Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14aecb8fa004f57da25f
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 6 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/02679 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2QI YRD/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 25 septembre 2020 RG:18/00104 CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE D ANS LES MINES (CANSSM) C/ [O] Grosse délivrée le 04 AVRIL 2023 à : - Me DIVISIA - Me SOULIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 25 Septembre 2020, N°18/00104 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE D ANS LES MINES (CANSSM) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : Madame [P] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Novembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [P] [O] a été engagée à compter du 1er janvier 2013, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, avec reprise d'ancienneté depuis le 1er mars 1998, en qualité d'infirmière par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM). Le 8 mars 2018, Mme [P] [O] a été convoquée pour un entretien préalable, fixé au 15 mars 2018, par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines. Le 20 mars 2018, Mme [P] [O] a été informée que la commission paritaire régionale était saisie d'une demande de révocation à son encontre. Par courrier du 24 avril 2018, Mme [P] [O] a été licenciée pour faute grave en raison du non-respect de la nomenclature de la cotisation des actes infirmiers ainsi que le non-respect de la réglementation concernant les indemnités kilométriques. Par requête du 17 juillet 2018, Mme [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins d'entendre que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'entendre condamner la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines au paiement de diverses sommes. Par jugement du 25 septembre 2020 le conseil de prud'hommes d'Alès a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [P] [O] ne repose pas sur une faute grave et qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (FILIERIS CANSSM sud) à verser à Mme [P] [O] les sommes suivantes : - 9 268,506 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 926,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 30 895 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 47 887,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (FILIERIS CANSSM sud) aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente décision par huissier de justice, - débouté les parties de leurs autres demandes ou plus amples demandes, fins et conclusions. Par acte du 22 octobre 2020, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2022, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié le 24 avril 2018 est légitime et régulier, - dire et juger que les demandes d'indemnisation de Mme [P] [O] sont irrecevables et inondées, En conséquence, - débouter Mme [P] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 25 septembre 2020 en ce qu'il a considéré, à tort : - que le licenciement de Mme [P] [O] ne reposait pas sur une faute grave et qu'il était dénué de cause réelle et sérieuse, faisant ainsi une appréciation détournée et erronée des faits de la cause en indiquant que les faits et motifs reprochés à Mme [P] [O] n'étaient ni objectifs, ni existants, ni exacts et que ces faits n'étaient pas matériellement vérifiables, concrets et prouvés, - que la cause sérieuse était insuffisamment importante pour justifier la rupture du contrat de travail, tout en indiquant qu'elle était imprécise et invérifiable, Avec les conséquences de droit qui en découlent quant aux sommes d'ores et déjà versées à Mme [P] [O] dans le cadre de l'exécution du premier jugement, A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que le barème des indemnités prud'homales est applicable, - débouter Mme [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts et ramener ceux-ci à de plus justes proportions, - condamner Mme [P] [O] à payer à la CANSSM la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines soutient que : - les faits ne sont pas prescrits dès lors qu'ils n'ont été portés à la connaissance de l'employeur que suite à l'enquête effectuée par le Dr [C], médecin assermenté qui a procédé à l'audition des patients, - les faits sont établis par les auditions des patients mais également par les déclarations des deux autres infirmières intervenant sur le site. En l'état de ses dernières écritures en date du 10 novembre 2022, contenant appel incident, Mme [P] [O] a demandé de : - recevoir l'appel de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, - le dire mal fondé en la forme et au fond, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 25 septembre 2020, En conséquence, - dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 9 268.50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 926.85 euros de congés payés y afférent, - 30 895 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 65 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens. Mme [P] [O] fait valoir que : - les faits sont prescrits pour se dérouler sur toute l'année 2017, - l'employeur ne rapporte pas la preuve des griefs, il n'est produit que le courrier du Dr [C] qui a procédé à l'audition de patients présentant un état de santé déficient, - aucune précision n'est donnée sur ses prétendus manquements. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 novembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2022. MOTIFS Après avoir rappelé l'ensemble des devoirs de la profession d'infirmier définis par le code de déontologie et l'article R.4312-81 du code de la santé publique qui interdit « toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués » par les infirmiers, la Caisse précise avoir licencié Mme [O] pour avoir surcoté ses actes en ne respectant pas la nomenclature en vigueur et pour avoir refusé d'accomplir des soins d'hygiène. Mme [O] a été licenciée par courrier du 24 avril 2018 aux motifs suivants : « Après avoir été alertés par un salarié de l'existence d'anomalies sur votre chiffre d'affaires, nous avons procédé à des vérifications. Il s'avère que vous ne respectez ni la nomenclature et la cotation des actes infirmiers, ni la réglementation concernant les indemnités kilométriques. Au regard du poste occupé, de votre expérience professionnelle et de votre ancienneté au sein de notre organisme, vous ne pouviez ignorer les modalités relatives à la facturation de l'activité infirmière dans les centres de santé. Je vous rappelle que vous avez été formée sur la nomenclature et la cotation des actes infirmiers. Pourtant, il s'avère que les cotations utilisées pour des actes déterminés ne correspondent pas aux cotations requises. Cette situation engendre une surfacturation de vos actes d'un montant très important sur plusieurs années. Ce comportement est parfaitement inacceptable et ce, d'autant plus, qu'il peut notamment engager notre responsabilité au regard des actes facturés non conformes à la réalité. Par ailleurs, au cours de notre enquête interne, nous avons été informés que vous refusiez régulièrement de prendre en charge des soins d'hygiène dits de nursing. Ce comportement constitue un manquement à vos obligations contractuelles, que nous ne pouvons tolérer ». Sur la prescription Selon l'article L.1332-4 du code du travail «Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales». Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés. La Caisse indique qu'elle n'a eu connaissance des faits fautifs que le 26 février 2018 suite à l'alerte du Docteur [C] sur l'existence d'anomalie concernant les actes cotés par la salariée. En effet, elle ne pouvait appréhender la réalité de la situation au seul vu des chiffres d'activité communiqués par la salariée alors que la surcotation reprochée ne pouvait apparaître qu'après vérification de l'activité réellement exercée auprès des patients. Dès lors, en convoquant Mme [O] le 08 mars 2018, la CANSSM a engagé la procédure disciplinaire dans le délai de deux mois. Sur le caractère disciplinaire du licenciement C'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement. Il est acquis que si l'employeur s'est placé sur le seul terrain disciplinaire, le juge doit se limiter à rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute sans possibilité de dénaturer le motif disciplinaire de ce licenciement. Aussi, un licenciement prononcé pour faute est sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés relèvent en réalité de l'insuffisance professionnelle sauf s'ils procèdent soit d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, soit de la négligence ou d'une abstention volontaire. En l'espèce, il est reproché à Mme [O] d'avoir intentionnellement surcoté les actes de soins prodigués, ce qui résulte manifestement de sa seule initiative, et de refuser de procéder aux soins de nursing ce qui constitue un manquement délibéré aux obligations découlant du contrat de travail de l'intéressée. Le licenciement a donc bien été prononcé pour un motif disciplinaire. Sur la faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. - Sur les surcotations : La lettre du Dr [C] du 6 février 2018 fait état des anomalies suivantes : - des couples de patients pour lesquels ont été comptabilisées chaque jour des indemnités de déplacements pour chaque membre du couple alors qu'il ne fallait compter qu'un seul déplacement. Cette double facturation représente près de 3.650 euros par an ; - des facturations d'indemnité kilométrique lorsque les conditions n'étaient pas satisfaites (la réglementation interdit de facturer des indemnités kilométriques lorsque que des infirmières libérales sont situées dans le secteur) ; - des cotations en AIS 3 pour des distributions de médicaments de 5 à 10 minutes alors que l'AIS 3 ne peut être appliqué que pour une séance d'une demi-heure de soins infirmiers. Mme [O] aurait dû appliquer la cotation AMI 1, ce qui représente près de 10.000 euros en 2017 ; - des cotations en AIS 4 chez des patients pour qui sont appliquées des cotations quotidiennes d'AIS 3 alors que cela est interdit, ce qui représente 553 euros par an et par patients ; - des cotations en AIS 4 les week-ends et jours fériés alors que c'est interdit ; - des cotations pour des petits pansements en AMI 4 au lieu d'AMI 2 ; - de nombreuses cotations en AMI 4 non justifiées. Le total des surcotations s'élevait à 55.000 euros en 2017. Mme [O] conteste la pertinence du constat opéré par le Dr [C]. Or ces constats sont confirmés par les attestations des autres infirmières : - Mme [T] : «j'ai signalé à plusieurs reprises à Madame [O] le fait que je n'étais pas d'accord sur les cotations qui me semble pas en adéquation avec notre nomenclature infirmière ...Après avoir fait le constat des erreurs de cotation et une mauvaise interprétation de la nomenclature infirmière par Madame [O] [P], je lui ai stipulé à plusieurs reprises la non cohérence des soins effectués et ceux qui étaient facturés. Elle n'en a pas tenu compte. » - Mme [E] : « Entre le 2 janvier 2018 et le 21 mars 2018, j'ai eu l'occasion de travailler avec Madame [P] [O]. Sur cette période j'ai constaté que les soins effectués chez les patients et les cotations des dits soins, faites et facturées par Madame [P] [O], n'étaient pas cohérents. Ce que je lui ai signifié à deux reprises. Devant son refus de changer ces cotations, j'en ai référé au médecin responsable du centre de santé ». Ce sont du reste les signalements de ces deux infirmières, qui s'occupaient des mêmes patients que Mme [O], qui ont provoqué la mesure d'enquête confiée au Dr [C]. Dans le cadre de son enquête, le Dr [C], médecin assermenté, a été amené à procéder à l'audition de plusieurs patients afin de retranscrire leurs propos qu'ils ont relus et signés : - Mme [I], patiente du centre de [Localité 5], confirme que Mme [O] venait uniquement pour lui donner ses médicaments et que le « temps de passage était très rapide », acte qui ne correspond nullement à un AIS 3 qui correspond aux « séances de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne ». - Mme [F] déclare que Mme [O] ne restait à son domicile pas plus de 5 minutes, le temps de faire son test de glycémie, qu'elle cotait en AIS3. Plusieurs autres patients ont confirmé le temps extrêmement court que leur consacrait Mme [O] qui cotait ses passages en AIS3. Mme [O] conteste vainement la pertinence de ce recueil de témoignages et verse aux débats des attestations de patients louant ses compétences professionnelles lesquelles, en sa qualité de soignante, ne sont nullement remises en cause. Si le code de la santé publique précise que « l'infirmier est libre du choix de ses actes professionnels et de ses prescriptions qu'il estime les plus appropriés », Mme [O] ne pouvait, en raison de son expérience, de son ancienneté et des formations dont l'employeur justifie lui avoir fait profiter ( cf. attestation de formation « la nomenclature et la cotation des actes infirmiers ») , ignorer que les cotations qu'elle utilisait pour les actes effectivement réalisés étaient inadéquates et mensongères. La motivation de Mme [O] apparaît pour l'employeur dans le fait qu'elle se fondait sur son chiffre d'affaires élevé pour prétendre à une suractivité et solliciter l'embauche d'une autre infirmière pour la soulager. Cette surcotation lui permettait de justifier qu'elle n'avait pas le temps de réaliser des soins d'hygiène (toilettes de personnes âgées et/ou dépendantes'). Ainsi Mme [E], infirmière remplaçante au centre de santé, témoigne que Mme [O] lui a demandé :d' « arrêter de ranger car cela montrerait à Mr [W] que nous n'avons pas assez de travail. Elle m'a aussi demandé de ne pas arriver trop tôt au CDS et de traîner, toujours pour la même raison cité ci-dessus ». L'ensemble de ces éléments outre le relevé d'activité et les exemples de surcotation produits aux débats, suffisent à démontrer la réalité du grief ainsi reproché à la salariée. - Sur le refus d'accomplir les soins d'hygiène : La fiche de poste infirmier précise bien qu'il doit « organiser, planifier, coordonner et dispenser les soins sur prescription médicale ou sur initiative propre pour les soins d'entretien ou de continuité de vie ». Les patients auditionnés par le Dr [C] ont déclaré que Mme [O] se refusait à donner des soins d'hygiène. Mme [E] atteste : « Madame [O] ne veut pas faire ce genre de soins... Madame [T] et moi-même étions OK pour cette prise en charge, Madame [O] non car soins de nursing. Cette patiente a donc été adressée au SSIAD.... Madame [O] a dit que Monsieur [H] (mari de Madame [H]) comprenait tout à fait qu'elle n'ait pas pu faire la toilette. Le lundi 6 mars 2018, je suis allée chez cette patiente le matin pour les soins, et là Monsieur [H] me dit qu'il s'est disputé avec Madame [O] parce qu'elle n'a pas lavé Madame [H] et qu'il voulait porter plainte ». Mme [T] confirme : « Madame [O] ne veut pas intervenir chez les patients ayant besoin de soins de notre rôle propre (soins de nursing), elle ne s'est donc pas présentée le jour où devait commencer la prise en charge (le 28.02.2018) et le week-end de garde elle a refusé catégoriquement de faire les soins prescrits par le médecin. Il y a quelques mois, ce fait quasi identique s'était déjà produit pour Monsieur [H] (l'époux) qui a finalement pris une cons'ur libérale car Madame [O] a répondu à la demande de soins 15 jours après. » Mme [O] réplique que, le 28 février 2018, c'est Mme [E] qui devait prendre en charge ce patient mais en raison de la neige elle n'a pas pu s'y rendre, ce que ne confirme pas pour autant sa pièce n°21 (planning), que certains patients bénéficiaient d'une aide-soignante pour l'accomplissement des soins d'hygiènes sans produire le moindre élément au soutien de ses seules affirmations. La convention à laquelle se réfère Mme [O] ( sa pièce n°29) se borne à prévoir une «possibilité de répartition entre l'infirmier et l'aide soignante» et stipule que « En fonction de ces éléments, une intervention coordonnée de l'infirmière coordinatrice, de l'infirmier libéral et de l'aide soignante pour les soins relevant de leurs compétences sera mise en place. L'infirmier libéral ne sera en aucun ca contraint à encadrer ou à contrôler des aides soignants employés par le SSIAD mais sera amené à travailler en collaboration avec elles». Mme [O] ne démontre pas l'existence d'un protocole obéissant à ces dispositions concernant les patients dont il est question en l'espèce. L'ensemble de ces manquements était de nature à justifier le licenciement de Mme [O] et faisait obstacle au maintien de la salariée au sein de l'établissement malgré son ancienneté vierge de tout antécédent disciplinaire. Le jugement est en voie de réformation et Mme [O] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, - Déboute Mme [O] de l'ensemble de ses prétentions, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14aecb8fa004f57da25f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel