Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d149ecb8fa004f57da22d
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 529 925 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/02450 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNBV Jonction des RG 22/2568 et 22/2450 sous le numéro RG 22/2450 par ordonnance de jonction en date du 7 juin 2022 APPELANT : M. [H] [D] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Association ISSUE Membre adhérente des statuts de l'association GAMMES siren 776060592, [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Régine ARDITI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 21 FEVRIER 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 04 AVRIL 2023 ; Dans un litige opposant l'association ISSUE à [H] [D] relatif à l'exécution d'un contrat d'hébergement et d'accompagnement social, le tribunal judiciaire de Montpellier a par jugement du 31 mars 2022: -constaté la résiliation de plein droit le 19 mars 2021 du contrat d'hébergement portant sur la chambre n°21 Hôtel Social [7] sis [Adresse 2] à [Localité 4]; -déclaré en conséquence [H] [D] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée et à défaut de libération volontaire dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement à quitter les lieux ordonné son expulsion au besoin avec le concours de la force publique; -fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant de la participation aux frais d'hébergement qui aurait été exigée si le contrat n'avait pas été résilié; -condamné [H] [D] à payer à l'association ISSUE la somme de 3 905,13 € au titre de l'arriéré de sa participation aux frais d'hébergement et d'indemnité d'occupation échues en ce comprise celle de février 2022; -débouté les parties du surplus de leurs demandes; -condamné [H] [D] à payer la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Le jugement a également rappelé que l'exécution provisoire est de droit. [H] [D] a relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 5 mai 2022. Par ordonnance en date du 19 octobre 2022 le premier président de la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de [H] [D] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et rejeté la demande indemnitaire formée par l'association ISSUE. L'association ISSUE a déposé le 19 octobre 2022 une requête devant le conseiller de la mise en état et demande : ordonner le retrait du rôle de la cour d'appel de l'affaire, condamner [H] [D] à lui verser une somme de 1 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 15 février 2023, elle sollicite en outre le paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive. Elle expose que bien que le jugement dont appel bénéficie de l'exécution provisoire [H] [D] n'a toujours pas procédé à son exécution. Sur la prétendue exécution de la mesure d'expulsion elle oppose que [H] [D] n'a pas exécuté la dite mesure mais a contraint l'association à faire intervenir un huissier avec le concours de la force publique l'a contraignant ainsi à exposer des frais et qu'en outre le garage invoqué par [H] [D] pour justifier de sa volonté de libérer les lieux a été loué bien avant le jugement entrepris et dans l'unique but d'y stationner son véhicule et non de s'y loger. Elle affirme ensuite que contrairement à ce que prétend [H] [D] elle n'a aucune obligation de le reloger ce d'autant que ce dernier lui est redevable de la somme totale de 5 299,25 € au titre des frais d'hébergement et de petit déjeuner dont elle rappelle que le coût est de 4,70€ par jour à la charge de [H] [D]. Enfin en ce qui concerne l'impossibilité d'exécuter le paiement des sommes dues invoquée par [H] [D] l'association rappelle tout d'abord que la participation modique de 4,70 € par jour aux frais a été fixée en fonction des revenus de ce dernier bénéficiaire du RSA et qu'à ce jour [H] [D] n'a pas réglé la moindre somme alors qu'il est titulaire du RSA, qu'il perçoit des revenus BIC, qu'il paye un loyer de 220 € par mois pour un garage et qu'il possède un véhicule. Elle ajoute que le fait que [H] [D] soit titulaire de l'aide juridictionnelle ne le dispense pas de payer les sommes auxquelles il a été condamné. Enfin elle soutient que [H] [D] a agit en toute connaissance de cause et avec mauvaise foi en refusant de régler à l'association la participation aux frais d'hébergement à laquelle il s'était engagé et que par conséquent dans ces circonstances même un profane ne peut pas ignorer que son recours est manifestement abusif. Dans ses dernières écritures déposées le 20 février 2023 [H] [D] demande de débouter l'association ISSUE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Face à la demande de radiation il oppose que d'une part il a exécuté pour partie la décision puisqu'il n'occupe plus le logement, et que d'autre part il est dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement entrepris en raison de sa situation financière. Il affirme être sans domicile fixe et avoir dû louer un garage pour s'abriter même avant son expulsion en raison de l'état déplorable dans lequel se trouvait la chambre de l'association et qu'il est manifeste au regard de son avis d'imposition et du fait qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qu'il ne peut s'acquitter du paiement des sommes auxquelles il a été condamné. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état peut lorsque l'exécution provisoire est de droit décider de radier l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel , à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'est pas contesté que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit en l'ensemble de ses dispositions. Il est également constant que le jugement a été signifié [H] [D] le 15 avril 2022 et qu'à ce jour les sommes auxquelles il a été condamné n'ont pas été réglées même partiellement, étant observé que la libération des lieux a eu lieu dans le cadre d'une mesure d'expulsion et non par la remise spontanée des clés. [H] [D] soutient être dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement entrepris eu égard à sa situation financière indiquant ne disposer d'aucun revenu. Toutefois la seule production des pièces suivantes: -avis d'impôt sur le revenu 2021, -document de la APIJE en date du 9 septembre 2022 mentionnant que [H] [D] est bénéficiaire de l'allocation RSA, ne suffisent pas à démontrer que l'appelant est au jour où il est statué dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris. En effet [H] [D] ne produit aucun justificatif sur les revenus que lui a procuré en 2022 son activité d'auto-entrepreneur, et il ne démontre pas que sa situation se soit dégradée entre le prononcée de l'exécution provisoire à laquelle il ne s'est pas opposée et l'audience sur incident. [H] [D] reste taisant sur ces activités professionnelles actuelles et sur les revenus qu'il peut en tirer il ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement querellé. Il convient donc de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. En ce qui concerne la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l'association ISSUE il sera rappelé que l'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée. Or en l'espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire de [H] [D] n'est pas suffisamment démontrée. Par conséquent l'association ISSUE ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés dans cette procédure d'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ; Vu les articles 524 et 383 du code de procédure civile ; Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro 22/02450; Déboutons l'association ISSUE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons [H] [D] aux éventuels dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d149ecb8fa004f57da22d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel