Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d147ecb8fa004f57da1bb
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 984 020 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 21/02768 N° Portalis DBVM-V-B7F-K5XP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Adeline HURON la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00026) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 22 février 2021 suivant déclaration d'appel du 21 juin 2021 APPELANTE : Madame [I] [S] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Adeline HURON, avocat au barreau de GRENOBLE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004944 du 26/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE), INTIMEE : Madame [H] [D] épouse [J], venant aux droits de son défunt père M. [Y] [D], décédé le 21/01/2022, née le 03 Septembre 1956 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2023, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 avril 2023. Exposé du litige : Mme [S] a été embauchée en mars 2016, en qualité de garde de nuit auprès de M. [D] à sa sortie d'hôpital. Aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé. Mme [S] a saisi la Fédération 3977 contre la maltraitance, s'agissant du comportement de Mme [D] et de son mari à l'encontre de son père. Il lui était répondu le 11 janvier 2018 que les investigations effectuées permettaient d'écarter toute suspicion de maltraitance de la part de l'entourage familial et que les difficultés qu'elle rencontrait avec son employeur ne relevaient pas de sa compétence. Par courrier recommandé du 16 janvier 2018, Mme [S] dénonçait à M. le Procureur de la république de Valence un comportement inadapté de Mme [D] et de son mari à l'encontre de son père (prise d'alcool) et des menaces et agressions verbales à son encontre. Mme [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montélimar, en date du 26 février 2019, afin qu'il soit donné acte de l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et Mme [D] fille et M. [D] père (co-emploi) et obtenir les indemnités afférentes. M. [D] est décédé en janvier 2022. Par jugement du 22 février 2021, le Conseil de prud'hommes de Montélimar a : Débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes. Condamné Mme [S] à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné Mme [S] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et Mme [S] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 21 juin 2021. Par conclusions du 23 janvier 2023, Mme [S] demande à la cour d'appel de : A titre préliminaire, Dire que l'effet dévolutif s'opère sur l'intégralité des demandes formulées par Mme [S]. Rejeter la demande d'irrecevabilité formulées par Mme [D] au sujet des demandes de Mme [S] qui ne sont pas expressément développées dans la déclaration d'appel, à savoir : Celle relative au co-emploi, au travail dissimulé Au changement de qualification professionnelle Au rappel de salaire congés payés et heures supplémentaires Abonnement de car Absence de visite médicale Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail Remise sous astreinte des documents sociaux et régularisation auprès de l'URSSAF Article 700 devant Conseil de Prud'hommes Infirmer le jugement contesté en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes et statuer à nouveau comme suit: A titre principal, dire qu'une situation de co-emploi unissait Mme [D] et M. [D] et qu'une relation de travail existait entre les consorts [D] et Mme [S] sur la période de mars 2016 à décembre 2017. A titre subsidiaire, donner acte de l'existence d'un contrat de travail entre Mme [S] et M. [D]. Dire, à titre principal, que l'emploi occupé par Mme [S] était celui de garde malade de nuit et condamner Mme [D] à verser à Mme [S] les sommes suivantes: ' A titre principal sur les rappels de salaire: 22 170,80 euros bruts au titre des heures normales réalisées en 2016 2 217,08 euros bruts au titre des congés payés afférents 5 284,90 euros bruts au titre des heures majorées à 25% réalisées en 2016 528,49 euros bruts au titre des congés payés afférents Il conviendra de déduire la somme de 4 270 euros nets déjà versée 27 060,80 euros bruts au titre des heures normales réalisées en 2017 2 706,08 euros bruts au titre des congés payés afférents 6 765,20 euros bruts au titre des heures majorées à 25% réalisées en 2017 676,52 euros bruts au titre des congés payés afférents 5 854,50 euros bruts au titre des heures majorées à 50% réalisées en 2017 585,45 euros bruts au titre des congés payés afférents Il conviendra de déduire la somme de 7 940 euros nets déjà versée ' A titre infiniment subsidiaire sur les rappels de salaire: 46 344,24 euros bruts au titre des rappels de salaire pour les années 2016 et 2017 desquels il conviendra de déduire 12 210 euros nets déjà versés 4 634,42 euros bruts au titre des congés payés afférents 4 124,80 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2016 ' En tout état de cause sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: 19 840,20 euros Dire, à titre subsidiaire, que Mme [S] réalisait des heures de travail effectif de 19h30 à 21h00 puis de 7h à 7h30 et des heures de présence responsable entre 21h00 et 7h00 et condamner à titre principal Mme [D] à verser à Mme [S] les sommes suivantes: ' A titre principal sur les rappels de salaire: 3 326,48 euros bruts au titre des heures de travail effectif réalisées en 2016 332,65 euros bruts au titre des congés payés afférents 11 094 euros bruts au titre des heures de présence responsable réalisées en 2016 110,94 euros bruts au titre des congés payés afférents Il conviendra de déduire la somme de 4 270 euros nets déjà versée 4 060,16 euros bruts au titre des heures de travail effectif réalisées en 2017 406,02 euros bruts au titre des congés payés afférents 13 540,80 euros bruts au titre des heures de présence responsable réalisées en 2017 1 354,08 euros bruts au titre des congés payés afférents Il conviendra de déduire la somme de 7 940 euros nets déjà versée ' A titre infiniment subsidiaire sur les rappels de salaire: 29 841,60 euros bruts pour les rappels de salaire sur les années 2016 et 2017 desquels il conviendra de déduire la somme de 12 210 euros déjà versée 2 984,16 euros bruts au titre des congés payés afférents ' En tout état de cause sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: 8 800,44 euros Dire, à titre infiniment subsidiaire, que Mme [S] réalisait des heures de travail effectif de 19h30 à 21h puis de 7h à 7h30 et de heures de présence simple entre 21h00 et 7h00 et condamner Mme [D] à verser à Mme [S] les sommes suivantes: 3 326,48 euros bruts au titre des heures de travail effectif réalisées en 2016 332,65 euros bruts au titre des congés payés afférents 2 769,20 euros bruts au titre des heures de présence en 2016 276,92 euros bruts au titre des congés payés afférents Il conviendra de déduire la somme de 4 270 euros nets déjà versée 4 060,16 euros bruts au titre des heures de travail effectif réalisées en 2017 406,02 euros bruts au titre des congés payés afférents 3 390,40 euros bruts au titre des heures de présence en 2017 339,04 euros bruts au titre des congés payés afférents Il conviendra de déduire la somme de 7 940 euros nets déjà versée 3 725,28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 3- Fixer la rémunération brute mensuelle de Mme [S] à: 3 306,70 euros à titre principal 1 466,74 euros à titre subsidiaire 620,88 euros à titre infiniment subsidiaire 4- En tout état de cause, condamner Mme [D] à payer à Mme [S] les sommes suivantes : 605 euros nets au titre des frais de transports engagés par Mme [S] pour se rendre sur son lieu de travail 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur 400 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de visite préalable à l'embauche 5- Ordonner à Mme [D] de remettre à Mme [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents suivants: Un justificatif de régularisation des cotisations auprès de l'URSSAF Un bulletin de paie mensuel pour chaque mois courant sur la période de mars 2016 à décembre 2017 faisant état du salaire moyen qui sera retenu par la Cour. Un solde de tout compte Un certificat de travail 6- Débouter Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions. 7- Infirmer le jugement contesté en ce qu'il a condamné Mme [S] à verser les sommes de 2 500 euros à Mme [D] et 2 000 euros à M. [D] et statuant à nouveau, condamner Mme [D] à verser la somme de 2 500 euros à Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés devant le Conseil de Prud'hommes. 8- Condamner Mme [D] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens pour les frais engagés en appel. Par conclusions en réponse du 19 décembre 2022, Mme [D] demande à la cour d'appel de : Constater que Mme [D] épouse [J] vient aux droits de son défunt père, M. [D], décédé le 21 janvier 2022. A titre, principal, sur l'effet dévolutif de l'appel Vu les articles 562 et 901 al.4° du Code de Procédure Civile : Déclarer irrecevable Mme [S] de l'intégralité de ses chefs de demandes qui ne sont pas critiqués dans son acte d'appel à savoir : - celle relative au co emploi, au travail dissimulé, - au changement de qualification professionnelle, - au rappel de salaire congés payés et heures supplémentaires, - abonnement de car, - absence de visite médicale, - dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - remise sous astreinte des documents sociaux et régularisation auprès de l'URSSAF, - article 700 devant le Conseil des Prud'hommes. Par voie de conséquence: Dire et juger que seuls seront soumis à la Cour : - la condamnation à l'article 700 du CPC de Mme [S], tant à l'égard de la concluante que de son père, M. [D] - la condamnation aux dépens de Mme [S], - et la demande d'appel reconventionnel de la concluante au titre des dommages et intérêts Débouter Mme [S] de sa demande illégitime et infondée, en cause d'appel, relative à la condamnation de Mme [J] à lui verser 2500 € au titre de l'article 700 du CPC. Débouter Mme [S] de sa demande illégitime et infondée, en cause d'appel, relative à la condamnation de M. [D] à lui verser 2500 € au titre de l'article 700 du CPC. Confirmer le jugement du 22/02/2021 qui a condamné Mme [S] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC et qui l'a condamnée à verser à M. [D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, au vu des frais conséquents qu'ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts en première instance. Condamner, au vu de l'appel abusif, Mme [S] à un nouvel article 700 du CPC à hauteur de 3.500 € en faveur de Mme [J], en cause d'appel. Condamner au vu de l'appel abusif, Mme [S] à un nouvel article 700 du CPC à hauteur de 2.000 € en faveur de Mme [J] en sa qualité d'ayant droit de M. [D] qui a été contraint de son vivant d'engager des frais d'avocat pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel Reconventionnellement Mme [J] forme appel reconventionnel et sollicite l'infirmation du jugement concernant le fait qu'elle a été déboutée de sa demande de dédommagement eu égard au préjudice moral subit. La Cour prendra en compte que plusieurs plaintes pénales ont tout de même été déposées, de même qu'une prise de contact avec l'ALMA, et que ce comportement odieux et invraisemblable de Mme [S] envers Mme [J] doit être condamné. Mme [J] s'est retrouvée accusée à tort de vouloir du mal à son père alors qu'elle l'a toujours choyé et entouré. Il est demandé à la Cour de bien vouloir sur ce point infirmer le jugement du 22/02/2021 qui l'a débouté de cette demande, juger à nouveau et faire droit à celle-ci et lui accorder un dédommagement à hauteur de 5000 euros. A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la Cour de céans devait se considérer comme étant saisie des chefs non visés dans l'acte d'appel intial, Mme [J] sollicite de la Cour de bien vouloir constater qu'elle n'a jamais été l'employeur ni le co- employeur de Mme [S], et seul, M. [D] son père, qui n'était pas sous tutelle, pourrait être considéré comme tel. Confirmer le jugement du 22/02/2021 qui n'a pas retenu la situation de co-emploi Confirmer le jugement du 22/02/2021 qui a condamné Mme [S] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC au vu des frais conséquents qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Confirmer le jugement du 22/02/2021 qui a condamné Mme [S] à verser à M. [D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC au vu des frais conséquents qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Condamner, au vu de l'appel abusif, Mme [S] à un nouvel article 700 du CPC à hauteur de 3.500 € en faveur de Mme [J]. Condamner, au vu de l'appel abusif, Mme [S] à un nouvel article 700 du CPC à hauteur de 2000 € en faveur de Madame [J] en sa qualité d'ayant droit de M. [D] qui a été contraint de son vivant d'engager des frais d'avocat pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel Reconventionnellement et sur son appel incident, Mme [J] sollicite l'infirmation du jugement concernant le fait qu'elle ait été déboutée de sa demande de dédommagement eu égard au préjudice moral subi. Il est demandé à la Cour de bien vouloir faire droit à cette demande et : Condamner Mme [S] à cette somme de 5000 € net. A titre infiniment subsidiaire, si Mme [J] devait être considérée comme co employeur avec M. [D], Confirmer à titre principal le jugement du 22/02/2021 qui a débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes et qui l'a condamné à verser un article 700 à Mme [J] à hauteur de 2.500 €. Confirmer à titre principal le jugement du 22/02/2021 qui a débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes et qui l'a condamné à verser un article 700 à M. [D] à hauteur de 2.000 €. Condamner, au vu de l'appel abusif, Mme [S] à un nouvel article 700 du CPC à hauteur de 3.500 € en faveur de Mme [J]. Condamner, au vu de l'appel abusif, Mme [S] à un nouvel article 700 du CPC à hauteur de 2000 € en faveur de Mme [J] en sa qualité d'ayant droit de M. [D] qui a été contraint de son vivant d'engager des frais d'avocat pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel Reconventionnellement Mme [J] sollicite l'infirmation du jugement concernant le fait qu'elle ait été déboutée de sa demande de dédommagement eu égard au préjudice moral subit. Il est demandé à la Cour de bien vouloir faire droit à cette demande et : Condamner Mme [S] à cette somme de 5000 € net. A titre subsidiaire si la Cour ne devait pas confirmer le jugement sur tous les points et juger à nouveau il lui est demandé de bien vouloir : Sur le rappel de salaire : Il est sollicité la confirmation du jugement du 22/02/2021 qui a débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire injustifié à défaut, Débouter Mme [S] des trois situations alternatives qu'elle présente qui ne lui sont pas applicables. * Sur la première situation présentée par Mme [S]: Dire que les fonctions occupées par Madame [S] n'était pas celle de garde-malade de nuit. Débouter en conséquence Mme [S] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de : Pour 2016 : 22.170,80 € brut (heures normales), outre 2.217,08 € brut (congés payés), 5.284,90 € brut (heures majorées à 25 %), outre 528,49 € brut (congés payés). Pour 2017 : 27.060,80 € brut (heures normales), outre 6.765,20 € brut (heures majorées à 25%), 5.854,50 € brut (heures majorées à 50 %), sans parler des congés payés y afférent, soit 2.706,08 € brut, 676,52 € brut et 585,45 € brut. Si par extraordinaire la Cour devait retenir la qualification de garde-malade de nuit elle ne pourrait faire droit au quantum sollicité en ce qu'il est erroné. Dans ses conclusions, Mme [S] dit avoir déjà perçu la somme de 12.210 € nette, alors que sur le reçu qu'elle a régularisé, elle reconnaît avoir reçu une somme totale minimum de 16.800 € nets . Dès lors pour l'année 2016 et 2017 si une condamnation devait être prononcé elle ne pourrait dépasser 46.344,24 € brut outre 4.634,42 € brut de congés payés y afférent auquel serait soustrait au minimum la somme de 12.210 € nets qu'elle indique avoir perçue, et, au mieux, la somme de 16.800 € nets qu'elle a effectivement perçue. Si la Cour devait retenir des heures supplémentaires pour l'année 2016 il conviendrait de réduire le quantum à la somme de 4.124,8 € brut soit un total de 9.979,30 € brut outre 997,93 € brut de congés payés y afférents. * Sur la deuxième situation présentée par Mme [S] : Dire que Mme [S] ne réalisait pas 2 h de travail effectif et 10h par nuit de présence responsable, en ce que M. [D] dormait et ne se levait pas. Débouter en conséquence Mme [S] de sa demande de rappel de salaire : Pour 2016 : 3.326,48 € brut (heures de travail effectif), outre 332,65 € brut (congés payés), 11,094 € brut (heures de présence responsable), outre 110,94 € brut (congés payés). Pour 2017 : 4.060,16 € brut (heures de travail effectif), outre 406,092 € brut (congés payés), 13.540,80 € brut (heures de présence responsable), outre 1.354.08 € brut (congés payés). Si par extraordinaire, la Cour devait retenir cette situation il lui est demandé de bien vouloir : Dire que le temps de travail décompté par Madame [S] comporte des erreurs et baisser le quantum sollicité à 29.841,6 € brut outre 2.984,16 € brut de congés payés y afférent auquel serait soustrait au minimum la somme de 12.210 € nets déjà perçu, et au mieux, la somme de 16.800 € nets effectivement perçue. * Sur la 3ème situation présentée par Mme [S]: Dire que Mme [S] ne réalisait pas du travail effectif de 19h30 à 21h et de 7h00 à 7h30 Débouter en conséquence Mme [S] de sa demande de rappel de salaire : Pour 2016 : 3.326,48 € brut (heures de travail effectif), outre 332,65 € brut (congés payés), 2.769,20 € brut (heures de présence simple), outre 276,92 € brut (congés payés y afférent), Pour 2017 : 4.060,16 € brut (heures de travail effectif) outre 406,02 € brut de congés payés + 3.390,40 € brut (heures de présence simple), outre 339,04 € brut de congés payés y afférent. A ces sommes devront être déduits les 4.270 € net déjà versés en 2016, et la somme de 7.940 € net versés en 2017. Si par extraordinaire, la Cour devait retenir cette situation, il lui est demandé de bien vouloir : Dire que le temps de travail décompté par Mme [S] comporte des erreurs et baisser le quantum sollicité pour l'année 2016 à 2350,6 € brut (présence simple) et 2.823,64€ brut (heures effectives) soit au total 5.174,24 € brut + 517,424 € brut (congés payés) Dire que pour 2016 et 2017 elle aurait dû percevoir la somme BRUT de 12.624,8€ brut outre 1.262,48 € brut de congés payés soit un total de 13.887,28€ brut soit 10.663,82 € net Dire et juger que Mme [S] a eu un trop perçu, et la condamner au remboursement à Mme [J] de la somme de 1.546,18 € nette si la Cour de céans devait retenir la somme nette déjà perçue à hauteur de 12.210 €, ou 6.136,18 € nette si la Cour devait retenir que Mme [S] a effectivement perçu la somme nette de 16.800 €. Sur la situation applicable à Mme [S]: Dire que Mme [S] travaillait 10h en présence simple et 2 h en présence responsable, Dire qu'elle a touché un trop perçu en ce qu'elle aurait dû toucher la somme brut de 10.526,66 €uros, soit 8.080,27 € net, soit un trop perçu de 4.129,73 € si la Cour de céans devait retenir que Mme [S] a effectivement perçu la somme de 12.210 € nette comme elle l'indique dans ses conclusions, soit un trop perçu de 8.719,73 € si la Cour de céans devait retenir que Mme [S] a effectivement perçu la somme de 16.800 € comme stipulé sur le reçu qu'elle a régularisé. Juger que Mme [S] a bien été réglé de son dû que les heures de 19h30 à 21h00 et 7h00 à 7h30 soient considérées comme heures effectives (3ème situation présentée par Mme [S]) ou heures responsables. La seule différence entre ses deux situations est dans le quantum du trop-perçu qui a été versé à Mme [S] et dont il est demandé à la Cour de bien vouloir autoriser Mme [J] à le récupérer si un bulletin de salaire rectificatif devait être ordonné, voir procéder à une compensation à une éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée, - En ce qui concerne le travail dissimulé : Constater que M. [D] n'avait aucun intérêt à ne pas déclarer Mme [S] en ce qu'il était exonéré d'une partie des charges sociales et qu'il aurait pu disposer du crédit d'impôt. Dire que l'élément intentionnel n'existe pas. Confirmer le jugement du 22/02/2021 et dès lors Débouter Mme [S] de cette demande injustifié qu'elle estime à : suivant la situation : 19840,20 € net (garde-malade) ; 8800,44 € net (travail effectif et heures responsables) ; 3725,28€ net (travail effectif et heures de présence simple).Si une condamnation devait être prononcé elle ne pourrait être supérieur à 3.147 € net au vu de la réelle qualification de Mme [S]. - Sur la visite médicale : Dire que Mme [S] ne travaillait pas à temps complet et qu'aucune surveillance médicale n'était obligatoire Confirmer le jugement du 22/02/2021 qui a débouté Mme [S] de cette demande de condamnation à hauteur de 400 € net. Sur l'abonnement de car : Confirmer le jugement du 22/02/2021 qui a débouté Mme [S] de cette demande de règlement de son abonnement à hauteur de 605 € net. -Sur l'exécution fautive du contrat : Dire qu'il n'y a eu aucune exécution fautive du contrat de travail et que Mme [S] ne justifie d'aucun préjudice. Confirmer le jugement du 22/02/2021 qui a débouté Mme [S] de cette demande de condamnation à hauteur de 1.500 € net. -Sur les documents sollicités : Débouter Mme [S] de cette demande de remise de justificatif de régularisation des cotisations auprès de l'URSSAF et des caisses de retraite générale et complémentaire ainsi que les documents sociaux qui sont injustifiés. Dire et juger que la régularisation ne peut remonter que sur 3 ans. - Sur l'article 700 du CPC : Dire que Mme [S] bénéficie de l'aide juridictionnelle, et il y aura lieu de rejeter la demande formalisée au titre de l'article 700 en l'absence de frais irrépétibles engagés par elle. Confirmer le jugement du 22/02/2021 qui a débouté Mme [S] de cette demande de condamnation à hauteur de 2.500 € nette, que ce soit à l'égard de Mme [J], mais également à l'égard de son défunt père, M. [D] Débouter Mme [S] de sa demande de voir condamner à hauteur de 2.500 € net Mme [J] au titre de l'article 700 en cause d'appel, de même que sa demande de voir condamner à hauteur de 2.500 € net M. [D] au titre de l'article 700 en cause d'appel. Confirmer le jugement du 22/02/2021 qui a condamné Mme [S] à verser 2 articles 700, l'un en faveur de Mme [J] à hauteur de 2.500 €, l'autre en faveur de M. [D] à hauteur de 2.000 €. Condamner Mme [S], au vu de l'appel abusif qu'elle a formalisé, à un article 700 du CPC à hauteur de 3.500 € en faveur de Mme [J]. Condamner, au vu de l'appel abusif, Mme [S] à un nouvel article 700 du CPC à hauteur de 2000 € en faveur de Mme [J] en sa qualité d'ayant droit de M. [D] qui a été contraint de son vivant d'engager des frais d'avocat pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel Reconventionnellement et sur l'appel reconventionnel de Mme [J]: Infirmer le jugement concernant le fait qu'elle ait été déboutée de sa demande de dédommagement eu égard au préjudice moral subit. Il est demandé à la Cour de bien vouloir faire droit à cette demande et : Condamner Mme [S] au paiement de cette somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par des dénonciations calomnieuses et diffamatoires. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur l'effet dévolutif de l'appel : Moyens des parties : Mme [D] soutient que plusieurs chefs de demandes n'ont pas été dévolus à la Cour par l'appel de Mme [S]: le chef, relatif au co-emploi, au travail dissimulé, au changement de qualification professionnelle, au rappel de salaire, congés payés et heures supplémentaires, à l'abonnement de car, à l'absence de visite médicale, aux dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, à la remise sous astreinte des documents sociaux et régularisation auprès de l'URSSAF, à l'article 700 devant le conseil de prud'hommes. En effet, elle déclare que Mme [S] n'a pas expressément mentionné les chefs de jugement qu'elle entendait critiquer de sorte qu'elle a commis une irrégularité de procédure substantielle. Elle ajoute que le défaut de mention expresse des chefs de demandes contestés la laisse dans l'ignorance des contestations et lui cause un préjudice. Par ailleurs, elle fait valoir que si un acte affecté de nullité peut être régularisé, il doit l'être avant l'expiration du délai de forclusion. Or, en l'espèce, aucune déclaration d'appel nouvelle ou rectificative n'a été initiée. De plus, elle affirme que les conclusions de l'appelant visant les chefs critiqués du jugement ne sauraient constituer un acte d'appel en tant que tel. Mme [S] soutient pour sa part qu'elle a bien critiqué un chef du jugement dans sa déclaration d'appel. En effet, la déclaration d'appel de Mme [S] précise que cette dernière « conteste le jugement en ce qu'il a : débouté Mme [S] [I] de l'intégralité de ses demandes ». Mme [S] fait ainsi valoir que sa déclaration d'appel est recevable et permet la dévolution à la Cour de l'ensemble des demandes sur lesquelles elle a été déboutée. Elle soutient que le code de procédure civile exige que l'appelant fasse état des chefs de jugement qu'il critique et non les chefs de demande et fait valoir qu'elle n'a pas fait appel total du jugement déféré. Mme [D] ne pouvant par ailleurs soulever l'irrecevabilité de certaines demandes, seule la nullité de la déclaration d'appel pouvant être sollicitée. Sur ce, Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échénat une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : les chefs du jugements critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il est de principe que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé, et que, sauf régularisation de cette irrégularité par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910 4°, alinéa 1 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats du 21 juin 2021de Mme [S], les éléments suivants : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Infirmer le jugement rendu le 22 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montélimar, RG 19/000 26 an ce qu'il a : Débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes. Condamné Mme [S] à payer à Mme [D] la somme de 2500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Condamné Mme [S] à payer à M. [D] [Y] la somme de 2000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance. » Il en ressort que la déclaration d'appel susvisée énumère les chefs de jugement critiqués suivants pour lesquels elle demande l'infirmation : - Débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné Mme [S] à payer à Mme [D] la somme de 2500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [S] à payer à M. [D] [Y] la somme de 2000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [S] aux entiers dépens. Aucune déclaration rectificative n'a été établie dans le délai imparti pour déposer ses premières écritures. Ainsi Mme [S] se limitant à solliciter l'infirmation du débouté de l'intégralité de ses demandes sans expliciter celles-ci, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré à ce titre. La cour d'appel n'est par conséquent saisie que des prétentions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que de la demande reconventionnelle de Mme [D] dans le cadre de son appel incident de dommages et intérêts pour préjudice moral subi par des dénonciations calomnieuses et diffamatoires. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [D] : Moyens des parties : Mme [D] soutient que Mme [S] a proféré des accusations mensongères et calomnieuses à son encontre, la dénigrant et qu'elle a subi un préjudice. Mme [S] soutient que son action en justice était parfaitement justifiée. Sur ce, Mme [D] ne justifie pas du préjudice résultant des accusations et alertes effectuées par Mme [S]. Il convient de la débouter de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance ayant condamné Mme [S] au paiement de la somme de 2 500 euros à Mme [D] et 2 000 euros au profit de M. [Y] [D], décédé le 21 janvier 2022, dont Mme [D] est l'ayant-droit. Il convient de condamner Mme [S] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que la Cour n'est saisie que des prétentions suivantes de Mme [S] dans le cadre de sa déclaration d'appel du 21 juin 2021 : « Condamné Mme [S] à payer à Mme [D] la somme de 2500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Mme [S] à payer à M. [D] [Y] la somme de 2000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Mme [S] aux entiers dépens » Ainsi que de la demande reconventionnelle de Mme [D] en dommages et intérêts pour préjudice moral, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : Condamné Mme [S] à payer à Mme [D] la somme de 2500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [S] à payer à M. [D] la somme de 2000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [S] à payer à M. [D] la somme de 2000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [S] aux dépens. Y ajoutant, DEBOUTE Mme [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral, CONDAMNE Mme [S] à payer la somme de 2 000 € à Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Mme [S] aux dépens en cause d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et qui larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC de Mmearticle 700 du CPC à hauteur dearticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile. Condamnéarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC à hauteurarticle 901 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d147ecb8fa004f57da1bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel