Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 avril 2023
- ECLI
- 642d146fcb8fa004f57da162
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/01289 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBJ5 N° de minute : 104/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] [T] né le 18 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 29 mars 2023 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [N] [T] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2023 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [N] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h33 ; VU le recours de M. [N] [T] daté du 30 mars 2023, reçu et enregistré le même jour à 16h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 31 mars 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [N] [T] ; VU l'ordonnance rendue le 01 Avril 2023 à 12h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [N] [T], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 31 mars 2023; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Avril 2023 à 11h35 ; VU la proposition de LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le 03 avril 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 03 avril 2023 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à M. [M] [F], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 03 avril 2023, a comparu. Après avoir entendu M. [N] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [M] [F], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 1er avril 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [N] [T] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative. Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a énoncé qu'il résultait des actes d eprocédure que l'intéressé comprenait le français. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que si l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, qu'il n'était émis aucune critique contre les diligences de l'administration ; et que l'intéressé ne disposait d'aucun document d'identité et ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté son recourset ordonné la prolongation de sa rétention administrative et à sa remise en liberté, Monsieur X se disant [N] [T] faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a aussi soutenu que le premier juge n'avait pas répondu à tous les moyens soulevés dans son acte de contestation de la décision de placement en rétention administrative. Il a également soulevé le défaut de diligence de l'administration. A l'audience, Monsieur X se disant [N] [T] assisté de son conseil a indiqué qu'il travaillait à [Localité 3] sans être déclaré. Il a reconnu n'avoir jamais cherché à régulariser sa situation. Le préfet de la Moselle, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a indiqué que le procés-verbal, qui mentionnait que la notification avait été faite dans une langue comprise par l'intéressé, faisait foi ; que l'ensemble de la procédure s'était déroulée sans interprète et que Monsieur [T] avait signé les documents qui lui étaient remis. Il a précisé que l'intéressé fournissait deux adresses différentes et ne justifiait pas d'une adresse certaine. Il a ajouté que les autorités marocaines et algériennes avaient été saisies. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur X se disant [N] [T], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er avril 2023 à 12h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 3 avril2023 à 11h35, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [I] [S], laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 21 octobre 2022. La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le fond Il est exact, comme le soutient l'appelant, que le premier juge n'a pas répondu à tous les moyens développés par celui-ci dans sa contestation du placement en rétention administrative, et repris à l'audience; que toutefois Monsieur X se disant [N] [T], qui ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance, ne tire aucune conséquence juridique du moyen qu'il soulève, le défaut de motivation ou de réponse à moyen n'étant pas une cause de mainlevée de la rétention administrative. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ou de fond soulevés devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [N] [T] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 01 Avril 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [N] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Avril 2023 à 16 h45, en présence de : - l'intéressé par visio-conférence - Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [N] [T] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 03 Avril 2023 à 16 h 45 l'avocat de l'intéressé Maître Eulalie LEPINAY Comparante l'intéressé M. [N] [T] né le 18 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète M. [M] [F] Comparant l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [T] - à Maître [W] [G] - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [N] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d146fcb8fa004f57da162
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