Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14aecb8fa004f57da259
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 20/02069 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HY56 EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 29 juillet 2020 RG:19/00111 CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON C/ [N] Grosse délivrée le 04.04.2023 à Me AURAN-VISTE Me IVORRA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 APPELANTE : CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMÉ : Monsieur [H] [N] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 25 juin 2018 la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon a notifié à M. [H] [N] une retraite personnelle liquidée au titre du droit commun avec effet au 1er juillet 2018 sur justification de 166 trimestres d'assurance au régime général de la sécurité sociale. Contestant les éléments pris en compte pour le calcul du montant de sa pension de retraite, et de ce fait, son point de départ, M. [H] [N] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Languedoc Roussillon laquelle a rejeté le recours par décision du 07 janvier 2019. M. [H] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 29 juillet 2020 a : - reçu la demande de M. [H] [N] en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la Carsat Languedoc Roussillon en date du 8 janvier 2019, - infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 8 janvier 2019, - validé deux trimestres supplémentaires au titre de la période de chômage non indemnisé de ce dernier du 12 juillet 2008 au 16 avril 2011, - fixé le point de départ de la retraite de M. [H] [N] au 1er janvier 2018, - invité la Carsat Languedoc Roussillon à procéder au calcul des droits de l'assuré en tenant compte de la validation de ces trimestres supplémentaires et du nouveau point de départ à sa retraite, - renvoyé M. [H] [N] à faire valoir ses droits auprès de la Carsat Languedoc Roussillon, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la Carsat Languedoc Roussillon aux entiers dépens. Par lettre recommandée du 13 août 2020, la Carsat du Languedoc Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision. Suivant acte du 11 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail Languedoc Roussillon demande à la cour de : - infirmer la décision du tribunal du 29 juillet 2020, - confirmer la décision de la CRA rejetant la demande de M. [N] en ce qu'elle avait confirmé la validation des périodes de chômage indemnisé et la date d'effet de la retraite, - confirmer le point de départ de l'avantage de M. [N] au 1er juillet 2018, puisque c'est à cette date qu'il réunit les 166 trimestres nécessaires à la liquidation de ses droits au taux dit plein de 50 %, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, - le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - les périodes de chômage, indemnisé ou non, peuvent être assimilées sous certaines conditions à des trimestres d'assurance, que la période de chômage non indemnisé qui suit sans interruption une période de chômage indemnisé est validée dans la limite d'un an suivant la date de cessation de l'indemnisation, - M. [H] [N] a été inscrit comme demandeur d'emploi indemnisé et non indemnisé pendant plusieurs périodes, qu'une période de chômage non indemnisé a été validée sur un an conformément à l'article 2 du décret 2011-934 du 11 août 2011, du 12 juillet 2008 au 11 juillet 2009 soit un trimestre en 2008 et 3 en 2009, qu'une deuxième période a été validée du 06 août 2011 au 08 janvier 2012 soit 2 trimestres en 2011, que ce décret qui porte de un an et demi la validation des périodes de chômage non indemnisé concerne les périodes postérieures au 31 décembre 2010, que contrairement à l'interprétation faite en première instance, il ne peut être comptabilisé que 4 trimestres lors de la première période de chômage non indemnisé faisant suite à du chômage indemnisé, qu'en conséquence, la date d'effet de la retraite de M. [H] [N] ne peut être fixée au 1er janvier 2018, - la reprise d'activité du 09 janvier 2012 au 21 mars 2012 a mis fin à la possibilité de validation du chômage non indemnisé en 2012, que dès lors, aucun trimestre supplémentaire ne pouvait être validé à ce titre puisque ne faisant pas suite à une période de chômage indemnisé, que l'intéressé ne totalisait sont pas les 166 trimestres nécessaires à l'obtention d'une retraite à taux plein avant le 1er juillet 2018, qu'il y a donc lieu de confirmer la validation de 4 trimestres assimilés de la période de chômage non indemnisé s'étalant du 12 juillet 2008 au 11 juillet 2009 qui est conforme à la réglementation en vigueur. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [H] [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 juillet 2020, En conséquence, - infirmer la décision de la commission de recours amiable de la Carsat du Languedoc Roussillon du 8 janvier 2019, - valider deux trimestres supplémentaires au titre de sa période de chômage non indemnisé du 12 juillet 2008 au 16 avril 2011, - fixer le point de départ de sa retraite au 1er janvier 2018, - inviter la Carsat du Languedoc Roussillon à procéder au calcul des droits de l'assuré en tenant compte de la validation de ces trimestres supplémentaires et du nouveau point de départ de sa retraite, - lui renvoyer à faire valoir ses droits auprès de la Carsat du Languedoc Roussillon, - condamner la Carsat du Languedoc Roussillon à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi, - condamner la Carsat du Languedoc Roussillon à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il fait valoir que : - au visa de l'article R351-12 du code de la sécurité sociale, la première période de chômage non indemnisé débute le 12 juillet 2008 pour se terminer le 17 avril 2011, que sur cette période seuls 4 trimestres ont été validés par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail contre 6 trimestres qui auraient dû l'être, que les 2 trimestres qui ont été par la suite comptabilisés pour la période du 06 août 2011 au 08 janvier 2012 ne concernent pas la première période de chômage indemnisé mais bien une période de chômage non indemnisé ultérieure, que le pôle social a ainsi parfaitement constaté que deux trimestres étaient manquants concernant la première période, qu'en 2012, il a eu une courte période de reprise d'activité auprès de la société [6], qu'il s'est trouvé dans le cadre de l'application des dispositions de l'Unedic et qu'il serait donc en droit de solliciter la prise en compte de 4 trimestres pour l'année 2012 là où la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail n'a pris en compte que 2, - l'inertie de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail l'a contraint à se maintenir en activité au-delà de ce qui était nécessaire, ce qui a eu un impact sur sa vie personnelle et lui a causé un préjudice inévitable, qu'il était avec son épouse salarié de leur propre structure à cette période et auraient pu réduire leurs charges et éviter de procéder à la cessation totale et définitive de leur entreprise. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS L'article R351-1 du code de la sécurité sociale dispose que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. L'article R351-12 du code de la sécurité sociale dispose dans ses versions en vigueur : - du 05 février 2004 au 03 juin 2011 : pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension : 4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée: a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ; b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ; c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ; d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes : - la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ; - chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ; - cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse; e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ; f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ; g. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'article R. 322-7-2 du code du travail en application de la convention prévue au VI de cet article ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code ; h. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000. - du 05 août 2011 au 01 novembre 2012 pour l'application de l'article L351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension : (...) 4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée: c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ; d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes : -la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre ; -chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ; -cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse; L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile. L'article 2 du décret n°2011-934 du 1er août 2011 stipule que les dispositions du I de l'article 1er s'appliquent aux périodes de chômage involontaire non indemnisé postérieures au 31 décembre 2010. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que M. [H] [N] a connu des périodes de chômage : - indemnisée du 12 août 2006 au 11 juillet 2008, - non indemnisée du 12 juillet 2008 au 16 avril 2011, - indemnisé du 17 avril 2011 au 31 juillet 2011, - non indemnisée du 06 août 2011 au 08 janvier 2012, que M. [H] [N] a repris une activité professionnelle du 09 janvier 2012 au 21 mars 2012 avant d'être de nouveau inscrit comme demandeur d'emploi du 22 mars 2012 au 31 octobre 2012 sans être indemnisé. En application de l'article R351-12 susvisé dans sa version applicable antérieure au 03 juin 2011, une première période de chômage non indemnisé d'une durée d'un an devait être validée, du 12 juillet 2008 au 12 juillet 2009, ce qui a permis à M. [H] [N] d'acquérir 4 trimestres de cotisations retraite. Manifestement, les premiers juges et M. [H] [N] font une application des dispositions de l'article R351-12 dans une version qui n'était pas applicable à la période visée puisqu'elle était antérieure au 05 août 2011. Sur la seconde période de chômage non indemnisé suivie d'une période d'indemnisation, du 06 août 2011 au 08 janvier 2012, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a validé 2 trimestres pour l'année 2011. Le nombre de trimestres ainsi validé n'est pas sérieusement contesté par M. [H] [N]. Enfin, il est incontestable que la reprise d'activité de M. [H] [N] en 2012 a mis fin à la prise en compte de trimestres au titre du chômage non indemnisé, puisque la période de chômage non indemnisé du 22 mars au 31 octobre 2012 est postérieure à cette reprise d'activité et ne suit pas une période de chômage indemnisé. Ainsi, c'est à bon droit que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon a notifié à M. [H] [N] une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2018 et non pas au 1er janvier 2018 comme le prétend l'assuré. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 29 juillet 2020, Statuant sur les dispositions réformées, Juge que le point de départ de la retraite à taux plein dont bénéficie M. [H] [N] est le 1er juillet 2018, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [H] [N] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14aecb8fa004f57da259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel