Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1489cb8fa004f57da1ef
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 719 259 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00263 04 avril 2023 --------------------- N° RG 20/00626 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIBM ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH 03 février 2020 RG n° F 18/00295 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Quatre avril deux mille vingt trois APPELANT : M. [J] [G] [Adresse 2] Représenté par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. ALTEA SECURITE ET PREVENTION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée et à temps partiel, la SAS Altéa sécurité a embauché, à compter du 1er août 2014, M. [J] [G] en qualité de responsable d'exploitation, catégorie agent de maîtrise, à raison de 100 heures par mois, moyennant un salaire horaire de 12 heures brut. La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité était applicable à la relation de travail. A compter du 7 avril 2015, M. [G] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par courrier du 24 avril 2015, il a été licencié pour faute grave. Estimant que le contrat de travail devait être requalifié à temps complet, que la société Altéa sécurité et prévention restait lui devoir une contrepartie aux astreintes et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi, le 25 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Thionville. Par ordonnance du 30 novembre 2018, la première présidente de la cour d'appel de Metz a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Forbach. Par jugement du 3 février 2020, la formation de départage de la section activités diverses a débouté M. [G] de ses prétentions et condamné celui-ci aux dépens. M. [G] a interjeté appel par voie électronique le 5 mars 2020, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à lui faite le 7 février 2020. Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 19 mai 2020, M. [G] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau, de : - requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet; - constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Altéa sécurité et prévention à lui payer les sommes suivantes: * 6 954,98 euros brut de rappel de salaire, ainsi que 695,50 euros brut de congés payés y afférents ; * 17 192,60 euros brut en compensation des astreintes effectuées, ainsi que 1 719,26 euros brut de congés payés y afférents ; * '13.1263,66" euros net de dommages-intérêts en réparation du travail dissimulé ; * 879,12 euros brut en remboursement de la mise à pied ; * 2 210,61 euros brut d'indemnité de préavis ; * 221,06 euros brut de congés payés y afférents ; * 200,94 euros brut de solde restant dû de l'indemnité de congés payés ; * 13 000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la société Altéa sécurité et prévention à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, M. [G] expose : - que son contrat de travail n'apporte aucune précision sur la répartition de la durée du travail sur la semaine ou sur le mois, de sorte que ce contrat doit être requalifié en temps complet ; - qu'aucun planning ne lui a été communiqué prévoyant la répartition de ses heures de travail, étant observé qu'il devait rester à la disposition constante de son employeur ; - que la société Altéa sécurité et prévention indique qu'il était rémunéré à hauteur de 149 heures par mois, mais qu'en réalité, celle-ci ne pouvait pas lui demander d'accomplir plus de 130 heures par mois ; - qu'il peut prétendre à un rappel à hauteur de 51,67 heures par mois. Il ajoute : - que, selon écrit du 25 novembre 2014, il a défini avec M. [K], signataire pour le compte de l'employeur, les modalités d'accomplissement des astreintes ; - que l'intimée a contesté la signature de M. [K], mais que l'analyse de divers documents montre que la signature de celui-ci variait toujours ; - que M. [K] n'était pas un simple commercial, mais, à la lecture du BODACC du 11 mai 2014, directeur général de l'entreprise ; - que la société Altéa sécurité et prévention ne démontre pas qu'il aurait été seul exempté des missions d'astreinte ; - qu'à défaut d'indication contractuelle ou conventionnelle contraire, le temps d'astreinte doit a minima être considéré comme du temps de travail effectif. Il affirme : - qu'il n'a été déclaré auprès de l'URSSAF de la Moselle que le 4 décembre 2014, soit plusieurs mois après son embauche ; - que le contrat de travail n'était pas à temps partiel, mais à temps complet ; - que la société était parfaitement informée des heures qu'il effectuait sans contrepartie financière; - qu'il y a donc eu travail dissimulé lui ouvrant droit à indemnisation. Il estime qu'au regard de sa date d'embauche, de son travail à temps complet et de la période de mise à pied contestée, il lui reste dû un rappel de congés payés. Il soutient : - que de nombreux griefs de la lettre de licenciement ne sont pas établis, le conseil de prud'hommes n'ayant d'ailleurs retenu que l'exécution déloyale du contrat de travail ; - que la simple lecture de l'attestation de M. [K] ne permet pas de déduire qu'il aurait 'volé' des clients à la société Altéa sécurité et prévention ; - que, si, depuis le mois d'avril 2015, quelques clients ont quitté la société Altéa sécurité et prévention pour le suivre, c'est qu'ils étaient satisfaits de ses prestations ; - que son contrat de travail ne comportait pas de clause écrite de non-concurrence, de sorte qu'il était libre de prospecter des clients à la suite de son embauche par la société Alpha sécurité ; - qu'il était en vacances dans le département de l'Hérault le week-end pendant lequel il aurait, selon l'employeur, effacé ou détourné des fichiers informatiques. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 novembre 2021, la société Altéa sécurité et prévention sollicite la confirmation de toutes les dispositions du jugement, le rejet des prétentions de M. [G] et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Altéa sécurité et prévention réplique qu'après investigation, elle s'est rendue compte que M. [G], alors qu'il était toujours son salarié, avait été embauché par une nouvelle société à compter du 1er avril 2015 en qualité de responsable d'exploitation et que plusieurs de ses clients l'avaient quittée pour cette nouvelle société. Elle estime que, conformément à la motivation des premiers juges, il n'y a lieu ni de requalifier le contrat de travail en temps complet ni de faire droit à la demande de paiement d'astreintes, laquelle ne serait étayée par aucun document. Elle ajoute que l'élément intentionnel fait défaut pour retenir une situation de travail dissimulé. Elle souligne que la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs qui sont tous justifiés par les explications et pièces versées aux débats. Elle considère que le salarié a manqué à son obligation de loyauté à son égard. Elle mentionne qu'elle a réglé un complément de solde de tout compte d'un montant de 1 700,02 euros net correspondant à la différence entre le taux horaire brut payé et le salaire minimum conventionnel pour la période allant du 1er août 2014 au 7 avril 2015. Par ordonnance du 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIVATION A titre liminaire, la cour constate : - que les premiers juges ont indiqué, dans leur motivation, que la prise d'effet du contrat de travail devait être fixée au 1er août 2014 (et non au 17 juillet 2014 comme soutenu par M. [G]) ; - que le jugement, dans son dispositif, a rejeté toutes les prétentions de M. [G] ; - que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [G] sollicite l'infirmation de toutes les dispositions du jugement de départage ; - que la société Altéa sécurité et prévention demande la confirmation intégrale du jugement. Dès lors que, comme en première instance, aucune demande ne figure dans le dispositif des conclusions de M. [G] tendant à ce que la prise d'effet du contrat de travail soit fixée antérieurement au 1er août 2014, il n'y a pas lieu d'examiner ce point, conformément à l'article 954 al.3 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. ' Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet Conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui précise notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et qui précise la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, afin de permettre au salarié de ne pas se retrouver à la disposition permanente de son employeur et de bénéficier des avantages du temps partiel en organisant à sa convenance sa vie privée en dehors des périodes dévolues par le contrat de travail à sa vie professionnelle. Il doit ainsi comporter des mentions obligatoires, notamment la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Le contrat est présumé conclu à temps complet à défaut de mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf au cas où cette mention n'est pas obligatoire) ou à défaut de respect des mentions contractuelles sur la durée et la répartition du temps de travail. Pour renverser la présomption de travail à temps complet, l'employeur doit, d'une part, apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu'il n'a pas à se tenir constamment à sa disposition. En l'espèce, le contrat du 1er août 2014 stipule que le salarié est embauché à raison de 25 heures par semaine sur une base de 4 semaines, soit 100 heures par mois. Mais il ne précise rien quant à la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, se contentant d'indiquer que 'Les horaires de travail correspondant à du temps de travail effectif seront fixés par la direction'. M. [G] verse aux débats deux documents (ses pièces n° 7 et 8), apparemment signés par M. [K] et lui-même, étant souligné que les premiers juges ont relevé que la société Altéa prévention et sécurité contestait l'authenticité de l'écrit daté du 25 novembre 2014 qui leur était au demeurant présenté sous deux versions différentes. La société Altéa prévention sécurité ne produit pas d'autre version devant la cour, mais une attestation de M. [K] (pièce n° 15 de l'intimée), selon lequel ce document n'a été ni écrit ni signé par lui, 'la signature étant manifestement au faux'. A l'instar de la formation de départage, il y a lieu de considérer que l'avenant du 25 novembre 2014 n'a pas valeur probante, la signature de M. [K] y étant différente de celle figurant de sa main sur d'autres documents (promesse d'embauche du 17 juillet 2014, courrier du même jour, avenant du 6 septembre 2014, courrier du 7 avril 2015,...). L'authenticité de la pièce n° 8 du 6 septembre 2014, signée par M. [G] et M. [K], n'est pas contestée. Elle mentionne : '1/ En accord entre Mr [G] [L] responsable exploitation à mi-temps et Mr [K] [B] Altéa Sécurité [Localité 3], Me [G] [L] sera d'astreinte au téléphone de 18H à 08H chaque jour de la semaine et le week-end qui suit, une semaine sur deux, et seras en repos le jeudi matin de la semaine et astreinte de 9H à 12H ou la suivante, si nécessaire, en fonction du service. 2/ Par ailleurs M. [G] [L] absent du 21 au 31 octobre 2014, soit 4 jours, pendant son temps de travail, travaillera le 7/8/ et 13 et 14 octobre pour compenser son absence et ce en accord avec [B] [K]. (...)' Cette pièce n'établit pas que M. [G] aurait reçu de son employeur une information claire et précise sur la répartition de la durée de travail. La société Altéa sécurité et prévention ne produit aucun planning. En définitive, l'intimée ne parvient pas à renverser la présomption de temps complet, de sorte que le contrat de travail litigieux du 1er août 2014 doit être requalifié à temps complet. En l'absence de contestation sur le décompte, il convient, infirmant le jugement sur ce point, de condamner la société Altéa sécurité et prévention à payer à M. [G] un montant de : - 3 720,24 euros brut pour la période allant du 1er août 2014 au 31 décembre 2014 (51,67 heures x 14,40 euros x 5 mois) - 2 862,72 euros brut pour la période postérieure allant jusqu'au 24 avril 2015 (51,67 heures x 14,58 euros x 3,8 mois) soit un total de 6 582,96 euros brut outre la somme de 658,29 euros brut de congés payés y afférents. Sur les astreintes La période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. L'astreinte n'est pas un temps de travail effectif et doit être décomptée indépendamment de celui-ci, mais doit donner lieu à compensation qui peut prendre plusieurs formes, à savoir indemnisation forfaitaire, rémunération horaire exprimée en pourcentage du salaire horaire de base, repos compensateur ou avantages en nature. La durée d'intervention est considérée comme du temps de travail effectif, décomptée et rémunérée comme tel. En l'espèce, les bulletins de salaire de M. [G] produits ne font apparaître aucune rémunération des astreintes, sauf pour le mois d'août 2014. Pour autant, M. [G] verse aux débats : - la pièce précitée datée du 6 septembre 2014 ; - l'attestation de M. [C] [A] (pièce n° 17), apprenti dans l'entreprise pendant les années 2014 et 2015, qui indique que M. [G] était toujours 'présent jour et nuit au téléphone' ; - l'attestation de M. [M] [N] (pièce n° 19), agent de sécurité, qui précise que M. [G] était son 'seul interlocuteur au sein de la société Altéa sécurité, joignable de jour comme de nuit' ; - l'attestation de M. [Z] [D] (pièce n° 20), gérant d'une société de sécurité, qui souligne que 'Monsieur [G] a été contacté tard dans la soirée, voire en début de nuit pour connaître ses disponibilités', puis loue la 'disponibilité de tous les instants' de celui-ci ; - l'attestation de Mme [O] [X], agent de sécurité (pièce n° 21), qui relate s'agissant de M. [G] 'A n'importe quelle heure du jour et de la nuit, quand on avait une question ou un problème c'était lui qui répondait'. Il en résulte que M. [G] était joignable pendant une amplitude de temps dépassant largement les horaires de travail d'un salarié à temps partiel et d'une façon suffisamment habituelle pour que l'employeur ne puisse l'ignorer, de sorte qu'il est établi que ce salarié a effectué des astreintes pour lesquelles la société Altéa sécurité et prévention lui doit une contrepartie. L'appelant ne produit aucun détail de ses périodes d'astreinte dans ses pièces (sauf pour le mois d'août 2014 qui n'est pas en litige). Il indique, dans ses conclusions, avoir effectué 2 360 heures d'astreinte pendant la période allant du 8 décembre 2014 au 24 avril 2015, mais sans donner davantage de précisions. Le calcul de la somme de 17 192,60 euros brut sollicitée n'est pas justifié. Toutefois, il ressort sans ambiguïté de l'avenant du 6 septembre 2014 que M. [G] était d'astreinte au moins tous les jours de la semaine, une semaine sur deux, étant observé qu'il n'est pas soulevé par l'intimée en cause d'appel que M. [K] n'aurait pas eu qualité pour signer ledit avenant et étant rappelé que la valeur probante de celui du 25 novembre 2014 a été écartée ci-dessus. Les bulletins de paie d'autres salariés font apparaître que la prime d'astreinte s'élevait, au sein de la société, à 12 euros par période d'astreinte. Il s'ensuit que, pour la période en litige, soit du 8 décembre 2014 au 24 avril 2015, la société Altéa sécurité et prévention doit paiement à M. [G] : 20 semaines x 7j x 12 euros, soit 1 680 euros brut. Il convient d'y ajouter un montant de 168 euros brut au titre des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur ces deux points. Sur le licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié. ' En l'espèce, la lettre de licenciement du 24 avril 2015 de sept pages pour faute grave fait grief en substance à M. [G] : - d'un défaut de respect de son obligation d'être le garant de la qualité de la prestation et du cahier des charges clients ; - de la disparition des 'contrats EPS de prestations receptionnés le 25 mars' et de l'absence de planning de congés, ainsi que du défaut de transmission des fiches de demandes de congés au service paie ; - d'un défaut de planification des salariés dans la limite de leurs heures définies contractuellement, d'un abus de CDD et des heures supplémentaires effectuées par des salariés 'choisis' ; - d'un manquement à son obligation de participation active au déploiement du système qualité et de réalisation d'audits qualité ; - d'un défaut de document réalisé relatif aux consignes de sécurité, pas de notes de service et pas de rapport d'incidents ; - d'un défaut de respect de l'article 8 du contrat de travail relatif aux obligations professionnelles en matière de discrétion professionnelle et de confidentialité ; - d'un travail dans une société concurrente, la société Alpha sécurité ; - d'actes de déloyauté au profit de la concurrence ; - d'actes frauduleux ; - d'actes délibérés d'indiscipline et de dénigrement de l'employeur ; - d'agressions et de dégradations volontaires. C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir constaté que la lettre de licenciement contient bien un certain nombre de motifs précis et matériellement vérifiables, ont estimé : - que la lecture de l'attestation de Mme [Y] [W] (pièce n° 18 de l'intimée), assistante administrative et comptable, révèle que le 7 avril 2015 (en non 2016 comme indiqué manifestement en raison d'une erreur purement matérielle), M. [G] a fait irruption dans la pièce de travail, s'est installé à son propre bureau, a refusé de quitter les lieux comme lui demandait M. [K] lequel a alors appelé la présidente qui a informé M. [G] de sa mise à pied immédiate, puis, sous la menace de l'intervention d'un huissier, M. [G] a finalement accepté de partir emportant avec lui le classeur des plannings ; - qu'il ressort de l'attestation de Mme [F] [H] épouse [V] (pièce n° 23), directrice générale de la société Alpha sécurité, que M. [G] a été embauché au sein de cette société dès le 1er avril 2015, ce qui est confirmé par une annonce Pôle emploi du 15 avril 2015 de la société Alpha sécurité désignant M. [G] comme contact (pièce n° 22), preuve que M. [G] exerçait une activité salariée concurrente de la société Altéa sécurité et prévention tout en étant encore sous contrat avec l'intimée, étant observé qu'il ne démontre pas en avoir au moins averti celle-ci, de sorte que le non-respect par M. [G] de l'obligation de loyauté que supporte tout salarié est établi ; - que Mme [V] (pièce n° 40) témoigne aussi que, grâce à l'action commerciale de M. [G], plusieurs clients sont devenus ceux de la société Alpha sécurité (notamment la SCI Le Carré Hôtel à partir du mois d'avril 2015) ; - que cette attestation de Mme [V] doit être rapprochée de celle de Mme [W] qui relate qu'avant de quitter le bureau en emportant des plannings, M. [G] a déclaré qu'il avait le droit de travailler dans deux sociétés et que, de toute façon, la société Altéa n'avait plus que quelques jours 'à vivre' puisque tous les clients de celle-ci 'seraient passés' à la société Alpha. La cour constate que, dans cette même attestation, Mme [W] relate que M. [G] était 'resté très longuement sur le parking essayant de faire démissionner les agents au profit d'ALPHA'. Les premiers juges ont pertinemment déduit de ces éléments, même si les autres griefs ne sont pas suffisamment établis pour les motifs qu'ils détaillent et que la cour adopte, que le comportement déloyal de M. [G] était constitutif d'une faute rendant impossible son maintien au sein de la société Altéa sécurité et prévention pendant la période de préavis. Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté en conséquence M. [G] de ses demandes de paiement de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Sur le solde de congés payés La demande relative à un solde de congés payés à hauteur de 200,94 euros brut est rejetée, dès lors que M. [G] n'a pas sollicité qu'il soit dit à hauteur d'appel que son contrat avait en réalité débuté avant le 1er août 2014, que la requalification du contrat en contrat à temps complet a déjà donné lieu à un rappel de congés payés (voir ci-dessus) et que l'appelant n'obtient pas le paiement de la période de mise à pied. Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'un solde de congés payés. Sur l'indemnité de travail dissimulé En cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail. En l'espèce, au regard notamment de l'établissement de bulletins de salaire, de la nature des manquements relevés, de la taille modeste de l'entreprise et des fonctions occupées par M. [G] qui était impliqué dans l'organisation de l'entreprise, l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas établie. En conséquence, la demande d'indemnité pour travail dissimulé est rejetée. Sur les frais Le jugement est infirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celui-ci aux dépens de première instance. La société Altéa sécurité et prévention est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [J] [G] de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de rappels de salaire subséquents, en ce qu'il a rejeté la demande de contrepartie aux astreintes, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné celui-ci aux dépens de première instance; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; Condamne la SAS Altéa sécurité et prévention à payer à M. [J] [G]: - 6 582,96 euros brut de rappel de salaire pour la période allant du 1er août 2014 au 24 avril 2015 ; - 658,29 euros brut de congés payés y afférents ; - 1 680 euros brut de contrepartie aux astreintes de la période allant du 8 décembre 2014 au 24 avril 2015 ; - 168 euros brut de congés payés y afférents ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la SAS Altéa sécurité et prévention sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Altéa sécurité et prévention aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière, La Présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 8 du contrat de travail relatif auxarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile et condam
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d1489cb8fa004f57da1ef
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