Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d147ecb8fa004f57da1b7
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 97 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C1 N° RG 21/01904 N° Portalis DBVM-V-B7F-K27L N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP BARTHELEMY-DESANGES Me Hélène AULIARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG F 20/00020) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 08 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 23 avril 2021 APPELANT : Monsieur [Z] [P] né le 10 Avril 1969 à [Localité 3] (26) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, INTIMEE : S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS INDUSTRIELS DE [Localité 3] ELIMAR), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2023, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 avril 2023. Exposé du litige': M. [P] a été engagé par la SAS SOTRIMO en qualité de conducteur poids lourd dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2015. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015. Le 18 décembre 2015, M. [P] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a fait l'objet d'un arrêt maladie. Courant janvier 2020, alors qu'il était toujours en arrêt de travail, M. [P] a reçu une attestation Pôle Emploi de son employeur l'informant qu'il avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Le 15 janvier 2020, M. [P] a contesté son licenciement par courrier, en précisant qu'il n'avait jamais été informé par son employeur de son licenciement. Le 13 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, afin de faire constater la nullité de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du'08 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar,'a': ' Jugé que le licenciement de M. [P] repose bien sur une faute grave. ' Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes. ' Débouté la SAS SOTRIMO de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Condamné M. [P] aux dépens. La décision a été notifiée aux parties et M. [P] en a interjeté appel. Par conclusions du'20 mai 2021, M. [P] demande à la cour d'appel de': ' Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montélimar en date 8 avril 2021 en toutes ses dispositions. ' Juger que le licenciement de M. [P] est nul et de nul effet et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. ' Condamner la société SAS SOTRIMO à payer à M. [P] les sommes suivantes: ' 24'000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ' Subsidiairement, 24'000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 1'975,00 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ' 3'950,00 euros au titre de l'indemnité de préavis ' 4'542,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ' 10'000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination ' Ordonner la rectification des documents sociaux sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir. ' Juger que ces condamnations seront majorées des intérêts légaux et moratoires à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes soit le 13 février 2020. ' Condamner la société SAS SOTRIMO à payer à M. [P] la somme de 3'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Condamner la société SAS SOTRIMO aux entiers dépens. Par conclusions en réponse du 04 août 2021, la SAS SOTRIMO demande à la cour d'appel de': A titre principal ' Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR du 8 avril 2021'; ' Condamner M. [P] à payer à la société SOTRIMO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Condamner M. [P] aux dépens. A titre subsidiaire ' Limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.975 euros bruts et les congés payés afférents à 197,50 euros bruts. ' Limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 678,90 euros. ' Limiter les dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 11.850 euros. ' Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3.950 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le'17 janvier 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 06 février 2023. La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI': Sur'la rupture du contrat de travail: Moyens des parties : M. [P] soutient, au visa des articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-31 du code du travail, que son licenciement est nul, aux motifs que : - Son contrat de travail était suspendu depuis la date de son accident du travail - Il a toujours justifié de ses arrêts de travail - Il disposait d'un avis d'arrêt de travail de prolongation pour la période du 8 novembre 2019 jusqu'au 5 février 2020 - Le licenciement est intervenu en cours de suspension du contrat de travail et en l'absence de visite de reprise de la médecine du travail, - La société connaissait sa situation car il lui avait communiqué les codes d'accès personnels de son compte AMELI Il ajoute, au visa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, que le montant de l'indemnité qui doit lui être allouée ne peut pas être inférieur aux salaires des 6 derniers mois, la règle du plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas applicable. Au soutien de son subsidiaire, et au visa des articles 24 de la Charte Sociale Européenne et de l'article 2 de l'ordonnance N° 2017-1387 fixant le plafonnement des dommages et intérêts, il affirme que le plafonnement des dommages et intérêts porte une atteinte disproportionnée à ses droits et qu'il doit être indemnisé à la hauteur de la réalité de son préjudice. En réponse, la société SOTRIMO soutient que le licenciement pour faute grave de M. [P] est bien fondé, aux motifs que : - M. [P] n'a pas justifié de son absence malgré une mise en demeure de la société - Après un arrêt de travail pour maladie prenant fin le 9 novembre 2019, la société n'a jamais reçu la prolongation de cet arrêt de travail de la part de M. [P] - Une mise en demeure, une convocation à un entretien préalable ainsi que la notification du licenciement pour faute grave ont été adressées au salarié par voie postale. - Le salarié ne justifie pas avoir informé la société SOTRIMO de son changement d'adresse - Les courriers retournés par les services postaux portent la mention « avisé non réclamé », - La société SOTRIMO ne dispose pas des codes d'accès au compte personnel de son salarié sur AMELI Elle affirme en outre, au visa de l'article L. 1234-8 du code du travail, que les sommes réclamées au titre de la demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés afférents sont excessives. Elle soutient aussi, au visa de l'article L 1234-11 du code du travail, que la demande d'indemnité légale de licenciement est mal fondée et en tout état de cause excessive. Elle indique enfin que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail s'imposent au juge, et que M. [P] ne justifie pas de ses préjudices. Réponse de la cour, Selon l'article 1L.1226-9 code du travail, 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.' En vertu de l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En application de ces dispositions, lorsque le salarié se voit prescrire par son médecin traitant un arrêt de travail qui va ouvrir une période de suspension du contrat de travail, il doit en informer son employeur en vertu de son obligation de loyauté à son égard. La loi ne prévoit pas de délai pour l'envoi du certificat médical d'arrêt de travail, lequel doit intervenir dans des délais raisonnables. En l'absence de convention collective ou d'accord d'entreprise fixant un délai, l'usage veut que cette information soit donnée à l'employeur dans les 48 heures suivant le début de l'arrêt de travail. Le salarié qui ne respecte pas son obligation d'information ou la remplit tardivement encourt un licenciement pour cause réelle et sérieuse, voire pour faute grave en fonction des circonstances. Il convient de rappeler que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la SAS SOTRIMO à M.[P] le 18 décembre 2019 indique «'Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés et qui correspondent à l'objet de la convocation «'Absence de votre poste de travail pour maladie. A ce jour nous n'avons reçu aucun certificat d'arrêt justifiant vos absences depuis le 10 novembre 2019. La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 novembre 2019 vous demandant des explications sur vos absences est restée sans réponse à ce jour et d'ailleurs ce pli recommandé est revenu sans avoir été retiré par vos soins'».'» La société SOTRIMO justifie avoir adressé à M.[P] trois courriers recommandés avec accusé de réception à son adresse située [Adresse 5] : - Le 27 novembre 2019': Demande de justification de son absence depuis le 10 novembre 2019. Ce courrier a été présenté au domicile le 28 novembre 2019. - Le 03 décembre 2019': Convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 13 décembre 2019. Ce courrier, présenté au domicile le 04 décembre 2019, est revenu avec la mention «'Pli avisé non réclamé'». - Le 18 décembre 2019': Notification de son licenciement pour faute grave. Ce courrier, présenté au domicile le 19 décembre 2019, est revenu avec la mention «'Pli avisé non réclamé'». Or, M. [P]': - Ne justifie pas avoir adressé à son employeur l'arrêt de travail pour la période postérieure au 10 novembre 2019, - N'apporte aucune explication sur le fait qu'en dépit du dépôt d'un avis de passage pour les deux derniers courriers, il n'est pas allé les retirer. M.[P] affirme, sans en justifier, qu'il n'a pas reçu les courriers et que son employeur aurait pu vérifier sa situation puisqu'il disposait des codes d'accès à son compte personnel Ameli. Or, il sera relevé que : - Les avis de réception des deux derniers courriers produits aux débats ne mentionnent pas «'N'habite pas à l'adresse indiquée'», - Dans les courriers adressés à son employeur début janvier 2020, M.[P] mentionne une autre adresse située [Adresse 1] - Il ne justifie pas avoir prévenu son employeur de son éventuel déménagement, et ne démontre pas davantage avoir fait procéder à un suivi de courrier à cette nouvelle adresse - Il ne saurait être reproché à la SAS SOTRIMO de ne pas consulter le compte personnel AMELI de son salarié, quand bien même celui-ci lui aurait transmis ses codes d'accès, Dès lors, s'il n'est pas contesté que M.[P] avait précédemment toujours justifié de ses arrêts de travail, il ne justifie pas avoir informé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail pour la période postérieure au 09 novembre 2019. De plus, en dépit d'une mise en demeure de son employeur, il n'a pas régularisé la situation. Enfin, cette absence de justification est doublée d'un autre manquement, puisque M.[P] ne justifie pas que son employeur a été informé de sa nouvelle adresse, de sorte qu'il l'a laissé sans nouvelles durant plusieurs semaines et dans l'ignorance de sa situation. Ces manquements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et justifiaient son licenciement pour faute grave, de sorte que M.[P] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la contestation de son licenciement, et ce par confirmation du jugement entrepris. Sur la discrimination : Moyens des parties : M. [P] soutient, sur le fondement de l'article L 1132-1 du code du travail, qu'il a été victime de discrimination du fait de sa maladie, dans la mesure où son licenciement est uniquement motivé par les absences consécutives à ses arrêts maladie. La société SOTRIMO soutient que le salarié ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Réponse de la cour': En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. En l'espèce, il sera constaté que M.[P] ne justifie d'aucun élément démontrant l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, en lien avec ses absences consécutives à ses arrêts maladie. Il a en outre été constaté que le licenciement de M.[P] était lié au non-respect de ses obligations, inhérentes à son contrat de travail. Sa demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale Moyens des parties : M. [P] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'organiser la visite de reprise, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice. La société SOTRIMO affirme avoir respecté son obligation, et ajoute qu'en tout état de cause, le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Réponse de la cour': Selon l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. En application de ces dispositions, la défaillance de l'employeur sur ce point justifie l'octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice dont l'existence et l'étendue doivent être établies. En l'espèce, M.[P] ne saurait reprocher à la SAS SOTRIMO de ne pas avoir organisé de visite pour la période postérieure au 10 novembre 2019, alors qu'il lui est reproché d'avoir laissé l'employeur dans l'ignorance de sa situation médicale. En outre, M.[P] ne justifie pas subir un quelconque préjudice du fait de l'absence de réalisation de cette visite médicale. Sa demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur les demandes accessoires': Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. M.[P], qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE'M.[P] recevable en son appel, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a': ' Jugé que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave. ' Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes. ' Débouté la SAS SOTRIMO de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Condamné M. [P] aux dépens. Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M.[P] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 1234-8 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail sarticle L 1234-11 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d147ecb8fa004f57da1b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel