Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d148bcb8fa004f57da1f7
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 3 909 948 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n°23/00258
04 avril 2023
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N° RG 21/01553 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQYB
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
21 mai 2021
F 20/00130
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatre avril deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Représentée par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
ASSOCIATION HOPITAUX PRIVES DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [Z] [T] a été engagée par l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] le 21 juin 2018, selon cinq contrats de travail à durée déterminée se succédant jusqu'au 19 décembre 2018 comme médecin anesthésiste, puis à compter du 7 janvier 2019 comme médecin cheffe de service suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel mentionnant une période d'essai de 4 mois.
L'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] est soumise à la convention collective nationale de la Fédération des Établissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne.
L'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] indique avoir notifié le 27 février 2019 à Mme [T], lors d'un entretien, la rupture de la période d'essai, avec un préavis d'un mois expirant le 28 mars 2019.
Par demande enregistrée au greffe le 20 février 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, pour contester la rupture de son contrat de travail et pour voir condamnée l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] à lui verser différentes sommes et indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.
L'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait un article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit :
Requalifie les 5 contrats à durée déterminée de Mme [T] en contrat à durée indéterminée à effet du 21 juin 2018 ;
En conséquence, condamne l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3], prise en la personne de son Président, à payer à Mme [T], la somme de 7560 euros net au titre de l'indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 date du prononcé du jugement ;
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [T] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3], prise en la personne de son président, à payer à Mme [T] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 date du prononcé du jugement :
. 6 516,98 euros net au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ;
. 1 000,00 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3], prise en la personne de son président, à payer à Mme [T] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 date de saisine du conseil de prud'hommes :
. 6 516,98 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 651,65 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
. 1 281,85 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
Condamne l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3], prise en la personne de son président, à payer à Mme [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] de délivrer à Mme [T] les documents suivants conformes au jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette délivrance d'une astreinte :
. un bulletin de paye mentionnant les sommes octroyées
. un certificat de travail
. une attestation Pôle emploi
Déboute Mme [T] et l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] de leurs plus amples demandes ;
Condamne l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 juin 2021, Mme [T] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mai 2022, Mme [T] demande à la cour de :
Infirmer en partie le jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement ;
En conséquence,
Condamner l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
. 6 516,98 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
. 6 516,98 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 651,65 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 1 281,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
En y ajoutant,
Condamner l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
. 13 033,16 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
. 9 450,00 euros à titre de rappel de salaire entre le mois de juin 2018 et le 6 janvier 2019, outre 945 euros au titre des congés payés afférents ;
Concernant la rupture de la relation contractuelle de travail entre Mme [T] et l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3],
Principalement, déclarer le licenciement de Mme [T] nul et donc condamner l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] à verser à Mme [T] la somme de 39 099,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un licenciement nul,
Subsidiairement, déclarer le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse, et donc condamner l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] à verser à Mme [T] la somme de 6 516,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Très subsidiairement, déclarer abusive la rupture de la période d'essai de Mme [T] et donc condamner l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] à verser à Mme [T] les sommes de :
. 6 516,58 euros à titre de d'indemnité pour rupture abusive de la période d'essai ;
. 3 258,29 euros à titre de délai de prévenance, outre 325,82 euros à titre de congés payés en incidence ;
Dans tous les cas,
Condamner l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
. pour la période du 7 janvier au 31 mars 2019 :
- 1 986,58 euros à titre de rappel de salaire, outre 198,65 euros à titre de congés payés en incidence ;
- 337,70 euros à titre de complément technicité, outre 33,77 euros à titre de congés payés en incidence ;
- 397,30 euros à titre de prime d'ancienneté, outre 39,73 euros à titre de congés payés en incidence ;
- 210,95 euros à titre de bonification médecin, outre 21,09 euros à titre de congés payés en incidence ;
- 438,72 euros à titre d'astreinte ;
. pour la période du mois d'avril 2019 :
- 368,64 euros à titre de rappel de salaire, outre 36,86 euros à titre de congés payés en incidence ;
- 62,66 euros à titre de complément technicité, outre 6,26 euros à titre de congés payés en incidence ;
- 73,72 euros à titre de prime d'ancienneté, outre 7,37 euros à titre de congés payés en incidence ;
- 80,04 euros à titre de bonification médecin, outre 8 euros à titre de congés payés en incidence ;
- 126,29 euros à titre d'astreinte ;
- 39,12 euros à titre de prime décentralisée, outre 3,91 euros à titre de congés payés en incidence ;
. pour les autres périodes :
1 165,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire versé ;
418,50 euros à titre de prime décentralisée sur salaire versé, outre 41,85 euros à titre de congés payés en incidence ;
140,30 euros à titre de prime décentralisée du 7 janvier au 31 mars 2019, outre 14,03 euros à titre de congés payés en incidence ;
7 500 euros à titre de prime d'engagement, outre 750 euros à titre de congés payés en incidence ;
2 019 euros à titre de garde outre 201,90 euros à titre de congés payés en incidence ;
100,95 euros à titre de prime décentralisée sur garde, outre 10,09 euros à titre de congés payés en incidence ;
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaires ;
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'un prélèvement à la source à tort ;
. ordonner à l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] la remise à Mme [T] d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
. 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz en sa section encadrement ;
Condamner l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] aux éventuels dépens.
Mme [T] précise que les CDD contenaient des motifs imprécis (absence de mention du nom des salariés remplacés) démontrant qu'elle a été embauchée pour un besoin structurel de main d''uvre de l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3], que l'indemnité de requalification est due même si les CDD sont suivis d'un CDI et doit tenir compte de l'importance du préjudice qu'elle a subi résultant de la particulière précarité dans laquelle elle a été placée, qu'elle s'est tenue à disposition de l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] pendant les périodes d'intercontrats de sorte que les salaires sont dus pour cette période.
S'agissant de la rupture de la relation contractuelle, Mme [T] indique que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement du fait de la requalification des contrats en CDI, que la notification de la rupture lui a été faite par courrier du 28 mars 2019, reçu le 2 avril 2019 alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie ce qui constitue une cause de nullité de son licenciement, que subsidiairement l'employeur n'a pas motivé sa décision de rupture ni respecté la procédure de licenciement, qu'à titre encore plus subsidiaire la rupture de la période d'essai a été faite abusivement, sans respecter le délai de prévenance et pendant la période de suspension du contrat de travail.
Mme [T] conclut en indiquant que l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] reste lui devoir des heures travaillées, et différentes primes, bonifications et indemnités, que la prime d'engagement correspond à un usage au sein de l'association dont elle doit bénéficier, que l'employeur lui a causé un préjudice en lui versant avec retard ses salaires, et qu'il aurait dû appliquer la retenue à la source sachant qu'elle était domiciliée en Belgique.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 21 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a :
Débouté Mme [T] de sa demande de rappel de salaire de juin 2018 au 6 janvier 2019 pour un montant total de 9 450 euros, outre les congés payés afférents ;
Débouté Mme [T] de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 7 janvier au 31 mars 2019, et pour un montant de 7 500 euros au titre de la prime d'engagement ;
Débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard de paiement de salaire et de celle au titre du prélèvement à la source ;
Débouté Mme [T] de sa demande de remise de documents sous astreinte ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Requalifié les 5 contrats à durée déterminée de Mme [T] en contrat à durée indéterminée à effet du 21 juin 2018 ;
Condamné en conséquence l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] à payer à Mme [T] la somme de 7 560 euros net au titre de l'indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 ;
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [T] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
. 6 516,98 euros net au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ;
. 1 000,00 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 ;
. 6 516,98 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 651,65 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
. 1 281,85 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] de délivrer à Mme [T] les documents suivants conformes à la décision :
. bulletin de paye mentionnant les sommes octroyées,
. certificat de travail,
. attestation Pôle emploi,
Condamné l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
Condamner Mme [T] à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] explique qu'elle n'a commis aucun manquement s'agissant de la forme ou des conditions de recours à un CDD de sorte qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de travail de Mme [T] en contrat à durée indéterminée, et que subsidiairement Mme [T] ne justifie pas de son préjudice, ni d'être restée à disposition de son employeur pendant les périodes d'intercontrats, qui plus est sur un un temps plein.
Elle ajoute que la rupture du contrat de travail est une rupture de la période d'essai, qu'elle a été notifiée le 27 février 2019 à Mme [T] soit avant qu'elle soit placée en arrêt maladie, que l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] a respecté un délai de prévenance de 1 mois et n'était pas tenue à motiver la rupture ou à respecter la procédure relative à un licenciement. Sur les demandes de rappels de salaires, primes, bonifications et indemnités, l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] souligne que Mme [T] a été remplie de ses droits, qu'elle ne démontre pas avoir effectué les heures et gardes dont elle demande le paiement, que la salariée n'ayant pas signé l'avenant relatif à la prime d'engagement ne peut en demander légitimement le bénéfice et enfin que Mme [T] ne l'a pas informée de son régime fiscal applicable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Sur le principe de la requalification :
Selon l'article L 1242-2-1° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, notamment pour le remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
Il est de jurisprudence constante par ailleurs que le salarié remplacé doit être identifié, le CDD ne pouvant pas être conclu pour remplacer tout salarié absent. En outre, lorsqu'un salarié est engagé sous CDD pour remplacer successivement plusieurs salariés, il doit être conclu avec lui autant de contrats écrits qu'il y a de salariés à remplacer, sous peine de requalification de la relation de travail en CDI en application de l'article L 1245-1 du même code.
En l'espèce, les 5 contrats à durée déterminée conclus entre les parties précisent que « Mme le Dr [Z] [T] est recrutée en qualité de Médecin Anesthésiste afin d'assurer le remplacement de diverses absences médicales pour cause de congés payés et formation ».
Le fait pour l'employeur d'utiliser cette formule générale pour l'ensemble des cinq CDD conclus entre juin et décembre 2018 avec Mme [T] ne permet pas d'identifier à la fois l'identité des salariés remplacés, ni leur fonction précise, quand bien même l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] produit des plannings montrant que plusieurs salariés sont absents du service les jours où Mme [T] vient travailler dans le cadre de ces CDD.
Dès lors, l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] n'ayant pas respecté les dispositions prévues à l'article L 1242-2-1° du code du travail, les contrats à durée déterminés conclus à compter du 21 juin 2018 avec Mme [T] doivent être requalifiées en CDI.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Indemnité de requalification :
Aux termes de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par le salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il est constant que le droit à l'indemnité de requalification naît dès la conclusion du CDD en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant conclu, peu importe qu'un CDI ait été conclu postérieurement entre les parties.
Compte tenu de la moyenne mensuelle des sommes perçues par Mme [T] dans le cadre se ses CDD (7500 euros), et en l'absence de préjudice particulier justifié par la salariée, il convient de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 7500 euros comme justement évaluée par les premiers juges, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, soit du 21 mai 2021.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Rappel de salaires pour les périodes interstitielles :
Mme [T] demande le paiement des salaires et des congés payés afférents, dus pour les périodes interstitielles, expliquant être restée à la disposition de son employeur, à temps plein.
L'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] s'oppose à cette prétention, expliquant que Mme [T] ne démontre pas avoir été à disposition de son employeur pendant les périodes d'intercontrats, et que la demande est abusive puisque portant sur un temps plein alors que Mme [T] a conclu à compter du 7 janvier 2019 un CDI à temps partiel.
Il est de jurisprudence constante qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant les différents contrats à durée déterminée conclus successivement.
En l'espèce, Mme [T] affirme s'être tenue à disposition de son employeur et ne pas avoir bénéficié d'autre contrat de travail pendant ces périodes, sans cependant produire le moindre élément permettant de le démontrer.
La demande tendant au paiement de ces salaires et congés payés afférents n'est donc pas justifiée et doit être rejetée, et le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la qualification de la rupture :
Mme [T] indique que la rupture de son contrat de travail est intervenue par courrier établi par l'employeur le 29 mars 2019, soit en dehors de toute période d'essai, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 18 mars 2019 et sans que n'ait été respectée la procédure applicable en matière de licenciement. Elle demande principalement que son licenciement soit déclaré nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
L'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] indique que la rupture du contrat a été notifiée à Mme [T] le 27 février 2019, lors d'un entretien avec la salariée au cours duquel elle a refusé de recevoir l'attestation de non-validation de la période d'essai, que cette rupture est intervenue au cours de la période d'essai de 4 mois du CDI conclu à compter du 7 janvier 2019, et qu'elle devait prendre effet au 28 mars 2019.
Il résulte des développements qui précèdent que les CDD conclus entre les parties étant requalifiés en CDI prenant effet au premier jour travaillé, à savoir au 21 juin 2018, la rupture du contrat entre les parties obéit aux règles de la rupture applicable à un CDI une fois échue la période d'essai.
L'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] verse aux débats un document intitulé « Attestation de non-validation de la période d'essai ' Remise en mains propres et notification lors de la rencontre du 27 février 2019 à 16h30 », signé par M. [Y], président du conseil d'administration des Hôpitaux Privés de [Localité 3] et adressé à Mme [T], dans lequel il est indiqué :
«Vous avez été embauchée en tant que Médecin Anesthésiste Réanimateur et votre contrat à durée indéterminée en date du 7 janvier 2019 prévoit une période d'essai de 4 mois qui a débuté à la prise d'effet de votre fonction.
Cependant, nous sommes au regret de devoir vous informer que nous ne pouvons valider cette période en l'état, cet essai n'étant pas concluant.
En application des dispositions légales, vous bénéficiez d'un délai de prévenance.
Toutefois, et comme suite à notre entretien de ce jour, nous vous confirmons, par la présente, notre décision de mettre fin à votre période d'essai.
Nous prenons en compte la cessation de vos fonctions à compter du 28/03/2019.
A cette date, nous vous remettrons vos certificats de travail, solde de tout compte et attestation destinée à Pôle emploi. »
Ce document porte la mention manuscrite « en présence de Mr [G] » et ne comporte pas la signature de Mme [T]. L'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] produit également aux débats un extrait de l'agenda de M. [C], directeur général de l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3], montrant que le 27 février 2019 il avait rendez-vous à 16h30 avec Mme [T] dans le bureau de M. [G].
Par courrier de son conseil du 22 juillet 2019, Mme [T] explique n'avoir été informée de la rupture de la relation de travail que par un courrier daté du 29 mars 2019.
Dans ses conclusions établies dans le cadre de cette instance, Mme [T] confirme qu'aucun autre courrier ne lui a été présenté avant le 29 mars 2019. Elle ne fait cependant pas état de l'entretien du 27 février 2019 dont elle ne conteste pas l'existence. Elle ne remet pas davantage en cause la date de la rupture à réception le 29 mars 2019 du courrier dont elle fait elle-même état, et qui correspond à la fin du délai de prévenance appliqué par l'employeur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la rupture de la relation de travail notifiée par l'employeur lors d'un entretien du 27 février 2019 est suffisamment établie, et est intervenue antérieurement au premier arrêt maladie de Mme [T] survenu à compter du 18 mars 2019, et notifié à l'employeur par courrier reçu le 22 mars 2019.
Dès lors, la demande formée par Mme [T] tendant à voir constatée la nullité du licenciement prononcé par l'employeur n'est pas justifiée et doit être rejetée, tout comme la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul qui en découle. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ces points.
En application des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse, et il résulte des dispositions de l'article L.1232-6 du même code que l'employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement.
En l'espèce, l'attestation de non-validation de la période d'essai, qui vaut lettre de rupture, ne comporte aucune indication de motif de cette rupture, la mention « cet essai n'étant pas concluant » ne permettant pas d'avoir une connaissance précise du motif de rupture.
La lettre de licenciement, ou de rupture en l'espèce, fixe les termes du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
A défaut d'indication du moindre motif dans le lettre de rupture, il convient de constater que le licenciement de Mme [T] est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières résultant de la rupture :
Mme [T] sollicite une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
. Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement :
Il résulte des développements qui précèdent que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que Mme [T] est légitime à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement, en application respectivement des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail.
Le montant de la rémunération de Mme [T] n'étant pas discuté tout comme celui de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, il convient de confirmer sur ces points le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] à verser à Mme [T] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, date de la saisie du conseil de prud'hommes :
6 516,98 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 651,65 euros au titre des congés payés afférents ;
1 281,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, les salariés ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par une entreprise employant habituellement au moins de 11 salariés se voient octroyés par le juge une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est plafonné à un mois de salaire brut, sans qu'il n'y ait de minimum.
Compte tenu du salaire brut perçu par Mme [T], de son ancienneté, de son âge au moment de son licenciement et des conditions de la rupture, il convient de fixer le montant de cette indemnité à 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
. Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement :
Selon l'article L1235-2 du code du travail,les motifs énoncés dans la lettre de licenciement (') peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié ('). La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la rupture du contrat de travail liant les parties s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le préjudice subi par Mme [T], résultant du non respect par l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] de la procédure de licenciement, est donc réparé par l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité qui ne peut pas se cumuler avec une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
La demande formée par Mme [T] au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement doit être rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
Sur la communication sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés :
Conformément aux dispositions prévues aux articles R 1234-9 du code du travail (attestation Pôle Emploi), aux articles L. 1234-19 et D 1234-6 (certificat de travail), et aux articles L. 3243-1 et suivants et R 3243-1 du code du travail (bulletins de paye), il sera ordonné à l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] de produire à Mme [T] les bulletins de salaire rectifiés des mois concernés par les dispositions de cet arrêt, outre le certificat de travail et l'attestation rectifiée destinée à Pôle emploi, et ce sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement sera confirmé sur ce chef de prétention.
Sur le remboursement à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d'office à l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement à concurrence de 6 mois de ces indemnités.
Le jugement entrepris sera complété en ce sens.
Sur les demandes de rappels de salaire, primes et autres indemnités
Sur le rappel de salaire au titre des heures de travail, gardes et astreintes non rémunérées :
Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
La salariée étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l'existence des heures dont elle revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l'employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments.
Ces éléments doivent être suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En l'espèce, Mme [T] produit pour les mois de janvier à mars 2019 inclus des plannings comportant des couleurs et des lettres pour chacun des jours et des salariés du service, qui ne permettent pas, sans plus d'explication, de déterminer quels sont les jours travaillés, ni quelles seraient, pour chaque jour travaillé, les heures de travail effectuées.
Les bulletins de salaire produits par l'employeur montrent quant à eux le paiement de salaires et d'astreintes, et de différentes primes et bonifications desquelles il ressort un suivi du temps de travail de la salariée par l'employeur.
Les documents de la salariée ne contiennent aucune information sur le temps de travail qu'elle allègue en termes de nombre d'heures de travail, de gardes ou d'astreintes indiquées par Mme [T] dans ses conclusions mois par mois, de sorte qu'ils ne sont pas suffisants pour étayer la demande de rappel de salaire formée par Mme [T] et, au regard du respect du principe du contradictoire, de permettre à l'employeur de répliquer utilement.
La demande de rappel de salaire formée par la salariée au titre des heures, des gardes et des astreintes non payées doit être rejetée, et la décision des premiers juges confirmée.
Sur le complément technicité, la prime d'ancienneté, la bonification médecin, la prime décentralisée et l'indemnité compensatrice de congés payés relatifs à ces heures :
Ces compléments, prime, bonification et indemnité portant sur les heures de travail, garde ou astreintes non payées ne sont pas justifiées et il convient de débouter Mme [T] de ces chefs de prétention.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la prime d'engagement :
Mme [T] sollicite le versement de la somme de 7 500 euros, outre 750 euros pour les congés payés afférents, et ce au titre de la prime d'engagement constitutive d'un usage au sein de l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3].
L'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] s'oppose au paiement de cette somme, indiquant que cette prime est un avantage contractuel et que Mme [T] n'a pas signé l'avenant au contrat de travail le prévoyant. Subsidiairement elle ajoute que les conditions pour en bénéficier, notamment liées à l'ancienneté, ne sont pas remplies.
En l'espèce, l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] verse aux débats un document intitulé « Protocole de prime d'engagement » établi le 20 décembre 2018 au nom de Mme [T] mais que ni celle-ci ni le président de l'association n'a signé.
Mme [T] ne conteste pas par ailleurs ne pas avoir signé ce document et ne donne aucune explication à ce fait.
Compte tenu de ces éléments, et en application de l'article L 1222-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail s'exécute de bonne foi, il convient de débouter Mme [T] de cette prétention.
La décision des premiers juges sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire :
Mme [T] ne précise pas en quoi consiste ce retard et ne justifie pas davantage d'un préjudice à ce titre.
Sa demande doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour l'instauration par l'employeur d'un prélèvement à la source à la place d'une retenue à la source
Selon l'article L 182-A du code général des impôts, à l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.
En l'espèce, Mme [T] indique qu'étant domiciliée en Belgique, l'employeur aurait dû pratiquer la retenue à la source et non le prélèvement à la source. Elle souligne qu'elle a formé plusieurs fois des réclamations auprès de l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3], mais que l'employeur n'a pas modifié cette modalité.
L'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] s'oppose à cette demande, indiquant que Mme [T] ne lui a pas notifié qu'elle était fiscalement domiciliée en Belgique, et qu'en outre elle ne justifie pas d'un préjudice.
Mme [T] ne démontre pas avoir informé son employeur de ce qu'elle était fiscalement domiciliée en Belgique, ni l'avoir relancé à ce sujet pendant l'exécution de la relation de travail comme elle le prétend.
Dès lors, aucun manquement ne peut être valablement reproché à l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3], de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] sur ce fondement n'est pas justifiée et doit être rejetée.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] qui succombe partiellement à la procédure, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3], prise en la personne de son président, à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1 000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3], prise en la personne de son président, à payer à Mme [Z] [T] la somme de 6 516,98 euros net au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3], prise en la personne de son président, à payer à Mme [Z] [T] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [Z] [T] de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ;
Ordonne le remboursement par l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [Z] [T] du jour du licenciement au jour du jugement à concurrence de 6 mois de ces indemnités ;
Condamne l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3], prise en la personne de son président, à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne l'Association des Hôpitaux Privés de [Localité 3] aux dépens d'appel.
Le Greffier La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L 1245-2 alinéa 2 du code du travailarticle L1235-2 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L1232-1 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travail qui prévoit que learticle L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d148bcb8fa004f57da1f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel