Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14aecb8fa004f57da257
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 3 803 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 20/02068 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HY53 EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 29 juillet 2020 RG:18/00698 CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON C/ [I] Grosse délivrée le 04.04.2023 à Me AURAN-VISTE Me IVORRA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 APPELANTE : CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMÉ : Monsieur [F] [I] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par courrier du 22 février 2018, M. [F] [I] a reçu un relevé de carrière suite à sa demande de régularisation de carrière qu'il avait formulée auprès de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Languedoc Roussillon. Contestant l'absence de report de salaires du 1er novembre 2012 au 30 novembre 2013, M. [F] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par courrier du 27 juillet 2018. Par jugement du 29 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - reçu la demande de M. [F] [I] en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la Carsat Languedoc Roussillon du 4 juin 2018, - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Carsat Languedoc Roussillon en date du 4 juin 2018, - enjoint à la Carsat Languedoc Roussillon de régulariser le relevé de carrière de M. [F] [I] en y intégrant les salaires qu'il a perçus sur la période du 1er novembre 2012 au 30 novembre 2013 et de prendre en compte ses éléments dans le calcul de ses droits à pension de retraite, - renvoyé M. [F] [I] à faire valoir ses droits auprès de la Carsat Languedoc Roussillon, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la Carsat Languedoc Roussillon aux entiers dépens. Par lettre recommandée du 13 août 2020, la Carsat du Languedoc Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision. Suivant acte du 11 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail Languedoc Roussillon demande à la cour de : - infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire du 29 juillet 2020, - confirmer la décision de la CRA rejetant la demande de M. [I] visant à obtenir le report de salaires dont la ventilation des cotisations pour le risque vieillesse éventuellement acquittées n'est pas connue, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, - le condamner aux entiers dépens. Dans une note reçue le 16 février 2023 communiquée par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon qu'elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré, l'organisme indique que par notification du 14 décembre 2021, M. [F] [I] a été informé de la régularisation de ses droits à compter du 1er juillet 2018 et que le feuillet comprenant les éléments de calcul indique une surcôte de 3,75%. Elle soutient que : - au visa des articles L351-2, R351-1, R351-11 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférente, ce n'est que par un jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 24 janvier 2014 que la Sarl [4] été condamnée au paiement des salaires pour la période litigieuse ; Maître [S] s'est acquitté en 2015 du paiement de cette créance à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de cette société et lui a fourni un récapitulatif des créances payées ; les documents communiqués ne permettent pas cependant de connaître le montant qui a été payé à l'Urssaf dans la mesure où cet organisme n'est pas uniquement destinataire des seules cotisations pour le risque vieillesse ; il apparaît que les cotisations versées à l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales se sont élevées à 512,20 euros, à 2372,98 euros et à 2749,02 euros qui correspondent à des cotisations globales mais qui n'attestent pas des montants des salaires réellement soumis à précompte de cotisations pour le risque vieillesse ; l'absence de ventilation des salaires et le montant global des cotisations empêchent le report des salaires réellement soumis à précompte de cotisations pour le risque vieillesse ; - à défaut de documents comptables valables attestant sans équivoque et avec certitude des montants des salaires effectivement soumis à précompte de cotisations en 2015 il y a lieu de confirmer qu'aucun report de salaires ne peut intervenir en 2015, date de paiement desdits salaires. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [F] [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 juillet 2020 en ce qu'il a enjoint la Carsat Languedoc Roussillon à régulariser son relevé de carrière en y intégrant les salaires qu'il a perçus sur la période du 1er novembre 2012 au 30 novembre 2013 et de prendre en compte ses éléments dans le calcul de ses droits à pension de retraite, En conséquence, - infirmer la décision de la commission de recours amiable de la Carsat du Languedoc Roussillon du 4 juin 2018, - enjoindre à la Carsat du Languedoc Roussillon de régulariser son relevé de carrière en y intégrant les salaires qu'il a perçus sur la période du 1er novembre 2012 au 30 novembre 2013 et de prendre en compte ses éléments dans le calcul de ses droits à pension de retraite, - enjoindre à la Carsat du Languedoc Roussillon à appliquer une surcote de 3,75% (1.25% par trimestre * 3 trimestres) à sa retraite de base de, et ce de manière rétroactive au 1er juillet 2018, date réelle de son départ en retraite, - lui renvoyer à faire valoir ses droits auprès de la Carsat du Languedoc Roussillon, - condamner la Carsat du Languedoc Roussillon à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de son inertie, - condamner la Carsat du Languedoc Roussillon à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il fait valoir que : - au visa de l'article L111-2-1, L351-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférente, il a produit plusieurs documents qui ont permis aux premiers juges de constater que la preuve du paiement des cotisations vieillesses relatives aux trimestres non pris en compte pour le calcul de ses droits à retraite était parfaitement rapportée ; la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a tellement tardé à lui demander les éléments de preuve que la Sarl [4] qui l'employait durant ces périodes était en cours de liquidation judiciaire et a été radiée le 1er juin 2017 ; bien que les cotisations vieillesse aient été payées par le liquidateur judiciaire, il s'est vu opposer un refus catégorique des services de l'Urssaf quant à la production d'un précompte ; c'est donc bien du fait de l'inertie de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'établir un précompte ; - il est d'autant plus légitime dans ses demandes que par courrier du 10 janvier 2022, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est venue lui reconnaître les années 2012 et 2013 travaillées au sein de la Sarl [4] et deux trimestres sur 2015, - depuis janvier 2009, chaque trimestre travaillé au-delà de la durée d'assurance requise donne droit à une majoration de la pension à hauteur de 1,25% par trimestre soit 5% par année complète ; dans la mesure où il s'est vu contraint de travailler 9 mois supplémentaires, il verra ainsi sa retraite de base mensuelle augmentée de 3,75% au titre de la surcote, de droit, - en raison de l'inertie de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail il a subi un préjudice important. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur les cotisations veillesse : L'article R351-1 du code de la sécurité sociale dispose que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. L'article R351-11 du même code dispose, dans sa version applicable, que I sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L351-1, L351-7 et L352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après. Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée : 1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L351-11; 2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ; 3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause. Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R243-16 et R243-18. Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées. Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article R351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche. Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement. Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R351-34. Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit. III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues. IV.-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L351-2. L'article L351-2 alinéa 1 du même code prévoit, dans sa version applicable, que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à L244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres. L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail. Les cotisations qui correspondent aux rappels de salaire obtenus par un salarié devant le juge prud'homal représentent l'ensemble des versements que le liquidateur devait effectuer en conséquence, et si la ventilation de ces sommes n'a pas été faite par ce mandataire judiciaire, cela ne peut pas conduire, les cotisations ayant été payées, au rejet de la demande de l'assuré tendant à voir reporter ces rappels de salaire à son compte en vue de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse. En l'espèce, M. [F] [I] justifie par la production d'un courrier du 10 janvier 2022 que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon lui a adressé, que sa demande de prise en compte des salaires pour la période du 1er novembre 2012 au 30 novembre 2013 a bien été prise en compte au final :'je vous informe que l'instruction de votre dossier est terminée. Il a été reporté sur votre relevé de carrière la somme de 3 804 euros pour l'année 2012 et la somme de 38 037 euros pour l'année 2013. A cet effet, une notification d'attribution vous a été adressée le 14 décembre 2021. Ce document détaille le montant de vos droits qui s'élève à 3 126,15 euros pour la période du 01/07/2018 au 30/11/2021....'. M. [F] [I] justifie par ailleurs par la production d'un 'récapitulatif des créances payées' établi par la Sas [S], mandataire judiciaire de la Sarl [4] qui a été en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du 05 mai 2015, et des copies de chèques correspondants, qu'ont été effectivement payés outre les salaires et accessoires à M. [F] [I], les charges sociales à l'Urssaf pour la somme totale de 5 634,20 euros, à Pôle emploi à hauteur de 858 euros et à l'ARRCO pour 1 394,25 euros. Ainsi, contrairement à ce que prétend la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon, les éléments ainsi produits par M. [F] [I] constituent un faisceau d'indices concordants et suffisamment précis de nature à établir que les cotisations du risque vieillesse ont bien été payées pendant la période litigieuse, soit du 1er novembre 2012 au 30 novembre 2013. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu qu'il 'résultait des pièces produites par M. [F] [I] que le versement des cotisations salariales afférentes aux salaires perçus par M. [F] [I] en sa qualité de salarié de la Sarl [4] entre le 1er novembre 2012 et le 30 novembre 2013 a été démontré et que sa demande en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail le 04 juin 2018 sera reçue'. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de surcote : Selon l'article L351-1-2 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa. L'article D351-1-4 du même code stipule que la majoration prévue à l'article L351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à : 1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ; 2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ; 3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré. La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009. Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint. La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année. La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article L351-12. L'article L161-17-2 du même code dispose que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. En l'espèce, force est de constater que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon n'est pas opposée à la demande de M. [F] [I] relative à l'application d'une surcôte de 3,75% sur le montant de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2018, date de son départ effectif à la retraite. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de M. [F] [I]. Sur la demande de dommages et intérêts : M. [F] [I] justifie avoir effectué de nombreuses démarches administratives en vue de faire valoir ses droits auprès de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc notamment par l'envoi de nombreux courriers depuis février 2017, avoir relancé l'organisme pour obtenir des explications sur l'absence de régularisation de sa situation alors qu'il justifie avoir adressé les justificatifs réclamés, puis avoir été contraint d'engager une procédure judiciaire aux mêmes fins. Cette situation 'd'inertie' de la part de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon qui traduit manifestement une certaine désinvolture ou à tout le moins une résistance abusive, est à l'origine d'un préjudice moral et financier important pour M. [F] [I] qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts fixés à 4 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, Y ajoutant, Enjoint la Carsat du Languedoc Roussillon à appliquer une surcôte de 3,75% sur le montant de la retraite de base de M. [F] [I] à compter du 1er juillet 2018, Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon à payer à M. [F] [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon à payer à M. [F] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14aecb8fa004f57da257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel