Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d147acb8fa004f57da1a1
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2VP N° de Minute : 565 Ordonnance du mardi 04 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [J] [S] [C] né le 12 Février 1976 à [Localité 1] - CAMEROUN de nationalité Camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 avril 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 04 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [J] [S] [C] ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [J] [S] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 avril 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [U] [J] [S] [C], de nationalité camerounaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 04 mars 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 05 mars 2023 ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03 avril 2023 (11h42) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 03 avril 2023 (14h43) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de son appel M. [U] [J] [S] [C] soutient l'absence de diligence de l'autorité préfectorale en exposant qu'il avait obtenu un laissez-passer consulaire camerounais valable du 23/03/23 au 22/04/2023 et qu'un vol de retour était prévu pour le 31 mars 2023 mais que la compagnie Air France a refusé de le laisser embarquer puisque ne disposant pas d'un test PCR négatif de moins de 72 heures exigé par les autorités camerounaises pour débarquer. Monsieur le Préfet du Nord indique avoir été mis face à de nouvelles dispositions et avoir immédiatement programmé un nouveau vol qui permettra à M. [U] [J] [S] [C] d'effectuer le test requis. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'instruction de ce dossier que les personnes non vaccinées arrivant depuis la France doivent présenter un résultat négatif de test RT-PCR (TAAN) ou antigénique (test rapide) effectué dans un délai de 72 heures avant leur départ pour le Cameroun. Les personnes entièrement vaccinées détenant un certificat de vaccination approuvé n'ont pas besoin de fournir un test COVID-19 négatif. (Site KAYAK) Ces dispositions ne semblent pas nouvelles puisqu'elles figurent sur le site France diplomatie à l'actualisation du 18 novembre 2022. En tout état de cause l'autorité préfectorale ne produit aux débats aucun document de nature à justifier qu'il s'agit de nouvelles dispositions sanitaires prises par l'Etat camerounais à compter du 31/03/2023 ou des jours précédents. Il s'en suit qu'en ne prévoyant pas l'existence de ce test préalablement à l'embarquement du 31 mars 2023 l'autorité préfectorale a manqué à son obligation de diligence imposée par l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, ce manque de diligence entraînant un allongement illégitime du placement en rétention administrative puisque M. [U] [J] [S] [C] aurait pu être reconduis au Cameroun dès le 31 mars 2023, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative devra être levé. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [U] [J] [S] [C] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [J] [S] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2VP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 565 DU 04 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 04 avril 2023 - M. [U] [J] [S] [C] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [J] [S] [C] le mardi 04 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 04 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 04 avril 2023 N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2VP
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d147acb8fa004f57da1a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel