Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d148dcb8fa004f57da205
- Date
- 4 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/00253 04 Avril 2023 ---------------------------- N° RG 22/02063 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZUT --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 25 Juillet 2022 F 21/00348 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ quatre Avril deux mille vingt trois APPELANTE : Madame [F] [Y] [Adresse 2] Représentée par Me Mathilde AUDRAIN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. SUPERMARCHES MATCH prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non représentée En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et mise en délibéré au 04 Avril 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 19 août 2022 par le conseil de Mme [F] [Y] à l'encontre d'un jugement en date du 25 juillet 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz l'opposant à la SAS Supermarchés Match ; Vu l'avis adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 23 septembre 2022 et l'informant, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, de ce que l'intimée n'ayant pas constitué avocat, à peine de caducité de l'appel la signification de la déclaration d'appel devait être effectuée dans le mois suivant l'avis ; Vu le nouvel avis adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 27 octobre 2022 sollicitant la justification de la signification de la déclaration d'appel faite à l'intimée et ce avant le 7 novembre 2022 ; Vu la convocation des parties à l'audience sur incident du mardi 14 février 2023; MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, la signification de la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. En l'espèce l'avis aux fins de signification a été adressé par le greffe le 23 septembre 2022 au conseil de Mme [Y], et l'appelante n'a pas justifié de la signification de la déclaration d'appel à l'intimée. En conséquence il y a lieu de constater la caducité de l'appel interjeté par Mme [F] [Y]. PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de l'appel interjeté le 19 août 2022 par Mme [F] [Y] enregistré sous le numéro RG 22/2063, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé, Condamnons Mme [F] [Y] aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d148dcb8fa004f57da205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel