Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14b0cb8fa004f57da26b
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/00079 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H422 MS/EB COUR D'APPEL DE NIMES 17 décembre 2019 RG :17/040003 [U] C/ Association ASSOCIATION FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de nimes en date du 17 Décembre 2019, N°17/040003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [K] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Franck BERTHAULT de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Association ASSOCIATION FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Valérie GUINET-ACKERMANN,avocat au barreau de METZ ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [K] [U] a été engagé à compter du 29 août 2013, suivant contrat de préparation olympique, en qualité de conseiller technique sportif par le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation et de la vie associative. A compter du 1er septembre 2013, suivant contrat à durée déterminée, dont le terme était fixé au 31 août 2015, M. [K] [U] est engagé au titre de la préparation olympique auprès de la Fédération Française de handball (la FFHB). En application de la lettre de mission, pour la période 2014-2017, M. [K] [U] entrainait l'équipe de France féminine A. Par avenant du 23 avril 2015, les fonctions de M. [K] [U] sont reconduites jusqu'au 31 août 2016. Le 8 juin 2016, M. [U] est informé que ses fonctions ne seront pas renouvelées. Par requête du 9 décembre 2016, M. [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en arguant : - de l'existence d'un contrat de travail entre M. [K] [U] et l'association fédération française de handball, - de la violation du principe d'égalité de traitement, - de la modification unilatérale et l'exécution déloyale du contrat, - du licenciement dont il a fait l'objet qui doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, - de demandes indemnitaires. Par jugement du 6 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - reçu l'exception soulevée par l'association fédération française de handball en conformité avec l'article 74 du code de procédure civile, - s'est déclaré incompétent en la matière sur le fondement de l'article L1411-1 alinéa 1er du code du travail, - renvoyé M. [K] [U] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Paris en application des articles 75 et 97 du code de procédure civile. Par acte du 27 octobre 2017, M. [K] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt infirmatif du 16 octobre 2018, la présente cour a dit que les parties avaient été liées par un contrat de travail. La FFHB a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d'appel de Nîmes a: - sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour de cassation saisie du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 16 octobre 2018, - réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par arrêt du 21 octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la FFHB. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juin 2021, M. [K] [U] demande à la cour de : Statuant sur le fond - dire et juger la demande de M. [K] [U] recevable et bien fondée, - fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à 9.667,39 euros, - dire et juger que le retrait des missions d'entraîneur national de M. [K] [U] constitue une modification unilatérale de son contrat de travail, En conséquence, - condamner la Fédération Française de Handball à verser à M. [K] [U] la somme de 10.000 euros nets en réparation du préjudice subi, - condamner la Fédération Française de Handball à verser à M. [K] [U] la somme de 60.000 euros bruts à titre de rappel de prime pour la période de janvier 2016 à août 2016, - condamner la Fédération Française de Handball à verser à M. [K] [U] la somme de 6.000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - dire et juger que la Fédération Française de Handball a unilatéralement modifié le salaire de M. [K] [U], En conséquence, - condamner la Fédération Française de Handball à verser à M. [K] [U] la somme de 3.150,64 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mai à août 2016, - condamner la Fédération Française de Handball à verser à M. [K] [U] la somme de 315,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - dire et juger que la Fédération Française de Handball a violé le principe d'égalité entre les salariés, - condamner la Fédération Française à verser à M. [K] [U] la somme de 12.800 euros nets au titre du préjudice subi du fait de la violation du principe d'égalité entre les salariés, - dire et juger le licenciement de M. [K] [U] irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la Fédération Française de Handball à verser à M. [K] [U] la somme de 29.002,17 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la Fédération Française de Handball à verser à M. [K] [U] la somme de 2.900,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - condamner la Fédération Française de Handball à verser à M. [K] [U] la somme de 5.800 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, - condamner la Fédération Française de Handball à verser à M. [K] [U] la somme de 120.000 euros nets, à titre principal, et à 82.006,34 euros, à titre subsidiaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Fédération Française de Handball à verser à M. [K] [U] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice distinct subi du fait des conditions vexatoires ayant entouré son éviction, - dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres sommes, avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil, - ordonner à la Fédération Française de Handball la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - condamner la Fédération Française de Handball à verser à M. [K] [U] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont, s'agissant de ces derniers, distraction au profit de la S.C.P. Coulomb Divisia Chiarini par application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [U] soutient que : - sur la violation du principe d'égalité de traitement - il a dû démissionner de son poste d'entraîneur national de l'équipe masculine de Tunisie dès juin 2013 et a été embauché à compter du 1er septembre 2013 par la FFHB en qualité d'entraîneur national. - en disponibilité de la fonction publique pendant cette période, il n'a perçu aucun traitement ni salaire pendant les mois de juillet et d'août 2013, alors que M. [O] [D] qui se trouvait dans la même situation que lui a été embauché dès le 1er juillet 2013. - il ne pouvait attendre septembre 2013 pour démissionner dans la mesure où le contrat avec la Fédération Tunisienne de Handball stipulait, en son article 3, que les parties pouvaient rompre le contrat au plus tard un mois après l'évaluation relative aux grandes compétitions renseignées à l'article 1, à savoir les Jeux Méditerranéens 2013 : du 20 au 30 juin 2013 et le Championnat d'Afrique 2014 : du 16 au 25 janvier 2014. - ainsi, il ne pouvait rompre son contrat que fin juin 2013, après les Jeux Méditerranéens, ou fin janvier 2014, après le Championnat d'Afrique. - la différence de traitement avec M. [D] ne repose sur aucune raison objective et la FFHB est défaillante à prouver le contraire. - sur la modification unilatérale et l'exécution déloyale du contrat de travail - en janvier 2016, la FFHB lui a retiré unilatéralement ses principales fonctions en mettant fin à sa mission d'entraîneur auprès de l'équipe de France féminine de handball. - elle a cessé de lui donner du travail, sans lui fournir la moindre information, le laissant totalement livré à lui-même. - ce faisant, il a été écarté de la participation aux Jeux Olympiques de Rio de juillet 2016. - cette activité représentait l'essentiel de son temps de travail. Les autres missions listées dans la lettre de mission étaient tout à fait accessoires. - la modification des fonctions du salarié ayant une incidence sur ses responsabilités et prérogatives constitue une modification de son contrat de travail. - la FFHB ne démontre à aucun moment son acceptation du retrait de ses fonctions d'entraîneur. - sur le rappel de primes - il est bien fondé à demander le versement des primes dont il a été privé du fait du retrait brutal de ses fonctions. - en cas de qualification de l'équipe de France à une compétition internationale, une prime est versée à l'entraîneur au mois de décembre de l'année concernée. - ces primes qui étaient versées aux entraîneurs, au staff et aux joueuses en cas de qualification ou de victoire ne sauraient être qualifiées de simples gratifications bénévoles. - la FFHB considère qu'il n'était pas entraîneur au moment où le fait générateur s'est réalisé, de sorte qu'il n'aurait pas droit au versement desdites primes. - or, s'il n'a pas pu participer à tous les matchs, c'est précisément parce que la F.HB a modifié unilatéralement son contrat de travail en lui retirant ses attributions d'entraîneur de l'équipe nationale féminine par décision en date du 25 janvier 2016. - il ne s'agit pas d'une perte de chance mais d'un manque à gagner du fait de son éviction. - de plus, il a bien participé à l'entraînement effectif de l'équipe permettant sa qualification à l'Euro 2016 (deux matchs sur six). - concernant les Jeux Olympiques, il a fait qualifier l'équipe de France féminine pour le tournoi de qualification le plus facile, puisqu'il suffisait de battre le Japon et la Tunisie, petites nations dans la hiérarchie du handball mondial féminin. - sur le rappel de salaires - à partir du mois de mai 2016, la FFHB a unilatéralement diminué son salaire de base. - sur le licenciement - la Fédération a, par communiqué en date du 25 janvier 2016, annoncé officiellement sa décision de mettre fin à sa mission et de son staff auprès de l'équipe de France féminine, sans pour autant faire référence au reste de ses missions en qualité d'entraîneur national. Malgré le retrait brutal de ses principales missions, la FFHB continuait à lui verser le salaire aux échéances habituelles. - c'est le Ministère des Sports qui l'a informé, par courrier en date du 8 juin 2016, de la fin de son contrat PO conclu avec le Ministère et donc la fin de sa mise à disposition auprès de la FFHB. À compter du 31 août 2016, la FFHB a cessé de verser le salaire. - ces faits caractérisent la volonté claire et non équivoque de la FFHB de mettre un terme au contrat de travail sans qu'il n'ait été convoqué préalablement ni ait été en mesure de connaître les motifs de cette rupture. - il a en outre subi un préjudice distinct du fait des circonstances entourant le retrait de sa mission puis son licenciement. - la Fédération a non seulement agi de manière déloyale mais a irrémédiablement entaché sa réputation en tant qu'entraîneur. En l'état de ses dernières écritures en date du 5 mars 2021, contenant appel incident, l'association Fédération Française de handball demande à la cour de: - débouter M. [K] [U] de sa demande de rappel de prime pour la période de janvier 2016 à août 2016 et de congés payés y afférents, - débouter M. [K] [U] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mai à août 2016, - débouter M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour violation d'égalité de traitement entre les salariés, - débouter M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour modification de contrat de travail, - débouter M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des conditions vexatoire ayant entouré son éviction, - limiter le montant des dommages et intérêts au minimul légale, c'est-à-dire les 6 derniers mois de salaires, soit un montant qui ne saurait excéder 18.853, 70 euros bruts, avant précompte de la CSG et de CRDS, - dire et juger que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder 8.639,19 euros brutrs (ICP 10% en sus). La Fédération Française de handball fait valoir que : - sur l'égalité de traitement - il appartenait à M. [U] et à lui seul de mieux choisir la date de démission de l'emp1oi qu'il occupait auprès de la Fédération Tunisienne de handball, s'il souhaitait être rémunéré en juillet et août 2013. Il pouvait également solliciter auprès du Ministère un placement auprès de la Fédération Française de handball à une date plus proche de sa démission, ce qu'il n'a pas fait ou bien encore ne pas accepter de placement auprès de la Fédération si les dates convenues avec le Ministère ne lui convenaient pas. - M. [U] a régulièrement accepté un début de mission au 1er septembre 2013 et ne peut se prévaloir d'une quelconque inégalité de traitement. - les dispositions contractuelles avec la Fédération Tunisienne ne lui sont pas opposables. - de plus, ces dispositions n'imposaient nullement à M. [U] d'avoir demissionné au 30 juin 2013, comme il l'affirme. - sur la modification du contrat - en tant qu'entraineur national, différentes autres missions pouvaient être confiées à M. [U], conformément à la lettre de mission établie par le Directeur Technique National. Lorsqu'il a cessé d'assurer l'entraînement de l'équipe de France féminine de handball, M. [U] a assuré ces différentes missions, sans prétendre à une modification unilatérale de son contrat. - sur le rappel de primes - ces primes n'ont aucun caractère obligatoire. Elles ne sont ni contractuelles, ni conventionnelles. - concernant l'Euro 2016, la prime revendiquée a pour fait générateur l'entraînement effectif de l'équipe à la date de la qualification à l'euro 2016. - M. [U] n'est intervenu que pour une partie des matchs. Il n'a donc pas assuré la qualification à l'Euro 2016. - concernant les Jeux Olympiques, le fait générateur est également l'entraînement effectif de l'équipe à la date de qualification. M. [U] n'est pas intervenu lors du tournoi de qualification olympique à [Localité 3] au cours de la semaine du 18 au 21 mars 2016. - concernant la médaille d'argent aux Jeux Olympiques, la prime correspondante n'est versée qu'aux sportifs et entraineurs participant aux Jeux Olympiques et ayant permis l'obtention de cette médaille. - M. [U] n'a pas participé aux Jeux Olympiques. - sur le rappel de salaire - la diminution de rémunération et la retenue correspondent à une régularisation rendue nécessaire suite à la mise en application d'une demande du Ministère de la Jeunesse et des Sports, selon courrier du 15 décembre 2015. - parallèlement un montant correspondant a été versé à M. [U] directement par le Ministère à compter du mois de mars 2016 (avec rappel pour les mois de janvier et février 2016). - sur le licenciement - M. [U] n'a été à aucun moment sans emploi depuis la fin de son activité au sein de la FFHB. - le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le préjudice subi excèderait les 6 derniers mois de salaire correspondant au minimum légal. - sur le préjudice distinct - elle n'a pas agi de façon déloyale. - le Directeur Technique National, M. [S] [M], a recherché pour M. [U] d'autres missions en dehors de la Fédération Française de handball. M. [U] n'a pas donné suite à ces recherches. - M. [U] ne démontre par ailleurs aucunement l'existence d'un préjudice. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 janvier 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 19 janvier 2023. MOTIFS Sur l'égalité de traitement Le principe 'à travail égal, salaire égal' consacré par la jurisprudence, a ensuite été remplacé par le principe d'égalité de traitement, qui permet de prendre en compte d'autres avantages que le salaire dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. En application de ce principe, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Lorsque cette rupture d'égalité de traitement est reconnue, le salarié est bien fondé à présenter une demande de rappel de salaire sous réserve des règles relatives à la prescription. L'égalité de traitement englobe l'ensemble des droits individuels et collectifs qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. En l'espèce, M. [U] invoque les faits suivants : - il a dû démissionner de son poste d'entraîneur de l'équipe tunisienne de handball dès le mois de juin 2013 mais il n'a été embauché par la FFHB qu'à compter du 1er septembre 2013, alors que M. [D] qui se trouvait dans la même situation a été embauché dès le 1er juillet 2014. Il résulte de l'argumentation développée par M. [U] que la différence de traitement qu'il invoque a eu lieu avant toute embauche par la FFHB, de sorte que les règles applicables à ce titre ne sauraient s'appliquer, celles-ci ne devant être respectées par les employeurs que pour ses salariés. M. [U] invoque en effet une situation antérieure à la conclusion d'un contrat de travail, laquelle échappe au contrôle des juridictions sociales. L'appelant devra dès lors être débouté de ce chef de prétention. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle. Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part. M. [U] fait valoir que la FFHB a manqué de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en ce que : - en janvier 2016, la FFHB lui a retiré unilatéralement ses principales fonctions en mettant fin à sa mission d'entraîneur auprès de l'équipe de France féminine de handball : La lettre de mission au terme de laquelle M. [U] a été engagée par la FFHB précise les fonctions qui lui sont attribuées : 'Des objectifs - un état d'esprit Qualifier l'équipe de France aux J.O. de Rio pour y obtenir une médaille. Poursuivre l'ambition d'obtenir des médailles dans l'olympiade aux compétitions de référence (Euro, Mondial). Poursuivre la constitution d'un réseau avec les entraîneurs de D1. Amener la même force de conviction et les principes de la DTN dans le PES, sans perdre de vue l'objectif principal : la réussite de la vitrine du handball français, l'équipe de France A. Remettre l'équipe de France dans une dynamique olympique et de rigueur en enrichissant son jeu, sa confiance. Missions : 1 - Entraîneur de France A féminine - responsable gestion du staff, stages, suivi athlètes et clubs - définition et suivi des programmes - planification annuelle - constitution des calendriers internationaux pour mise en place avec la LFH - suivi des clubs de première division et étrangers dans un souci de réseau pour France A - proposition des calendriers LFH sur la base de celui de l'équipe de France - préparation et suivi des aides personnalisées - participation à la cellule de travail LFH, au CODIR - participation à l'élaboration de la charte de l'internationale 2013-2016 et au dispositif de soutien aux athlètes 2 - Responsable de l'équipe Parcours de l'Excellence Sportive - suivi stratégique du Parcours de l'excellence sportive en relation avec le responsable PES 3 - Formation de Cadres - intervention dans les colloques de cadres, dans les stages de filière, auprès des populations D1 centres de formation, pôles espoirs - apport en formation de cadres des connaissances du haut niveau 4 - Représentation de la FFHB - présence et animation de toutes les actions de promotions de la FFHB - partie prenante du dispositif marketing autour de l'équipe de France - partie prenante dans la vision de l'Euro 2018 en France 5 - Missions DTN récurrentes examens, réunions DTN, toute missions DTN' La FFHB ne conteste pas le retrait de la fonction d'entraîneur, mais indique que M. [U] a assuré ses autres missions. Il ne fait pas débat que les fonctions attribuées à un salarié par son contrat de travail constituent un élément essentiel de ce contrat. La modification affectant un des éléments essentiels du contrat de travail est caractérisée du seul fait que l'élément est transformé. L'altération des fonctions ou du volume des tâches qui affecte la nature de l'emploi constitue en général une modification du contrat La réduction des responsabilités ne constitue pas une modification, dès lors que leur qualité est maintenue ou que l'intéressé a conservé l'essentiel de ses attributions, sa qualification et sa rémunération. Cependant, constitue une modification la réduction de l'emploi à des tâches secondaires. En l'espèce, il résulte de la lettre de mission susvisée que la fonction d'entraîneur était placée en numéro 1, s'agissant de la tâche essentielle confiée à M. [U]. Le retrait de cette attribution principale pour cantonner le salarié à des tâches secondaires, bien que listées dans la lettre de mission, constitue une modification unilatérale du contrat de travail qui nécessitait l'accord exprès du salarié. Les courriers de M. [U] produits par la FFHB et visés dans ses écritures ne démontrent aucun accord de celui-là sur le retrait de sa fonction d'entraîneur ; au contraire, puisqu'il écrit qu'il souhaite continuer à entraîner et recherche à ce titre un 'nouveau challenge'. La faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail est dès lors avérée et il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec le manquement relevé. En sa qualité d'entraîneur de l'équipe nationale féminine de handball, M. [U] était soumis à une exposition médiatique de sorte que son éviction du poste d'entraîneur a entraîné un préjudice d'image, outre le fait qu'il n'a pu participer aux Jeux olympiques de Rio de juillet 2016, cette compétition sportive constituant un événement majeur dans la carrière d'un entraîneur. M. [U] se verra dès lors attribuer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Sur les rappels de primes M. [U] sollicite le paiement de la somme de 60.000 euros bruts, soit 12.000 euros bruts du fait de la sélection de l'équipe de France à l'Euro 2016, 18.000 euros bruts du fait de la qualification aux Jeux olympiques de Rio et 30.000 euros bruts pour l'obtention d'une médaille d'argent par l'équipe de France féminine aux Jeux olympiques. La FFHB considère que ces primes n'ont aucun caractère obligatoire, n'étant ni contractuelles ni conventionnelles. Il est constant que les sportifs de haut niveau, l'entraîneur et le staff bénéficient de primes en fonction des résultats obtenus. M. [U] vise les pièces n°57 et 58 s'agissant d'articles du site 'Handnews.fr', et qui donnent le montant des primes des 'bleues pour le mondial' et des bleus en cas de victoire aux Jeux olympiques de Rio, respectivement de : - pour le mondial : 40000 euros pour une médaille d'or 25000 euros pour une médaille d'argent 20000 euros pour une médaille de bronze - pour les JO : 50000 euros pour une médaille d'or pour les 'bleu(e)s', laquelle pourrait même doubler 'comme le propose régulièrement la fédération française'. Bien plus, M. [U] justifie avoir perçu la somme de 12000 euros au mois de décembre 2014 sous l'intitulé 'prime Championnat d'Europe', et la même somme en décembre 2015 sous l'intitulé 'Prime Championnat du Monde'. Le versement de primes 'au résultat' résulte ainsi d'un engagement unilatéral de l'employeur, lequel est défini comme étant la manifestation du pouvoir réglementaire de l'employeur par lequel il définit seul et de manière explicite un certain nombre de règles. L'employeur soutient encore que M. [U] ne saurait prétendre au paiement d'une quelconque prime pour les compétitions litigieuses dans la mesure où elles ne sont accordées qu'à l'entraîneur en poste au moment de la qualification ou de l'obtention d'une médaille. La cour relève dans un premier temps que la FFHB ne conteste pas le versement de primes pour la qualification de l'équipe nationale féminine de handball au championnat d'Europe 2016 et aux Jeux olympique de Rio, pas plus que pour la médaille de bronze obtenue lors de cette dernière compétition. Ensuite, la cour a décidé supra que la modification du contrat de travail de l'appelant avait été mise en oeuvre de façon unilatérale par l'employeur et, par suite, de façon irrégulière. Le salarié est donc en droit de réclamer le paiement des éléments de salaire dont il a été privé injustement par l'effet de cette modification du contrat de travail. En l'absence d'élément apporté par la FFHB sur la réalité des primes versées dans le cadre des compétitions sportives susvisées, il convient de faire droit aux demandes de M. [U], en ramenant la prime pour la médaille d'argent aux Jeux olympiques à la somme de 20000 euros, somme prévue pour une médaille de bronze au Mondial 2017. La FFHB sera dès lors condamnée au paiement de la somme brute de 50000 euros à ce titre, qui se décompose comme suit : - 12000 euros pour la qualification à l'Euro 2016 - 18000 euros pour la qualification aux Jeux olympiques de Rio - 20000 euros pour la médaille de bronze obtenue lors du tournoi des JO de Rio. Sur le rappel de salaire Les bulletins de salaire produits par le salarié montrent incontestablement une diminution de son salaire à compter du mois de mai 2016. La FFHB ne conteste pas cet état de fait, mais se justifie en indiquant que cette diminution a été rendue nécessaire suite à la mise en application d'une demande du Ministère de la Jeunesse et des Sports selon courrier du 15 décembre 2015. La rémunération constituant un élément essentiel du contrat de travail,elle ne peut pas être modifiée sans l'accord du salarié. Ce faisant, les justifications données par la FFHB ne sont aucunement recevables et inopposables à M. [U], qui doit percevoir la somme de 3.150,64 euros bruts à titre de rappel de salaire de mai à août 2016 et 315,06 euros bruts de congés payés afférents. Tenant le rappel de primes et de salaires, le salaire moyen de M. [U] doit être fixé à la somme de 9.667,39 euros bruts. Sur le licenciement La cour constate que le désaccord des parties porte uniquement sur le montant des dommages et intérêts devant être accordé à M. [U] et sur l'indemnité de licenciement. La demande de ce dernier au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme brute de 29.002,17 euros, outre celle de 2.900,22 euros bruts pour les congés payés afférents sera retenue par la cour, lesdites sommes n'étant pas contestées par la FFHB dans ses écritures. Eu égard à la reconnaissance d'un contrat de travail de droit privé liant les parties, M. [U] est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 5800 euros calculée comme suit : 9.667,39 x 1/5 de mois x 3 ans de présence dans l'entreprise. L'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que lorsque les parties refusent la réintégration, 'le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.' Il doit être tenu compte dans l'évaluation des salaires des six derniers mois des primes et avantages dont le salarié a été privé du fait de l'employeur et qui doivent venir en sus de son salaire de base. Il convient dans ces circonstances de retenir un salaire mensuel moyen de 9667,39 euros bruts tel que retenu supra. M. [U] a dû réintégrer son poste de professeur d'éducation physique et sportive à l'Université de [Localité 4] (Faculté des Sports), de septembre 2016 à août 2017 puis de septembre 2018 à décembre 2018, avec un salaire nettement inférieur. Il démontre avoir entraîné des clubs nationaux avec un salaire et des primes également très inférieurs à ce qu'il percevait au sein de la FFHB. Son éviction du poste d'entraîneur a également entraîné la perte du contrat de publicité avec Adidas qui lui rapportait plus de 4.000 euros de fournitures par an. Dans ces circonstances, en considération de l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail (55 ans), de son ancienneté (3 ans), de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits, le préjudice subi par M. [U] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 75.000 euros. Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire Il est de principe que l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour relève que les reproches de M. [U] à l'encontre de la FFHB et les préjudices qu'il soutient avoir soufferts du fait d'une prétendue rupture vexatoire sont identiques à ceux retenus par la cour pour apprécier l'indemnité devant lui revenir au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que ceux retenus au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. M. [U] sera dans ces circonstances débouté de ce chef de prétention. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U]. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la FFHB. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Vus les arrêts rendus par la cour les 16 octobre 2018 et 17 décembre 2019, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 Condamne l'association Fédération Française de handball à verser à M. [K] [U] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Condamne l'association Fédération Française de handball à verser à M. [K] [U] la somme de 50.000 euros bruts à titre de rappel de primes, Condamne l'association Fédération Française de handball à verser à M. [K] [U] la somme de 3.150,64 euros bruts à titre de rappel de salaire de mai à août 2016 et celle de 315,06 euros bruts de congés payés afférents, Condamne l'association Fédération Française de handball à verser à M. [K] [U] les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail : - 29.002,17 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2.900,22 euros bruts pour les congés payés afférents, - 5.800 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 75.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, Déboute M. [K] [U] du surplus de ses demandes, Condamne l'association Fédération Française de handball à payer à M. [K] [U] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Fédération Française de handball aux dépens de première et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 74 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14b0cb8fa004f57da26b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel