Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2023
- ECLI
- 642d1479cb8fa004f57da18f
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00546 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UT N° de Minute : 555 Ordonnance du lundi 03 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [L] né le 09 Août 1997 à [Localité 2] de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me GRIGNIARD Christophe, Cabinet ADES, avocat au barreau de PARIS. PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 03 avril 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le lundi 03 avril 2023 à 15h30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 01 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [L], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 avril 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [R] [L] né le 9 Août 1997, à [Localité 2] en Egypte, ressortissant égyptien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 18 novembre 2022, qui lui a été notifié le même jour, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, pris par M. le Préfet de la Somme, et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 mars 2023 pris par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le 30 mars 2023 à 14h00. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er avril 2023 à 11h36, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative), ' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [L] du 2 avril 2023 à 12h09 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : La violation de l'article 8 de la CESDH, en ce qu'il a une famille, que sa femme Mme [O] [L] attend un enfant pour le mois d'octobre et qu'il élève ses nombreuxenfants issus de précédentes unions. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le respect de la vie familiale et privée Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire, et qui n'entend pas s'y conformer volontairement, qui n'a d'ailleurs pas respecté son obligation d'assignation à résidence, ce qui a entrainé l'impossibilité de réaliser l'éloignement, le laissez-passer consulaire étant arrivé à expiration et que le vol prévu à dû être annulé. Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [R] [L], qui a été adopté pour une durée de 48 heures, soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente d'un nouveau document de voyage et d'un nouveau vol. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 03 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [M] Le greffier N° RG 23/00546 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 555 DU 03 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [L] le lundi 03 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY le lundi 03 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le lundi 03 avril 2023 N° RG 23/00546 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UT
Articles de loi cités
article L 743-8 du CESEDAarticle 8 de la CEDH nécessite quarticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CESDHarticle 8 de la CEDH.article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d1479cb8fa004f57da18f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel