f57da15e
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