Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1487cb8fa004f57da1e5
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 22/08308 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVHR décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 14 octobre 2022 2021008054 SAS AZURIAL C/ S.A.S. AUTOBERNARD CHAMPAGNE ARDENNE COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 04 Avril 2023 APPELANTE : SAS AZURIAL prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et ayant pour avocat plaidant la SELARL SERFATY - VENUTTI - CAMACHO & CORDIERS, avocat au barreau de l'AIN INTIMEE : S.A.S. AUTOBERNARD CHAMPAGNE-ARDENNE représentée par son Président en exercice demeurant ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1188, postuant et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Mars 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Avril 2023 ; Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : contradictoire * * * * * EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ; Vu l'appel diligenté le 13 décembre 2022 par la société Azurial ; Vu les conclusions d'incident de la société Autobernard Champagne-Ardenne (Autobernard) déposées le 5 janvier 2023 et ses dernières conclusions d'incident du 8 mars 2023 aux fins de : Vu les articles 538 et 914 du Code de procédure civile, Vu la signification du jugement le 25 octobre 2022, - déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société Azurial à l'encontre du jugement rendu le 14 octobre 2022, - débouter la Société Azurial de l'intégralité de ses demandes sur incident ; - condamner la société Azurial à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ; Vu les conclusions d'incident déposées par la société Azurial le 6 février 2023 et ses dernières conclusions du 10 mars 2023 aux fins de : Vu l'article 658 du Code de Procédure Civile, - condamner la Société Autobernard Champagne-Ardenne (Autobernard) à justifier du respect des formalités de l'article 658 du Code de Procédure Civile, - la débouter de sa demande d'indemnité judiciaire, - statuer ce que de droit sur les dépens ; SUR CE : L'article 538 du Code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire, à savoir l'appel, est d'un mois en matière contentieuse. Le délai à l'expiration duquel le recours en appel ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, conformément aux dispositions de l'article 528 du même Code. La notification faite par acte du commissaire de justice est une signification, tel qu'en dispose l'article 651 du Code de procédure civile et l'article 658 précise les diligences à accomplir. Il résulte des conclusions de l'appelante que cette dernière met en avant le fait qu'elle a délégué à une société tiers son contentieux, que cette dernière l'a assurée de l'absence de signification. Cependant, force est de constater que l'appel a été diligenté hors le délai de un mois susvisé eu égard à l'acte de signification du jugement du 25 octobre 2022. C'est par ailleurs vainement que la société appelante demande que son adversaire 'justifie' des diligences de l'article 658 susvisé alors qu'il ne fait valoir concrètement aucun non respect de ces diligences au vu de la pièce 1 de l'intimée en donnant le détail. En conséquence, l'appel est déclaré irrecevable comme tardif. Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante et l'équité commande de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Disons que l'appel, tardif, est irrecevable. Condamnons la société Azurial à payer à la Sas Autobernard Champagne-Ardenne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d1487cb8fa004f57da1e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel