Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14b2cb8fa004f57da283
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01313 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H75L YRD/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 05 mars 2021 RG:F19/00374 [S] C/ S.A. RENAULT RETAIL GROUP Grosse délivrée le 04 AVRIL 2023 à : - Me ARNAL - Me RENUCCI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 05 Mars 2021, N°F19/00374 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [F] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Morgane ARNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : S.A. RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE Ordonnance de clôture du 21 Février 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [F] [S] a été engagé à compter du 20 octobre 2014, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chef des ventes, pièces de rechange automobile par la SA Renault Retail group. Le 11 janvier 2019, M. [F] [S] a démissionné de la société et l'a quittée définitivement le 31 mars 2019. Par requête du 4 juillet 2019, M. [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de condamnation de la SA Renault Retail group au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - débouté M. [F] [S] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat, - condamné la SA Renault Retail group à payer à M. [F] [S] la somme de 699, 01 euros au titre de frais professionnels 2018 et 2019, - condamné la SA Renault Retail group à payer à M. [F] [S] la somme de 478, 01 euros au titre des jours de congés de fractionnement, - condamné la SA Renault Retail group à payer à 60 euros à M. [F] [S] au titre de congés payés sur la prime batterie, - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés à la présente instance. Par acte du 1er avril 2021, M. [F] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 février 2023 notifiées à 11h25, M. [F] [S] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 5 mars 2021 en ce qu'il a : - débouté M. [F] [S] de sa demande de rappel de rémunération variable d'un montant de 9 796.23 euros bruts au titre des années 2018 et 2019, - débouté M. [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts de 5000 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté M. [F] [S] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés de 3 794.38 euros bruts, - débouté M. [F] [S] de sa demande de rappel de prime Batterie d'un montant de 106.49 euros nets, - débouté M. [F] [S] de sa demande de remise des bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - débouté M. [F] [S] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - débouté M. [F] [S] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir, - débouté M. [F] [S] de sa demande indemnitaire de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [F] [S] de sa demande de condamnation de la SA Renault Retail group aux entiers dépens, En conséquence, il est demandé à la Cour d'appel de : - condamner la SA Renault Retail group à payer à M. [F] [S] les sommes suivantes : - 9.796,23 euros bruts au titre de la rémunération variable pour les années 2018 et 2019, - 3.794,38 euros bruts au titre du rappel d'indemnité de congés payés, - 106,49 euros nets au titre de la prime de batterie, - 5.000 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - ordonner à la SA Renault Retail group de remettre à M. [F] [S] les bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - ordonner à la SA Renault Retail group de remettre à M. [F] [S] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 5 mars 2021 en ce qu'il a : - condamné la SA Renault Retail group à payer à M. [F] [S] la somme de 699.01 euros au titre de frais professionnels pour les années 2018 et 2019, - condamné la SA Renault Retail group à payer à M. [F] [S] la somme de 478.40 euros bruts au titre des jours de congés de fractionnement, - condamné la SA Renault Retail group à payer à M. [F] [S] la somme de 60 euros au titre des congés payés sur la prime batterie, - ordonné la production rectifiée des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire, - condamner la SA Renault Retail group payer à M. [F] [S] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Renault Retail group aux entiers dépens. M. [F] [S] soutient que : - si pour les années précédentes aucune difficulté ne se posait, à compter de 2018, l'employeur n'a plus communiqué le document détaillant les objectifs à atteindre ni le document reprenant les résultats quant aux objectifs à atteindre assignés pour l'année en sorte qu'il est en droit de réclamer le paiement de sa prime, - ses frais professionnels ne lui ont pas été intégralement réglés alors qu'il s'est conformé aux usages en vigueur dans l'entreprise, - ses indemnités compensatrices de congés payés ne prenaient pas en compte sa rémunération variable, - il a droit à des jours de fractionnement. En l'état de ses dernières écritures en date du 16 février 2023, contenant appel incident, la SA Renault Retail group a demandé de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la SA Renault Retail group à payer à M. [F] [S] la somme de 699.01 euros au titre de frais professionnels pour les années 2018 et 2019, -condamné la SA Renault Retail group à payer à M. [F] [S] la somme de 478.40 euros bruts au titre des jours de congés de fractionnement, - condamné la SA Renault Retail group à payer à M. [F] [S] la somme de 60 euros au titre des congés payés sur la prime batterie, - ordonné la production rectifiée des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire, - le confirmer pour le surplus en ce qu'il a donc débouté de ses demandes de : - rappels de rémunération variable, - rappel d'indemnité de congés payés, - rappel de prime batterie, - dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - remise de bulletins et documents sociaux rectifiés sous astreinte, - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Et donc, - débouter M. [F] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SA Renault Retail group fait valoir que : - les objectifs ont toujours été communiqués à M. [S], - ses indemnités compensatrices de congés payés intégraient bien sa rémunération variable, - M. [S] ne s'est pas conformé aux notes de service concernant le remboursement des frais professionnels, - c'est M. [S] qui a choisi de prendre des congés fractionnés et il était informé à cette occasion qu'il renonçait à ses jours de congés payés supplémentaires. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 février 2023, à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 mars 2023. Par avis de déplacement d'audience du 6 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 1er mars 2023. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Par conclusions notifiées le27 février 2023 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 21 février 2003 , la société piano sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle reçu communication de conclusions en réplique et nouvelles pièces de la part de l'appelant en date du 21 février 2023 à 11h17, soit quelques heures seulement avant la clôture fixée le même jour à 16h00. Sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'hommes elle demande que soit accueillies ses dernières écritures. Par l'application combinée des articles 907 et 803 du code de procédure civile «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue». Faute pour les parties de justifier d'une cause grave ce que ne saurait constituer l'envoi de conclusions peu avant l'ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu de révoquer celle-ci Sur la rémunération variable Le contrat de travail de M. [S] prévoyait « A ce salaire annuel forfaitaire, s'ajoutera une rémunération variable versée conformément aux règles en vigueur dans la Société et dont l'intéressé certifie avoir pris connaissance ce jour ». En matière de rémunération variable, les objectifs fixés doivent être réalistes et réalisables et être portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Si pour les années précédentes aucune difficulté ne se posait, à compter de 2018, l'employeur n'a plus communiqué le document détaillant les objectifs à atteindre ni le document reprenant les résultats quant aux objectifs à atteindre assignés pour l'année. L'employeur produit l'attestation de M. [B], Directeur de l'établissement de [Localité 4], précisant avoir communiqué les objectifs de l'année 2018 à M. [S] au mois d'octobre 2018, soit en fin d'année et alors que le secteur d'intervention de M. [S] concernait aussi l'établissement de [Localité 3]. La société intimée affirme que M. [S] était rattaché hiérarchiquement à M. [B] ce qui résulterait des organigrammes et que ce dernier signait les notes de rémunération variable annuelle. Or, M. [S] produit une attestation de M. [D] déclarant que : « En aucun cas Monsieur [B] [N] a été notre manager, il était uniquement Directeur de l'établissement de [Localité 4] », une autre de M. [L] qui témoigne « j'atteste avoir été sous les ordres de Monsieur [F] [S] en tant que conseiller commercial pièces et accessoires durant la période 2014 à mars 2019. Il était chef des ventes PR commerces des établissements de [Localité 3] et [Localité 4], sous la responsabilité de Monsieur [O] [U], directeur de la plaque [Localité 3] / [Localité 4] », ce que confirment également MM. [T] et [M]. Dans le courrier du 23 avril 2019 (pièce n°5 intimée) il est noté que, pour les frais d'invitation, M. [B] n'est compétent que pour l'établissement de [Localité 4]. Les courriers concernant l'établissement de [Localité 3] (pièce n°10 intimée) sont signés de son directeur soit M. [U]. Pour 2019, les objectifs ont été communiqués postérieurement à la rupture du contrat de travail. La société intimée ne justifie par aucun autre document que ceux mentionnés ci-avant de la communication des objectifs à M. [S]. Dès lors que la société ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectivement communiqué les objectifs à M. [S] en début d'année, elle ne peut soutenir que celui-ci connaissait les éléments qui fondaient sa rémunération variable pour les années 2018 et 2019. En outre M. [S] décèle des anomalies dans les documents communiqués par l'intimée qui prétexte un «bug informatique». Dans ses dernières écritures la société intimée intègre un tableau dont il n'est pas possible de déterminer la provenance ( non visé dans le bordereau de communication de pièces) censé établir que M. [S] n'aurait pas atteint ses objectifs, cette pièce, curieusement produite après quatre années de procédure, n'est corroborée par aucun autre document ne concernant de surcroît que l'établissement de [Localité 4]. Enfin, la société intimée soutient dans ses ultimes conclusions que les objectifs sont fixés unilatéralement par la société employeur, que dans le cadre de son pouvoir de direction elle peut modifier les objectifs s'ils sont réalisables et portés à la connaissance du salarié, que s'il devait en l'espèce être jugé que les objectifs pour l'année 2018 n'ont pas été portés à la connaissance du salarié, ce sont donc les objectifs pour l'année 2017 qui continuent de s'appliquer, que toutefois M. [S] ne démontre pas avoir réalisé pour l'année 2018 100% des objectifs tels que fixés en 2017. Or, en matière de rémunération variable, il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [S] rappelle justement que la faculté de se référer aux objectifs des années précédentes n'est ouverte que dans les hypothèses où les objectifs sont fixés d'un commun accord entre le salarié et l'employeur alors que les objectifs sont fixés unilatéralement par la société employeur. En conséquence pour l'année 2018, la prime de rémunération variable maximale est égale au maximum à 25% de la rémunération annuelle brute de M. [S] soit la somme de 15.550 euros dont il convient de déduire 8.188,74 euros qui lui ont été versés à son départ de la société soit un solde de 7.361,26 de prime outre l'indemnité de congés payés. Pour l'année 2019, la prime de rémunération variable maximale est égale au maximum à 25% de la rémunération annuelle brute soit 3.887,50 euros dont il convient de déduire la somme de 2.334 euros versée à son départ de la Société soit un solde 1.553,50 euros de prime outre l'indemnité de congés payés. Le montant total s'élève donc à la somme de 9.806,23 euros ramenée à la somme demandée par l'appelant de 9.796,23 euros bruts. Sur le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés M. [S] soutient que le montant de la rémunération variable versée ne comprenait pas l'indemnité de congés payés. Son contrat de travail prévoyait « Article 11 ' Rémunération Le salaire annuel forfaitaire brut de Monsieur [S] est fixé à 60 000 euros (la rémunération annuelle minimale conventionnelle étant fixée à 38064 euros). Cette rémunération fixée forfaitairement correspond à la rémunération due en contrepartie des jours travaillés tels qu'ils résultent des accords et conventions en vigueur. Le présent forfait est conclu en considération de l'autonomie et de l'indépendance dont dispose l'intéressé dans l'exercice des fonctions telles que décrites et acceptées par ce dernier. Il est renouvelé, chaque année civile, par tacite reconduction sous réserve de l'examen annuel de l'évolution de ses appointements avec la hiérarchie, lors de l'entretien prévu à l'article 10 du présent contrat. A ce salaire annuel forfaitaire, s'ajoutera une rémunération variable versée conformément aux règles en vigueur dans la Société et dont l'intéressé certifie avoir pris connaissance ce jour ». Comme l'indique à juste titre M. [S], ce contrat ne prévoit pas l'inclusion des congés payés dans la prime de rémunération variable, de sorte que la société aurait dû inclure dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés la rémunération variable qui lui a été versée. La société intimée rétorque que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, le montant versé intégrait bien les rémunérations variables, que le salaire brut mensuel de M. [S] s'élevait à 5.183,33 euros soit 172,78 euros par jour en 30ème, alors que le montant moyen pour le paiement des congés payés est de 239,19 euros (cf. BS de mars 2019), ce qui confirme que la rémunération variable a bien été prise en compte dans l'indemnisation des congés payés. M. [S] se fonde sur un autre calcul, il prétend, par exemple, que pour l'année 2016, il a pris 21 jours de congés payés qui ont été rémunérés à hauteur de 5.023,07 euros. - 5 jours payés en mai 2017 : 1.195,97 euros - 3 jours payés en août 2017 : 717,58 euros - 13 jours payés en septembre 2017 : 3.109,52 euros que son salaire brut de base annuel (sans rémunération variable) sur la période était de 61 116.66 euros, que l'indemnité de congés payés qui lui a été versée correspond environ au dixième de ce salaire, ramené au nombre de jours de congés payés effectivement pris, mais qu'en réalité son salaire brut annuel (incluant la rémunération variable) sur la période est de 75.717,15 euros. Le 30ème sur la base d'un tel salaire serait : 75.717,15/12/30 = 210,32 euros. Or si M. [S] reconnaît avoir perçu 1.195,97 euros pour 5 jours payés en mai 2017, cela donne un 30ème de 239,19 euros. Il en résulte que M. [S] a été rempli de ses droits à ce titre. Sur le rappel de la prime de Batterie de l'année 2018 M. [S] explique qu'il aurait dû percevoir à son départ de la société une prime au titre d'un Challenge « Batterie » d'un montant de 600 euros bruts, qu'il a bien reçu un bulletin de paye daté de juillet 2019 avec un montant de 600 euros bruts, mais avec une retenue inexpliquée de 106,49 euros. La société précise que le montant de 600 euros a bien été versé intégralement à M. [S] mais au mois d'avril 2019, donc postérieurement à sa sortie des effectifs, qu'il a été versé par la société la prime exceptionnelle ainsi qu'une partie de la rémunération variable pour une somme brute de 6 066 euros bruts qui aurait dû être soumise à cotisations sociales, qu'une erreur a été commise sur le bulletin de paie du mois d'avril 2019 puisque que seuls 5587,61 euros bruts ont été soumis à cotisations sociales, qu'elle a donc établi un bulletin rectificatif en mai 2019 pour la différence ( 478,39 euros), ce qui explique le bulletin de paie négatif de 106,49 euros émis en mai 2019 et qu'en août 2019, lors du versement de la prime batterie, elle a retenu sur le virement opéré, le net négatif. Ceci est justifié par les pièces produites au débat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de paiement de la prime batterie mais réformé en ce qu'il a alloué la somme de 60 euros au titre de congés payés sur la prime batterie qui, de surcroît, n'était pas réclamée. Sur le remboursement des frais professionnels M. [S] rappelle que lorsqu'il était en poste, les salariés qui souhaitaient inviter des clients n'avaient pas l'obligation d'obtenir au préalable une autorisation de leur supérieur hiérarchique ce qu'il a pris soin de rappeler dans son courrier du 13 mai 2019, que par contre ils devaient nécessairement renseigner leur note de frais dans le système informatique prévu à cet effet (système KDS), qu'une fois les notes de frais complétées, la société procédait au remboursement, qu'il se conformait donc à ces exigences et complétait les frais dans le système informatique. L'employeur s'est opposé aux remboursements au motif d'une prétendue obligation de demander une autorisation préalable de la part du salarié et, en l'occurrence, l'absence de toute démarche effectuée en ce sens par celui-ci. Le 16 avril 2019, M. [S] a écrit à la société pour solliciter qu'elle lui rembourse ses frais professionnels des mois de décembre 2018 et mars 2019 d'un montant total de 1178,91 euros non remboursés malgré ses multiples relances. Le 23 avril 2019, la société lui a répondu avoir en attente deux notes de frais d'un montant total de 559,52 euros (note de frais de décembre 2018, février et janvier 2019) mais ne pas les avoir payées parce qu'il ne s'était pas conformé aux exigences de la Société en matière de remboursement de frais professionnels. La société contestait détenir une note de frais d'un montant de 619,40 euros (note de frais de mars 2019) et précisait avoir validé l'invitation d'agents de la Société MOTRIO mais être dans l'attente des justificatifs pour opérer le remboursement d'un montant de 404,70 euros. M. [S] a, à nouveau, demandé à la société de lui rembourser les frais professionnels suivants : - décembre 2018 : 140,21 euros - janvier 2019 : 267,40 euros - février 2019 : 151,90 euros - mars 2019 : 214,70 euros - doubles de clés : 45,60 euros - réunion MOTRIO : 407,70 euros Par courrier du 22 mai 2019, la société a confirmé prendre en charge : - Les dépenses postales pour 75,20 euros (engagées au mois de décembre 2018) ; - Les dépenses pour établissement de clés pour 45,60 euros (engagées en février 2019); - Les frais d'invitation pour la réunion MOTRIO pour 404,70 euros ; La société a finalement réglé la somme d'un montant total de 525,50 euros. Dès lors que la société a pris en charge ces différents frais sans autre procédure préalable, rien n'explique qu'elle ne prenne pas en charge le solde de ces frais pour la somme de 699,01 euros, au titre des notes de frais des mois suivants : - décembre 2018 : 65.01 euros - janvier 2019 : 267,40 euros - février 2019 : 151,90 euros - mars 2019 : 214,70 euros Ces frais sont justifiés par les pièces produites aux débats et M. [S] fait pertinemment observer que : - la pièce adverse n°18 concernant la procédure pour le remboursement de frais est datée du 4 mars 2019, or il sollicite le remboursement de frais professionnels mis en 'uvre entre décembre 2018 et mars 2019. - la procédure établie en juillet 2015 ne prévoyait pas d'autorisation préalable pour les notes de frais, ni de vérification du bien-fondé de celles-ci. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le paiement des jours de fractionnement de congés payés Selon les dispositions de l'article L.3141-23 du code du travail « Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période [1er mai au 31 octobre de chaque année] est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris en entre trois et cinq jours ». M. [S] rappelle qu'au cours de l'année 2016, il a pris trois jours de congés payés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ce que ne conteste pas l'intimée répliquant que c'était pour convenance personnelle. Or, le droit à des congés payés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement du congé principal, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative. M. [S] indique qu'au cours de l'année 2018, il a pris quatre jours de congés payés en dehors de cette même période mais n'a bénéficié d'aucun jour de congés payés supplémentaires pour fractionnement. La société intimée soutient que le système informatique de saisie des demandes de congé informait le salarié de sa renonciation à ses jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement mais M. [S] relève que l'employeur n'a produit aucun élément démontrant qu'à cette période, lors de la saisie des congés, un tel message s'affichait. La pièce n°10 bis produite par l'employeur concerne effectivement une demande de congés en date du 30 juin 2019 soit bien postérieure aux jours de congés pris par M. [S] en 2016 et 2018. Par ailleurs la renonciation aux jours de congés payés de fractionnement doit être expresse. Le jugement sera confirmé de ce chef également. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Au visa de l'article L.1222-1 du code du travail selon lequel « le contrat de travail est exécuté de bonne foi », M. [S] reproche à la société intimée d'avoir fait preuve d'une profonde déloyauté en refusant de lui payer les sommes qui lui étaient pourtant dues. Il rappelle qu'il avait 4,5 ans d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat et qu'il s'est toujours investi dans son travail, ce qui lui a valu plusieurs compliments et remerciements de la part de ses supérieurs hiérarchiques, que quitter la société dans de telles conditions lui a causé un préjudice moral incontestable, que la société a retardé le paiement du salaire du mois de mars 2019, qui n'est intervenu que le 9 avril 2019. Ce faisant, les manquements reprochés à l'employeur ont été réparés par les sommes allouées au salarié lorsque ses demandes ont été jugées fondées, par ailleurs l'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Or ni la mauvaise foi, ni l'existence d'un préjudice distinct ne sont démontrés en l'espèce. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Renault Retail Group à payer à M. [S] la somme de 1.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre de la prime variable et en ce qu'il a condamné la SA Renault Retail Group à payer à M. [S] la somme de 60 euros au titre des congés payés sur la prime batterie, - Statuant à nouveau de ces chefs réformés, - Condamne la SA Renault Retail Group à payer à M. [S] la somme bute de 9.796,23 euros bruts au titre du solde de la rémunération variable, en ce compris les congés payés, - Déboute pour le surplus, - Ordonne à la SA Renault Retail Group de remettre à M. [S] les bulletins de paye et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, - Condamne la SA Renault Retail Group à payer à M. [S] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SA Renault Retail Group aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 1231-6 du code civil dispose dans son alinéaarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L.3141-23 du code du travailarticle L.1222-1 du code du travail selon lequel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14b2cb8fa004f57da283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel