Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d148dcb8fa004f57da201
- Date
- 4 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/00252 04 Avril 2023 ---------------------------- N° RG 22/01457 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYB5 --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 17 Mai 2022 21/00230 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT quatre Avril deux mille vingt trois APPELANTE : Madame [C] [W] [Adresse 2] Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. ACTION FRANCE Représentée par son représentant légal, [Adresse 1] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et mise en délibéré au 04 Avril 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 3 juin 2022 par Mme [C] [W] à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 17 mai 2022 dans le litige l'opposant à la société Action France ; Vu la requête du 10 août 2022 émanant de Mme [C] [W] aux fins de production de pièces par la société Action France, et vu les dernières écritures de Mme [F] datées du 6 février 2023 transmises par voie électronique le 14 février 2023, aux termes desquelles Mme [F] demande de déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Action France du 16 novembre 2022, d'ordonner à la société Action France de produire sous quinzaine à compter de la décision à intervenir le procès-verbal de la réunion du CHSCT au cours de laquelle l'enquête du 27 février 2019 a été votée par le CHSCT ainsi que du procès-verbal de la réunion du CHSCT au cours de laquelle le rapport de l'enquête du 27 février 2019 a été présenté au CHSCT, et de produire l'intégralité des relevés de pointages de Mme [F] de son embauche jusqu'à son licenciement ; Vu les conclusions en réplique de la SAS Action France et ses dernières conclusions d'incident n° 3 datées du 14 février 2022 sollicitant le débouté de Mme [F] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 16 novembre 2022 et le débouté de Mme [F] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Action France la transmission des pièces sollicitées ; Vu la convocation des conseils des parties à l'audience du mardi 14 février 2023 ; MOTIFS Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée Au soutien de l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société Action France, Mme [F] fait valoir que la partie intimée n'a transmis des écritures que le 16 novembre 2022 alors que le délai de trois mois dont elle disposait pour conclure expirait le 10 novembre 2022. Mme [F] conteste la réalité de la situation de force majeure invoquée par l'intimée, et souligne que plusieurs jours entre cet incident et le 16 novembre 2022 se sont écoulés. La société Action France expose que ses conclusions ont été transmises par RPVA le jeudi 10 novembre 2022 juste avant 12 heures, qu'aucune trace de cet envoi ne figure cependant dans le système RPVA, et que ce n'est que quelques jours plus tard, en l'absence de tout retour du greffe et de traces d'envoi, et ce pour tous les messages de la matinée du 10 novembre, qu'elle a à nouveau adressé le message contenant ses conclusions d'intimée par RPVA le 16 novembre 2022. La société Action France ajoute que ces messages ont été définitivement perdus ainsi que le rappelle le communiqué de la Chancellerie, et précise que la plate-forme RPVA/RPVJ gère à la fois les messages à destination des juridictions et ceux à destination des mandataires des parties, ce en réponse aux observations de l'appelant. La société Action France souligne que l'incident a été suffisamment grave pour que le service numérique de la chancellerie et la chancellerie elle-même délivrent des attestations concernant ce dysfonctionnement. La société Action France se prévaut de ce que les conditions de la force majeure sont réunies, car comme l'indique la chancellerie dans sa dépêche du 18 novembre 2022, cet incident technique a eu pour conséquence d'empêcher l'émetteur du message d'être alerté d'une quelconque difficulté. Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. L'article 909 du code de procédure civile énonce, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office, d'un délai de trois mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l'appelant. La notion de force majeure suppose que la circonstance ayant empêché le respect des délais prescrits ait été imprévisible et irrésistible, et extérieure aux parties. A l'appui de la démonstration d'une situation de force majeure, la société Action France justifie non seulement de la survenance d'un incident technique ayant affecté le relais de messagerie du Ministère de la Justice le jeudi 10 novembre 2022 entre 9H56 et 12H03, soit durant la plage horaire au cours de laquelle elle indique avoir transmis ses conclusions d'intimée, mais aussi de ce que selon une dépêche du directeur des affaires civiles et du sceau du 18 novembre 2022 « l'émetteur du message n'a pas été alerté d'une difficulté technique quelconque et peut considérer que son message a bien été transmis alors que ce n'est pas le cas ». Cette dépêche ministérielle qui est datée du 18 novembre 2022 mentionne expressément que « le conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions, doit prendre en compte l'existence de l'incident technique. Il peut, à son appréciation, s'abstenir de soulever d'office la caducité éventuelle, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de rendre une ordonnance si la prétention n'est pas soulevée (Cass. 2ème civ., 17 octobre 2013, n° 12-21.242). Dans le cas où une partie saisirait le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions, la partie qui aurait transmis ses conclusions pendant la période de l'incident technique pourra faire valoir le dysfonctionnement du réseau (Cass. 2ème civ., 26 juin 2014, 13-20.868) et invoquer la force majeure ayant empêché la transmission des conclusions dans le délai légal, soumise à l'appréciation de la juridiction du fond.». Si le conseil de l'appelante évoque la tardiveté de la transmission et considère qu'''il n'y aucune raison que les conclusions soient adressées le 16/11 car 6 jours après l'incident et la veille que l'incident soit relayé par le conseil des barreaux qui n'en a été alerté que le 17/11 et sans référence à un quelconque incident qui en aurait empêché la communication plus tôt'', ces considérations sont d'autant moins pertinentes qu'il ne peut être reproché à l'intimée d'avoir effectué des vérifications qui lui ont permis de remédier à cet incident technique avant d'être destinataire de l'information diffusée plus tard au niveau national par le ministère et par le conseil des barreaux. Ces données de fait constantes constituent une situation revêtant les caractères de la force majeure, qui ont empêché l'intimée de transmettre ses conclusions d'intimée dans le délai de trois mois à compter des écritures de l'appelant au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile. Les conclusions de la société Action France sont donc recevables, et les prétentions autres de Mme [F] seront rejetées. Sur la demande de production de pièces En application de l'article 788 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il est utile de rappeler aux parties qu'il est de leur intérêt de fournir à la cour tous documents utiles justifiant de leurs prétentions et de leurs allégations respectives. Mme [F] réclame en premier lieu la production par la société Action France des procès-verbaux des réunions lors desquelles l'enquête effectuée le 27 février 2019 a été votée puis a été présentée. Or la société Action France objecte qu'il n'y a pas eu de réunions plénières du CHSCT, qui est une structure autonome, et que Mme [F] peut utilement solliciter auprès du CES (qui a remplacé le CHSCT) les pièces qu'elle estime utiles aux débats. Etant observé que le litige porte sur le licenciement pour faute grave de Mme [F], et que c'est à l'employeur qu'il incombe d'en démontrer le bien-fondé en produisant les pièces nécessaires à la démonstration de la réalité des griefs, cette demande de production de pièces sera rejetée. Mme [F] réclame en second lieu la production par l'employeur de l'intégralité des relevés de pointage couvrant sa période d'embauche, en faisant état de son droit d'accès aux données à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement européen 2016/679 dit RGPD et que sans ces pointages, et de ce qu'elle est dans l'impossibilité de chiffrer précisément sa demande de rappel d'heures supplémentaires. Il convient de rappeler que le salarié qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l'employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments. Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre. Si Mme [F] réitère à hauteur de cour sa demande de production des relevés de pointage, qui ne peut être justifiée dans le cadre du présent litige prud'homal que par un intérêt probatoire, cette démarche est d'autant moins fondée que Mme [F] ne formule aucune précision quant aux heures de travail qui ne lui auraient pas été réglées, étant de surcroît observé qu'elle réclame désormais les documents relatifs à l'intégralité de sa période d'embauche sans tenir compte du délai de prescription qu'elle situait devant le premier juge au 1er avril 2016. Cette prétention sera en conséquence également rejetée. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond. Par ces motifs Déclarons les conclusions de la société Action France datées du 10 novembre 2022 et transmises le 16 novembre 2022 recevables ; Rejetons la demande de production de pièces de Mme [F] ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond ; Renvoyons la procédure à l'audience de mise en état du 13 juin 2023 à 09h00. Le Greffier, La Présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d148dcb8fa004f57da201
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