Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 avril 2023
- ECLI
- 642d146fcb8fa004f57da160
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/01287 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBJ2 N° de minute : 102/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X. se disant [V] [I] né le 13 Février 1999 à [Localité 3] (LIBYE) de nationalité lybienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 24 janvier 2023 par LE PREFET DE LA MEUSE faisant obligation à M. X. se disant [V] [I] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mars 2023 par LE PREFET DE LA MEUSE à l'encontre de M. X. se disant [V] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 28 mars 2023 à 07h53 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE datée du 29 mars 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X. se disant [V] [I] ; VU l'ordonnance rendue le 31 Mars 2023 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X. se disant [V] [I], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X. se disant [V] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 mars 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X. se disant [V] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Avril 2023 à 09h15 ; VU la proposition de LE PREFET DE LA MEUSE par voie électronique reçue le 03 avril 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 03 avril 2023 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à [U] [R], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 03 avril 2023, a comparu. Après avoir entendu M. X. se disant [V] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [U] [R], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA MEUSE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 1er avril 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [I]. Pour statuer ainsi, le premier juge écarté le moyen de nullité soulevé, pour n'avoir pas été soulevé in limine litis, a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures ; que l'intéressé était démuni de passeport et adresse stable en france; que les autorités libyennes avaient été promptement saisies d'une demande de reconnaissance ; A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur X se disant [V] [I] a soulevé, in limine litis, la nullité de l'obligation de quitter le territoire français. Faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également soulevé l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. Il a aussi invoqué l'absence de diligence de l'administration, au motif qu'il n'aurait pas encore été présenté aux autorités libyennes et l'absence de preuve, par le préfet des diligences accomplies pour parvenir à son éloignement. A l'audience, Monsieur X se disant [V] [I], assisté de son conseil a indiqué qu'il ne voulait pas rester au centre de rétention administrative en raison des conditions de vie et des autres retenus qui seraient agressifs. Son conseil a indiqué que Monsieur X se disant [V] [I] n'avait pas compris la portée de l'obligation de quitter le territoire français car il comprendrait mal le français. Le préfet de la Meuse, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait valoir que la question de l'OQTF relevait de la compétence du tribunal administratif et que Monsieur [I] avait signé la notification. Il a précisé que le consulat lybien avait été saisi et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur X se disant [V] [I], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 mars 2023 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 3 avril 2023 à 9h15, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en pplication de l'article 642 du code de procédure civile. Sur la nullité A titre liminaire, il convient de rappeler que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans une décision n°12-17093 du 20 mars 2013, qu'il convient d'interpréter a contrario ; que par conséquent les moyens, soulevés à l'audience, postérieurement au 13 mars 2023 à 11h10, doivent être déclarés irrecevables. Monsieur X se disant [V] [I] soulève la nullité de l'obligation de quitter le territoire français, sans préciser en quoi cet acte administratif serait nul, de sorte qu'il n'est pas possible à la cour, d'une part de savoir si elle est compétente pour en juger, s'agissant d'un acte administratif, d'autre part de quelle nature est l'exception soulevée. A l'audience, il précise que c'est parce qu'il n'a pas compris l'OQTF, parlant mal le français. Ce moyen soulevé après le délai d'appel, sera purement et simplement écarté. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Monsieur [T] [W], secrétaire général de la préfecture, lequel est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 7 mars 2023; La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. En l'espèce, le laissez-passer consulaire a été demandé le 27 mars 2023. Par ailleurs il apparait que le retenu utilise de nombreux alias, alors qu'il ne peut ignorer sa véritable identité et que, de ce fait, l'administration doit effectuer de nombreuses vérifications pour connaitre son identuité. Concernant l'auteur de la demande de laissez passer consulaire, celle-ci n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte soumis à contrôle juridictionnel, mais un simple acte d'exécution, elle , peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Il n'apparait donc pas que Monsieur X se disant [V] [I] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur X se disant [V] [I] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée . PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X. se disant [V] [I] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 Mars 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X. se disant [V] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 03 Avril 2023 à 15h57, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X. se disant [V] [I] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEUSE - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 03 Avril 2023 à 15h57 l'avocat de l'intéressé Maître Eulalie LEPINAY Comparante l'intéressé M. X. se disant [V] [I] né le 13 Février 1999 à [Localité 3] (LIBYE) Comparant par visioconférence l'interprète M. [U] [R] Comparant l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X. se disant [V] [I] - à Maître [D] [G] - à M. LE PREFET DE LA MEUSE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X. se disant [V] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle L742-1 du code de larticle L. 741-3 du code susvisé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d146fcb8fa004f57da160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel