Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1479cb8fa004f57da199
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00551 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2VJ N° de Minute : 561 Ordonnance du mardi 04 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [T] né le 23 Mars 1983 à [Localité 1] - MOLDAVIE de nationalité Moldave Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [D] [G] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 avril 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 04 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 31 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [T] ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [T], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 avril 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité [Adresse 6] à [Localité 4], effectué sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, avec 5 autres ressortissant moldaves, M. [L] [T] né le 23 mars 1983 à [Localité 1] (Moldavie), de nationalité Moldave a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 1er mars 2023, pris en exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 1er mars 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 03 mars 2023 confirmée en appel le 07 mars 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 31 mars 2023 (15h15) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 03/04/2023 (11h19) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de son appel M. [L] [T] invoque les moyens nouveaux suivants : Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Insuffisance de motiovation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle n'indique pas spécifiquement les diligences faites. Défaut de diligence pour justifier une prolongation de la rétention MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. Le juge des libertés et de la détention n'a aucune obligation de lister les diligences effectuées qui lui semblent suffisantes pour autoriser une seconde prolongation du placement en rétention administrative . La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque, comme en l'espèce M. [L] [T] disposant d'un laissez-passer consulaire délivré le 10/03/2023 et de son passeport, un vol à destination de la Moldavie a été réservé et est prévu pour le 18/04/2023. (Article L 742-4 3° b - absence de moyen de transport) Contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, le juge judiciaire ne saurait imposer à l'administration un moyen de retour. En l'espèce même si les compagnies effectuent des vols réguliers entre [Localité 5] et la Moldavie, les places réservées aux retenus expulsés sont distribuées par les compagnies aériennes de sorte que l'autorité préfectorale n'est pas comptable du retard à obtenir une place sur un tel vol de retour. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [O] [P]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00551 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2VJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 561 DU 04 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 04 avril 2023 - M. [L] [T] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [T] le mardi 04 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 04 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 04 avril 2023 N° RG 23/00551 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2VJ
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénalearticle L 742-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d1479cb8fa004f57da199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel