Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14aecb8fa004f57da255
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 842 559 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 20/02067 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HY5X EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 29 juillet 2020 RG:18/00106 MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC C/ [P] Grosse délivrée le 04.04.2023 à Me AURAN-VISTE Me CHABBERT MASSON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 APPELANTE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMÉE : Madame [W] [P] veuve [H] Chez M. [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : A compter du 1er juillet 2015, Mme [W] [H] a bénéficié de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée par le service de l'Allocation de solidarités aux personnes âgées (SASPA). A l'issue d'une enquête et par décision du 11 septembre 2017, le SASPA a prononcé l'annulation des droits à l'ASPA de Mme [W] [H] à compter du 1er juillet 2015 et lui a réclamé le remboursement des arrérages indûment versés du 1er juillet 2015 au 31 août 2017 pour la somme de 18 425,60 euros ramenée à 12 721,86 euros après application de la prescription biennale pour la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 31 août 2017. Suivant courrier du 02 novembre 2017, le fils de Mme [W] [H] a formé pour le compte de sa mère, un recours amiable auprès du directeur de la Caisse des dépôts et consignations, lequel a été rejeté sa contestation suivant décision du 28 novembre 2017. Par inscription au secretériat du 25 janvier 2018, Mme [W] [H] a saisi par l'intermédiaire de son conseil, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard aux fins de contester la décision du SASPA. Par jugement du 29 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - reçu la demande de Mme [H] en contestation de la décision de la caisse des dépôts et consignations en date du 11 septembre 2017, - infirmé la décision rendue par la caisse des dépôts et consignations en date du 11 septembre 2017, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la caisse mutualité sociale agricole Languedoc Roussillon aux entiers dépens. Par lettre du 11 août 2020, la Mutualité Sociale Agricole Languedoc Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juillet 2020. Suivant acte du 11 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse centrale de Mutualité Sociale Agricole venant aux droits de la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire le 29 juillet 2020, - réformer le jugement entrepris, - condamner Mme [H] au paiement de la somme de 12 721,86 euros, Y ajoutant, - condamner Mme [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] aux dépens. Elle soutient que : - l'ASPA fait partie des prestations non contributives ayant un caractère d'assistance, financées par la solidarité nationale et qui ne peuvent être servies qu'aux personnes qui résident de manière stable et effective sur le territoire français ; Mme [W] [H] a été absente du territoire national sur plusieurs périodes en 2015, 2016 et 2017 de sorte qu'il est incontestable qu'elle n'a pas respecté les dispositions légales ; elle a failli à son obligation de déclarer son changement de domicile ; l'intéressée a fait valoir des circonstances liées à son état de santé défaillant survenues lors de ses séjours au Liban ; cependant, la cour d'appel de Paris a estimé dans une espèce similaire, que des problèmes de santé survenus lors de séjours hors de France par une personne bénéficiaire de l'Aspa ne constituaient pas un cas de force majeure permettant de justifier un séjour à l'étranger de plus de 180 jours, - selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le refus de la caisse d'accorder une remise de dette, cette faculté n'étant ouverte qu'à l'organisme. Mme [W] [P] veuve [H], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal du contentieux de la protection sociale du 29 juillet 2020, - débouter la caisse de mutualité sociale agricole de l'intégralité de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - elle ne conteste pas s'être absentée de France sur de longues périodes mais explique qu'elle a été empêchée de revenir comme elle l'avait prévu pour des raisons impérieuses, des raisons de santé, indépendantes de sa volonté ; si elle a depuis longtemps établi le centre de ses intérêts en France, elle reste attachée au Liban où vivent encore des membres de sa famille et où elle est née et a grandi ; son état de santé s'est dégradé rapidement ces dernières années ; elle a dû être hospitalisée en urgence le 19 avril 2015 ; au Liban, elle a également dû être hospitalisée et n'a pas pu rentrer en France avant le 10 janvier 2016 et finalement son retour en France n'a pu s'effectuer en toute sécurité que le 04 mai 2016 ; à l'occasion d'un nouveau séjour en septembre 2016, elle a fait un nouveau malaise et son rapatriement n'a pu avoir lieu qu'en mai 2017, - les prestations servies par le SASPA constituent ses seuls revenus et couvrent en partie seulement ses besoins essentiels de première nécessité et sont indispensables pour son maintien au domicile de ses enfants qui l'hébergent, car elle est totalement dépendante, - elle s'est rendue à l'étranger pour des durées limitées, et n'a été empêchée de revenir sur le territoire national que pour des raisons médicales, indépendantes de sa volonté, comme le démontrent les billets d'avoir retour qu'elle avait achetés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS L'article L815-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. L'article L815-11 du même code prévoit, dans sa version applicable, que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. L'article R115-6 du même code en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016, pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence. Selon l'article R111-2 du même code, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 27 février 2017, pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. En l'espèce, selon les éléments communiqués par la caisse centrale Mutualité sociale agricole, non sérieusement contestés par Mme [W] [H], cette dernière a été absente du territoire français durant les périodes suivantes : 27/06/2015 au 28/12/2015 (185 jours) 03/01/2016 au 14/05/2016 (132 jours) 25/06/2016 au 31/12/2016 (189 jours) 01/01/2017 au 01/05/2017 (120 jours) soit un total d'absences de 626 jours. Il convient de rappeler que le formulaire de demande de l'ASPA que Mme [W] [H] a renseigné et signé le 01 mai 2015 mentionne à la page 13 : 'la résidence sur le territoire français: la condition de résidence est réputée remplie si le séjour hors du territoire français n'excède pas 6 mois durant l'année civile considérée. Pour une absence inférieure à 180 jours au cours de l'année civile, le versement des allocations est maintenu. Dans le cas contraire, le droit aux allocations est annulé et les prestations versées sont récupérées. Tout séjour hors du territoire doit être déclaré au préalable (date de départ). Si un séjour à l'étranger non déclaré au préalable est constaté, le versement des allocations est immédiatement suspendu'. Force est de constater que Mme [W] [H] a été absente du territoire français entre juin 2015 et mai 2016 pendant 317 jours et entre juin 2016 et mai 2017 pendant 309 jours, de sorte qu'elle a été absente pendant plus de six mois durant chacune des deux années civiles de référence. Quand bien même Mme [W] [H] justifie avoir rencontré des problèmes de santé à l'occasion de deux séjours au Liban et ne pas avoir pu regagner la France aux dates convenues - certificats médicaux établis par le docteur [Z] le 10 février 2016 : il n'autorise pas Mme [W] [H] à voyager en avion en raison de l'aggravation de son état cardiaque, et dans un second certificat médical il indique avoir installé un pace maker à Mme [W] [H] le 15 septembre 2016, justificatifs d'annulation d'un trajet avec la compagnie aérienne Bitar pour le 10 janvier 2016 et avec la compagnie [5] le 04 novembre 2016 -, il n'en demeure pas moins que la condition d'une résidence stable sur le territoire français exigée par les dispositions législatives susvisées n'a manifestement pas été remplie par Mme [W] [H] pour la période comprise entre juin 2015 et mai 2017, puisque l'allocataire a été absente 20 mois sur 24 mois. Par ailleurs, Mme [W] [H] ne justifie pas avoir informé la caisse de ses nombreuses absences hors du territoire français. Enfin, les dispositions légales et règlementaires ne prévoient aucune exception à la condition relative à la résidence, comme les problèmes de santé par exemple. C'est donc à tort que les premiers juges ont infirmé la décision rendue par la caisse des dépôts et consignation du 11 septembre 2017 au motif 'qu'en raison du caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable des difficultés rencontrées pour revenir en France, ayant pour conséquence le prolongement contre sa volonté de ses séjours à l'étranger, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas respecté la condition de résidence', alors que ses problèmes de santé, notamment cardiaques étaient connus avant son départ à l'étranger puisqu'elle était suivie sur ce plan, de sorte que ces problèmes ne revêtaient manifestement pas de caractère imprévisible et irrésistible ; Mme [W] [H] avait donc pris un risque en prenant l'avion pour se rendre à l'étranger et en organisant un second voyage alors que son état de santé s'était fortement dégradé depuis son retour d'un premier séjour au Liban, un médecin libanais lui ayant même déconseillé de prendre l'avion. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale le 29 juillet 2020, Condamne Mme [W] [H] à payer à la Mutualité sociale agricole la somme de 12 721,86 euros à titre d'indû de l'allocation solidarité pour personne âgée (ASPA) pour la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 31 août 2017, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [W] [H] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14aecb8fa004f57da255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel