Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14b0cb8fa004f57da271
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/00160 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H47I MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 11 décembre 2020 RG :F 18/00278 S.A.S. [Localité 8] C/ [X] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 11 Décembre 2020, N°F 18/00278 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [U] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF NATIONAL PÔLE E MPLOI [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA,avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [U] [X] a été engagé à compter du 21 juillet 1997, suivant contrat à durée déterminée dont le terme a été fixé au 26 septembre 1997 en qualité d' assistant assurance qualité statut agent de maîtrise par la société Verjame. Le 8 août 1998, après plusieurs autres contrats à durée déterminée, M. [U] [X] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société Conserves France, successeur de la société Verjame. Par avenant du 15 décembre 2015, le contrat de M. [U] [X] a été repris, en qualité de directeur d'usine coefficient 650 statut cadre, par la SAS Saint-Mamet. Le 10 janvier 2018, M. [U] [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. Le 16 février 2018, M. [U] [X] a été licencié pour faute grave. ' Nous vous avons régulièrement convoqué par lettre rernise en main propre contre décharge en date du 10 janvier 2018, à un entretien préalable à une éventuelle décision pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute. Cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [N] [P], Représentant du personnel, s'est tenu le 26 janvier 2018 à 10 heures. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et avons ensuite recueilli vos explications, s'agissant des manquements graves que nous avons récemment eu à déplorer de votre part. ... Au regard de votre ancienneté au sein de l'entreprise et de votre expérience aux fonctions de responsable de production puis des operations, la nouvelle gouvernance vous a nommé Directeur d'usine le 1er décembre 2015, avec pour mission d'accompagner la transformation, ce que vous avez accepté. Votre rémuneration mensuelle est passée de 4 569 € à 6 538,46 €. Compte tenu de l'ampleur du projet à mettre en oeuvre, vous avez encouragé le renforcement du management dédié au process industriel et aux opérations. Quelques mois après le recrutement de [K] [V] au poste de Directeur industriel, [C] [L] a été embauché sur votre recommandation comme Directeur des Opérations. Cette équipe renforcée devait conduire à une transition en douceur et une mutation réussie sur la nouvelle usine. Vous formiez une équipe de premier ordre pour conduire le projet de transformation de l'usine. En parallèle de la préparation de la transformation, vous aviez la responsabilité personnelle du bon fonctionnement de l'usine dans des conditions d'hygiène et de sécurite conformes aux normes drastiques de l'industrie agro-alimentaire. Deux projets majeurs dénommés ' Skywallcer' et '[I]' ont été lancés avec pour objectifs, grâce à l'automatisation de l'outil de production et au recours à un convoyage à sec plutôt qu'à un convoyage hydraulique, de réduire les coûts de revient, d'augmenter les cadences de production et d'améliorer les qualités du produit. De lourds investissements ont été réalisés. La mise en route des nouveaux outils industriels, qui a débuté en juillet 2017, s'est révélée particulèrement catastrophique. Notre actionnaire a été alerté en août 2017 sur une situation inquiétante à l'usine, entraînant des problèmes majeurs sur la production. Au cours des mois de septembre et octobre, deux visites de l'usine ont été organisées en presence des actionnaires, de [G] [A], ancien président de STM Holding et d'autres cadres de l'entreprise. Compte tenu des constats faits au cours de ces visites et des messages alarmants de plusieurs collaborateurs de l'entreprise, de prestataires et de partenaires proches, il a été décidé de mener simultanément des actions urgentes et notamment une expertise industrielle afin d'établir un diagnostic et déterminer l'ampleur des difficultés par un consultant indépendant. Suite à la réception des conclusions du rapport de l'expert le 17 octobre 2017, corroborées par d'autres faits précis et concordants, nos actionnaires ont décidé de révoquer [G] [A] par décision du Conseil de Surveillance en date du 18 octobre 2017. Le même jour, le Conseil de Surveillance de STM HOLDING m'a nommé en qualité de Président. La priorité a été immédiatement donnée à la remise en état de l'usine. J'ai immédiatement organisé des réunions d'information et redéfini les rôles de chacun. Les investigations conduites, et les informations recueillies ont malheureusement mis en évidence non seulement la gravité des fautes professionnelles que vous avez commises, mais votre refus manifeste de mettre en oeuvre des mesures urgentes pour corriger la situation, et votre implication aux côtés de [G] [A], [O] [T] et [U] [M] dans la décision de cacher à l'actionnaire la réalité. Ces fautes et votre absence d'alerte sur de nombreux mois, ont conduit à une situation fortement dégradée a l'interieur de l'usine. En votre qualité de Directeur de l'usine et en charge de la transformation industrielle, vous avez été acteur et témoin au premier chef des dysfonctionnements majeurs rencontrés lors de la mise en oeuvre de la nouvelle usine. Il en est résulté des problemes de production multiples, avec des répercussions sur l'hygiène et la sécurité. Il relevait de votre responsabilité directe et personnelle de prendre des mesures immédiates. Pourtant, les processus opérationnels que vous auriez dû mettre en place sont totalement inexistants. ll a été révélé par ailleurs que vous avez délaissé vos obligations à de multiples niveaux : maintenance des machines, application des procédures élémentaires notamment en termes d'hygiéne ETC... Vos carences fautives ont exposé l'usine à des risques alimentaires et mis en danger la sécurité du personnel. Les explications que vous avez fournies lors de votre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous vous informons que nous avons donc décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave, pour les motifs ci-après exposés. 1. Abandon de vos fonctions managériales ll est frappant de constater que les dérives manifestes constatées dans la gestion de l'usine resultent de l'abandon de certaines vos fonctions managériales clés, depuis votre nomination au poste de Directeur d'usine. Vous n'avez ni mis en place de formation, ni de l'information, et encore moins utiliser votre pouvoir disciplinaire dans le but de remettre les choses en ordre et de rendre l'usine parfaitement propre et repondant aux normes d'hygiène et de sécurite attendues. Bien qu'alerté par des collaborateurs notamment sur l'état de saleté de l'usine, les conditions de manipulation des produits, les carences dans la maintenance, vous n'avez pas jugé bon d'adresser des rappels à l'ordre, d'organiser des réunions de recadrage, de faire appliquer les consignes strictes d'hygiène. Constatant votre desintérêt manifeste, lequel se traduisait par l'absence d'application de sanction de tout comportement ne respectant pas les processus internes obligatoires, un certain nombre de collaborateurs se sont trouvés libres de ne plus respecter les règles d'hygiène et de sécurité les plus élémentaires. Vous avez instauré un climat de laxisme qui a precipiée les difficultés et rendu tres difficile la reprise. 2. Manquements graves aux règles d'hygiène et de sécurité En qualité de Directeur d'usine, vos missions principales sont : - La mise en place de procédures en vue d'assurer une hygiène parfaite de l'usine, de ses machines, des surfaces de production et de circulation, une parfaite conformité des produits alimentaires mis en boîte et distribués sur le marché ; - L'application de consignes les plus strictes à l'égard des salariés. Vous êtes garant de la conformité et fiabilité des produits. Les enquêtes révelent que la sécurité alimentaire, même la plus élémentaire n'est plus assurée dans l'usine, alors même que la modernisation du processus industriel visait principalement à garantir un niveau d'hygiène et de sécurité exemplaire. Or, il a notamment été relevé : - Des risques importants d'intrusion et de prolifération des animaux rampants ou volants à l'intérieur des locaux ; - Des risques de contaminations des produits et de piqûres pour le personnel; - Les sols sont dégradés principalement par l'acidité des fruits qui rongent le revêtement béton ; les moyens de nettoyage à disposition des équipes sont insuffisants. L'usage de Karcher gasoil est intolérable dans une industrie agro-alimentaire, ce que vous savez parfaitement ; - Il n'y a pas ou peu d'usage de produits détergents qui dissolvent les sucres et aucun nettoyage mécanique avec brosse ; - Des zones difficilement accessibles ne sont pas nettoyées, ce qui conduit à une prolifération dans des conditions favorables des organismes vivants ; - Des décompositions de matières organiques. Ces manquements vous sont directement imputables. Cette situation est d'autant plus grave que l'usine, certifiée [Localité 7] et BRC, est tenue de respecter des normes d'hygiène alimentaire très strictes. Nous avons étée informés, qu'à la suite de contrôles, ces certifications vitales pour l'entreprise sont en sursis. Face à nos questions, vous n'avez pas été en mesure de nous fournir votre plan d'action. La gravité de vos manquements est démontrée au regard notamment des évènements suivants : 3. Liberation d'un lot de confitures non conformes Une enquête a revélé qu'une erreur dans la production d'un lot de confiture a été commise. ll est incontestable que cette erreur devait étre réparée. Or, nous avons découvert, qu'en parfaite connaissance de cause et pour éviter d'encaisser des pertes additionnelles, vous avez fait envoyer à un client un stock de pots de confitures étiquetés ' confitures de pêches' contenant en réalité de l'abricot. Cette décision est d'autant plus grave que vous êtes parfaitement informé des risques sur la santé d'une telle décision. Ces produits, rappelés à temps par la nouvelle direction, étaient destinés à des entreprises, écoles et hopitaux, sous marque du distributeur, et leur libération aurait pu occasionner de sérieux préjudices étant donné le caractère allergène de l'abricot. 4. Contamination d'une citerne de pulpe de fruit par de l'huile industrielle ll a été également porté à notre connaissance que le dysfonctionnement d'une machine a engendré le déversement d'une huile industrielle dans une citerne de pulpe de poire. Une telle situation n'aurait jamais dû exister. Vous avez delibérément délaissé vos obligations majeures de mettre en place des mesures de maintenance, des tests machines et des tests alimentaires, pourtant obligatoires, de ce fait, il n'est même pas possible d'identifier la durée de cette contamination sur cette machine. D'une manière totalement désinvolte, vous vous êtes contente d'indiquer à [C] [L] que l'identification d'une contamination résulte de simples déductions de vos équipes sans vous en inquiéter davantage. En effet, pour emporter la décision de livraison de la citerne non conforme, vous avez affirmé : 'Pour l'équipe la contamination est minime et non déterminée dans le temps'. Votre attitude qui consiste à vous désintéresser totalement des conséquences de vos manquements dans vos missions est particulièrement grave notamment au regard de votre expérience et de votre connaissance de l'importance des enjeux d'une telle décision. 5. Présence de corps étrangers dans des produits destinés à la consommation Plus récemment encore nous sommes contraints de faire face à de nombreuses réclamations client qui a decouvert la présence d'un corps étranger contenu dans des produits très sensibles. Nous avons réussi à bloquer une partie du stock de la campagne en cours et des palettes doivent être mises au rebut. A titre d'exemple, des consommateurs ont trouvés : - des boulons dans les produits 'cocktails' ; - du plastique bleu dans la confiture ; - des morceaux de fers retrouvés dans des poires. Vous êtes personnellement et intégralement responsable de ces incidents graves en qualité de Directeur de l'usine. Enfin, nous sommes saisis d'un nouveau problème lié à la livraison de cocktails ayant un goût de vinaigre et dont les boîtes ont fortement gonflé. ll apparaît tres clairement que vous avez totalement et volontairement délaissé vos missions qui consistent notamment à garantir la qualité des produits livrés. 6. Détournement de marchandises en vue d'une revente parallèle notamment à ton profit Enfin, nous avons été alertés sur l'existence d'un réseau visant le détournement de marchandises en vue d'une revente sur un marché parallèle, au détriment des intérêts de l'entreprise. Vous apparaissez comme un des maillons de ce réseau, usant des pouvoirs que vous confère votre fonction pour orchestrer et participer activement à l'organisation de ces détournements, avec la complicité d'autres salariés. Lors de l'entretien préalable à votre licenciement, vous avez été particulièrement destabilisé à l'annonce de ce grief, [N] [P], qui vous accompagnait, a exprimé son malaise, reconnaissant que cette découverte pourrait l'atteindre également. Votre comportement fait obstacle au maintien à votre poste de travail, y compris durant votre période de préavis. ll a d'ailleurs necessité une mise à pied conservatoire qui ne vous sera pas rémunérée. ...' Par requête du 9 mai 2018, M. [U] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et procède d'un détournement et d'un abus du pouvoir de direction ainsi qu'en condamnation de la SAS Saint-Mamet au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit que le licenciement de M. [U] [X] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Saint-Mamet à verser à M. [U] [X] : - la somme de 8.147,79 euros au titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, - la somme de 814,78 euros à titre de congés payés, - la somme de 19.615,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, - la somme de 1.961,54 euros à titre de congés payés, - la somme de 45.224,35 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - la somme de 101.346 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [U] [X] sur l'ensemble de ses autres demandes, - débouté la SAS Saint-Mamet de ses demandes reconventionnelles, - mis les dépens à la charge du défendeur. Par acte du 11janvier 2021, la SAS Saint-Mamet a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2021, la SAS Saint-Mamet demande à la cour de : - recevoir l'appel, - le dire bien-fondé, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 11 décembre 2020, en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [U] [X] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Saint-Mamet à lui verses les sommes de : - 8.147,79 euros au titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, - 814,78 euros à titre de congés payés, - 19.615,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, - 1.961,54 euros à titre de congés payés, - 45.224,35 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 101.346 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société STM holding de ses demandes reconventionnelles, - mis les dépens à la charge du défendeur, Statuant à nouveau, - constater que le licenciement pour faute grave de M. [U] [X] est fondé, - le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ; ainsi que de son appel incident, Sur l'appel incident, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit, - le débouter de sa demande relative au paiement de la somme de 200.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - le condamner à verser à la SAS Saint-Mamet, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, - le condamner entiers dépens. La SAS Saint-Mamet soutient que : - L'hygiène dans une industrie agroalimentaire est soumise à des règles très strictes. Les entreprises du secteur sont en effet responsables juridiquement de la sécurité sanitaire des denrées qu'elles produisent, stockent, vendent et transportent. - En acceptant le poste de directeur d'usine, M. [X] acceptait d'être le garant de la mise en conformité de l'usine, essentiellement au regard des règles d'hygiène, de sécurité et de qualité des produits. - M. [X] a, d'une manière parfaitement délibérée, totalement délaissé ses missions contractuelles et exposé la société à des risques graves, pour la santé et la sécurité des consommateurs, mais également en terme d'image auprès du public. - la stratégie de l'intimé est de déplacer sa zone de responsabilité sur celle de M. [K] [V], directeur industrielle/responsable QHSE, ainsi que sur la société TWO PACK, chargés de la conception du matériel installé. - l'intimé a gravement manqué à ses obligations contractuelles élémentaires: ' sur le plan organisationnel : absence de mise en place de consignes (fréquence de nettoyage du sol, élimination des déchets, ...) ; absence de mise en place de procédures (mélange des produits, nettoyage et désinfection, ...) et plus grave, absence de nettoyage. ' sur le plan humain : absence de formation des salariés (respect des règles d'hygiène,...) ; absence de pouvoir disciplinaire. - Rien ne peut justifier et pas même un contexte de transformation technologique, l'état de l'usine caractérisé par un défaut de nettoyage et l'absence de désinfection. - L'actionnaire a été alerté en août 2017 sur l'état déplorable de l'usine. Au dernier trimestre 2017, l'entreprise a pu constater que M. [X] n'avait pris aucune mesure pour faire respecter les normes d'hygiène les plus élémentaires. - Des représentants de l'actionnaire ont organisé une visite sur le site le 12 septembre 2017. M. [E] a pu constater un irrespect total des règles d'hygiènes et de sécurité les plus élémentaires par les salariés ou subis par ces derniers. - Lors d'une nouvelle visite le 15 septembre 2017, M. [E] enverra une photographie captant une situation déplorable sur la ligne de production d'oreillon poire s'entassant au sol, avec un commentaire traduisant « une situation lunaire ». - A l'occasion d'une opération de nettoyage le 27 septembre 2018, des photographies ont pu être prises mettant notamment en évidence : - La présence de fruits en macération sur les machines - Un amoncellement de déchets et moisissures dans les peleurs - La présence de larves de mouches dans les cuves. - L'état de saleté déplorable de l'usine mettait clairement en cause la responsabilité de M. [X] en sa qualité de directeur d'usine. Ce dernier devait mener des actions urgentes qui n'ont pas été mises en place. - A la suite de sa visite de l'usine, l'actionnaire a dépêché un expert en urgence, afin d'identifier les axes prioritaires et prendre toute mesure sans délai, et ce dès le 5 octobre 2017. - Le rapport établi par la société APH CONSEIL, à la suite de l'audit industriel réalisé, souligne avec gravité l'absence totale de protocole de nettoyage, et une méconnaissance totale des règles d'hygiène, exposant [Localité 8] aux risques sanitaires les plus graves. - L'audit démontre de manière incontestable qu'à la date du 16 octobre 2017, soit près de deux ans après sa nomination en qualité de directeur d'usine, celui-ci n'avait mis en place : - aucun process industriel standard de nature à mettre en conformité l'usine avec les obligations renforcées propres à l'industrie agro-alimentaire, - ni encore moins assuré l'information et la formation des collaborateurs sur ces process, leurs règles d'utilisations, les sanctions en cas de non-respect, - ni encore moins sanctionné par la voie de rappel à l'ordre, avertissement, voire de licenciement tout salarié contrevenant régulièrement à ces règles de base. - M. [X] ne justifie d'aucun plan d'action. - A la suite, le conseil de surveillance de STM Holding décide le 18 octobre 2017 de révoquer le Président en place, M. [G] [A] et de nommer M. [Z] [D] qui a immédiatement fixé les priorités : mettre l'usine en conformité. - M. [X] aurait dû mettre en place les actions correctives immédiates pour remédier aux différents risques et anomalies constatés sur la partie nettoyage, ce qu'il n'a pas fait. Son absence d'action en vue de faire nettoyer l'usine à la suite des découvertes et constats effectués qualifie incontestablement une faute grave. - le « plan d'actions nettoyage Hebdo V12 » du 5 octobre 2017, versé au débat par l'intimé, n'était toujours pas mis en oeuvre au 1er juillet 2018, démontrant l'absence de prise en compte du caractère urgent de la situation. - M. [X] a totalement abandonné ses fonctions managériales clés, depuis sa nomination au poste de directeur d'usine. - Il devait ainsi mettre en place un plan d'action visant notamment à informer les salariés sur les consignes d'hygiène, et veiller à ce qu'elles soient appliquées. Or, il n'en a rien fait. - M. [X] a directement donné le feu vert à des décisions de libération de produits non conformes et/ou contaminés. - En août 2017, en parfaite connaissance de cause et pour éviter d'encaisser des pertes additionnelles, ils décidaient de concert d'envoyer à un client un stock de pots de confitures étiquetés « confitures de pêches » contenant en réalité de l'abricot. - M. [X] pointe encore la responsabilité du directeur industriel, affirmant que la libération des lots relevait de la responsabilité exclusive de celui-ci. Or, M. [V] était en arrêt maladie au moment de la libération de ces lots. - L'intimé a décidé de livrer une citerne de pulpe de fruit contaminée par de l'huile industrielle. - Au cours de l'année 2017, elle a enregistré de nombreuses réclamations de clients qui ont découvert la présence d'un corps étranger contenu dans des produits très sensibles. - Elle a été alertée sur l'existence d'un réseau visant le détournement de marchandises en vue d'une revente sur un marché parallèle, au détriment des intérêts de l'entreprise. - M. [X] a été cité nommément par certains collaborateurs comme un des animateurs de ce réseau. En l'état de ses dernières écritures en date du 7 juillet 2021, en son appel incident, M. [U] [X] demande à la cour de : DIRE la Société [Localité 8] infondée en son appel. CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse. LE CONFIRMER en ce qu'il a condarnné l'appelante au paiement des sommes suivantes : - 8 147,79 € à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, - 814,78 € à titre d'incidence congés payés. - 19 615,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, - 1 961,54 € à titre d'incidence congés payés. - 45 224,35 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. - 101 346,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 1 000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. L'INFIRMANT pour le surplus et Y AJOUTANT, DIRE que le licenciement litigieux procède d'un abus de droit et présente un caractère vexatoire au préjudice de Monsieur [X]. CONDAMNER en conséquence la Société appelante au paiement des sommes suivantes : - 200 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause reelle et sérieuse, - 30 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit et détournement de pouvoir, - 3 000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, du chef des frais irrépetibles exposés à hauteur de Cour. LA CONDAMNER aux dépens. M. [U] [X] fait valoir que : - les projets industriels 'Skywalker' et '[I]' mentionnés dans la lettre de licenciement avaient été placés sous l'exclusive responsabilité du directeur industriel, M. [K] [V] qui, lui-même, rapportait directement à M. [G] [A], Président Directeur Général. - Il en était de même du département Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE). - Les défauts de conception du matériel installé, les retards importants de sa mise en place dans l'usine, directement imputables au prestataire et au directeur industriel, ont non seulement retardé les productions et endommagé la qualité de celles-ci mais expliquent aussi les conditions déplorables d'hygiène et de sécurité de l'usine. - Il n'a jamais vu son attention être attirée sur un quelconque manquement ni même une simple insuffisance qui aurait justifié qu'il prit des mesures correctives. - Il produit aux débats les pièces justifiant : - Des actions menées afin de remédier aux non conformités, dont il n'était en rien responsable, - Des plans d 'action et de formation du personnel en vue d 'atteindre les objectifs assignés - Pour sa part, il était en charge de la gestion quotidienne du site, des performances de l'usine ainsi que de la montée en compétence des équipes. - S'agissant de la marche du site, l'appelante confond sciemment les phases de production et de nettoyage. - Il produit des attestations démontrant que les difficultés d'organisation ne lui sont pas imputables. - Il justifie de tous les plans d'action conçus et mis en oeuvre en 2016 et 2017 et des formations sur les robots en mai et juin 2017. - Les aspects relatifs aux règles d'hygiène et de sécurité relevaient de l'exclusive responsabilité du directeur industriel qui, lui-même, se conformait aux instructions de l'actionnaire. - Il en est de même des équipements de production qui n'auraient pas été adéquats pour un nettoyage efficace, ce point relevant aussi de l'exclusive compétence du directeur industriel. - L'attestation de M.[N] [B] [P], délégué du personnel et délégué syndical, illustre parfaitement son souci affiché d'assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité au sein du site. - La liberation de lots relève de la responsabilité exclusive du directeur industriel, qui agit souverainement en cette matière. - Le lot litigieux a été bloqué et le directeur industriel a alors mis en place un processus d'identification des containers afin d'assurer une meilleure traçabilité et de prévenir des erreurs de ce type. - L'erreur, outre qu'elle n'a provoqué aucun dommage, a donné lieu à des actions correctives immédiates. - Concernant la contamination d'une citerne de pulpe de fruits par de l'huile industrielle, l'incident relève de l'exclusive compétence de la direction industrielle. - Concernant la présence de corps étrangers dans des produits destinés à la consommation : dans le cadre du projet de réorganisation, avait été décidée la mise en place de détecteurs de métaux et de capotages de lignes. - Or, ces dispositifs n'ont pas été installés. Le détecteur placé tardivement sous la ligne cocktail [I] n'ayant jamais été efficient, car son emplacement était inapproprié. - Dans le courant du mois d'octobre 2017, face à la recrudescence d'incidents relatifs à des corps étrangers retrouvés (quatre incidents notables), il a deposé une plainte à la Gendarmerie pour malveillance. - S'agissant des particules bleues, il a fait réaliser des devis de prix par l'ESAT. - Pour les salades de fruits ayant un goût vinaigré, il a mis en place un contrôle consistant en une analyse du PH, dès la campagne de l'été 2017. - Concernant le détournement de marchandises pour une revente parallèle, il justifie des mesures prises afin de prévenir les vols et effractions. L'établissement public administratif national Pôle emploi, prise en son établissement Pôle emploi Occitanie, est intervenue volontairement pour voir appliquer les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail que les premiers juges ont omis de retenir. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 janvier 2023 à 16heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 19 janvier 2023. MOTIFS Sur le licenciement La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. Il convient à ce titre de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article 954, en son alinéa 1, que les conclusions doivent ' formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.' L'article R1453-5 reprend ses dispositions en ces termes : 'Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.' L'absence de visa des pièces au soutien d'une prétention est en contradiction avec lesdites dispositions et ne permet pas à la cour de vérifier le bien fondé desdites prétentions, faisant ainsi obstacle à la nécessité d'un débat loyal. M. [X] a été licencié pour les motifs suivants : 1. Abandon de ses fonctions managériales 2. Manquements graves aux règles d'hygiène et de sécurité 3. Libération d'un lot de confitures non conformes 4. Contamination d'une citerne de pulpe de fruit par de l'huile industrielle 5. Présence de corps étrangers dans des produits destinés à la consommation 6. Détournement de marchandises en vue d'une revente parallèle notamment à 'ton' profit. Il convient de reprendre chacun des griefs reprochés au salarié. L'abandon de ses fonctions managériales : absence de formation des salariés (respect des règles d'hygiène,...) ; absence de pouvoir disciplinaire Pour démontrer ce grief, l'employeur vise dans ses écritures les éléments suivants : - une note de synthèse audit, réalisé par la société APH CONSEIL le 18 octobre 2017 : Il est relevé notamment que : - les portes donnant sur l'externe restent souvent ouvertes engendrant des 'risques d'intrusion et de prolifération des animaux rampants ou volants et importante à l'intérieur des locaux. La nature même des produits traités et leur haute teneur en sucre doit attirer particulièrement les abeilles et les guêpes. Les risques de contamination des produits et les piqures pour le personnel sont réels.' - les moyens de nettoyage à disposition des équipes étaient insuffisants. Il est déploré à cet égard que les ouvriers avaient recours à l'usage de Karcher Gasoil au sein de l'usine, ce qui est particulièrement interdit dans une industrie agro-alimentaire. - il est recommandé de rédiger un plan de formation des équipes de nettoyage sur les outils, les moyens, les produits afin d'augmenter leur professionnalisme et leur efficacité. - il est recommandé la mise en place de sas pour obliger le personnel à se laver et se désinfecter les mains avant d'entrer en zone de production et de rendre obligatoire le port de 'cache barbe'. - les procédures de nettoyage des insfrastructures ne font aucune référence à l'usage de produits, à des concentrations, à des temps de contact et à des températures d'utilisation. M. [X] indique dans ses conclusions justifier de tous les plans d'action conçus et mis en oeuvre en 2016 et 2017, ainsi que des formations sur les robots en mai et juin 2017, visant à ce titre les pièces n°62 et 63, s'agissant d'emails des 6 et 11 octobre 2017, lesquels prévoient des mesures correctives à compter du 11 octobre 2017 et qui interviennent postérieurement à l'intervention de la société APHCONSEIL (du 6 octobre et du 10 au 13 octobre 2017). Le salarié ne démontre à ce titre aucune décision de plan d'action antérieurement à cette date, depuis sa nomination en qualité de directeur d'usine. L'audit met en évidence, sur le site de [Localité 9], un sous investissement 'probant pendant de trop nombreuses années au niveau de ses infrastructures et de son outil de production'. Il est encore noté l'embauche de managers réalisée, en contrôle de gestion, qualité, production, R&D, industrialisation..., ce qui démontre que M. [X] a été vigilant sur ces points. Cependant, l'audit ajoute que le directeur d'usine doit veiller à ce que 'le rythme soit soutenu, dans un niveau de formalisme et d'exigence important', tout en ayant en point de vigilance la capacité réelle d'absorption des équipes afin d'ajuster le rythme à cette contrainte. Il apparaît ainsi que le grief tenant au management est avéré. Les manquements graves aux règles d'hygiène et de sécurité Pour démontrer ce grief, l'employeur a inséré dans ses écritures des photographies prises par M. [E], envoyé sur le site par les actionnaires le 15 septembre 2017, lesquelles sont particulièrement édifiantes sur l'état de saleté des lignes de production concernées. M. [E] écrit d'ailleurs le commentaire suivant lors de l'envoi d'une photographie à M. [D] : ' exemple de vision lunaire pour moi. photo prise ce matin sur ligne poire oreillons' L'audit indique à ce titre qu'il existe 'des risques réels et sérieus de 'KO' et de perte des certifications. Les derniers audits [Localité 7] et BRC de septembre 2017 l'attestent. ... Le résultat 2017 est sans doute plus dû à une bonne maîtrise du système de management de la qualité, à la mise en service du nouvel atelier V12, et à l'engagement des cadres et du personnel du site à réhabiliter progressivement le site, qu'à la démonstration de maîtrise des risques.' Il a été fait état supra des risques de contamination des produits par des animaux rampants ou volants. L'audit évoque encore la présence de toile d'araignées en charpente, difficile d'accès sans nacelle. Il est encore précisé : - qu'il 'est impossible de garantir à la vue de la conception de l'outil et de son implantation qu'il n'existe pas à certains endroits, des zones non accessibles, donc non nettoyées et que ne prolifèrent pas dans des conditions favorables (humidité et chaleur) des organismes vivants. Il est par contre certain que des décompositions de matière organique s'opèrent, quelques odeurs acides venant le rappeler près des caniveaux de sols (ex: zone tapis détecteur de métaux zone DGB).' - 'la prise en compte du risque de contamination par corps étrangers est fortement perfectible. Il n'existe pas systématiquement de détecteurs de métaux sur les fins de ligne... Rien ne garanti à ce jour de façon formelle, l'absence de corps étrangers dans les productions de boîtes métal par absence de système de contrôle par rayons X. Idem sur les installations de confiture et de compote où les filtres en place avant dosage, ne sauraient être une garantie totale car des corps étrangers peuvent tomber dans les contenants plastiques ou métal avant dosage.' L'audit propose ainsi de mettre en place certaines actions sur ces différents points. Il est encore mis en avant le risque potentiel de migrations de composés toxiques des plastiques dans les fruits et dans les produits confiture ou compote. L'audit recommande ainsi de mettre en place une évaluation des risques à ce titre. M. [X] vise dans ses écritures l'attestation de M. [P] (pièce n°105) censée justifier son 'souci ... d'assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité au sein du site.' Il résulte de ce témoignage que M. [P] a assisté deux salariés pour des entretiens préalables à sanction, un pour des problèmes de qualité et l'autre pour manquement à la sécurité. Il n'est donné aucune précision sur les dates auxquelles seraient intervenus lesdits entretiens préalables et si des sanctions ont effectivement été infligées aux salariés concernées. De plus, il n'est démontré aucune action diligentée à la demande du directeur d'usine sur les manquements relevés par M. [E] et l'audit. Le grief tenant aux règles d'hygiène et de sécurité est dès lors établi. La libération d'un lot de confitures non conformes M. [X] ne conteste pas qu'un container de purée d'abricots a été utilisé en lieu et place de purée de pêches. Il soutient que ce lot a été bloqué ce qui est contredit par l'email adressé par Mme [H], responsable qualité opérationnelle, à MM [X] et [L], en date du 24 août 2017, ainsi libellé: 'Bonjour, Ci-dessous conformément à la décision de [G] je viens de libérer les palettes de confiture pêches faites avec de l'abricot. Cdt.' Le 9 août 2017, Mme [H] écrivait à M. [V], dont copie notamment à M. [X], en ces termes : '... Nous avons besoin de connaître ta décision quant au devenir des confitures non conformes de la semaine dernière (confiture pêche fabriquée avec purée abricot). ...' M. [X] produit pour se justifier un courriel adressé par M. [A] à M. [V] le 11 octobre 2017, dont l'objet n'est pas précisé, et dont rien ne permet de le relier au litige susvisé. De surcroît, M. [X], qui a été rendu destinataire des courriels de Mme [H], ne produit aucun élément démontrant qu'il s'est préoccupé de cette difficulté. Le grief reproché est dès lors avéré. La contamination d'une citerne de pulpe de fruit par de l'huile industrielle Ce fait du 19 septembre 2017 n'est pas contesté par M. [X] qui estime qu'il n'avait aucune prise pour l'empêcher. Le salarié a tout de même donné l'ordre d'expédier la citerne vers l'Italie le 21 septembre 2017 ainsi qu'il résulte de la pièce n°20 produite par l'employeur. M. [X] démontre avoir fait procéder à une analyse d'échantillon, 'de manière à aviser d'un possible rappel des produits, mesure qui n'a pas été nécessaire dès lors que les analyses donnaient des résultats conformes', ce qui apparaît au vu de la pièce n°61 au dossier du salarié. Pour autant, il apparaît que la décision de libérer la citerne a été prise par M. [X] en l'absence de toute certitude sur l'absence de contamination des produits concernés, la présence d'huile dans les échantillons analysés étant par ailleurs avérée. En outre, la décision du salarié exposait l'entreprise à prendre en charge le retour de la marchandise. M. [X] a agi avec légèreté et aurait dû s'assurer, avant l'envoi de la citerne, de l'absence de toute contamination. Le grief est dès lors avéré. La présence de corps étrangers dans des produits destinés à la consommation Pour démontrer ce grief, l'employeur vise dans ses écritures les pièces suivantes : - un courriel de Mme [H] adressé à M. [D] le 24 janvier 2018, auquel était joint un tableau récapitulant les incidents relatifs à des corps étrangers détectés par rayons X au cours de l'année 2017 et concluant à la présence de boulons dans les produits cocktails et de morceaux de fers retrouvés dans des poires. - un courriel de Mme [H] adressé à M. [D] le 26 janvier 2018, dans lequel elle lui indique que suite à une mauvaise réparation sur une boule de cuisson confiture, des morceaux de plastiques bleus avaient été découverts dans le filtre de la machine et qu'il avait été décelé sur tous les échantillonnages effectués « la présence de points bleus » dans les barquettes de pêche, nécessitant le blocage de 87 palettes de 150 cartons, soit un coût de 17356 euros HT. - un courriel de Mme [J] adressé à M. [D] le 26 janvier 2018, l'informant de l'existence d'environ 6000 boîtes de salade de fruits présentant un goût de vinaigre et qui étaient disponibles à la vente. M. [X] conteste ce grief mais ne vise aucune pièce à l'appui de son argumentation. Il ne conteste pas la présence récurrente de corps étrangers dans des produits destinés à la consommation mais ne démontre aucune action en vue de remédier à cette difficulté. Bien plus, ce grief est à mettre en corrélation avec le manquement du salarié aux règles d'hygiène et de sécurité détaillé supra. Le grief est dès lors établi. Le détournement de marchandises en vue d'une revente parallèle notamment à 'ton' profit. Pour démontrer ce grief, l'employeur ne vise dans ses écritures aucune pièce susceptible d'en démontrer la réalité. Il ne sera dès lors pas retenu. En définitive, il apparaît que M. [X] a été particulièrement négligeant dans ses fonctions de directeur d'usine, eu égard aux obligations renforcées propres à l'industrie agro-alimentaire, s'agissant d'un aspect tenant à la santé publique. Il ne suffit pas pour le salarié, directeur d'usine, de rejeter la responsabilité sur ses subalternes, ce qui induirait qu'il n'a aucune prise sur les décisions de ces derniers, ni aucune conscience des difficultés touchant l'entreprise qu'il dirige, ce qui est inacceptable dans le secteur alimentaire concerné. Les manquements retenus par la cour justifient dès lors le licenciement immédiat du salarié, le jugement critiqué devant être réformé en toutes ses dispositions et M. [X] sera dans ces circonstances débouté de toutes ses prétentions. Ce faisant, la demande présentée par l'établissement public administratif national Pôle emploi, prise en son établissement Pôle emploi Occitane, est sans objet et sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels, tant ceux de première instance que de la procédure d'appel, seront mis à la charge de M. [X]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Réforme le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Dit le licenciement de M. [U] [X] fondé sur une faute grave, En conséquence, Déboute M. [U] [X] de toutes ses demandes, Déboute l'établissement public administratif national Pôle emploi, prise en son établissement Pôle emploi Occitane de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, Condamne M. [U] [X] à payer à la SAS [Localité 8] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [X] aux dépens de première instance et d'appel, Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14b0cb8fa004f57da271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel