Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14adcb8fa004f57da253
- Date
- 4 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 20/02054 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HY4M EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE 27 juillet 2020 RG:19/00089 S.A.S. [2] C/ CCSS DE [Localité 5] Grosse délivrée le 04.04.2023 à Me RAFEL CCSS LOZERE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A.S. [2] [Adresse 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : CCSS DE [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [K] [F], salarié de la Sas [2] du 12 juin 1972 au 1er mai 2006, a fait parvenir à la Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle le 31 janvier 2019 puis un certificat médical initial établi le 10 décembre 2018 par le docteur [G] [H] qui mentionne 'tableau 30bis du régime général, cancer broncho pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante' et une date de première constatation médicale au 23 octobre 2018. Par courrier du 22 février 2019, la Sas [2] a été informée de la déclaration de maladie professionnelle de M. [K] [F]. Par courrier du 02 août 2019, la Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5] a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels et relatif au tableau n°30 bis (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante). Le 26 septembre 2019, la Sas [2] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse commune de sécurité Sociale de [Localité 5] en inopposabilité de la décision du 02 août 2019. Le 06 décembre 2019, la Sas [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende d'un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 27 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a : - débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes, - dit que la maladie professionnelle reconnue au salarié M. [K] [F] en date du 2 août 2019 est opposable à l'employeur, - condamné la société [2] aux dépens. Par lettre recommandée du 11 août 2020, la Sas [2] a régulièrement interjeté appel de cette décision . Suivant acte du 11 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Sas [2] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mende en date du 27 juillet 2020, - juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du 02 août 2019, A titre subsidiaire, - procéder à la désignation de tel expert pneumologue qu'il plaira qui devra avoir pour mission de : - se faire communiquer l'entier dossier de M. [K] [F] détenu par le médecin conseil de la Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5], - convoquer le médecin conseil de la caisse ainsi que la société et son médecin conseil, - décrire la ou les pathologies dont M. [K] [F] est porteur, - décrire la ou les causes de la maladie pulmonaire dont il est atteint, - dire si la maladie pulmonaire dont il est atteint correspond au tableau 30bis, - dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail, - condamner la Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - la décision de prise en charge rendue par la Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5] ne lui est pas opposable au motif que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, ne l'ayant pas informée du changement de date de première constatation médicale alors qu'il s'agit d'un élément susceptible de lui faire grief ; cette décision lui est également inopposable pour absence d'information sur l'élément ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, l'avis du médecin conseil de la caisse selon lequel la date de première constatation médicale doit remonter au 20 août 2018 au motif de la mise en ALD de l'assuré, n'est corroboré par aucun élément médical extrinsèque, - la décision de prise en charge lui est également inopposable au motif que les conditions médicales - il n'existe pas dans le dossier suffisamment d'éléments précis, graves et concordants qui permettaient à la caisse de faire jouer à bon droit la présomption d'origine professionnelle au bénéfice de M. [K] [F] -, et administratives ne sont pas remplies - la primitivité est contestée notamment par l'avis de son médecin conseil le docteur [W] et il ressort du rapport médical que le salarié était fumeur - ; la Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5] n'établit pas que la pathologie ainsi prise en charge soit la conséquence d'une inhalation aux poussières d'amiante. Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mende, pôle social du 27 juillet 2020, - confirmer l'opposabilité de la société [2] de la maladie professionnelle de M. [F] du 20 août 2018, à savoir un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante (tableau 30bis du régime général), - rejeter la demande d'expertise formulée par [2], - débouter la société [2] de l'ensemble de ses prétentions. Elle fait valoir que : - la Sas [2] effectue un raisonnement par analogie dénué de valeur concernant la désignation de la maladie déclarée et la date de première constatation médicale ; la pathologie de M. [K] [F] était et restait un adénocarcinome pulmonaire ; la société se contente de viser l'article R441-14 ancien du code de la sécurité sociale qui ne vient pas corroborer l'exigence faite à la caisse de communiquer un changement de date de date de première constatation médicale au cours de l'instruction ; il n'est pas envisageable d'appliquer un raisonnement par analogie ou un parallèle, la nature de la pathologie se présente comme le fondement même du dossier, celle notamment qui va appuyer l'ensemble des raisonnements, la question tenant à la date de la première constatation médicale de la maladie n'étant jamais qu'un de ces critères un sous élément parmi d'autres ; - la Sas [2] avait connaissance de tous les éléments du dossier y compris la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil ; par courrier du 10 juillet 2019, elle a informé la Sas [2] de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier, - dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil indique clairement que l'événement ayant permis de fixer la date de première constatation médicale est l'ALD du 20 août 2018 ; la Sas [2] n'apporte aucun élément en faveur d'une éventuelle confusion de la caisse avec une pathologie antérieure et omet de préciser qu'elle a eu connaissance de cette autre pathologie (cancer du larynx) qui lui a été notifiée par courrier du 11 octobre 2019 ; elle n' a pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin-conseil pour déterminer cette date ; ainsi, contrairement à ce que soutient la Sas [2], elle a bien respecté le principe du contradictoire durant l'instruction du dossier, - elle apporte les éléments de nature à prouver que les conditions du tableau 30bis sont remplies, s'agissant de la désignation de la maladie : cancer broncho-pulmonaire primitif, du délai de prise en charge de 40 ans : M. [F] a cessé son activité le 12 juin 1979 et a quitté l'entreprise le 1er mai 2006, la date de première constatation médicale a été fixée au 20 août 2018, de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : dans son attestation du 29 mars 2007 la Sas [2] indique que M. [K] [F] a été exposé à l'amiante en tant qu'opérateur sur les fours du 12 juin 1979 au 1er octobre 1992 ; malgré ses dénégations , cet élément corrobore sans conteste l'exposition de l'assuré à l'amiante de manière habituelle et sur une période extrêmement longue ; il s'en déduit qu'il a donc réalisé des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante tels qu'énumérés dans la liste limitative des travaux, - la Sas [2] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et de la présomption d'imputabilité qui en découle ; s'agissant du tabagisme de M. [F], la Sas [2] évoque le rapport de son propre médecin dont la conclusion est que 'devant un rapport médical aussi incomplet, on ne peut conclure un quelconque taux d'IPP en MP' ; ces conclusions laissent perplexe étant entendu que la question qui se pose est la reconnaissance d'une maladie professionnelle ; ce médecin ne peut sérieusement se forger un avis sur la base d'un simple compte-rendu opératoire, d'une lettre de sortie d'hospitalisation et d'un compte-rendu de consultation ; le tabagisme de M. [F] figure dans le rapport du médecin conseil, - la Sas [2] n'apporte aucun élément remettant en cause la présomption d'imputabilité ; or, une mesure d'instruction ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; la Sas [2] ne peut donc pas s'en remettre à justice pour apporter des preuves qu'elle n'a pas ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise médicale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Selon l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Selon l'article L461-2 du même code, des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. Dans les rapports Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5]/employeur, la charge de la preuve que les conditions du tableau des maladies professionnelles sont remplies incombe à la caisse, de sorte qu'en l'espèce, il appartient à la Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5] subrogée dans les droits du salarié, M. [K] [F] qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. La présomption d'imputabilité s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux officiels dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies; ainsi, la pathologie du salarié doit répondre à trois conditions: être inscrite sur un tableau, avoir été médicalement constatée dans le délai de prise en charge et avoir été provoquée par l'exécution de certains travaux exposant à un risque professionnel. Le délai de prise en charge commence à courir au moment à partir duquel un salarié a cessé d'être exposé professionnellement à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux correspondant aux maladies qu'il a développées et dont il sollicite la prise en charge au titre des risques professionnels. Ce délai représente une période dont la durée est fixée par le tableau de maladie professionnelle correspondant à la pathologie dont est victime le salarié, et la première constatation médicale de la pathologie doit intervenir avant la fin de l'exposition au risque ou durant le délai de prise en charge pour que le salarié puisse être considéré comme étant atteint d'une maladie professionnelle. Constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur, devant figurer au dossier constitué par la Caisse, l'avis du médecin-conseil transmis au service administratif de la Caisse et portant sur le caractère professionnel de la maladie. L'avis du médecin-conseil résulte en général, de la fiche médico-administrative de liaison entre le service du contrôle médical et les services administratifs de la Caisse, lequel n'est pas couvert par le secret médical, peu importe qu'il soit motivé et signé. Dans sa rédaction applicable, le tableau N° 30bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans. Sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction menée par la caisse : L'article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, dipose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. L'article D461-1-1 du même code prévoit que pour l'application du dernier alinéa de l'article L461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. La première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification est intervenue postérieurement, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut lui être antérieure. Les juges du fond ne peuvent pas exiger de la caisse qu'elle communique à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil pour lui permettre de fixer la date de première constatation médicale de l'affection ; par contre, ils apprécient souverainement si les indications portées sur l'avis du médecin-conseil sont suffisantes pour faire remonter la première constatation médicale à une date antérieure à celle du certificat médical initial. En l'espèce, si le numéro de dossier de M. [K] [F] a changé en cours d'instruction de la Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5], le numéro initial 183210343 devenant en août 2019 le numéro suivant 180820342, ce changement n' a pas d'incidence sur le respect par la caisse du principe du contradictoire, dans la mesure où la caisse justifie avoir informé la Sas [2]: - par courrier recommandé du 22 février 2019 de la déclaration de maladie professionnelle de M. [K] [F] et lui avoir transmis une copie de cette déclaration, - par courrier recommandé du 03 mai 2019 notifié le 09 mai 2019 de la réception d'un certificat médical indiquant 'cancer broncho pulmonaire primitif' et de la nécessité d'un délai d'instruction complémentaire de trois mois, - par courrier recommandé du 10 juillet 2019 de la fin de l'instruction du dossier de M. [K] [F], d'une date prévisible de la décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, - par courrier du 10 juillet 2019 de l'envoi à son attention d'une copie des pièces constitutives du dossier de maladie professionnelle de M. [K] [F] : déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial, fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle, enquête administrative à laquelle est jointe la liste des pièces transmises, - par courrier recommandé du 02 août 2019 notifié le 06 août 2019 de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels. S'il est incontestable que le médecin-conseil de la Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5] a retenu une date de première constatation médicale - 20/08/2018- différente de celle fixée par le médecin qui a établi le certificat médical initial -23/10/2018-, il n'en demeure pas moins que contrairement à ce que soutient la Sas [2], elle a bien été informée par la caisse de ces deux dates puisque la caisse lui a fait parvenir une copie du certificat médical initial et la fiche colloque médico-administratif qui figure parmi les pièces composant le dossier médical de M. [K] [F]. Contrairement à ce que soutient la Sas [2], il ne peut pas être exigé de la caisse qu'elle lui communique les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil qui lui ont permis de fixer la date de première constatation médicale. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu, concernant le changement de numéro du dossier, que : 'il s'agit d'un changement d'ordre administratif et non de pathologie, ce que ne peut nier la Sas [2] dans la mesure où elle a demandé et obtenu la consultation des pièces du dossier de M. [K] [F] avant le 02 août 2019, date du changement de numéro de sorte qu'elle ne peut alléguer d'aucun grief'. Enfin, contrairement à ce que soutient la Sas [2], le médecin-conseil de la caisse a pris soin de mentionner sur le colloque médico-administratif 'ALD30", ce qui est manifestement suffisant pour connaître l'élément médical à partir duquel le médecin s'est fondé pour fixer cette date, et aucun élément ne permet de conforter l'hypothèse d'une confusion de dates avec un dossier distinct de maladie professionnelle déclarée par le même assuré et se rapportant à un 'carcinome épidermoïde du larynx' . L'argumentation développée par la Sas [2] sur ce point est donc inopérante. Sur les conditions médicales et administratives du tableau 30bis : - sur la désignation de la maladie : Le certificat médical initial mentionne un 'cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante' correspondant exactement à la désignation de la maladie mentionnée au tableau 30bis des maladies professionnels. Le caractère primitif du cancer a également été confirmé par le médecin-conseil de la Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5] dans son colloque médico-administratif. Force est de constater qu'il n'existe aucun motif pertinent avancé par la société appelante, de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil de la Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5] à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès. Pour contester la réalisation des conditions médicales, la Sas [2] produit aux débats un avis établi par son médecin-conseil, le docteur [W] daté du 20 avril 2020, selon lequel 'à la lecture du rapport médical rédigé par le médecin conseil, il est impossible de conclure que M. [K] [F] a présenté un cancer broncho pulmonaire primitif. Tous les intervenants dans ce dossier ne l'ont jamais précisé. Les marqueurs immuno histo chimiques en particulier les TTF1 ne sont pas précisés dans ce rapport. On ne peut donc conclure qu'il s'agit d'un cancer bronchopulmonaire primitif . Par ailleurs, et de façon subsidiaire, le médecin conseil ne tient pas compte du tabagisme qui comme nous le savons est le principal facteur à l'origine d'un cancer bronchopulmonaire'. Ce médecin indique qu'aucun intervenant n'a précisé le caractère primitif du cancer dont M. [K] [F] a été atteint alors que le médecin qui a établi le certificat médical initial l'a mentionné expressément. Il fait référence à des 'marqueurs immuno histo chimiques' pour lesquels il n'apporte aucune explication précise sur leur rapport avec la primitivité du cancer. Enfin, il fait état d'un tabagisme de M. [K] [F] sans apporter des éléments plus précis sur ce tabagisme. - sur le délai de prise en charge : Il n'est pas contesté que M. [K] [F] a cessé d'être exposé au risque lésionnel le 12juin 1972 après et a quitté son emploi le 1er mai 2006 ; la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 20 août 2018, de sorte que délai de prise en charge de l'affection déclarée par M. [K] [F] qui est de 40 ans a bien été respecté. Sur la condition relative à l'exposition au risque : La liste limitative du tableau 30bis précise les travaux susceptibles de provoquer l'affection prévue à ce tableau: travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, travaux nécessitant l'utilisation de l'amiante en vrac, travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, travaux de retrait d'amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, fabrication de matériel de friction contenant de l'amiante, travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. En l'espèce, la Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5] produit aux débats une attestation d'exposition aux CMR que la Sas [2] a adressée à M. [K] [F] le 29 mars 2007 : 'vous avez été employé au sein de l'établissement de [Localité 7] de la société [Adresse 8] à compter du 12/06/1972. Depuis cette date, vous avez occupé les emplois suivants : du 12/06/1972 au 01/10/1992 : en tant que opérateur sur les fours, vous avez pu être exposé à l'amiante. Le 01/05/2006 vous avez quitté notre établissement' et qui précise que 'du fait de la présente attestation, vous devriez être en mesure de bénéficier d'une surveillance médicale posté professionnelle'. Par ailleurs l'enquêteur de la Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5] qui a procédé à une enquête a relevé dans un procès-verbal de constat 'l'usine dont la dénomination a évolué dans le secteur métallurgique...A ce moment là, il y avait une partie fonderie et une partie tôlerie. Il ( M. [K] [F]) a occupé le poste d'opérateur sur four sur la période comprise entre 1972 et 1992. Il a travaillé par la suite au laminoir pendant environ 2 ans puis sur la ligne LCM (conditionnement). Il travaillait sur des fours ferro alliage ou acier...il disposait d'un uniforme ignifugé (gant, tablier)...il a occupé le poste d'aide chargeur, de chargeur, fondeur. Le chargement s'est fait pendant une dizaine d'années à la pelle...'. L'employeur reconnaît lui-même que M. [K] [F] a pu être exposé directement à l'amiante et lui a délivré une attestation en ce sens. Enfin, la production d'attestations de plusieurs salariés travaillant dans le même domaine que celui de M. [K] [F] confirment l'utilisation de l'amiante notament dans les installations industrielles : l'amiante était très couramment utilisée dans les installations industrielles en raison de ses propriétés physico-chimiques isolantes thermiques et phoniques, de flexibilité, de résistance aux agressions électriques et aux produits chimiques. L'amiante était entrelacée dans des tissus dans le cadre de protection des câbles, des tuyauteries et des chaudières contre la chaleur et le feu...L'amiante était pareillement utilisée dans le cadre de la résistance à la chaleur pour les joints et tresses sur les conduites, vannes, moteurs, ainsi que dans les installations électriques. L'utilisation d'amiante dans les dispositifs de freinage, notamment les garnitures de freins, étant par ailleurs courante, et notamment pour les matériels roulants...Toutes les interventions de quelque nature qu'elles soient, sur les fours et les conduites, les tuyauteries, les vannes et les chaudières, les brides et les installations électriques, et plus largement toutes activités impliquant une intervention sur des installations comportant des matériaux de protection contre la chaleur, a nécessairement exposé les travailleurs occupés à ces travaux à l'inhalation de fibres d'amiante. On retrouve également des expositions potentielles à l'amiante lors de tous travaux (contrôle d'échantillonnage) amenant les opérateurs de proximité des zones chaudes impliquant le port d'équipement de protection individuelle fabriqués à partir de matériaux contenant de l'amiante (manteau, cagoules, gants). M. [K] [F], dans le cadre des postes qu'il a occupés, était donc amené à intervenir à proximité d'équipements industriels connus pour contenir de l'amiante dans le cadre des opérations réalisées au sein de son secteur. Le tableau 30bis ne fixe pas de seuil d'exposition à l'agent nocif, et le caractère habituel de l'exposition n'implique pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle, ni que les travaux en cause constituent la part prépondérante de l'activité du salarié. Les éléments produits par la Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5] sont suffisants pour caractériser une exposition habituelle de M. [K] [F] à l'amiante au cours de sa carrière professionnelle et établissent que celui-ci a été exposé habituellement à l'amiante pendant au moins 20 ans, soit pendant une durée supérieure à celle exigée au tableau 30bis, 10 ans. De son côté, la Sas [2] ne produit pas d'élément probant de nature à corroborer son affirmation selon laquelle l'activité professionnelle de M. [K] [F] n'aurait joué aucun rôle dans le développement de la maladie, alors qu'il suffit qu'elle en soit une des causes pour retenir le caractère professionnel de la pathologie ainsi déclarée. Il s'en déduit que les conditions relatives au tableau n°30bis tenant à l'exposition est remplie, de sorte que c'est à bon droit que la Caisse commune de sécurité sociale de [Localité 5] a pris en charge l'affection que M. [K] [F] a déclarée à ce titre le 31 janvier 2019. Enfin, à défaut d'apporter un commencement de preuve, la demande d'expertise médicale de la Sas [2] sera rejetée, étant rappelé qu'une mesure d'instruction ne vise pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Mende, le 20 juillet 2020, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sas [2] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14adcb8fa004f57da253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel