Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d147ecb8fa004f57da1b9
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 6 767 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 21/01939 N° Portalis DBVM-V-B7F-K3DN N° Minute : Chambre Sociale Section A Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL SELARL LEGER ANDRE la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 04 AVRIL 2023 Appel d'un Jugement (N° RG 20/00075) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP en date du 12 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 28 avril 2021 Vu la procédure entre : Société SEM SEDEV, Société anonyme d'économie mixte « Société pour l'équipement et le développement de VARS » dite SEM SEDEV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE, Et Monsieur [F] [X] né le 01 Juillet 1966 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Sandra HOSMALIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, A l'audience sur incident du 27 février 2023, Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseiller chargée de la mise en état, assistés de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties, en présence de Elora DOUHERET, Greffière stagiaire, Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Par jugement du'12 avril 2021, le Conseil de prud'hommes de Gap a': ' Jugé que le licenciement de M. [X] pour insuffisance professionnelle et sans cause réelle et sérieuse ' Jugé que M. [X] n'a pas été victime de harcèlement moral ' Jugé que la SEM SEDEV n'a pas dérogé à son obligation de sécurité ' Jugé que la SEM SEDEV n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ' Jugé que la SEM SEDEV est débitrice de la somme de 16'918,60 € au titre des jours de récupération ' Donné acte que la SEM SEDEV a remis la somme a remis la somme de 1226,96 € bruts au titre de la prime d'intéressement ' Jugé que l'ordonnance N° 2017 ' 1387 du 22 septembre 2017 est applicable ' Débouté la SEM SEDEV de sa demande reconventionnelle En conséquence : ' Déclaré l'ordonnance conventionnelle N° 2017 ' 1387 du 22 septembre 2017 applicable et ' Condamné la SEM SEDEV à verser à M. [X] la somme de 67'674 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ' Condamné la SEM SEDEV à verser à M. [X] la somme de 16'694,48 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ' Condamné la SEM SEDEV à verser à M. [X] la somme de 16'918,60 € au titre des jours de récupération ' Condamné la SEM SEDEV accrédité le compte CPF de M. [X] de 100 heures ' Condamné la SEM SEDEV à rectifier l'attestation pôle emploi et le bulletin de salaire du mois de février 2018 ' Condamné la SEM SEDEV à verser à M. [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ' Dit y avoir lieu à exécution provisoire sur la totalité du jugement ' Dit que pour les créances salariales les intérêts légaux courent à compter du 3 juillet 2019 ' Dit que pour les créances indemnitaires les intérêts légaux courent à compter du prononcé du jugement ' Condamné la SEM SEDEV à verser à M. [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ' Dit que les intérêts échus du capital produiront intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par jugement du 19 avril 2021, le Conseil de prud'hommes de Gap a procédé à la rectification de l'erreur matérielle portant sur le nombre de conseillers prud'homaux inscrit par erreur sur le jugement. Les décisions ont été notifiées aux parties et la SEM SEDEV en a interjeté appel principal par Réseau au Privé Virtuel des Avocats en date du 28 avril 2021et M. [X], appel incident par voie de conclusions. Les deux procédures ont été inscrites sur les numéros RG 21/01948 et 21/01939. Par ordonnance du 1er juin 2021, la cour d'appel a prononcé la jonction des deux procédures sous le seul numéro RG 21/01939. Par conclusions du 5 juin 2021, la SEM SEDEV demande à la cour d'appel de': ' Juger que les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Gap section encadrement les 12 avril 2021 (20/00075) et 19 avril 2021 (21/20) à la requête de M. [X] contre la SEM SEDEV sont nuls et de nul effet. ' Condamner M. [X] aux dépens. Par conclusions d'intimée et d'appel incident du 27 juillet 2021, M. [X] demande à la cour d'appel de': ' Déclarer M. [X] recevable et bien fondé en son action et appel incident A titre principal ' Débouter la SEM SEDEV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ' Déclarer le jugement du 12 avril 2021 régulier et non entaché de nullité, ' Déclarer M. [X] recevable en sa demande de rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement du 12 avril 2021 ' Ordonner la rectification du jugement du 12 avril 2021 en ce sens qu'en page un du jugement en lieu et place de «'Madame [G] [J], assesseur conseiller(E) » mention doit être portée de « Monsieur [O] [N] », assesseur conseiller (E) ». ' Ordonner la mention de la rectification sur la ville du jugement rectifié ' Confirmer le jugement du 12 avril 2021 en ce qu'il a': - Condamné la SEM SEDEV à verser à M. [X] la somme de 67'674 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné la SEM SEDEV à verser à M. [X] la somme de 16'694,48 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - Condamné la SEM SEDEV à verser à M. [X] la somme de 16'918,60 € au titre des jours de récupération - Condamné la SEM SEDEV accrédité le compte CPF de M. [X] de 100 heures - Assorti la condamnation des intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec clause d'anatocisme - Prononcé l'exécution provisoire - Condamné la SEM SEDEV aux dépens ' Infirmer le jugement du 12 avril 2021 en ce qu'il a': - Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral - Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité - Débouté M. [X] de sa demande de paiement de la prime d'intéressement 2017/2019 Statuant à nouveau, ' Déclarer que la SEM SEDEV a commis des actes de harcèlement moral de l'encontre de M. [X] ' Déclarer que la SEM SEDEV n'a pas respecté son obligation de sécurité ' Juger que la procédure est abusive ' En conséquence ' Condamner la SEM SEDEV à verser à M. [X] : - 50'755,91 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 1226,86 € à titre de dommages-intérêts pour non versement de la prime d'intéressement 2017/2018 - 20'000 € à titre de procédure abusive - 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' A titre subsidiaire,si la cour prononce la nullité jugement en date des 12 et 19 avrils 2021, ' Déclarer que le licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse ' Déclarer que la SEM SEDEV a commis des actes de harcèlement moral de l'encontre de M. [X] ' Déclarer que la SEM SEDEV n'a pas respecté son obligation de sécurité ' Déclarer que la SEM SEDEV n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ' Déclarer que la SEM SEDEV est débitrice de la somme de 16'918,60 € au titre des jours de récupération ' Constater que la SEM SEDEV reconnaît devoir la somme brute de 1226,96 € au titre de la prime d'intéressement 2018/2019 ' Donner acte du paiement effectué par la SEM SEDEV à ce titre ' En conséquence, ' Condamner la SEM SEDEV à payer à M. [X] la somme de 67'674 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ' Condamner la SEM SEDEV à payer à M. [X] la somme de 50'755,91 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ' Condamner la SEM SEDEV à payer à M. [X] la somme de 50'755,91 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ' Condamner la SEM SEDEV à payer à M. [X] la somme de 16'694,48 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ' Condamner la SEM SEDEV à payer à M. [X] les sommes brutes de : - 16'918,60 € au titre des jours de récupération (45,5 jours) - 1226,96 à titre de dommages et intérêts pour non versement de la prime d'intéressement 2017/2018 ' Condamner la SEM SEDEV à payer à M. [X] la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ' Condamner la SEM SEDEV à rectifié l'attestation pôle emploi le bulletin de salaire du mois de février 2019 ' Condamner la SEM SEDEV à payer à M. [X] la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ' Condamner la SEM SEDEV à payer à M. [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ' Condamner la SEM SEDEV aux entiers dépens au titre des procédures de première instance et d'appel ' Assortir la condamnation des intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec clause d'anatocisme. Par conclusions récapitulatives N°2 du 20 décembre 2022, la SEM SEDEV demande à la cour de': A titre principal, ' Annuler les jugements du Conseil de prud'hommes RG F n°20/00075 du 12 avril 2021 et RG F n °21/00020 du 19 avril 2021, et, conformément à l'article 562 du code de procédure civile, statuant sur l'entier litige: ' Déclarer que la SEM SEDEV n'a pas commis d'acte de harcèlement moral et n'a pas manqué à son obligation de sécurité ' Rejeter en conséquence la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que celle au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité ' ' Déclarer que la SEM SEDEV n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat de travail ; ' Rejeter en conséquence la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; ' Rejeter la demande de rappel de salaire au titre des jours de récupération ' ' Rejeter les demandes au titre des primes d'intéressement ; ' Rejeter la demande au titre du crédit d'heures du CPF ; ' Déclarer le licenciement de M. [X] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; ' Rejeter en conséquence la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre infiniment subsidiaire, ramener sa demande de dommages et intérêts à 3 mois de salaire brut, soit 23 530.00 €. A titre subsidiaire ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SEM SEDEV à verser à Monsieur [X] : - 16 918,60 € au titre des jours de récupération ; - 16 694.48 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; - 100 heures de crédit au titre du CPF - 67 674,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC. Et statuant à nouveau, ' Rejeter la demande au titre du crédit d'heures du CPF ' Rejeter la demande de rappel de salaire au titre des jours de récupération ' Déclarer que la SEM SEDEV n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat de ' Rejeter en conséquence la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ' Déclarer le licenciement de M. [X] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ' Rejeter en conséquence la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' A titre infiniment subsidiaire, ramener sa demande de dommages et intérêts à 3 mois de salaire brut, soit 23 530,00 €. ' Confirmer le jugement pour le surplus. > En tout état de cause ' Rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ' A titre infiniment subsidiaire, ramener la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions ; ' Condamner reconventionnellement M. [X] à verser à la SEM SEDEV la somme de 3 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC pour l'instance d'appel et 3 000.00 € pour les frais engagés à ce titre en première instance. ' Condamner M. [X] aux entiers dépens. Par conclusions d'incident à fins d'irrecevabilité des conclusions d'appelante et demande de report de clôture du 16 janvier 2023, M. [X] demande au conseiller de la mise en état': A titre principal, ' Déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la SEM SEDEV signifiée le 21 décembre 2022 A titre subsidiaire ' Déclarer irrecevables les éléments de réponse de la SEM SEDEV à l'appel incident de M. [X], compris dans les conclusions, les pièces relatives à ces éléments de réponse ' Enjoindre la SEM SEDEV de signifier de nouvelles conclusions excluant tout élément de réponse à l'appel incident de M. [X] ' Reporter la date de clôture postérieurement 24 janvier 2023 pour permettre un débat contradictoire ' Condamner la SEM SEDEV aux dépens et Dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Grimaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en réponse en date du 24 février 2023, la SEM SEDEV demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables les conclusions et pièces déposées pour le compte de la SEM SEDEV le 21 décembre 2022 et de rejeter la demande de M. [X] au titre des dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI': M. [X] soutient en application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, qu'il a régularisé un appel incident et que la SEM SEDEV n'a pas conclu en sa qualité d'intimée à l'appel incident en réponse dans le délai légal de trois mois. Cependant dans le cadre de ses conclusions signifiées le 21 décembre 2022, la SEM SEDEV a d'une part, soutenu sa demande de nullité des jugements querellés, et d'autre part, invoqué pour la première fois, l'effet dévolutif de l'appel pour répondre tout à la fois aux demandes et à l'appel incident de M. [X], ces éléments de réponse encourant, à titre subsidiaire l'irrecevabilité ainsi que les pièces communiquées au soutien des conclusions irrecevables (P 6 à 36). M. [X] sollicite à titre subsidiaire un report de la date de clôture et soutient qu'aux termes de ses nouvelles conclusions du 21 décembre 2022, à la veille des fêtes de noël et bien après la constitution d'un nouvel avocat, la SEM SEDEV développe de nouveaux moyens de droit et de fait jamais évoqués ni dans les premières conclusions ni en première instance et communique 44 pièces nouvelles dont la majorité jamais communiquées en première instance, dans le but d'empêcher M. [X] d'y répondre, ne disposant pas d'un délai suffisant avant la clôture. La SEM SEDEV explique pour sa part que la SELARL LEGER ANDRE s'est constituée en remplacement de Me [U] et que en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 802 alinéa 2 du code de procédure civile, demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Sur ce, En application de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, la SEM SEDEV a remis ses conclusions n°2 par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 décembre 2022 présentant de nouvelles prétentions alors que M. [X] avait conclu, en sa qualité d'intimé et avait fait appel incident par voie de conclusions par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 juillet 2021, soit plus de trois mois avant le terme du délai légal susvisé. Toutefois, les conclusions du 20 décembre 2022 de la SEM SEDEV déposées hors du délai de trois mois, étant au moins en partie destinées à développer son appel principal, il y a lieu de les déclarer recevables. En outre, en application du même principe et des dispositions de l'article 911-1 alinéa 2 qui visent «'l'irrecevabilité des conclusions'», il ne peut être déclaré irrecevable une partie des conclusions. Les dépens de l'incident seront réservés pour suivre ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS': Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, REJETONS les exceptions d'irrecevabilité soulevées par M. [X], DECLARONS recevables les conclusions de la SEM SEDEV en date du 20 décembre 2022 dans leur intégralité ainsi que les pièces déposées au soutien de ces conclusions, DISONS que les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 CPC pour larticle 700 du code de procédure civilearticle 802 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 CPC.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d147ecb8fa004f57da1b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel