Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14b2cb8fa004f57da287
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01320 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H75Y
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
30 mars 2021
RG:19/00130
[X]
C/
S.A.R.L. EMMA-TRANS
Grosse délivrée le 04 AVRIL 2023 à :
- Me GAULT
- Me BAGLIO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 30 Mars 2021, N°19/00130
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. EMMA-TRANS société de TRANSPORT ROUTIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [X] a été engagé à compter du 1er octobre 2015, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable d'exploitation par la SARL Emma-trans.
La convention collective applicable est celle du transport routier.
Par courrier du 15 novembre 2018, M. [C] [X] a démissionné et son contrat de travail a pris fin le 15 février 2019.
Par requête du 19 mars 2019, M. [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de condamner la SARL Emma-trans au paiement d'heures supplémentaires de 2016 à 2018 et des droits y afférents au titre du repos compensateur de 2016 à 2018 d'indemnité forfaitaire de dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 2016 à 2018.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que la demande de paiement des heures supplémentaires pour les années 2016, 2017 et 2018 n'est pas fondée,
- dit que M. [C] [X] ne peut prétendre à des indemnités de repos compensateurs ni à des indemnités forfaitaires de dépassement de la durée hebdomadaire pour les années 2016, 2017 et 2018,
- dit et juge que M. [C] [X] n'apporte aucun preuve de l'élément intentionnel justifiant la condamnation de la SARL Emma-trans pour travail dissimulé,
- dit que M. [C] [X] est mal fondé tant en droit qu'en fait en l'intégralité de ses demandes,
En conséquence, le conseil a,
- débouté M. [C] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [C] [X] à verser à la SARL Emma-trans la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [X] aux entiers dépens.
Par acte du 1er avril 2021, M. [C] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2021, M. [C] [X] demande à la cour de :
- recevoir M. [C] [X] en son appel, le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'heures
supplémentaires pour les années 2016,2017 et 2018, en ce qu'il a dit que M. [C] [X] ne pouvait prétendre à des indemnités de repos compensateurs ni à des indemnités forfaitaires de dépassement de la durée hebdomadaire pour les années 2016,2017 et 2018 ; en ce qu'il a dit et jugé que M. [C] [X] n'apportait aucune preuve de l'élément intentionnel justifiant la condamnation de la SARL Emma-trans pour travail dissimulé ; en ce qu'il a dit que M. [C] [X] est mal fondé tant en droit qu'en fait en l'intégralité de ses demandes ; en ce qu'il a condamné M. [C] [X] à verser à la SARL Emma-trans la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a condamné M. [C] [X] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau des chefs critiqués,
- constater que Monsieur [X] a effectué les heures supplémentaires non payées,
En conséquence,
- condamner la SARL Emma-trans à payer à M. [C] [X] les sommes suivantes :
- Pour l'année 2016
- pour les heures supplémentaires impayées 28.731,573 euros,
- pour l'indemnité de repos compensateur 21.585,837 euros,
- indemnité forfaitaire de dépassement de la durée hebdomadaire de travail 9.800 euros,
- Pour l'année 2017,
- pour les heures supplémentaires impayées 19.632,015 euros,
- pour l'indemnité de repos compensateur 15.505,035 euros,
- indemnité forfaitaire de dépassement de la durée hebdomadaire de travail 9.000 euros,
- Pour l'année 2018,
- pour les heures supplémentaires impayées 25.919,007 euros,
- pour l'indemnité de repos compensateur 20.049,788 euros,
- indemnité forfaitaire de dépassement de la durée hebdomadaire de travail 9.000 euros,
- condamner la SARL Emma-trans à payer à M. [C] [X] l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire soit une somme de 34.403,04 euros,
- condamner la SARL Emma-trans à payer à M. [C] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- rejeter l'appel incident de la SARL Emma-trans visant à voir condamner M. [C] [X] à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la SARL Emma-trans aux entiers frais et dépens de l'instance en cause
d'appel.
M. [C] [X] soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
En l'état de ses dernières écritures en date du 25 août 2021, contenant appel incident, la SARL Emma-trans a demandé de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [C] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [C] [X] au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Emma-trans,
- condamné M. [C] [X] aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamner M. [C] [X] à verser à la SARL Emma-trans la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [C] [X] aux entiers dépens d'appel.
La SARL Emma-trans fait valoir que les arguments avancés par M. [X] sont dénués de pertinence et les calculs du salarié reposent sur des bases inexactes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 mars 2023.
Par avis de déplacement d'audience en date du 6 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé au 1er mars 2023.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce M. [X] produit le décompte des heures supplémentaires pour les années 2016,
2017 et 2018 duquel il résulterait que :
- pour l'année 2016 : il a réalisé 37,5 heures supplémentaires entre la 35ème et la 43ème heure et 632,45 heures au-delà de la 43ème heure pour un montant d'heures supplémentaires du de 28.731,573 euros
- pour l'année 2017 : il a réalisé 34,5 heures supplémentaires entre la 35ème et la 43ème heure et 424,75 heures au-delà de la 43ème heure pour un montant d'heures supplémentaires du de 19.632,015 euros
- pour l'année 2018 : il a réalisé 34,5 heures supplémentaires entre la 35ème et la 43ème heure et 493,6 heures au-delà de la 43ème heure pour un montant d'heures supplémentaires du de 25.919,007 euros.
M. [X] produit également aux débats une série de captures d'écran de l'application Google Maps qui démontrent la parfaite conformité entre le décompte et sa présence physique au siège :
' Le 2.08.2018, il indique sur son décompte finir sa journée à 21h30, le logiciel Google Maps note sa présence à Emma Trans jusqu'à 21h19.
' Le 6.08.2018, il indique sur son décompte finir sa journée à 20h40, le logiciel Google Maps note sa présence à Emma Trans jusqu'à 20h59
' Le 9.08.2018, il indique sur son décompte finir sa journée à 20h35, le logiciel Google Maps note sa présence à Emma Trans jusqu'à 20h32
' Le 26.07.2018, il indique sur son décompte finir sa journée à 20h25, le logiciel Google Maps note sa présence à Emma Trans jusqu'à 20h38
' Le 14.11.2018, il indique sur son décompte finir sa journée à 20h40, le logiciel Google Maps note sa présence à Emma Trans jusqu'à 20h29
' Le 5.09.2018, il indique sur son décompte finir sa journée à 20h30, le logiciel Google Maps note sa présence à Emma Trans jusqu'à 20h34
' Le 6.09.2018, il indique sur son décompte finir sa journée à 20h35, le logiciel Google Maps note sa présence à Emma Trans jusqu'à 20h38
' Le 11.09.2018, il indique sur son décompte finir sa journée à 20h40, le logiciel Google Maps note sa présence à Emma Trans jusqu'à 20h37.
' Le 12.09.2018, il indique sur son décompte finir sa journée à 21h, le logiciel Google Maps note sa présence à Emma Trans jusqu'à 20h51
' Le 01.10.2018, ilindique sur son décompte finir sa journée à 20h25, le logiciel Google Maps note sa présence à Emma Trans jusqu'à 20h25
' Le 3.10.2018, il indique sur son décompte finir sa journée à 20h40, le logiciel Google Maps note sa présence à Emma Trans jusqu'à 20h35.
Il donne également des éléments similaires concernant les années 2016 et 2017.
Il s'agit là d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
M. [X] précise que le service dont il était responsable était composé de 15 chauffeurs régionaux et 25 chauffeurs nationaux ( en réalité une vingtaine de chauffeurs sur le site de [Localité 5] en moyenne selon les pièces produites par l'employeur ; 31 avec l'établissement de [Localité 8]), sans aucune mesure avec l'établissement strasbourgeois, que les deux secrétaires quittaient les locaux à 18h et que celles-ci avaient des fonctions administratives mais également pour mission la remise aux chauffeurs des documents de tournées, tâches qu'il assumait après leur départ avec M. [F].
Pour corroborer ses affirmations, M. [X] verse aux débats les attestations de :
- M. [N] [I] : « M. [X] finissait très tard, vers 21h, il était l'homme à tout faire, il gérait l'exploitation nationale et internationale tandis que le régional aussi. Le soir il donnait un coup de main pour la manutention sur le quai (chargements, déchargements, mise à quai) L'exploitation était gérée entièrement par M. [X] ( ') une tache énorme de travail dédiée à une seule et même personne, à savoir M. [X] et un manque de personnel pour le seconder. »
- M. [B] [P] : « avoir travaillé chez EMMA TRANS de juin 2015 à août 2016, et de janvier 2017 à avril 2017 en tant que conducteur super lourd. J'atteste que M. [X] [C] était présent à son travail dans les bureaux d'EMMA TRANS de 9 h à 21 h et certains samedis. Je le voyais à ma prise de service, aux fins de service, il était joignable la nuit
par téléphone en cas de problème ».
- M. [M] [Z] : « atteste avoir travaillé avec [X] Norddine dans la société EMMA TRANS de septembre 2018 à avril 2019 en tant que chauffeur routier. M [X] avait des journées de travail très chargées, il commençait sa journée de travail à 9h pour finir aux environs de 21h, sous-effectif, et je devais intégrer l'équipe d'exploitation pour seconder M. [X] (') le dirigeant M. [W] n'était presque jamais présent sur site de [Localité 5], c'était M. [X] qui gérait le quotidien de la société et l'organisation de tout le personnel, et d'ailleurs après le départ de M. [X] on a vu une réelle désorganisation de la société ».
- M. [T] [E] : « avoir été salarié de la société EMMA TRANS du 16.03.2016 au 6.09.2019 (') avoir constaté que lorsque je rentrais de tournée ou lorsque je prenais mon service la nuit, je voyais toujours [X] [C] terminer son travail très tard le soir vers 20h-21h, selon les jours, et le lendemain matin il était là à 9h, alors que toute l'équipe d'exploitation et administrative partait à 18h laissant M. [X] et son adjoint M. [F] à s'occuper des chargements des camions et à la remise des papiers aux conducteurs. (') M. [W], le dirigeant était rarement présent à la société, heureusement M. [X] était là pour gérer toute la société en passant par le personnel et l'exploitation commerciale. J'ai quitté mon poste quelque mois après le départ de M. [X] car c'était une catastrophe sans nom. M. [X] s'occupait de tout, il était même joignable la nuit pour régler les problèmes que nous pouvions rencontrer sur la route ».
La société Emma Trans qui développe des arguments inopérants ne produit aux débats aucun élément sérieux de nature à déterminer les horaires réellement accomplis par M. [X].
Les seuls éléments opposés par la société intimée concernent :
- la journée du 19 janvier 2018 : la société soutient que M. [X] a posé et pris une demi-journée le matin, qu'il a ainsi tenté de masquer la mention d'un prétendu travail de 09h00 à 12h40 et a fait une rature pour remplacer 09h par 11h. M. [X] réplique qu'il a bien posé une demi-journée pour un rendez-vous médical mais qu'il a repris son emploi à l'issue de celui-ci dès 11h00, ce qui est probable au regard des attestations produites ci dessus.
-le 25 janvier 2018 : la société prétend qu'alors qu'il est en congés payés la matinée, M. [X] indique avoir travaillé à 11h,
M. [X] renouvelle son explication à savoir qu'il reprenait effectivement son travail à 11 h après avoir posé une demi-journée de repos,
-le 24 décembre 2018 : la société indique que M. [X] était en congé mais mentionnait une journée de travail de 09h à 18h30, l'appelant rétorque que bien qu'en congés, il a effectivement travaillé toute la journée par conscience professionnelle, ce que confirme une capture d'écran de son téléphone portable justifiant sa présence au siège d'Emma Trans à [Localité 5] de 9h17 à 11h41 pour la matinée, puis de 14h25 à 18h15 pour l'après-midi,
-la période du 16 au 27 avril 2018 : selon la société, le salarié était absent en congés payés pendant 10 jours du 16 au 27 avril 2018 mais sa carte-conducteur fait état de conduite les 16, 17, 20 et 21 avril 2018, toutefois l'employeur reconnaît que le salarié ne sollicite rien sur cette période.
M. [X] explique que :
- pour la journée du 16, il était à [Localité 4] en matinée, puis s'est rendu en début d'après
midi au Lidl de [Localité 7] pour terminer sa journée au Mac Donald's en famille,
- pour la journée du 17, il a vaqué à ses occupations à son domicile en matinée, puis dans
l'après-midi il s'est rendu à un rendez-vous auprès de son ophtalmologiste à [Localité 5] puis chez
un opticien toujours à [Localité 5],
- pour la journée du 20, il a effectué quelques déplacements d'ordre privé, il s'est rendu à midi chez ses parents à [Localité 9], puis est rentré à son domicile,
- pour la journée du 21, il était dans un avion à destination de [Localité 6] comme le confirme
le tampon de la douane des Emirats Arabes Unis le 22 (tenant compte du décalage horaire).
Il en conclut que la société Emma Trans utilisait sa carte personnelle pendant ses congés.
En l'absence d'élément suffisamment probant concernant les horaires pratiqués par le salarié fournis par l'employeur, il convient donc de retenir comme base de discussion le décompte des heures effectuées présenté par M. [X] en pièce n°4.
Par contre l'employeur fait observer que le salarié était rémunéré sur la base de 169 heures ( 151,67 + 17,33 majorées) et non 151,67 heures ce qu'il ne prend pas en considération dans son décompte.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour inviter l'appelant à produire un décompte de ses demandes tenant compte des heures supplémentaires déjà réglées.
Il sera réservé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, avant dire droit
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du 04 octobre 2023 à 14h00 et invite l'appelant à produire un décompte de ses heures supplémentaires prenant en considération les heures supplémentaires déjà réglées,
- Réserve pour le surplus,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14b2cb8fa004f57da287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel