Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d147acb8fa004f57da1a3
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00558 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2VQ N° de Minute : 566 Ordonnance du mardi 04 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [I] né le 04 Novembre 1995 à [Localité 1] - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [W] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me KARAM Laure, avocat au barreau de PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 avril 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 04 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [I], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 avril 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [F] [I], né le 04 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise a été découvert par les agents britanniques de l'UKBF sur le port de [Localité 2] (D37 du lien fixe Trans-Manche à [Localité 3]), dissimulé dans la cabine d'un camion roumain en partance pour la Grande-Bretagne. Il a été remis aux policiers français le 3 mars'2023 à 10h30. Le chauffeur du camion a été interpellé et l'intéressé invité par les policiers français le 3'mars'2023'à 10h35. Le procès-verbal d'interpellation indique qu'il a été conduit devant l'officier de police judiciaire sous la contrainte et a été entendu sous le régime du témoin sous contrainte de'l'article 66 alinéa'2'du code de procédure pénal. Après un placement en retenue M. [F] [I] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 3 mars 2023 à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 06 mars 2023 confirmée en appel le 08 mars 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 03 avril 2023 (11h32) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 04/04/2023 (14h51) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de son appel M. [F] [I] invoque le moyen tiré du manque de diligence de l'autorité préfectorale pour procéder à l'éloignement en ce que titulaire de son passeport, monsieur le Préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas renseigné sur la suppression des vols dédiés à destination de Tirana et aurait manqué de diligence en retardant la réservation d'un vol de retour sur une compagnie aérienne classique. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces produites M. [F] [I] disposant de son passeport a pu faire l'objet d'un routing pour un vol dédié à destination de l'Albanie dès le 03 mars 2023 à 18h09. Cependant les vols dédiés étant temporairement supprimés il était nécessaire de réserver un deuxième routing sur une compagnie aérienne régulière. Or le deuxième routing versé en procédure (page 57/68) est rigoureusement identique au premier (03 mars 2023 - 18h09 - moyen aérien dédié). Ainsi il n'est pas démontré paer les pièces produites qu'un routing effectif ait été commandé pour M. [F] [I] de sorte que en l'état du dossier l'autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué toutes les diligences qui sont requises d'elle par l'article L741-3 du CESEDA. La décision devra donc être infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau ; ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [F] [I] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00558 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2VQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 566 DU 04 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 04 avril 2023 - M. [F] [I] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [I] le mardi 04 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY Maître Laure KARAM le mardi 04 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 04 avril 2023 N° RG 23/00558 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2VQ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d147acb8fa004f57da1a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel