Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14adcb8fa004f57da251
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 20/02016 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYZQ EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 08 juillet 2020 RG:19/00836 S.A.S.U. [4] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 04.04.2023 à Me FAVARO CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A.S.U. [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : CPAM DU GARD Département des Affaires Juridiques [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par M. [V] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 18 juillet 2019, Mme [X] [W], agent d'entretien au service de la Sasu [4] a été victime d'un accident pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 19 juillet 2019 qui mentionnait : ' elle a voulu descendre au RDC pour récupérer du matériel en descendant les escaliers elle n'a pas vu un pot de yaourt avec une peau de banane à l'intérieur elle a glissé dessus, elle a basculé en avant dans l'escalier '. Le certificat médical initial établi le 18 juillet 2019 par un médecin du centre hospitalier [3] de [Localité 5] mentionnait les lésions suivantes : 'traumatisme rachidien'. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard suivant une décision du 25 juillet 2019. Par courrier du 30 juillet 2019, la Sasu [4] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard en contestation de cette décision, laquelle a rejeté son recours par décision du 29 août 2019. Contestant cette décision, la Sasu [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 septembre 2019, lequel, par jugement du 08 juillet 2020, a : - confirmé la décision de la Commission de recours amiable en date du 29 août 2019, - déclaré opposable à la SASU [4] la décision de prise en charge de l'accident survenu le 18 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, - débouté la SASU [4] de ses autres demandes, - condamné la SASU [4] aux dépens. Par courrier du 05 août 2020, la Sasu [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 juillet 2020. Suivant acte du11 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Sasu [4] demande à la cour de : - considérer qu'à défaut de qualité légitime et démontrée de l'auteur de la décision querellée, au demeurant non signée, il convient de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge intervenue, - considérer que la procédure de reconnaissance n'a pas été menée dans des conditions garantissant ses droits, - considérer qu'en l'état du dossier, il n'existe pas d'éléments suffisants pour reconnaître l'imputabilité de la lésion à un accident du travail, ni initialement au moment de la prise en charge, ni à ce jour pour confirmer ou rétablir cette imputabilité, Par conséquent, - réformer le jugement du 08 juillet 2020 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - dire et juger que la décision de prise en charge litigieuse doit lui être déclarée inopposable, - condamner la Caisse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre d'avoir à supporter les éventuels dépens. Elle soutient que : - au visa notamment des articles R211-1-2 et R122-3 du code de la sécurité sociale, le défaut de signature ou de qualité du signataire, si elle n'entraîne pas l'inopposabilité directe de la décision, l'entache d'une irrégularité de fond et qu'elle est alors réputée ne pas produire d'effet, de sorte qu'on se retrouve dans le cas d'une décision implicite de prise en charge inopposable in fine à l'employeur, - en l'espèce, la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie mentionne une personne désignée comme 'correspondant risques professionnels', qu'il lui appartient de démontrer que cette personne avait qualité pour agir et avait reçu délégation de pouvoir de la part du directeur de la caisse, que par ailleurs, il n'y a pas de signature stricto sensu permettant d'authentifier la décision querellée, qu'il y a lieu dès lors de considérer que cette décision est entachée d'irrégularité en affectant sa validité et qu'elle lui est donc inopposable, - elle a émis des réserves portant sur la matérialité de l'accident en ayant relevé l'absence de témoin, que la caisse affirme dans sa décision de prise en charge que ces réserves ne sont pas motivées et qu'elles sont donc irrecevables, que néanmoins plusieurs décisions ont jugé dans un sens favorable à sa propre thèse, que la caisse était tenue d'en tirer les conséquences et d'organiser la procédure d'instruction sans pouvoir se retrancher derrière la notion de réserves non motivées, que la déclaration de prise en charge d'emblée lui sera donc déclarée inopposable, - au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de constater qu'aucun témoin ne peut confirmer les événements décrits par Mme [X] [W], qu'aucun élément matériel n'a pu être constaté pour vérifier ses affirmations, que la constatation médicale, pour autant qu'il soit démontré qu'elle est intervenue dans un temps proche de la survenance de la lésion alléguée, n'est pas un élément suffisant à lui seul pour emporter présomption de cette survenance à l'occasion du travail, qu'en l'état, la matérialité d'un fait accidentel survenu à l'occasion du travail et qui serait à l'origine de la lésion alléguée ne peut pas être retenue, qu'il n'existe pas de faisceau d'indices suffisants, que la présomption d'imputabilité ne pouvait donc pas jouer pour autoriser la prise en charge intervenue, qu'il y a donc lieu de déclarer cette décision inopposable à son égard. Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, demande à la cour de : - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 07 avril 2022 (sic), - rejeter l'ensemble des demandes de la société [4], - déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime Mme [W] le 18 juillet 2019. Elle fait valoir que : - en matière de risque professionnel, les articles R441-10 à R441-14 du code de la sécurité sociale précisent que c'est la caisse qui instruit le dossier et notifie sa décision, qu'il ne peut être sérieusement exigé d'un directeur chargé de l'ensemble des attributions administratives d'un organisme tel qu'une caisse primaire d'assurance maladie de satisfaire lui-même la totalité de celles-ci, pas plus que ne saurait être mise en doute la régularité des délégations de pouvoir intervenues au sein de cet organisme, que le fait que le destinataire de l'acte soit en mesure de connaître l'organisme à l'origine de la décision suffit à assurer la validité de l'acte, que l'employeur dispose de la faculté de contester le bien fondé de la décision de prise en charge, qu'un défaut de pouvoir ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision à l'employeur, que l'éventuelle irrégularité de la décision ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur, sauf à ce que ce dernier démontre que le sinistre est dépourvu de caractère professionnel, qu'en l'espèce, la décision du 25 juillet 2019 n'est pas entachée d'irrégularité de fond et sera déclarée opposable à la Sasu [4], - la signature sur les décisions rendues en matière de risque professionnel n'est pas exigée par les textes, que son absence formelle ne saurait remettre en cause la validité de la décision émise, que son absence ne constitue qu'une irrégularité formelle qui ne fait pas grief à l'employeur qui a connaissance de l'identité de l'organisme à l'origine de la décision et qui peut donc la contester, qu'il est indifférent pour l'exercice effectif de ses droits que la décision de prise en charge ait été signée ou non, - au visa de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférente, les réserves ne peuvent concerner que des éléments de fait se rapportant aux circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, qu'en l'espèce, l'employeur a complété la déclaration d'accident de travail en émettant des réserves ainsi libellées 'absence de témoin', que l'absence de témoin peut s'expliquer par l'activité de la victime au moment de l'accident, qu'à aucun moment, l'employeur ne précise si Mme [X] [W] travaillait seule ou en équipe, et n'indique donc pas la raison pour laquelle cette absence de témoin serait anormale au regard de ses conditions de travail le 18 juillet 2019, que la Sasu [4] n'a pas entendu contester clairement la réalité même d'un événement traumatique ou d'une lésion sur les temps et lieu de travail, pas plus qu'elle n'a émis une interrogation quant à leur cause exacte, qu'elle a donc estimé que ces réserves n'étaient pas motivées et a procédé à la prise en charge d'emblée de l'accident au vu des seuls déclaration de travail et certificat médical initial, - la Sasu [4] n'apporte pas la preuve que l'accident dont a été victime Mme [X] [W] a une cause totalement étrangère au travail, que le fait accidentel est survenu de façon soudaine et violente au temps et au lieu du travail, qu'il a été déclaré le jour même à l'employeur, que les mentions figurant sur la déclaration d'accident du travail sont corroborées par le certificat médical initial quant à la nature et au siège des lésions constatées, que l'absence de témoin n'est pas un élément de nature à remettre en cause l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, qu'il existe donc un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes pour caractériser la matérialité de l'accident et établir sa survenue à l'occasion du travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Sur la validité de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 25 juillet 2019 : L'article R441-14 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable que (...) dans les cas prévus au dernier alinéa l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. (...). L'article D253-6 du même code dispose, dans sa version applicable, que le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. L'éventuel défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire, souscripteur d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie notifiée à la victime ou à ses ayants droit, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le bien-fondé de la décision que ses modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social. En l'espèce, la décision de prise en charge de l'accident dont Mme [X] [W] a été victime le 18 juillet 2019, dont il n'est pas contesté que la Sasu [4] en a été destinataire, mentionne à l'entête le nom de l'organisme à l'origine de la décision, à savoir la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard -risques professionnels- , une date, le 25 juillet 2019, le nom de son auteur, [J] [B] qui est présentée comme 'correspondant Risques professionnels', son objet 'notification d'une décision d'accord de prise en charge d'emblée', le nom de la victime et la date de l'accident, et in fine, les délai et voie de recours que l'employeur peut exercer devant la commission de recours amiable de la caisse primaire dont l'adresse est précisée. Comme le relèvent justement les premiers juges, les textes réglementaires 'n'exigent pas expressément que cette décision soit signée par le directeur ou un agent titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature'. Quand bien même la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne produit pas aux débats une délégation de pouvoir concernant Mme [J] [B], il n'en demeure pas moins que cet éventuel défaut de pouvoir n'a pas pour effet de rendre inopposable cette décision à l'employeur dès lors que celui-ci a été en mesure de contester le bien fondé de cette décision, ce que la Sasu [4] a fait en l'espèce en saisissant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard suivant courrier daté du 1er août 2019. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen développé par la Sasu [4] sur ce point et ont conclu que l'absence de signature de la décision est sans effet sur le caractère opposable de la décision en charge à l'égard de l'employeur. Sur les réserves émises par la Sasu [4] : Selon l'article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, issu du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, I, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article'L. 441-2'n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Les réserves qui s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; les réserves doivent être suffisamment précises. Ne constituent pas des réserves motivées les observations portant sur les circonstances de l'accident, dès lors qu'il ressort des termes du courrier adressé par l'employeur que ce dernier ne contestait pas que l'accident s'était déroulé au temps et au lieu du travail et n'invoquait aucune cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la Sasu [4] a émis des réserves qu'elle a mentionnées directement sur la déclaration d'accident de travail qu'elle a établie le 19 juin 2019 au paragraphe relatif aux 'éventuelles réserves motivées (joignez-ci besoin une lettre d'accompagnement) : ABSENCE DE TEMOINS'. Force est de constater, d'une part, qu'il n'est pas discuté que la Sasu [4] n' a pas adressé par lettre distincte d'autres réserves que celles mentionnées sur la déclaration d'accident du travail, d'autre part, que ces réserves qui sont très succintes ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu du fait accident allégué par Mme [X] [W] que l'employeur n'entend donc pas contester, de sorte qu'il y a lieu de considérer que ces réserves ne sont pas motivées. C'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, en l'absence de réserves motivées de l'employeur, a décidé de ne pas ordonner d'enquête administrative concernant cet accident, étant précisé qu'elle n'était pas non plus tenue d'une obligation d'information préalable à sa décision comme le soutient la Sasu [4]. La caisse primaire d'assurance maladie du Gard pouvait donc décider de prendre en charge d'emblée l'accident dont Mme [X] [W] a été victime au titre de la législation sur les risques professionnels au vu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial. Le moyen développé par la Sasu [4] sur ce point au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 25 juillet 2019 est inopérant et sera donc rejeté. Sur la présomption du caractère professionnel du fait accidentel : L'article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Il appartient, dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de renverser la présomption d'imputabilité, en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. La charge de la preuve de l'existence d'un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie, dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail. En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail allégué par Mme [X] [W] peuvent être déterminées au vu de la déclaration établie par l'employeur qui mentionne un accident survenu le 18 juillet 2019 à 11h50 soit pendant les horaires de travail de la salariée qui étaient fixés ce jour là de 08h00/10h30 puis de 11h30/15h00, au Nouveau logis provençal résidence Talbot Bât A à [Localité 5] qui correspond au lieu de travail habituel de la salariée, les circonstances suivantes : 'elle a voulu descendre au RDC pour récupérer du matériel en descendant les escaliers elle n'a pas vu un pot de yaourt avec une peau de banane à l'intérieur elle a glissé dessus elle a basculé en avant dans l'escalier' ; la déclaration mentionne par ailleurs la nature des lésions résultant de cette chute 'mal aux cervicales, le dos, le coude gauche', et leur siège 'les cervicales, le dos et le coude gauche' ; l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur le jour même à 11h50 ; il n'est mentionné aucun témoin et aucun rapport de police n'a été établi. Les constatations médicales faites par un médecin de l'hôpital de [Localité 5] le jour de l'accident 'traumatisme rachidien' sont compatibles avec le fait accidentel tel qu'il a été décrit par Mme [X] [W], à savoir une chute dans les escaliers. L'accident dont a été victime Mme [X] [W] le 18 juillet 2019 au temps et au lieu de travail, survenu de façon soudaine et brutale, à l'origine de lésions qui ont été constatées le jour même et dont les premières constatations médicales sont compatibles avec le fait accidentel tel qu'il a été décrit par Mme [X] [W], est présumé imputable au travail, peu importe l'absence de témoin, les premiers juges ayant justement relevé sur ce point que 'la nature même de l'activité d'un agent d'entretien exige que son activité se réalise à l'abri de tout regroupement de personnel et..que le lieu de survenance de l'accident, une cage d'escalier ne se prête pas à une action de travail collective'. Force est de constater que la Sasu [4] n'apporte pas la preuve que cet accident aurait une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu'elle ne parvient pas à combattre utilement cette présomption. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que l'employeur a échoué dans sa tentative de renverser la présomption d'imputabilité édictée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, a écarté ce moyen et a déclaré que la décision litigieuse est opposable à la Sasu [4]. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, Déboute la Sasu [4] de l'intégralité de ses prétentions, Condamne la Sasu [4] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14adcb8fa004f57da251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel