Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2023
- ECLI
- 642d1479cb8fa004f57da195
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00549 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2VC N° de Minute : 556 Ordonnance du lundi 03 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [C] né le 31 Mai 1983 à ROUMANIE de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [N] [G] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 03 avril 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le lundi 03 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 02 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [C] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 avril 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [B] [C], né le 31 mai 1983 en Roumanie ressortissant Roumain a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcé le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Douai, et d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 30 mars 2023 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le même jour à 18h10. Monsieur [B] [C] a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 avril 2023 à 10h30, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative), ' Vu la déclaration d'appel de M [B] [C] du 3 avril 2023 à 10h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - incompatibilité de son état de santé avec la rétention, au motif qu'il a une prothèse de jambe et qu'il souffre de diabète et doit prendre 7 médicaments pour se soigner, et qu'il ne peut occuper une chambre à mobilité réduite, - incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours dont il fait l'objet. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. En l'espèce, s'il est constant que l'intéressé a été amputé de la jambe et souffre du diabète, et qu'ainsi qu'un agent du CRA nous l'a confirmé, M [B] [C] est dans une zone adaptée aux personnes à mobilité réduite et bénéficie d'une chambre adaptée au personne à mobilité réduite, qu'il n'est pas démontré qu'il ne peut pas prendre son traitement sous le contrôle du service médicale du CRA, il n'en demeure pas moins qu'il a besoin d'une tierce personne pour ses besoins primaires, qu'il ne peut pas prendre une douche seul avec une seule jambre. Il convient de constater que l'état de santé de M [B] [C] est incompatible avec la rétention, et qu'elle doit être levée, sans qu'il soit besoins d'examiner les autres moyens. . La décision dont appel sera infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, LEVE le placement en rétention administrative de M [B] [C]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 03 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [G] Le greffier N° RG 23/00549 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2VC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 556 DU 03 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [C] le lundi 03 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le lundi 03 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 03 avril 2023 N° RG 23/00549 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2VC
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d1479cb8fa004f57da195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel