Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14b1cb8fa004f57da27b
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00261 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5HQ CRL/DO/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 17 décembre 2020 RG :19/00141 [N] C/ S.A.R.L. LA TABLE DES AMIS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 APPELANTE : Madame [V] [N] née le 13 Mai 2000 à [Localité 4] Chez Madame [C] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/787 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.R.L. LA TABLE DES AMIS [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Soutenant être entrée au service la S.A.R.L. la Table des Amis le 27 avril 2018 en qualité de serveuse, Mme [V] [N] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange le 06 août 2019 aux fins d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet, et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes. Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - débouté Mme [V] [N] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la S.A.R.L. la Table des Amis de sa demande reconventionnelle, - condamné Mme [V] [N] aux entiers dépens à la charge de la requérante. Par actes du 15 janvier 2021 et du 27 janvier 2021, Mme [V] [N] a interjeté appel de cette décision, les dossiers étant enrôlés sous les numéros RG 21/00261 et RG 21/00362. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance en date du 07 mai 2021 et se poursuivent désormais sous le seul numéro RG 21/00261. Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 janvier 2023. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 24 janvier 2023. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2021, Mme [V] [N] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, - débouter la société la Table des Amis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - voir requalifier le contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée ; - dire que le licenciement est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ; - dire que la société la Table des Amis s'est rendue coupable de travail dissimulé ; Par conséquent, - condamner la société la Table des Amis à lui payer les sommes suivantes : * 5.280,10 euros à titre de rappel de salaire * 528,01 euros à titre de congés payés y afférents * 1.516,70 euros à titre d'indemnité de requalification * 1.516,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier * 1.516,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 9.100,20 euros à titre de travail dissimulé * 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamner la société la Table des Amis à remettre des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir; - condamner la S.A.R.L. la Table des Amis aux entiers dépens, - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané par la S.A.R.L. la Table des Amis des condamnations prononcées contre elle, elle sollicite de voir ordonner que dans le cadre de l'exécution forcée qu'elle serait contrainte de diligenter par l'intermédiaire d'un huissier de Justice le montant des sommes retenues à ce titre, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/ 1080 devra être intégralement supporté par le débiteur, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n'en bénéficieraient pas de droit. Mme [V] [N] soutient que : - la copie des SMS qu'elle verse aux débats démontre qu'elle a travaillé autrement que pour un seul test professionnel et qu'elle s'est tenue à disposition de l'employeur, - elle ne demande pas le paiement des 21,50 heures qu'elle a effectuées entre le 27 avril et le 6 août 2018 et qui lui ont été payées, mais la régularisation de sa situation, - elle verse plusieurs attestations en ce sens, - elle s'est tenue à disposition de son employeur pendant toute cette période et peut prétendre par suite à la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein, - en l'absence de régularisation de son contrat de travail à durée déterminée, celui-ci doit être qualifié en contrat de travail à durée indéterminée , - elle peut prétendre à l'indemnité de requalification et aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail qui doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'état de ses dernières écritures en date du 04 mai 2021, contenant appel incident, la S.A.R.L. la Table des Amis demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [V] [N] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [V] [N] au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La S.A.R.L. la Table des Amis fait valoir que : - elle a été approchée par la mère de Mme [V] [N] qui souhaitait trouver un travail d'été et a proposé à cette dernière de faire une journée de test sur la journée du 27 avril 2018 lors de la journée de l'asperge, - compte-tenu du peu d'implication de Mme [V] [N], elle décidait de ne pas la recruter, - Mme [V] [N] la soumettait alors à un chantage, en prétendant avoir travaillé à plusieurs reprises au sein de l'établissement, en août 2018, puis en décembre 2018, - les tests professionnels sont licites et ne donnent pas lieu à requalification en contrat de travail, - Mme [V] [N] n'apporte aucune preuve de sa présence au sein de l'établissement en dehors de la journée du 27 avril 2018, jour de son test, ni du fait qu'elle aurait dû se tenir à sa disposition, - aucune des demandes indemnitaires n'est fondée. - le conseil de prud'hommes a justement apprécié la situation et sa décision doit être confirmée Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. Pour déterminer l'existence ou non d'un lien de subordination , il appartient au juge de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; de sorte que l'identification de l'employeur s'opère par l'analyse du lien de subordination et qu'est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l'autorité et la direction de qui le salarié exerce son activité . Sont ainsi retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, les contraintes concernant les horaires, le contrôle exercé, notamment sur l'exécution de directives, l'activité dans un lieu déterminé et la fourniture du matériel Le pouvoir et le contrôle de l'employeur doivent s'apprécier à des degrés différents selon la technicité et la spécificité du poste occupé par le salarié, celui-ci pouvant bénéficier d'une indépendance voire d'une autonomie dans l'exécution de sa prestation sans que pour autant la réalité de son contrat de travail puisse être mise en doute. Ni les modalités de la rémunération, ni la non-affiliation à la sécurité sociale, ni enfin le fait que l'intéressé aurait eu la possibilité de travailler pour d'autres personnes ne permettent d'exclure l'existence d'un contrat de travail. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. L'essai professionnel est un test d'aptitude, une épreuve dont la durée est nécessairement limitée, qui se situe avant la conclusion du contrat de travail. Il se distingue de la période d'essai, laquelle se situe impérativement au commencement du contrat de travail et qui implique que l'intéressé soit placé dans des conditions normales d'emploi. Ainsi, contrairement à la période d'essai, le test ou l'essai professionnel auquel un postulant à l'emploi peut être soumis consiste en une mise en situation excluant que l'intéressé soit placé dans des conditions normales d'emploi. Nécessairement de très courte durée, il n'est pas considéré comme marquant le début des relations contractuelles entre les parties et partant, il n'a pas à être rémunéré sauf dispositions conventionnelles plus favorables. En l'espèce, Mme [V] [N] soutient avoir travaillé à compter du 27 avril 2018, pour la S.A.R.L. la Table des Amis à raison de 21,50 heures cumulées, soit 3 heures le 27 avril 2018, 3h15 le 7 mai 2018, 2h30 le 11 mai 2018, 3 heures le 26 mai 2018, 1h30 le 2 juillet 2018, 3 heures le 3 juillet 2018, 2h30 le 6 juillet 2018 et 2h45 le 8 août 2018 pour les lesquelles elle a été rémunérée, et sollicite en l'absence de formalisation de la relation de travail par l'employeur, la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Pour démontrer l'existence de son contrat de travail au sein de la S.A.R.L. la Table des Amis ,Mme [V] [N] produit : - une photographie d'échanges de SMS entre un téléphone non identifié présenté comme étant celui de sa mère et '[O]' présentée comme étant la gérant de la S.A.R.L. la Table des Amis, le premier en date du 16 juillet 2018 à 9h09 ' Bonjour, est-ce que jade est prête et dispo et en forme pour attaquer si oui ce soir à partir de 19h30" auquel il a été répondu 'Ok', le deuxième en date du 30 juillet 2018 à 15h46 ' Coucou tu peux venir à 18h30 ce soir merci' auquel il a été répondu 'Ok' et le troisième en date du 4 août 2018 ' coucou pars de résa tu as ta soirée à demain biz', tous les messages se succédant sur la même page d'écran, - un courrier en date du 10 août 2018, qu'elle a adressé à Mme [Y] [O] -Pizzeria la Tables des amis à [Localité 5], dans lequel elle indique 'veuillez trouver ci-joint le détail des jours où j'ai travaillé chez vous' suivi d'un tableau qui reprend les dates mentionnées supra étant observé que la présentation est chronologique à l'exception de la date du 08/08/18 qui vient s'insérer entre le 07/05/18 et le 11/05/18, avec des lignes non renseignées, et déplore l'absence de signature de contrat, - les attestations de sa cousine, Mme [H] [J], et de son époux, M. [D] [J], ainsi que de sa grand-tante Mme [S] [F], et de sa cousine au second degré Mme [X] [E] qui indiquent avoir été servis par elle en avril à la Table des amis, - une attestation de Mme [T] [U] qui indique avoir été servie par elle en avril à la Table des amis, - une attestation établie le 15 mars 2021 par Mme [X] [W] qui se présente comme enseignante et indique avoir été informée par Mme [V] [N], son ancienne élève au collège, qu'elle avait un différend avec la propriétaire de la Table des amis, 'or, elle a bien été serveuse dans cet établissement en effet, c'est elle qui s'était occupée de notre table quand je suis allée manger, en été 2018, avec mon compagnon à la 'Table des amis''. La S.A.R.L. la Table des Amis conteste toute relation de travail et explique que Mme [V] [N] est venue faire une journée d'essai lors de la fête de l'asperge le 27 avril 2018, laquelle n'a pas été concluante et qu'elle n'a pas donné suite. Elle précise que les SMS qui sont présentés, à l'exception de celui du 16 juillet 2018 n'étaient pas destinés à Mme [V] [N] mais à sa mère, et que finalement, la prestation qui était alors envisagée n'a pas eu lieu. La S.A.R.L. la Table des Amis verse aux débats : - la copie de son registre unique du personnel qui ne mentionne qu'une seule embauche en 2018, celle de M. [A] [R], en qualité de cuisinier saisonnier, - une attestation de ce dernier qui indique n'avoir vu Mme [V] [N] que pour sa journée d'essai le 27 avril 2018, - une attestation de M. [Z] [K] qui se présente comme client habituel et indique que pour la saison estivale 2018, à chaque visite, le service était assuré par la gérante. De fait, les attestations des membres de la famille de Mme [V] [N] et celle de Mme [U] concernent une journée en avril 2018, ce qui est conforme à l'affirmation de l'employeur concernant une journée d'essai le 27 avril 2018. La seule attestation produite pour une période postérieure est établie trois ans après les faits, par une relation de Mme [V] [N], qui ne donne aucune indication précise de la date à laquelle elle aurait été servie par cette dernière 'en été 2018". La lecture des SMS adressés à la mère de Mme [V] [N] établit que seul le premier intéresse l'appelante, les deux suivants étant adressés directement au titulaire de la ligne téléphonique, et non pas à cette dernière. Or, Mme [V] [N] ne soutient pas avoir travaillé le 16 juillet 2018, ce qui est contradictoire avec le fait que ces messages établiraient la relation de travail. Enfin, Mme [V] [N] qui soutient avoir été rémunérée pour les heures qu'elle soutient avoir travaillé n'apporte aucun justificatif de ces paiements. En conséquence, Mme [V] [N] échoue à rapporter la preuve d'une relation de travail avec la S.A.R.L. la Table des Amis à compter du 27 avril 2018, le fait d'avoir effectué une journée d'essai sous forme de trois heures de travail le 27 avril 2018 ne suffisant pas à caractériser une relation de travail au-delà de cette date. Par suite, les demandes indemnitaires fondées sur l'existence d'un contrat de travail ou la rupture d'un contrat de travail ne sauraient prospérer en l'absence de contrat de travail. En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [V] [N] de l'ensemble de ses demandes et leur décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange, Condamne Mme [V] [N] à verser à la S.A.R.L. la Table des Amis la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [V] [N] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14b1cb8fa004f57da27b
Données disponibles
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