Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d149fcb8fa004f57da22f
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 506 531 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/05192 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSMP APPELANTS : M. [U] [R] [Adresse 2], [Adresse 2], [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Mme [B] [L] [Adresse 2], [Adresse 2], [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMES : M. [O] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assisté de Me Jacques RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Mme [G] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assistée de Me Jacques RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 21 FEVRIER 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 04 AVRIL 2023 ; Dans un litige locatif opposant [O] et [G] [S] à [U] [R] et [B] [L], le tribunal judiciaire de Montpellier a par jugement du 22 septembre 2022: -constaté la résiliation de plein droit le 5 mai 2022 du contrat de bail portant sur l'immeuble à usage d'habitation [Adresse 2]; -déclaré en conséquence [U] [R] et [B] [L] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée et à défaut de libération volontaire dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement à quitter les lieux ordonné leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique; -condamné in solidum [U] [R] et [B] [L] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été exigés si le contrat n'avait pas été résilié; -condamné solidairement [U] [R] et [B] [L] à payer à [O] et [G] [S] la somme de 2 298,71 € au titre de l'arriéré des loyers et charges et d'indemnité d'occupation échues en ce comprise celle de août 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement; -condamné [U] [R] et [B] [L] à payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Le jugement a également rappelé que l'exécution provisoire est de droit. [U] [R] et [B] [L] ont relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 12 octobre 2022. [O] et [G] [S] ont déposé le 25 octobre 2022 une requête devant le conseiller de la mise en état et demandent : ordonner le retrait du rôle de la cour d'appel de l'affaire, condamner [U] [R] et [B] [L] à leur verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Ils exposent que bien que le jugement dont appel bénéficie de l'exécution provisoire il n'a toujours pas été procédé à son exécution. Ils ajoutent que les appelants qui bien que régulièrement assignés étaient défaillants en première instance ne démontrent pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Enfin ils font valoir qu'ils supportent eux-même un prêt immobilier destiné à financé le logement en litige, prêt dont les échéances devaient être honorées grâce aux loyers ce qui n'est pas le cas et qui les place dans une situation financière difficile. Dans leurs dernières écritures déposées le 26 janvier 2023 [U] [R] et [B] [L] demandent de débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes. Ils font valoir qu'ils ne contestent pas avoir eu des difficultés ayant conduit à un retard de paiement dans les loyers et ne pas avoir apuré l'intégralité de leur dette suite à la délivrance du commandement de payer. Mais leur situation a connu une évolution favorable si bien qu'aujourd'hui ils ont pu reprendre le paiement des loyers en cours et sont en capacité de régler une partie de l'arriéré mais qu'ils ne peuvent exécuter sans échelonnement la décision. Ils ajoutent qu'en appel ils sollicitent 24 mois de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état peut lorsque l'exécution provisoire est de droit décider de radier l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel , à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il sera également rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire en cas d'appel peut être demandée au premier président de la cour d'appel. Il n'est pas contesté en l'espèce que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit en l'ensemble de ses dispositions. Il est également constant que le jugement a été signifié à [U] [R] et [B] [L] le 6 octobre 2022. En ce qui concerne la libération des lieux [U] [R] et [B] [L] ne justifient pas avoir entrepris des démarches pour trouver un autre logement en l'état de la résiliation du bail qu'ils ne contestent pas et ils ne justifient pas plus avoir saisi le premier président de la cour d'appel pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire. En ce qui concerne les sommes auxquelles ils ont été condamnés elles n'ont pas été réglées et il ressort des pièces produites par [U] [R] et [B] [L] et notamment des avis d'échéance que la dette locative s'est même alourdie puisqu'au 30 décembre 2022 ils sont débiteurs d'une somme de 5 065,31 €. [U] [R] et [B] [L] soutiennent être dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement entrepris en une seule fois eu égard à leur situation financière toutefois il ressort des pièces produites à savoir leurs bulletins de salaire et avis d'imposition de [U] [R] uniquement qu'ils disposent tous les deux de revenus et ils ne font pas la démonstration au jour où il est statué d'être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris, étant rappelé qu'ils n'ont pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire. Il convient donc de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés dans cette procédure d'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ; Vu les articles 524 et 383 du code de procédure civile ; Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro 22/05192; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons [U] [R] et [B] [L] aux éventuels dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d149fcb8fa004f57da22f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel