Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d149bcb8fa004f57da21d
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 21/03514 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAVE APPELANTE : Mme [C] [B] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Mme [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant M. [L] [T] [Adresse 9], [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant M. [K] [T] Le Pioch, [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Mme [U] [T] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Syndic de copropriétaire DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS OCCITANE DE TRANSACTIONS, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Laurie KACI, avocat au barreau de NIMES substituant Me Pierre André MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 21 FEVRIER 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 04 AVRIL 2023 ; [C] [V] propriétaire de deux lots dans la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] a assigné le 17 mars 2017 devant le tribunal de grande instance de Montpellier [J] et [Z] [T] et le syndicat des copropriétaires pour voir au principal prononcer la nullité de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 17 janvier 2017 et voir condamner solidairement les époux [T] à procéder à l'enlèvement d'appareils de climatisation placés dans la cour intérieure de l'immeuble et ce sous astreinte. Le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif : Déclare recevable les demande de [C] [V]; Met hors de cause [J] [T]; Rejette toutes les demandes; Condamne [C] [V] aux dépens de l'instance. [C] [V] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 1er juin 2021 contre le syndicat des copropriétaires et contre [Z], [L], [K] et [U] [T]. Par conclusions sur incident déposées le 19 mai 2022 le syndicat des copropriétaires demande de juger irrecevable la prétention de [C] [V] tendant à entendre juger nulle l'assemblée générale du 17 janvier 2017. Il fait valoir que cette demande de nullité de l'assemblée générale de janvier 2017 est présentée pour la première fois devant la cour d'appel puisque jusqu'alors seule la nullité de la résolution n°4 était demandée et que la demande de nullité d'une assemblée générale en sa totalité en raison d'un vice de forme de la convocation ne peut en aucun cas être la conséquence ou même l'accessoire de la demande formée en première instance d'annulation d'une unique résolution de la dite assemblée fondée sur le défaut d'obtention de l'accord unanime des copropriétaires. Il ajoute par ailleurs que cette demande de nullité de l'assemblée générale en son entier est aussi irrecevable sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 car [C] [V] a voté en faveur de 3 des 4 résolutions soumises au vote ce qu'elle n'a jamais contesté. Dans leurs dernières conclusions en date du 2 juin 2022 [Z], [L], [K] et [U] [T] demandent de déclarer irrecevable la prétention de [C] [V] tendant à entendre juger nulle l'assemblée générale du 17 janvier 2017. Ils font également valoir que cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel et qu'elle ne peut être contenue même implicitement dans aucune des demandes de première instance. Ils ajoutent qu'en outre cette demande est irrecevable en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 puisque [C] [V] n'a pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant dans la mesure où il n'est pas discuté qu'elle a voté en faveur de 3 des 4 résolutions soumises au vote lors de la dite assemblée. Dans ses dernières écritures en date du 17 octobre 2022 [C] [V] demande de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, de recevoir à titre principal l'intégralité de ses prétentions sur la nullité de l'assemblée générale du 17 janvier 2017 et à titre subsidiaire de recevoir sa demande d'annulation de la résolution n°4 de la dite assemblée pour non respect du délai de convocation et en toutes hypothèses de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les consorts [T] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens de l'incident avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur la recevabilité de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 17 janvier 2017 en son entier elle fait valoir en premier lieu que cette demande n'est pas une demande nouvelle en appel mais une demande tendant aux mêmes fins que celles présentées en première instance et/ou une demande qui est le complément nécessaire à celle en annulation de la résolution n°4. Elle fait ensuite valoir que cette demande est recevable car elle est présentée du fait du non respect du délai de convocation qui est une disposition d'ordre public propre aux actes antérieurs aux décisions de l'assemblée générale si bien que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas vocation à s'appliquer. Sur son subsidiaire en nullité de la seule résolution n° 4 de la dite assemblée elle fait valoir qu'un copropriétaire dispose de la faculté d'invoquer le non-respect du délai de convocation à une assemblée générale pour solliciter l'annulation des seules décisions auxquelles il s'est opposé. MOTIFS: Le conseiller de la mise en état dont les attributions strictement délimitées par les dispositions des articles 771, 789 907, 911-1 et 914 du code de procédure civile ne concernent exclusivement que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel n'est pas juge d'appel de la décision de première instance et ne peut trancher des questions relevant de l'instance au fond. Par ailleurs si le conseiller est compétent peut connaître des fins de non recevoir il ne peut ni connaître des fins de non recevoir qui ont été tranchées en première instance par le juge de la mise en état ou par le tribunal ni de celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges. Sur la recevabilité de la demande tendant à la nullité de l'entière assemblée générale du 17 janvier 2017: Il est constant que [C] [V] sollicite pour la première fois devant la cour d'appel que la nullité en son entier de l'assemblée générale du 17 janvier 2017 soit prononcée pour non respect des délais de convocation. Toutefois en application des articles 564, 565 et 566 les demandes nouvelles en appel sont irrecevables sauf si elles tendent au mêmes fins que celles soumise au premier juge ou si elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Or il est constant que la demande de nullité d'une assemblée générale de copropriété en son entier ne tend pas aux mêmes fins que celle en nullité d'une seule résolution de la dite assemblée car le fait de poursuivre l'annulation d'une seule résolution ne peut tendre aux mêmes fins que celle qui aboutirait à l'annulation de toutes les résolutions. Par ailleurs cette demande de nullité de l'assemblée générale en son entier n'est pas plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à la demande en nullité de la résolution n° 4 de la dite assemblée et si [C] [V] est en droit pour soutenir la nullité de la dite résolution d'invoquer en appel un fondement juridique différent elle n'est pas en droit de former une prétention nouvelle or dans le dispositif de ses écritures d'appelante figure bien la prétention visant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 17 janvier 2017. Par conséquent il y a lieu de déclarer irrecevable comme nouvelle la prétention de [C] [V] visant à la nullité de l'assemblée générale du 17 janvier 2017 en son intégralité. Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la résolution n°4 de la dite assemblée pour non respect du délai de convocation: Il est d'évidence qu'il s'agit là non pas d'une prétention mais d'un moyen nouveau soulevé par [C] [V] à l'appui de cette prétention et par conséquent il en ressort que si le conseiller de la mise en état devait statuer sur la recevabilité dudit moyen cela toucherait au fond du litige puisque cela aurait des conséquences sur la validité de la résolution n°4, ce qui relève de la compétence de la cour qui en est saisie dans le cadre de l'appel. Sur les demandes accessoires: L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les éventuels dépens du présent incident seront en revanche supportés par [C] [V]. PAR CES MOTIFS : Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ; Déclarons irrecevable comme nouvelle en appel la demande tendant à la nullité de l'entière assemblée générale du 17 janvier 2017 présentée par [C] [V]; Déboutons [C] [V] de sa prétention de voir juger recevable la demande d'annulation de la résolution n°4 de la dite assemblée pour non respect des délais de convocation; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons [C] [V] aux éventuels dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642d149bcb8fa004f57da21d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel