Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d148dcb8fa004f57da203
- Date
- 4 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/00254 04 Avril 2023 ---------------------------- N° RG 22/01864 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZD2 --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 21 Juin 2022 21/00269 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ quatre avril deux mille vingt trois APPELANT : Monsieur [L] [E] [Adresse 2] Représenté par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.R.L. LE GRAOULLY [Adresse 1] Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et mise en délibéré au 04 Avril 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2022 par M. [L] [E] à l'encontre d'un jugement en date du 21 juin 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz ; Vu la constitution du conseil de l'intimé en date du 8 septembre 2022 ; Vu l'avis adressé aux conseils des parties le 21 octobre 2022 par le greffe en l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivant l'acte d'appel, avec convocation à l'audience sur incident du mardi 14 février 2023 ; Vu les conclusions du 28 octobre 2022 du conseil de la SARL Le Graoully soutenant le constat de la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de l'appelant en tous les frais et dépens ; MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'acte d'appel. M. [L] [E] a transmis des conclusions d'appelant le vendredi 21 octobre 2022. En l'absence de conclusions transmises par M. [L] [E] dans le respect du délai de trois mois qui expirait le jeudi 20 octobre 2022, il y a lieu de constater la caducité de son appel. Par ces motifs Constatons la caducité de l'appel interjeté le 20 juillet 2022 par M. [L] [E] enregistré sous le numéro RG 22/1864, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête adressée à la cour dans les 15 jours de son prononcé, Condamnons M. [L] [E] aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile larticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d148dcb8fa004f57da203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel