Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14b2cb8fa004f57da289
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 224 638 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01321 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H752 YRD/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 04 mars 2021 RG:20/00043 [W] C/ S.A.R.L. EUROFRUITS Grosse délivrée le 04 AVRIL 2023 à : - Me GARCIA - Me MEISSONNIER-CAYEZ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 04 Mars 2021, N°20/00043 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [T] [W] né le 16 Avril 1977 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D'ALES INTIMÉE : S.A.R.L. EUROFRUITS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Février 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [T] [W] a été engagé à compter du 7 octobre 2019, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur-livreur, par la SARL Eurofruits. La convention collective applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970. A partir du 4 janvier 21020, M. [T] [W] a été placé en arrêt maladie pour origine non-professionnelle, jusqu'au 21 février 2020. Par courrier du 20 janvier 2020, M. [T] [W] a sollicité, auprès de la SARL Eurofruits, le paiement de son salaire de décembre, la communication des relevés de sa carte conducteur servant pour l'élaboration de son bulletin de salaire. Le 20 février 2020, M. [T] [W] a perçu son salaire du mois de décembre. Par deux courriers du 27 février et 5 mars 2020, la SARL Eurofruits a demandé à M. [T] [W] de justifier son absence. Par courrier du 18 mars 2020, suite à un entretien préalable, M. [T] [W] a été licencié pour absences injustifiées, par la SARL Eurofruits. Par requête du 20 mai 2020, M. [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de fixer son salaire à la somme de 1.925, 17 euros par mois ainsi que de condamner la SARL Eurofruits au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 4 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès a : - Condamné la société Eurofuits à payer à M. [T] [W] la somme de 1 .560,76 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur d'un mois de salaire brut. - Débouté M. [T] [W] de ses demandes : o De fixer son salaire à 2246,38 euros bruts mensuels ; o D'indemnité compensatrice de préavis ; o De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o De dommages et intérêts pour absence d'organisation et retard de visite médicale de reprise ; o De dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire ; o De paiement au titre des heures supplémentaires majorées à 25% effectuées sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2019 ; o De paiement au titre des heures supplémentaires majorées à 50% effectuées sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2019 ; o De paiement au titre des heures de travail de nuit majorées à 10% sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2019 ; o De paiement au titre de la majoration des heures de travail de dimanche et du 11 novembre ; o De dommages et intérêts pour non-respect des règles d'ordre public ; o D'indemnité au titre de l'article L. 8221-3 du Code du travail ; o D'ordonner la copie de l'attestation de salaire ; o D'ordonner la remise du bulletin de salaire et des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte ; o au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par acte du 1er avril 2021, M. [T] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juin 2021, M. [T] [W] demande à la cour de : - accueillir l'appel de M. [T] [W] , - de déclarer recevable et bien fondé, - réformer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes d'Alès le 4 mars 2021 dans toutes ses dispositions qui ont rejeté les demandes, fins et prétentions de M. [T] [W], Statuant à nouveau, - fixer le salaire de M. [T] [W] à la somme de 2.246,38 euros bruts par mois, - condamner la SARL Eurofruits à payer à M. [T] [W] : - 2.246,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois), - 224,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 6.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.246,38 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence d'organisation et retard dans la visite médicale de reprise imposée par l'article R 4624-31 du code du travail (1 mois), - 2.246,38 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement du salaire, - 630,29 euros bruts outre 63,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents correspondant à 49 heures supplémentaires majorées à 25 % sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2019. - 324,43 euros bruts outre 32,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents correspondant à 21,0833 heures supplémentaires majorées à 50 % sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2019, - 71,00 euros bruts outre 7,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents correspondant à la majoration de 10 % pour travail de nuit sur 69 heures pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2019, - 41,46 euros bruts outre 4,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents correspondant aux majorations pour travail le dimanche et le 11 novembre durant les mois de novembre et décembre 2019, - 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir respecté les règles d'ordre public en matière de repos quotidien et de durée maximale hebdomadaire, - condamner la SARL Eurofruits à verser à M. [T] [W] une indemnité forfaitaire de 13.478,28 euros (6 mois x 2.246,38 euros) en application de l'article L 8221-3 du code du travail, - condamner à la SARL Eurofruits d'adresser à M. [T] [W] sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard une copie de l'attestation de salaire exigée par l'article R 323-10 du code de la sécurité sociale, afin de s'assurer d'une juste déclaration, correspondant à son arrêt de travail du 4 janvier au 21 février 2020, - ordonner à la SARL Eurofruits d'adresser à M. [T] [W] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la SARL Eurofruits à payer à M. [T] [W] une indemnité de 2.400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à assumer les entiers dépens, - prononcer l'Anatocisme. M. [T] [W] soutient que : - il appartenait à l'employeur d'organiser la visite de reprise après un arrêt de travail de plus de trente jours, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir repris son travail, - il a effectué des heures supplémentaires non payées et l'employeur n'a pas respecté les temps de repos, - ses salaires ont été payés avec retard. En l'état de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2021, contenant appel incident, la SARL Eurofruits a demandé de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 4 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [T] [W] de ses demandes : - de fixer son salaire à 2246,38 euros bruts mensuels, - d'indemnité compensatrice de préavis, - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de dommages et intérêts pour absence d'organisation et retard de visite médicale de reprise, - de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire, - de paiement au titre des heures supplémentaires majorées à 25% effectuées sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2019 , - de paiement au titre des heures supplémentaires majorées à 50% effectuées sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2019, - de paiement au titre des heures de travail de nuit majorées à 10% sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2019, - de paiement au titre de la majoration des heures de travail de dimanche et du 11 novembre, - de dommages et intérêts pour non-respect des règles d'ordre public, - d'indemnité au titre de l'article l. 8221-3 du code du travail, - d'ordonner la copie de l'attestation de salaire, - d'ordonner la remise du bulletin de salaire et des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [T] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre d'appel incident, - réformer la décision du 4 mars 2021 rendue par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a condamné la SARL Eurofruits à verser à M. [T] [W] la somme de 1.560,76 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - réformer la décision du 4 mars 2021 rendue par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a débouté la SARL Eurofruits de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - débouter M. [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement dans la mesure où ce dernier ne justifie d'aucun préjudice, En tout état de cause, - condamner M. [T] [W] à payer à la SARL Eurofruits la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [W] aux entiers dépens. La SARL Eurofruits fait valoir que : - M. [W] n'a pas exprimé le souhaite de reprendre le travail elle n'avait pas à organiser un visite de reprise et le salarié n'a plus donné signe de vie malgré deux courriers, - M. [W] ne transmettait pas ses cartes conducteur, les heures supplémentaires lui ont été payées. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 mars 2023. Par avis de déplacement d'audience, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 1er mars 2023. MOTIFS Sur le licenciement M. [T] [W] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 4 janvier 2020. Cependant, à compter du 24 février 2020, ce dernier a cessé de justifier de ses arrêts de travail auprès de son employeur alors que son contrat de travail précisait « Si l'absence est imprévisible et notamment si elle résulte de la maladie ou d'un accident, il appartient au salarié d'informer ou de faire informer immédiatement l'employeur et de fournir dans les 48 heures justification de l'absence, notamment par l'envoi d'avis d'arrêt de travail et des avis de prolongation éventuelle ». En dépit de deux courriers des 27 février 2020 et 5 mars 2020 demandant à M. [W] de justifier de son absence celui-ci ne répondait pas. Il a été licencié le18 mars 2020 pour absence injustifiée. M. [W] soutient qu'ayant été en arrêt de travail pendant un mois il appartenait à son employeur d'organiser la visite de reprise. L'article R. 4624-31 du Code du travail dispose que : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ». Or M. [W] n'a pas manifesté son intention de reprendre le travail ni sollicité l'organisation d'une visite de reprise que l'employeur n'avait pas à organiser dans ces conditions. La société Eurofruits indique qu'elle devait composer avec des nombreuses sollicitations en raison de la période de crise sanitaire liée au Covid-19 et l'absence de M. [W], celui-ci ne justifiant pas de son absence, qu'elle n'a eu d'autre choix que de se séparer de lui. Le comportement du salarié faisait obstacle à son maintien dans l'entreprise en sorte que le licenciement pour faute grave est justifié. Sur la procédure de licenciement M. [W] fait valoir que sa convocation à entretien préalable est datée du jeudi 12 mars 2020 pour un entretien préalable fixé au mardi 17 mars 2020, en sorte que le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'article L.1232-2 du code du travail ne pouvait pas être respecté. La société intimée n'en disconvient pas faisant observer que M. [W] ne justifie d'aucun préjudice. Or la circonstance que le salarié n'ait pu faire valoir ses arguments et être assisté lors de l'entretien préalable à un licenciement lui a causé un préjudice en raison de l'impossibilité d'assurer sa défense. Il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont alloué à M. [W] la somme de 1.560,76 euros bruts. Sur le défaut de visite médicale M. [W] n'ayant pas manifesté son souhait de reprendre le travail, son employeur n'était pas tenu d'organiser une visite de reprise. La demande en paiement de dommages et intérêts formulée à ce titre est en voie de rejet. Sur la communication de l'attestation de salaire R 323-10 du code de la sécurité sociale M. [W] expose que la société Eurofruits aurait régularisé l'attestation de salaire pour la sécurité sociale en cours de procédure, qu'il n'a perçu que 289,68 euros à titre d'indemnités journalières pour la période du 16 janvier au 21 février 2020, ce qui apparaît extrêmement peu compte tenu de sa rémunération. Il demande à la cour d'ordonner à la société Eurofruits de lui adresser sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard une copie de l'attestation de salaire exigée par l'article R 323-10 du code de la sécurité sociale, afin de s'assurer d'une juste déclaration. Or l'employeur produit au débat un courrier de l'Assurance Maladie confirmant que le règlement des indemnités journalières de sécurité sociale pour l'arrêt de travail du 4 janvier au 21 février 2020 était effectué directement au salarié conformément à l'attestation de salaire effectuée par la société Eurofruits. M. [W] ne rapporte la preuve d'aucun manquement de la part de l'employeur. Sur le retard dans le paiement du salaire M. [W] rappelle que la société Eurofruits n'a pas procédé spontanément au règlement de son salaire correspondant au mois de décembre 2019, la régularisation n'étant intervenue que le 1er février 2020, après l'envoi d'un courrier comminatoire par l'intermédiaire de son conseil. Il demande la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement du salaire. L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il n'est en l'espèce démontré ni la mauvaise foi de l'employeur, en l'espèce M. [W] en cours de séparation conjugale avait changé d'adresse, ni l'existence du préjudice, et a fortiori son quantum, qui en aurait résulté pour le salarié. La demande est en voie de rejet. Sur les heures supplémentaires non payées M. [W] expose qu'il a engagé une instance en référé tendant à obtenir les relevés de sa carte conducteur, que la société Eurofruits n'a communiqué les relevés de sa carte conducteur qu'au début du mois de juillet 2020, que les relevés de la carte conducteur mettent effectivement en exergue l'exécution d'heures effectives de travail non payées. Il rappelle que la société Eurofruits a procédé au règlement spontané de : 6,98 heures supplémentaires au mois d'octobre 2019, 28,33 heures supplémentaires au mois de novembre 2019, 18,33 heures supplémentaires au mois de décembre 2019. Son contrat de travail mentionnait un horaire de travail mensuel de 151,67 heures avec paiement éventuel d'heures supplémentaires au-delà. Il considère que les temps enregistrés sur la position travail du chronotachygraphe sont parfaitement opposables à l'entreprise. Sur la base des Relevés Carte Conducteur il constate : - Sur le mois d'octobre 2019 Dès le 8 octobre 2019 il a fini à 19h04 le 7 octobre et ayant repris à 4h12 le 8 octobre, soit un repos d'à peine 9h08 (inférieur à 11 heures). Les 11/12, 17/18, 24/25 octobre 2019, le repos quotidien de 11 heures consécutives n'a également pas été respecté. Durant les deux premières semaines de travail, la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaire a été dépassée. Il a effectué 194 heures et 21 minutes du 7 au 31 octobre 2020, dont 9 heures et 58 minutes de nuit. Cela représente 34,33 heures supplémentaires majorées à 25 % (186-151,67) et 8,35 heures supplémentaires (21 minutes/60) majorées à 50 %. Or il n'a pourtant été payé que pour 6,98 heures supplémentaires majorées à 25 %. Il sollicite un rappel de salaires selon le calcul suivant : 27,35 heures supplémentaires majorées à 25 % (34,33 ' 6,98 heures payées par l'employeur) x (10,2905 euros + 25 %) = 351,80 euros 8,35 heures supplémentaires majorées à 50 % x (10,2905 euros + 50 %) = 128,89 euros 9,966 heures de nuits x 10,2905 euros x 0,1 (majoration de 10 %) = 10,25 euros - Sur le mois de novembre 2020 Les 7/8, 18/19, 27/28 novembre 2019, le repos quotidien de 11 heures consécutives n'a pas été respecté. La durée maximale hebdomadaire de 48 heures n'a pas été respectée pour les deux dernières semaines du mois de novembre 2019. Il a travaillé les dimanche 3 et lundi 11 novembre 2019, devant donc percevoir les indemnités afférentes. Il a effectué 185 heures et 39 minutes du 1er au 30 novembre 2019, dont 38 heures et 04 minutes de nuit. Cela représente 33,98 heures supplémentaires majorées à 25 % (185,65 heures ' 151,67 heures). Il sollicite un rappel de salaires selon le calcul suivant : 5,65 heures supplémentaires majorées à 25 % (33,98 ' 28,33 heures payées par l'employeur) x (10,2905 euros + 25 %) = 72,68 euros 38,066 heures de nuits x 10,2905 euros x 0,2 (majoration de 20 %) = 39,18 euros 2,43 heures majorées à 100 % pour travail le dimanche et le 11 novembre, soit 2,43 x 10,2905 = 25,00 euros - Sur le mois de décembre 2019 Les 5/6, 9/10, 16/17, 18/19, 23/24 décembre 2019, le repos quotidien de 11 heures consécutives n'a pas été respecté. Sur la semaine du 9 au 15 décembre 2019, la durée maximale de 48 heures n'a pas été respectée. Il a travaillé plus de 1,36 h le dimanche 1er décembre 2019. Sur ce mois de décembre 2019, il a effectué 163 heures et 44 minutes du 1er au 24 décembre 2020, dont 21 heures et 16 minutes de nuit. Il a été rémunéré de 35 heures de congés payés, soit un total de 198 heures et 44 minutes devant lui être rémunérées. Cela représente 34,33 heures supplémentaires majorées à 25 % (186 heures ' 151,67) et 12 heures et 44 minutes majorées à 50 %. Seules 18,33 heures supplémentaires majorées à 25 % lui ont été réglées. Il sollicite un rappel de salaires selon le calcul suivant : 16 heures supplémentaires majorées à 25 % (34,33 ' 18,33) x (10,2905 euros + 25 %) = 205,81 euros 12,733 heures supplémentaires majorées à 50 % x (10,2905 euros + 50 %) = 196,54 euros 1,6 heures majorées à 100 % pour travail le dimanche = 1,6 x 10,2905 euros = 16,46 euros 21,266 heures de nuits x 10,2905 euros x 0,1 (majoration de 20 %) = 21,88 euros L'employeur prétexte l'absence de remise des cartes conducteur dans les délais, ce qui n'est plus d'actualité dès lors qu'il est admis que l'employeur est en possession de ces documents. ( l'employeur indique dans ses écritures que L'ensemble des relevés de la carte « conducteur » de Monsieur [T] [W] lui ont été transmis par l'intermédiaire de son conseil le 29 juin 2020.) L'employeur ajoute que pour la période d'octobre à décembre 2019 M. [W] a été rémunéré pour 490 heures, le delta d'1,27 heures lui ayant été rémunéré sur le mois de janvier 2020. Ce qui n'apporte aucune précision au regard du décompte produit par le salarié. Pour le surplus, l'employeur fait valoir de manière inopérante que M. [W] n'a fait valoir aucune réclamation ni observation durant sa période travaillée. Il sera fait droit aux demandes. Sur les dommages et intérêts pour non-respect des règles d'ordre public en matière de repos quotidien et de durée maximale de travail M. [W] démontre au constat des mentions portées sur les Relevés Carte Conducteur que la société Eurofruits n'a pas respecté à de très nombreuses reprises les règles d'ordre public en matière de repos quotidien et de durée maximale hebdomadaire. Un tel manquement étant de nature à causer un préjudice au salarié, il sera alloué à M. [W] la somme de 1.500,00 euros à ce titre. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » L'article L.8221-3 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un travail dissimulé de rapporter la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations en ce domaine. L'employeur indique sans être utilement contredit par M. [W] que ce dernier ne lui transmettait pas ses cartes conducteurs, étant privé de la possibilité de vérifier les horaires réalisés, qu'il a réglé les heures supplémentaires que M. [W] lui a déclarées. M. [W] sera débouté de ses prétentions à ce titre. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'EURL Eurofruits à payer à M. [W] la somme de 2.400,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et sur sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles d'ordre public en matière de repos quotidien et de durée maximale de travail, Statuant à nouveau de ces chefs réformés, - Condamne l'EURL Eurofruits à payer à M. [W] les sommes de : - 630,29 euros bruts outre 63,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents correspondant à 49 heures supplémentaires majorées à 25 % sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2019. - 324,43 euros bruts outre 32,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents correspondant à 21,0833 heures supplémentaires majorées à 50 % sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2019. - 71,00 euros bruts outre 7,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents correspondant à la majoration de 10 % pour travail de nuit sur 69 heures pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2019. - 41,46 euros bruts outre 4,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents correspondant aux majorations pour travail le dimanche et le 11 novembre durant les mois de novembre et décembre 2019. - 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir respecté les règles d'ordre public en matière de repos quotidien et de durée maximale hebdomadaire. - Confirme le jugement déféré pour le surplus et y ajoutant, - Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; - Ordonne la délivrance de bulletins de paie et de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, - Condamne l'EURL Eurofruits à payer à M. [W] la somme de 2.400,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'EURL Eurofruits aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1232-2 du code du travail ne pouvait pas êtrarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose dans son alinéaarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L.8221-3 du code du travail poursuitarticle l. 8221-3 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travailarticle L. 8221-3 du Code du travailarticle L 8221-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14b2cb8fa004f57da289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel