Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14b1cb8fa004f57da275
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/00193 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5B5 MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 16 décembre 2020 RG :18/00160 [V] C/ [S] Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 16 Décembre 2020, N°18/00160 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [J] [V] né le 09 Octobre 1976 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉS : Maître [B] [S] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS VIAL RESEAU » [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON Organisme [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Janvier 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [J] [V] a été engagé par la société Vial Menuiseries à compter du 8 septembre 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de vendeur manutentionnaire. Le 1er août 2015, son contrat de travail était transféré au sein de la société Vial Réseau. Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce de Toulon plaçait la société Vial Réseau en redressement judiciaire. Par décision du 24 mai 2018, elle était placée en liquidation judiciaire et Me [B] [S] était désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 11 juin 2018, M. [V] était licencié pour motif économique. Par requête du 16 novembre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en vue de solliciter la condamnation du liquidateur judiciaire à inscrire sur l'état de créances de la société Vial Réseau diverses sommes au titre de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Par jugement de départage du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Alès a : - fait application des dispositions des articles L.622-22, L.625-1 et suivants du nouveau code du commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires, - constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l'article L.3253-14 du code du travail : CGEA et AGS, - débouté M. [J] [V] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [J] [V] aux entiers dépens, - condamné M. [J] [V] à payer à Me [B] [S], agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la société Vial Réseau, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif. Par acte du 12 janvier 2021, M. [J] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 octobre 2021, M. [J] [V] demande à la cour de : - recevoir son appel, - le dire bien fondé en la forme et au fond, En conséquence, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès, formation de départage, - recevoir l'appel incident de Me [B] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau - le dire mal fondé en la forme et au fond En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prime sur chiffre d'affaires constituait un usage et ce qu'il a jugé que la prime « lots et déréférencés » constituait un usage - dire et juger que l'employeur n'était pas fondé à modifier les primes sans respecter la procédure relative aux usages - dire et juger que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale En conséquence, - condamner Me [B] [S], es qualité de liquidateur judiciaire à inscrire sur l'état des créances de la société Vial Réseau les créances suivantes : * 3354.36 euros à titre de rappel de prime sur CA * 2 737.35 euros à titre de rappel de prime dite de déstockage *5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-bénéfice de la portabilité de la prévoyance * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'employeur aux entiers dépens. Il soutient que : - sur l'exécution déloyale du contrat de travail - l'employeur a modifié unilatéralement des éléments contractuels et a modifié des usages sans respecter les procédures applicables. - une clause fixant les éléments de rémunération doit être incontestablement caractérisée comme une clause contractuelle et non informative. - la prime sur chiffre d'affaires était un élément contractuel (quelle que soit l'appellation donnée dans le contrat de travail) qui ne pouvait être modifiée unilatéralement par l'employeur sans son accord. - l'employeur dès le mois d'avril 2017 a entendu modifier les méthodes de calcul des primes sur chiffres d'affaires sans son accord, générant une baisse importante de cette prime. - les objectifs n'étaient plus fixés et aucun document n'était versé par l'entreprise pour expliciter le montant qui serait dès lors versé. - si la prime sur chiffre d'affaires devait constituer un usage, l'employeur ne pouvait procéder à la modification ou à la suppression des usages sans respecter une procédure de dénonciation et sans l'informer préalablement. Or, aucune information n'est intervenue. - cette prime revêt un caractère d'usage en ce qu'elle s'adresse à tous les salariés, qu'elle est versée tous les mois depuis plusieurs années et que son mode de calcul et les montants sont déterminés. En effet, depuis 2014, le même mode de calcul et les mêmes montants déterminés et fixes étaient attribués aux salariés selon l'atteinte de leur objectif ou non. - l'employeur a également supprimé la prime 'lot et déréférencés' et a mis en place une prime 'déstockages' à compter du mois de mai 2017, moins avantageuse. - la prime de lots concernait des produits sur-mesure qui ne pouvaient être livrés en l'état au client et qui étaient remis à la vente avec un rabais important. La prime sur les déréférencés concernait des articles en fin de vie et qui n'apparaissaient plus sur les catalogues. - cette prime 'déstockages' ne concerne que les produits en fin de vie de plus d'un an seulement et plus les lots. - sur la non portabilité de la prévoyance - le licenciement économique en raison d'une liquidation judiciaire de la société n'est pas un cas d'exclusion du bénéfice de la portabilité. Le seul cas exclu de cette portabilité est lorsque le salarié est licencié pour faute lourde, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'état de ses dernières écritures en date du 09 juillet 2021, contenant appel incident, Me [B] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Vial Réseau demande à la cour de : Vu le jugement du conseil des prud'hommes en date du 16 décembre 2020 - le réformer en ce qu'il a jugé que la prime sur chiffre d'affaires constituait un usage et en ce qu'il a jugé que la prime « lots et déréférencés » constituait un usage, - le confirmer pour le surplus - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [J] [V] à payer à verser à la société Vial Réseau prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [B] [S], es qualité, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] [V] aux entiers dépens. Il fait valoir que : - sur le rappel de prime sur chiffre d'affaires - ladite prime ne revêt aucun caractère contractuel. - les avenants au contrat de travail des 26 janvier 2010 et 3 février 2011 mentionnent une prime trimestrielle dont le paiement est soumis à deux conditions, l'une dépendant du chiffre d'affaires et l'autre du contrôle qualité. -ces avenants ne remettent nullement en cause le caractère non contractuel des primes d'objectifs. - l'octroi de la prime était subordonné à la réalisation d'objectifs et était fonction des performances du salarié. - l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, mettre en place des primes d'objectifs par voie d'engagements unilatéraux et des primes discrétionnaires au profit des salariés. - le bonus n'était accordé qu'aux salariés justifiant des meilleurs résultats et variait selon le niveau de responsabilité du salarié. Il s'agit d'un bonus discrétionnaire. - cette prime ne constituait nullement un droit acquis et n'avait donc pas à être soumise au respect d'une quelconque procédure de modification et ne supposait pas le recueil de l'accord du salarié. - une prime en fonction des résultats de l'entreprise et des performances des salariés n'est ni garantie dans son principe ni dans son montant de sorte qu'elle ne saurait revêtir la qualification d'usage. - il n'est pas contesté par le salarié, que la prime querellée est fonction de l'atteinte des objectifs liés au chiffre d'affaires et aux performances des salariés. Elle n'est donc ni garantie dans son principe si l'objectif n'est pas atteint, ni dans son montant, en fonction du pallier atteint et du chiffre d'affaires de l'année. - la prime litigieuse est donc une gratification qui par essence constitue une libéralité et donc, ne saurait revêtir la qualification d'usage. - il résulte des bulletins de salaires de l'appelant que le montant de la prime n'était pas fixe. - M. [V] ne démontre nullement que le montant est identique pour l'ensemble des salariés. - le critère de la constance ne pourra pas plus être retenu. - en toute hypothèse, le salarié n'a subi aucun préjudice. - la baisse constatée résulte tout simplement de la baisse des objectifs et du chiffre d'affaires. - sur la prime 'lot et déréférencés' - les avenants au contrat de travail des 26 janvier 2010 et 3 février 2011 font référence à une prime trimestrielle versée selon une double condition dépendant du chiffre d'affaires, du contrôle qualité mais également des produits déréférencés et vente de lots. - l'appelant percevait une prime non contractuelle dite « lots et déréférencés » qui changeait d'appellation à compter du mois de mai 2017 et devenait prime de « déstockage ». - cette prime n'a aucun caractère contractuel. - cette prime n'a pas été supprimée mais a seulement changé d'appellation à compter du mois de mai 2017. - cette prime consistait à inciter les salariés à vendre les anciens produits du magasin en solde. - le mode de calcul de cette prime n'a jamais changé, à savoir 10 % en fonction du chiffre d'affaires. - le salarié ne démontre pas que cette prime pouvait constituer un usage. - sur la portabilité prévoyance - l'appelant ne verse au débat aucun justificatif de reste à charge de frais couverts par la garantie querellée alors même que la charge de la preuve lui incombe. Il n'apporte aucune précision quant à sa situation professionnelle et le bénéfice d'une garantie à ce titre. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille, reprenant ses conclusions transmises le 23 novembre 2021, demande à la cour de : - confirmer la décision rendue. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande de prime sur chiffre d'affaires, - préciser les sommes dues pour la période antérieure au 21 octobre 2017 et les sommes dues pour la période postérieure au 21 octobre 2017 et de déclarer les sommes dues pour la période postérieure au 21 octobre 2017 hors garantie AGS, Dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de paiement de primes dites de « déstockage » - dire les sommes dues pour la période antérieure au 21 octobre 2017 et des sommes dues pour la période postérieure et déclarera les sommes dues pour la période postérieure au 21 octobre 2017 hors sa garantie, - rappeller que les sommes qui pourraient être accordées à M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors sa garantie, - faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce, - lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2023. MOTIFS Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle. Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part. M. [V] fait valoir que la société Vial réseau a manqué de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en ce que : - l'employeur a modifié des éléments contractuels sans son accord, s'agissant de la prime sur chiffre d'affaires constituant un élément contractuel. - l'employeur a supprimé la prime de déréférencement pour la remplacer par une prime de déstockage. Le dernier avenant au contrat de travail du 1er janvier 2016, qui remplace le contrat de travail antérieurement conclu ne prévoit le versement d'aucune prime de quelque nature que ce soit. Les primes ou gratifications versées par l'employeur constituent un usage d'entreprise lorsqu'elles réunissent les trois critères de généralité, constance et fixité. Le versement d'une prime n'a un caractère obligatoire que si cette pratique constitue un usage dont la constance, la généralité et la fixité permettent d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer ainsi un avantage financier. Il est acquis que l'usage correspond à une pratique habituelle suivie dans l'entreprise et prend la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux par rapport à la loi, aux accords collectifs ou au contrat. Pour qu'une pratique acquière la valeur contraignante d'un usage dont les salariés pourront se prévaloir, il est nécessaire que ce versement réponde à des caractères de constance, de généralité et de fixité de cette pratique. La constance, la généralité et la fixité de la pratique doivent permettre d'établir la volonté non-équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage. En outre ces trois conditions sont cumulatives et si l'une d'entre elles fait défaut, il ne sera pas possible de présumer que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail.. S'agissant de la dernière de ces trois conditions, il est de principe que l'avantage en cause doit présenter une certaine fixité tant dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre que dans ses modalités de calcul, ce qui suppose que ces conditions et modalités de calcul obéissent à des règles pré-définies, constantes et reposant sur des critères objectifs et que l'avantage ainsi que sa valeur ne dépendent pas du pouvoir discrétionnaire de l'employeur ou de conditions subjectives ou aléatoires. Enfin il est acquis que le salarié supporte la preuve tant de l'existence que de l'étendue de l'usage dont il se prévaut. Il appartient au salarié qui invoque un usage, de rapporter la preuve de son existence et de son étendue et à l'employeur d'établir que l'avantage ne présente pas les caractéristiques d'un usage. Contrairement à l'usage, la tolérance n'oblige pas l'employeur qui peut à tout moment revenir sur celle-ci. Il est de principe que la dénonciation d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite. Pour devenir obligatoire pour l'employeur, il est nécessaire que l'avantage soit attribué un certain nombre de fois aux salariés d'une manière continue. Il n'existe pas de durée minimale durant laquelle l'avantage doit être octroyé. La prime sur chiffre d'affaires En l'espèce, c'est par une analyse pertinente des pièces produites par le salarié, et notamment de ses bulletins de salaire, que les premiers juges ont considéré que la prime sur chiffre d'affaires constituait un usage. En effet, les bulletins de salaire pour les années 2016, 2017 et 2018 montrent le versement par l'employeur d'une 'commission sur CA' sur certains mois des années considérées, et non pas sur l'année entière, même pour 2016 contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement critiqué. Pour autant, le salarié a perçu sur plusieurs années et sur plusieurs mois de suite, la commission sur chiffre d'affaires, avec des montants qui diffèrent certains mois sur l'autre. Il résulte des procès-verbaux de réunion de la délégation unique du personnel des 21 février, 11 avril et 4 mai 2017 que le montant total des primes versées aux salariés de l'entreprise a augmenté entre les années 2013 et 2016, alors que le chiffre d'affaires baissait chaque année sur la même période. Il résulte encore de ces procès-verbaux et du document 'salaires du réseau commercial pour l'année 2014' que cette prime était versée mensuellement, trimestriellement et annuellement, présentant dès lors un caractère de constance. Il apparaît encore à la lecture de ces documents que la prime était versée à tous les salariés de l'entreprise, le caractère de la généralité étant établi. Concernant la fixité, l'avantage ainsi que sa valeur ne doivent pas dépendre du pouvoir discrétionnaire de l'employeur ou de conditions subjectives ou aléatoires. Dès lors qu'il existe un mode de calcul déterminé, cela suffit à conférer à l'avantage un caractère de fixité. En l'espèce, le mode de calcul était fixé et déterminé à l'avance selon des critères objectifs ainsi qu'il résulte des pièces citées ci-dessus, la cour rappelant qu'il n'est pas nécessaire que le montant de l'avantage soit identique à l'occasion de chaque attribution dès lors que son mode de calcul reste fixe et précis, ce qui est le cas en l'espèce. C'est également à juste titre que les premiers juges ont considéré que, s'agissant d'un usage, la prime sur chiffre d'affaires ne pouvait être modifiée par l'employeur sans respecter la procédure de dénonciation. Or, si la délégation unique du personnel a été réunie dès le 21 février 2017 à l'effet d'informer les représentants du personnel sur la renégociation de la prime commerciale, il n'est aucunement démontré que le salarié appelant a été informé individuellement par écrit. Le salarié soutient encore qu'au mois d'avril 2017, une modification unilatérale du montant de la prime allait être réalisée, entraînant une baisse importante de cette dernière. M. [V] se livre à un calcul annuel des primes versées pour en conclure qu'il lui est dû un rappel à ce titre, tenant la différence entre les sommes perçues entre janvier 2016 et avril 2017 et entre mai 2017 et avril 2018. Il ne peut être contesté que lesdites primes sont calculées en fonction des éléments comptables qui ne peuvent être en la possession du salarié. La Cour de cassation a ainsi décidé que, dès lors que le calcul d'une rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, ce dernier doit les produire (Cass. soc., 24 sept. 2008, no 07-41.383). En l'espèce, le mandataire liquidateur es qualité est défaillant à ce titre, les premiers juges ayant constaté que le salarié ne démontrait pas le préjudice subi du fait du changement dans le mode de calcul de la prime, ajoutant que les variations des montants peuvent s'expliquer par les variations de l'objectif atteint par le magasin concerné. Cependant, tenant la jurisprudence de la Cour de cassation visée ci-dessus, aucun élément n'est produit par Me [S] es qualité, ne mettant pas la cour en mesure de vérifier si les primes versées au salarié à compter du mois de mai 2017, même avec l'ajout de primes supplémentaires, correspondent aux chiffres d'affaires du magasin. La cour relève néanmoins que le salarié s'est abstenu de produire ses bulletins de salaire antérieurs à l'année 2016 alors qu'il résulte des procès-verbaux de réunion de la délégation unique du personnel que les commissions sur chiffre d'affaires étaient versées depuis 2013. La cour ne saurait dans ces circonstances attribuer au salarié les rappels de prime sollicités calculés sur une base volontairement tronquée et erronée, la moyenne présentée ne correspondant pas à la réalité des primes versées précédemment. De plus, Me [S] es qualité produit en pièce n°3 les objectifs du magasin d'[Localité 7] et les chiffres d'affaires réalisés jusqu'au mois de juin 2016, justifiant l'attribution (ou non) de la prime mensuelle et de la prime trimestrielle, document non contesté par le salarié, et qui fait apparaître que la prime trimestrielle n'a pas été versée sur toute l'année 2015. Le jugement sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef, les motifs susvisés étant substitués à ceux des premiers juges. La prime lot et déréférencés M. [V] soutient que cette prime a été supprimée par l'employeur et remplacée par une prime déstockages. Cette prime n'a aucun caractère contractuel. Les bulletins de salaire produits par le salarié montrent que ce dernier a perçu une prime lots et déréférencés puis une prime de déstockage à compter du mois de juin 2017, sur l'ensemble de la période produite, hormis 2 mois, ce qui permet de retenir le caractère de la constance. Le document 'rémunération variable du réseau commercial du 1er avril au 31 décembre 2014' détaille le mode de calcul de la manière suivante : '- déstockage :10 % du CA des produits destockés - lots : 10 % de la valeur du chiffre d'affaires des produits sur mesure non facturés aux clients. Cette somme sera divisée par le nombre de salariés et sera versée à parts égales.' Il en résulte que les critères de fixité et de généralités sont également réunis, permettant ainsi de retenir l'usage pour ladite prime. M. [V] soutient que la prime lot et déréférencement a été supprimée alors qu'il fait l'aveu dans ses propres écritures qu'elle a été à nouveau mise en place sous le nom de 'déstockage' à la suite d'un mouvement de contestation. Il ajoute sans en rapporter la preuve que cette prime ne concernait alors que les produits en fin de vie de plus d'un an seulement et plus les lots. Enfin, le salarié n'apporte aucun élément permettant de conclure à une modification du mode de calcul de ladite prime. Le jugement querellé sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de prétention. En définitive, le seul manquement dans l'exécution du contrat de travail pouvant être retenu à l'encontre de l'employeur réside dans la modification du mode de calcul de la prime sur chiffre d'affaires. Cependant, le salarié ne détaille aucunement le préjudice que ce manquement lui aurait causé, ni ne produit aucun élément sur ce point. Il ne justifie pas de l'existence et de l'étendue d'un préjudice en lien avec le manquement retenu, de sorte qu'il devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts relative à l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'information sur la portabilité du régime de prévoyance C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que le salarié bénéficiait d'un régime de prévoyance jusqu'à la rupture du contrat de travail, la procédure collective affectant l'employeur étant sans effet à ce titre. En effet, à la rupture du contrat de travail, l'employeur doit informer le salarié de l'ensemble des dispositions lui permettant de prétendre à ces garanties et lui remettre tous documents utiles (notice d'information, formulaire de renonciation ...). L'employeur qui n'a pas assuré la portabilité de la prévoyance du salarié a commis une faute. Cependant, le salarié ne détaille pas son préjudice, ni ne produit aucune pièces pour l'étayer. Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ce chef de prétention. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alès en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [J] [V]. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14b1cb8fa004f57da275
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