Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d147ecb8fa004f57da1b3
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 6 919 700 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 21/01882 N° Portalis DBVM-V-B7F-K23U N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP SCP RILOV Me Hubert MARTIN DE FREMONT l'AARPI JASPER AVOCATS la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00346) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 24 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021 APPELANT : Monsieur [I] [V] [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMES : Maître [M] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société MORY DUCROS, [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, S.A. ARCOLE INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Marine GESLIN, avocat au barreau de PARIS, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et par Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2023, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 avril 2023. Exposé du litige : M. [V] a été engagé en date du 15 janvier 1979 et occupait au moment de son licenciement la fonction de responsable d'exploitation au sein de la SAS MORY DUCROS reprise par la SA ARCOLE INDUSTRIES. La SAS MORY DUCROS est née de la fusion intervenue au 31 décembre 2012 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012, des sociétés DUCROS EXPRESS et MORY SAS, elle-même récemment créée et regroupant les services de messagerie des sociétés DHL EXPRESS, DANZAS, DUCROS, SERNARDIS et ARCATIME. La société CARAVELLE s'est portée acquéreur de la société DUCROS EXPRESS en date du 30 juin 2010. La SAS MORY DUCROS a été déclarée en date du 25 novembre 2013 en état de cessation de paiement. Par jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS MORY DUCROS et désigné Me [B] et Me [L] en qualité d'administrateurs judiciaires et Me [D] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 6 février 2014, le Tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession des activités et des biens de la SAS MORY DUCROS au profit de la société ARCOLE INDUSTRIES, donnant lieu à la création de la société MORY GLOBAL, laquelle a procédé à la reprise de 2 029 salariés et à la création de 48 postes et il a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MORY DUCROS avec poursuite de son activité pendant une période de trois mois. Le 23 janvier 2014, un projet d'accord portant sur les conditions de mise en 'uvre du licenciement économique envisagé et sur les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté par les administrateurs judiciaires au comité d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail. En l'absence de signature d'un accord majoritaire entre les organisations syndicales et la SAS MORY DUCROS, les administrateurs judiciaires ont présenté au comité d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L.1233-58 du code du travail, un document unilatéral qui reprenait en grande partie le projet d'accord collectif. Par décision du 3 mars 2014, la DIRECCTE du Val d'Oise a homologué le document unilatéral qui lui avait été soumis le 28 février 2014 et autorisé la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Les liquidateurs judiciaires de la SAS MORY DUCROS ont notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique entre le mois de mars 2014 et le mois de janvier 2015. M. [V] a été licencié le 26 mars 2014. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 octobre 2014 de la Cour administrative d'appel de Versailles, au motif notamment que le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements devait être apprécié au niveau de l'entreprise et non de chaque agence. Le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat a été rejeté par arrêt du 7 décembre 2015, confirmant l'annulation de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi en raison de l'application erronée des critères d'ordre de licenciement. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, en date du 3 septembre 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement économique faute de reclassement sérieux, juger que la SAS MORY DUCROS et la SA ARCOLE INDUSTRIES ont la qualité de co-employeur, les condamner à lui verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts à ce titre et voir l'AGS garantir ses créances. Par jugement du 24 mars 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence, a : Prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros 19/00346 et 19/00347 et Dit que l'instance sera reprise sous le numéro RG 19/00346 ; Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS MORY DUCROS représentée par Maître [M] [D], ès qualité de mandataire liquidateur, la créance de M. [V] à la somme suivante: 20 000 euros à titre de l'indemnité suite à l'annulation de la décision d'homologation du 3 mars 2014 sur le fondement de l'article L 1235-16 du Code du travail Débouté M. [V] du surplus de ses demandes ; Donné acte à l'AGS et au CGEA D'ILE DE France EST de leur intervention dans la procédure en application de l'article L 625-1 du Code de commerce ; Déclaré le jugement commun et opposable à Maître [D], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS, ainsi que l'AGS et au CGEA D'ILE DE France EST ; Dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et D 3253-5 du Code du travail ; Dit et jugé que l'obligation du CGEA D'ILE DE FRANCE EST de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, en pourra s'exécuter que sur présentation par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; Rappelé que la créance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'entre pas dans le champ de garantie des AGS ; Dit qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société ARCOLE INDUSTRIES ; Condamné M. [V] à verser à la société ARCOLE INDUSTRIES la somme de: 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MORY DUCROS. La décision a été notifiée aux parties et M. [V] en a interjeté appel. Par conclusions du 21 juillet 2021, M. [V] demande à la cour d'appel de : D'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de VALENCE Juger que suite à l'annulation de la décision d'homologation du 3 mars 2014, le licenciement de M. [V] est illégal. Condamner la Société MORY DUCROS sur le fondement de l'article L1233-58 du code du travail et allouer au salarié appelant les indemnités suivantes : M. [V] / 15/01/1979 = 35 ans et 2 mois / 5 années de salaire soit 222.116,8€ Fixer ces mêmes créances au passif de la société MORYDUCROS Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'Ile de France Est Juger que les sociétés MORYDUCROS et ARCOLE ont la qualité de coemployeur. Condamner la société Arcole à payer au salarié appelant les indemnités suivantes : M. [V] / 15/01/1979 = 35 ans et 2 mois / 5 années de salaire soit 222.116,8€ Juger que le mandataire liquidateur de la société MORYDUCROS, Maître [D], a manqué à l'obligation de reclassement individuel et violé l'art L.1233-4 du code du travail. En conséquence, allouer à la salariée appelante les indemnités suivantes: M. [V] / 15/01/1979 = 35 ans et 2 mois / 5 années de salaire soit 222.116,8€ Fixer ces mêmes créances au passif de la société MORYDUCROS Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'Ile de France Est Condamner la société MORYDUCROS et la société ARCOLE à payer à la salariée appelante une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ; Condamner les sociétés MORYDUCROS et ARCOLE aux entiers dépens ; Par conclusions en réponse du 13 octobre 2021, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ÎLE DE FRANCE EST, demande à la cour d'appel de : A titre principal Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS MORY DUCROS la créance de M. [V] correspondant à la somme de 20 000 € à titre d'indemnité suite à l'annulation de la décision d'homologation du 3 mars 2014 sur le fondement de l'article L.1235-16 du Code du Travail. Débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires de ce chef. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de VALENCE en ce qu'il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes. A titre subsidiaire Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale. Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie. Dire et juger qu'en tout état de cause, aux termes des dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail. Par conclusions en réponse du 15 octobre 2021, Maître [D] demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [V] à la somme de 20.000 € et débouté M. [V] du surplus de ses demandes. A titre subsidiaire Dire et juger que M. [V] ne peut prétendre qu'à l'indemnité prévue à l'article L 1233-58 II à l'exclusion de toute(s) autre(s) indemnité (s) qui pourrait être due notamment au titre d'une violation de l'obligation individuelle de reclassement Fixer cette indemnité à six mois de salaire Débouter M. [V] de sa demande au titre d'une indemnité pour violation de l'obligation individuelle de reclassement. En tout état de cause Débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter M. [V] de sa demande au titre de l'intérêt légal, le jugement d'ouverture de la procédure collective ayant définitivement arrêté le cours des intérêts en application de l'article L 622-28 du code de commerce. Déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS-CGEA. Par conclusions en réponse du 09 janvier 2023, la SA ARCOLE INDUSTRIES demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Valence dont appel en ce qu'il a débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes, Juger de l'absence de co-emploi entre les sociétés MORY DUCROS et ARCOLE INDUSTRIES, Juger de l'absence de lien contractuel entre les appelants et la société ARCOLE INDUSTRIES ; Mettre hors de cause la société ARCOLE INDUSTRIES et ne pas lui rendre opposable le jugement qui serait rendu à l'encontre de Monsieur [M] [D], mandataire liquidateur. Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions Condamner les appelants à payer chacun à la société ARCOLE INDUSTRIES la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'illégalité du licenciement suite à l'annulation de la décision d'homologation du PSE : Moyens des parties : M. [V] soutient qu'en application de l'article L. 1233- 58 du code du travail qui prévoit une sanction de plein droit au licenciement pour motif économique à la suite d'une annulation de la décision d'homologation du document unilatéral par le juge administratif, il est fondé à réclamer des dommages et intérêts suite à l'annulation par le Conseil d'État du 19 décembre 2014 de la décision d'homologation du document unilatéral de manière automatique, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois à la charge de l'employeur. Il sollicite à titre de dommages et intérêts,cinq années de salaire eu égard à l'ancienneté de 35 ans et 2 mois, soit une somme de 222 116,80 € compte tenu du défaut de mise en 'uvre par les sociétés des moyens dont elles disposaient tant en termes de reclassement que des mesures d'accompagnement, qui lui a causé un lourd préjudice en le privant de la chance de conserver un emploi. L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST s'oppose à cette demande et explique que les textes sur lesquels se fonde cette demande ne sont pas applicables en présence d'une liquidation judiciaire, le salarié ayant été licencié dans le cadre du plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce de Pontoise dans son jugement du 6 février 2014. Elle fait également valoir qu'il sollicite des dommages et intérêts de plusieurs années de salaires sans apporter le moindre commencement de preuve d'un quelconque préjudice. Le salarié cumulant les chefs de demande de réparation de préjudice à l'encontre de la volonté du législateur et de la jurisprudence de s'opposer à la double sanction. Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS fait valoir que les dispositions de l'article L. 1233- 58 II du code du travail, propres au licenciement collectif dans le cadre d'une procédure collective de l'entreprise ne prévoient pas de régime de nullité et qu'en cause d'appel le salarié a modifié le fondement juridique de sa demande. Elle fait également valoir que le salarié ne justifie pas de l'indemnisation sollicitée et s'oppose à la demande de cumul avec une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à la jurisprudence applicable. La SA ARCOLE INDUSTRIES soutient que faute de co-emploi démontré et d'absence de lien contractuel avec le salarié, il n'y a pas lieu de la condamner à des dommages et intérêts à ce titre. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou le liquidateur, qui envisage des licenciements économiques, met en 'uvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233- 24- 1 à L. 1233- 24- 4 et que pour un licenciement d'au moins 10 salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233- 24- 1 et validées et le document mentionné à l'article L. 1233- 24- 4 élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233- 57-1 à L. 1233-57-3, au 2° et 3e alinéa de l'article L. 1233- 57-7 du code du travail' en cas de licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation, l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois. L'article L. 1235 -16 du code du travail ne s'appliquent pas. Il en ressort que cette indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois est due, quelque soit le motif d'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du document fixant le plan de sauvegarde de l'emploi. En l'espèce, la décision de l'autorité administrative qui a homologué le document unilatéral de l'employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi a été annulée le 11 juillet 2014 par jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, décision confirmée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 22 octobre 2014, dont le pourvoi a été rejeté par le Conseil d'État par arrêt du 7 décembre 2015. Il résulte en outre de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2022 statuant dans le même litige s'agissant d'autres salariés que la perte injustifiée de son emploi par le salarié licencié en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Par conséquent, le licenciement de M. [V] étant intervenu alors que la décision d'homologation avait été annulée, il est en droit de bénéficier d'une indemnité au moins égale aux 6 derniers mois de salaire. Faute de dispositions contraires, cette indemnité se cumule avec l'indemnité de licenciement qui contrairement à l'indemnité prévue à l'article L. 1233-58 II du code du travail, susvisée, n'a pas pour objet de réparer les conséquences du caractère illégitime de la rupture du contrat de travail, mais doit bénéficier au salarié compte tenu de son ancienneté quel que soit le fondement du licenciement sauf à justifier d'une faute grave ou lourde du salarié. M. [V] exerçait les fonctions de responsable d'exploitation, justifiait d'une ancienneté de 32 années et était âgé de 62 ans lors de son licenciement. Il ne verse aucun élément permettant à la cour de connaitre sa situation professionnelle et personnelle postérieure à son licenciement en 2014 ni de justifier de l'étendue de son préjudice eu égard à sa demande à hauteur de 5 années de salaires. Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée sur le quantum et de fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 69 197 € au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MORY DUCROS. Sur l'existence d'un co-emploi : Moyens des parties : M. [V] soutient que la société MORY DUCROS et la SA ARCOLE INDUSTRIES ont la qualité de co-employeurs. Il fait valoir que la qualité de co-employeur peut être déduite des seules relations développées entre deux ou plusieurs personnes morales et qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher l'existence d'un pouvoir de direction et donc d'un rapport de subordination individuelle sur chacun des salariés de la société, s'exerçant directement sur les salariés de la SAS MORY DUCROS par la SA ARCOLE INDUSTRIES. Le co-emploi pouvant être constitué par une subordination collective des dirigeants et cadres dirigeants à la société mère, une subordination de la filiale à la direction du groupe, soit une forme d'abus de domination économique. Cette situation de co-emploi étant caractérisée par un faisceau d'indices qui ne constituent pas des critères cumulatifs. L'existence de dirigeants communs étant un indice ni nécessaire ni suffisant, une confusion de direction mais qui doit être pris en compte dans le faisceau d'indices relevé par les juges. Les effets du co emploi ne s'appréciant pas seulement a posteriori sur le terrain exclusivement indemnitaire, le co-employeur devant mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Il expose que SAS MORY DUCROS et la SA ARCOLE INDUSTRIES doivent aujourd'hui répondre de son licenciement qui doit être jugé illégal, l'une des deux sociétés ayant le statut de co-employeur mais qui a considéré qu'elle n'était pas concernée par les licenciements alors qu'elle aurait dû mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi et mobiliser ses moyens. La lettre de licenciement aurait dû exposer une motivation économique pour chaque entreprise ayant qualité d'employeur et la SA ARCOLE INDUSTRIES aurait dû exécuter l'obligation de reclassement individuel. Faute de ce faire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [V] fait valoir que la SA ARCOLE INDUSTRIES qui détenait SAS MORY DUCROS pour le compte de CARAVELLE s'est totalement immiscée dans la gestion économique et sociale de l'entreprise de messagerie depuis sa création jusqu'à sa liquidation. La SA ARCOLE INDUSTRIES a été créée par le groupe CARAVELLE afin de reprendre l'activité de messagerie de DHL et de MORY SAS. Dans ce contexte, la SA ARCOLE INDUSTRIES a pris en main la gestion des sociétés MORY SAS et DUCROS EXPRESS puis de la structure fusionnée la SAS MORY DUCROS. La SA ARCOLE INDUSTRIES a signé un certain nombre de conventions avec les sociétés reprises lui transférant l'essentiel des prérogatives de gestion économique et sociale. Ces contrats ont également donné lieu au versement de sommes argent par MORY SAS. Dans ce contexte, la SA ARCOLE INDUSTRIES a pris en main la gestion des sociétés MORY SAS et DUCROS EXPRESS puis par la suite par la SAS MORY DUCROS. De plus les dirigeants de la SA ARCOLE INDUSTRIES ont, de manière incontestable, géré la SAS MORY DUCROS durant toute son existence, la privant ainsi de toute autonomie réelle. L'AGS et Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS contestent la qualité de co-employeurs de la SAS MORY DUCROS et de la SA ARCOLE INDUSTRIES. Ils exposent que les seules reprises des sociétés ne permettent pas de démontrer une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société employeur. Subsidiairement, le fait que le motif économique n'existe pas dans la structure co-employeur et que ce dernier n'ait pas participé au financement du PSE n'est pas de nature à remettre en cause le motif économique ni les efforts mis en 'uvre par l'employeur, et ne produit d'effet qu'à l'encontre du co-employeur défaillant, la SAS MORY DUCROS ne pouvant être tenue responsable des éventuelles man'uvres et carences de structure sur lesquelles elle n'avait aucun pouvoir de contrainte. La validité des licenciements vis-à-vis de cette seule structure doit être appréciée au regard de sa situation, de ses pouvoirs et de ses moyens. La société ARCOLE INDUSTRIES conteste également avoir la qualité de co-employeur. En effet, elle expose qu'elle n'a amais pris de décision caractérisant une immixtion anormale et/ou abusive dans la gestion de la société MORY DUCROS, qu'il n'est pas démontré un lien de subordination entre la société ARCOLE INDUSTRIES et M. [V]. Sur ce, Hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co- employeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant au même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, confusion d'intérêts, d'activités de direction, se manifestant par une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte d'autonomie totale de cette dernière. M. [V] qui allègue la perte d'autonomie totale de la SAS MORY DUCROS et l'immixtion de la SA ARCOLE INDUSTRIES dans la gestion économique et sociale de la SAS MORY DUCROS, notamment par le transfert de l'essentiel des prérogatives de gestion économique et sociale par le biais de signature de conventions en échange de transfert d'argent, ainsi que des man'uvres et carences pour échapper aux obligations du PSE, n'en justifie pas. Le seul tableau versé aux débats par M. [V] intitulé « montants facturés par ARCOLE et CARAVELLE et refacturations intra groupe » faisant état de facturations de 2010 à 2013 de CARAVELLE et la SA ARCOLE INDUSTRIES à différentes sociétés du groupe dont la SAS MORY DUCROS, si elles manifestent l'existence d'actions économiques entre les sociétés appartenant au même groupe, elles ne suffisent pas à démontrer une immixtion permanente de la SA ARCOLE INDUSTRIES dans la gestion économique et sociale de la société employeur de M. [V], la SAS MORY DUCROS, conduisant à la perte d'autonomie totale de cette dernière. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré et de juger que M. [V] ne démontre pas l'existence de la qualité de co-employeur de la SA ARCOLE INDUSTRIES, de débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts à son encontre et de mettre hors de cause la SA ARCOLE INDUSTRIES. Sur le respect de l'obligation de reclassement : Moyens des parties : M. [V] soutient que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée : Les co-employeurs (la SA ARCOLE INDUSTRIES et la SAS MORY DUCROS) n'ont pas respecté leurs obligations à l'égard des salariés licenciés pour motif économique. Il expose qu'en sa qualité de co-employeur, ARCOLE aurait dû être co-auteur du plan de sauvegarde de l'emploi et mobiliser tous ses moyens à l'occasion de l'élaboration du plan, ce qui n'a pas été le cas et ARCOLE n'a jamais exécuté l'obligation de reclassement individuel mise à sa charge ; Les recherches n'ont pas été effectuées avec sérieux dans le cadre du groupe ARCOLE/CARAVELLE, d'une part compte tenu du financement de l'exploitation de la SAS MORY DUCROS par DHL, de leur étroite collaboration et de leurs intérêts communs, la SAS MORY DUCROS formant avec DHL et ses filiales un groupe de reclassement. La très grande majorité des entreprises concernées n'a jamais été sollicitée au sujet des emplois ouverts au reclassement dont elle dispose. D'autre part il est constant que l'envoi de lettres circulaires aux filiales du groupe ne permet pas à l'employeur de s'acquitter de son obligation de mettre en 'uvre une recherche active, précise et sérieuse des possibilités de reclassement. M. [V] n'ayant jamais la possibilité de bénéficier des milliers d'emplois disponibles dans le groupe de reclassement. L'AGS et le mandataire liquidateur contestent pour leur part la violation de l'obligation de reclassement. Ils exposent que l'ensemble des entités relevant du groupe ARCOLE INDUSTRIES a été sollicité pour savoir s'il existait en leur sein des postes disponibles qui pourraient être offerts aux salariés de la SAS MORY DUCROS dans le cadre du reclassement interne. Il a été demandé de préciser pour chaque poste disponible, la nature du contrat, le statut, la fonction, la qualification, le détail des attributions, la rémunération, le lieu, le temps et les horaires de travail, les autres avantages éventuels et la convention collective. Des recherches de postes externes ont également été réalisées puisque la société CARAVELLE qui ne fait pas partie du groupe auquel appartient la SAS MORY DUCROS, ainsi que l'ensemble de ses filiales, ont également été sollicitées pour savoir si elles avaient des postes disponibles. (Pas moins de 13 695 courriers aux entreprises appartenant à la banque de transport). La SAS MORY DUCROS a sollicité la commission paritaire nationale de l'emploi par lettres recommandées avec accusée réception du 17 février 2014 ainsi que l'ensemble des syndicats professionnels sur la base des conseils recueillis auprès de la commission. Sur la base des réponses reçues, les administrateurs judiciaires ont présenté à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise du 20 février 2014, une liste des 112 postes disponibles qui ont été proposés aux salariés dans le cadre du reclassement. Outre 31 postes dans le cadre d'un reclassement externe. L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST et Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS affirment qu'il a été procédé à une analyse personnalisée des offres de reclassement recensé en fonction du profil, de la qualification et des compétences personnelles du salarié afin de savoir si des postes disponibles pouvaient lui être proposés par courrier du 24 février 2014. M. [V] n'a pas répondu à cette proposition de reclassement malgré les propositions correspondant totalement à ses qualifications. Le délai de réflexion impératif expirait le 28 février 2014 en raison des délais propres aux procédures collectives afin de garantir la prise en charge des conséquences financières de la rupture dans le cadre de la garantie de l'AGS. Une dérogation exceptionnelle a été sollicitée pour un certain nombre de salariés en raison des délais postaux et accordée jusqu'au 13 mars 2014 inclus. Le 5 mars 2014 la société a proposé au salarié d'autres postes de reclassement au sein du groupe correspondant à ses compétences et qualifications. L'obligation de reclassement ayant été parfaitement exécutée. En outre de nombreuses mesures ont également été mises en 'uvre dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi pour faciliter le retour à l'emploi (actions de formation, formation qualifiante, formation à la création d'entreprise'). L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST et Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS font enfin valoir que le salarié ne justifie pas du préjudice dont il se prévaut tant dans son principe que dans son quantum. La SA ARCOLE INDUSTRIES soutient qu'elle n'a pas la qualité de co-employeur. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 est applicable au présent litige que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement. L'employeur n'est donc pas tenu d'indiquer, dans les lettres de recherche de reclassement, l'âge, la formation, l'expérience, la qualification ou l'ancienneté des salariés concernés. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens. En l'espèce, il convient à titre liminaire de rappeler que la cour a confirmé la mise hors de cause de la SA ARCOLE INDUSTRIES et que les demandes à son encontre de M. [V] au titre du non-respect de l'obligation de reclassement doivent par conséquent être rejetées. La qualité de la tentative de reclassement du mandataire judiciaire doit être appréciée au regard des contraintes temporelles légales qui s'imposent à lui dans le cadre de la liquidation judiciaire et destinées à protéger les salariés et le nombre de salariés concernés par le licenciement collectif (soit 2 882 en l'espèce). Il ressort des éléments versés aux débats que M. [V] a reçu par courrier recommandé avec avis de réception du 24 février 2013, des propositions de reclassement interne au groupe avec des fiches relatives aux postes proposés détaillées en annexe, fixant un délai de réponse avec les explications compte tenu des délais imposés par la procédure collective judiciaire et indiquant clairement qu'à défaut de réponse expresse, le silence serait interprété comme valant refus. Un formulaire de réponse à compléter était joint. Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS justifie également de l'envoi d'un courriel « type » adressé avec demande d'accusé de réception en date du 11 février 2014 aux sociétés du groupe de reclassement, sollicitant les besoins en matière d'emploi et la nature des contrats proposés, le statut, la fonction, la qualification, le détail des attributions, la rémunération, le lieu, le temps, et les horaires de travail, les autres avantages éventuels et la convention collective applicable. Il y est précisé que les profils existants dans l'entreprise réunissent l'ensemble des fonctions supports d'une entreprise ainsi que l'ensemble des fonctions opérationnelles liées à l'activité du transport (manutentionnaire, cariste, conducteur, chef d'équipe, [Localité 9] d'exploitation, responsable d'exploitation, directeur d'agence, etc.'). Il est également demandé aux sociétés interrogées de préciser les raisons pour lesquelles aucun poste ne serait à pourvoir au sein de l'entreprise. Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS, justifie également des réponses à ses recherches de reclassement externe au sein des sociétés appartenant à la branche des transports et des filiales de la société CARAVELLE. Il est produit également un certain nombre de réponses des sociétés démarchées. M. [V] a reçu un courrier du 21 février 2014 de Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS lui proposant différents postes de reclassement interne. M [V] a été également destinataire le 21 février 2014, d'un courrier le sollicitant concernant d'éventuelles propositions de postes à l'étranger dans 5 sociétés du groupe en Allemagne et en Espagne. M. [V] a bénéficié par courrier du 4 mars 2014 de la prolongation du délai de réflexion pour répondre aux propositions ainsi que d'une proposition de reclassement Groupe. M. [V] ne justifie pas avoir répondu aux demandes et propositions suscitées de Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS ni l'avoir interrogé sur les postes proposés. Par conséquent, il convient de juger que Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS, n'a pas manqué à son obligation de reclassement à l'égard de M. [V] et de débouter ce dernier des demandes de fixation au passif de la SAS MORY DUCROS de dommages et intérêts à ce titre. Sur la procédure collective en cours : Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MORY DUCROS . Sur la garantie de l'UNEDIC délégation Ile de France Est: L'UNEDIC délégation AGS CGEA devra sa garantie à M. [V] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective nonobstant l'adoption d'un plan de redressement. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. M. [V], partie perdante en cause d'appel qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SA ARCOLE INDUSTRIES, la somme de 250 € au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : Prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros 19/00346 et 19/00347 et Dit que l'instance sera reprise sous le numéro RG 19/00346 ; Débouté M. [V] du surplus de ses demandes ; Donné acte à l'AGS et au CGEA D'ILE DE France EST de leur intervention dans la procédure en application de l'article L. 625-1 du Code de commerce ; Déclaré le jugement commun et opposable à Maître [D], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MORY DUCROS, ainsi que l'AGS et au CGEA D'ILE DE France EST ; Dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et D. 3253-5 du Code du travail ; Dit et jugé que l'obligation du CGEA D'ILE DE FRANCE EST de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, en pourra s'exécuter que sur présentation par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; Rappelé que la créance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'entre pas dans le champ de garantie des AGS ; Dit qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société ARCOLE INDUSTRIES ; Condamné M. [V] à verser à la société ARCOLE INDUSTRIES la somme de : 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MORY DUCROS. STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS MORY DUCROS représentée par Maître [M] [D], ès qualités de mandataire liquidateur, la créance de M. [V] à la somme suivante : 69 197 euros à titre de l'indemnité suite à l'annulation de la décision d'homologation du 3 mars 2014 sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail. DEBOUTE M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation, de reclassement, CONDAMNE M. [V] à payer la somme de 250 € à la SA ARCOLE INDUSTRIES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux, DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à M. [V] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [V] à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à M. [V] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement, CONDAMNE M. [V] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article L 622-28 du code de commerce.article L.3253-8 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 622-21 du code de commerce que le jugement darticle L.1233-58 du code du travailarticle L.3253-17 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile narticle L. 1235-16 du code du travail.article 700 du Code de Procédure Civile.article L. 1233-58 du code du travail quarticle L.3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1233-4 du code du travail dans sa version enarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-16 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d147ecb8fa004f57da1b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel