Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2023
- ECLI
- 642d1479cb8fa004f57da191
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00547 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UV N° de Minute : 557 Ordonnance du lundi 03 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [D] né le 04 Février 1995 à [Localité 3] - PAKISTAN de nationalité Pakistanaise Actuellement retenu au centre de rétetnion de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [W] [O] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 03 avril 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 03 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 31 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [D] ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 avril 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Alors qu'il venait récupérer trois faux documents administratifs au commissariat de [Localité 6], M. [D] [D] a été interpellé, puis placé en garde à vue, puis en rentenue. M. [D] [D], né le 04 Février 1995 à [Localité 3] (PAKlSTAN), de nationalité Pakistanaise a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pris par M. le Préfet du Nord, le 29 mars2023, et d'un placement en rétention administrative pris par la même autorité le 29 mars 2023 notifiée à 13h45. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31 mars 2023 à 15h18,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative), Vu la déclaration d'appel de M. [D] [D] du 2 avril 2023 à 22h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Sur la demande de prolongation de la mesure : - l'irrégularité de la procédure caractérisée par l'absence du procès-verbal de perquisition, - l'irrégularité du récépissé de retenue du passeport, en ce qu'il ne comporte pas la signature du policier ni celle de l'intéressé, ni celle de l'interprète - tardiveté de l'arrivée au centre de rétention administratif, en ce qu'il s'est vu notifié son placement en rétention le 29 mars 2023 à 13h45, mais qu'il n'est arrivé au CRA qu'à 18h15, soit 4h30 plus tard, A titre subsidiaire, il sollicité son assignation à résidence judiciaire, disposant d'un passeport et d' un lieu de résidence effective et durable au [Adresse 1] à [Localité 2]. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le moyen tiré de l'absence de production d'une partie de la procédure Il résulte de l'article L.743-12 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger". Il sera rappelé que le juge des libertés et de la détention n'est pas le juge de la régularité de la procédure pénale, et qu'à partir du moment où le procès verbal de saisine indiquant les circonstances du placement en garde à vue, début de la privation de liberté, que le juge contrôle, est versé à la procédure, le procès-verbal de perquisition n'est pas une pièce utile et nécessaire au contrôle du juge. Au surplus, l'intéressée ne démontre pas en quoi, l'absence de la procédure ayant amené à une perquisition permettant de découvrir des faux documents administratifs concernant l'intéressé lui cause aucun grief, ce dernier n'ayant jamais contesté que ces documents lui appartenait et n'expliquant pas en quoi cette absence lui causerait grief. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de signature sur le récépissé de remise du passeport Si effectivement aucune signature ne figure sur le récépissé; ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'est pas exposé de grief à cet égard, et il n'est pas contesté qu'un document ait été remis contre récépissé. Ce moyen est rejeté. Sur la durée de transfert trop longue entre la notification du placement en rétention administrative et l'arrivée au CRA de [Localité 4]. Sur le moyen tiré de la durée séparant la notification du placement en rétention administrative et l'arrivée effective au centre, il y lieu de constater q'un délai de 04H30 s'est écoulé entre la notification de ses droits dans le cadre du placement en rétention administrative, et son arrivée effective au centre de rétention administrative mais peut s'expliquer d'une part par le délai de route normal, par voie routière et sans difficulté de circulation entre les locaux visés et encore les contraintes logistiques et les contraintes d'escorte. Dès lors, tenant compte des impondérables et des difficultés de circulation normalement prévisibles, et des circonstances précitées, il convient de considérer que le délai d'acheminement de 04H30 n'apparaît pas excessif et qu'en outre, l'étranger ayant pu exercer ses droits à son arrivée au centre de rétention, il ne démontre pas avoir subi une atteinte effective à ses droits. Le moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, s'il apparaît que M. [D] [D] dispose d'un passeport en cours de validité, et d'un hébergement [Adresse 1] à [Localité 2], lors de son audition il a déclaré vivre également au Portugal depuis deux ans et y travailler, et qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner au Pakistan sauf pour des vacances, et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par M. le préfet des Yvelines le 25 juin 2021. Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée. Cette demande sera rejetée. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente d'un vol. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 03 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [O] Le greffier N° RG 23/00547 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 557 DU 03 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [D] le lundi 03 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le lundi 03 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 03 avril 2023 N° RG 23/00547 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UV
Articles de loi cités
article L.743-12 du code dearticle L.743-13 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d1479cb8fa004f57da191
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