Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14b2cb8fa004f57da28b
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01323 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H756 YRD/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 11 mars 2021 RG:19/00132 [K] C/ S.A.S. CEVENNES CARBURANT Grosse délivrée le 04 AVRIL 2023 à : - Me SOULIER - Me AUCHE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 11 Mars 2021, N°19/00132 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [J] [K] née le 07 Juillet 1967 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S. CEVENNES CARBURANT [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Février 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [J] [K] a été engagée à compter du 3 juin 2002, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employée de bureau par la SAS Cévennes carburant. Par avenant du 1er février 2005, Mme [J] [K] a bénéficié d'un congé d'éducation à temps partiel. Par avenant du 1er juillet 2007, Mme [J] [K] a bénéficié d'un temps partiel. Le 16 juillet 2019, Mme [J] [K] a été convoquée à un entretien préalable. Le 18 juillet 2019, Mme [J] [K] a été placée en arrêt maladie. Par courrier du 5 août 2019, Mme [J] [K] a été licenciée pour faute grave pour des agressions verbales et injures tenues envers une collègue de travail et son employeur et pour insubordination en quittant son poste de travail plus tôt que prévu, sans autorisation. Le 20 août 2019n Mme [J] [K] a contesté son licenciement. Par requête du 17 décembre 2019, Mme [J] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a : - dit que le licenciement de Mme [J] [K] est fondé et justifié, En conséquence, - débouté Mme [J] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamné Mme [J] [K] à payer à la SAS Cevennes carburant la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions. Par acte du 2 avril 2021, Mme [J] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2021, Mme [J] [K] demande à la cour de : - recevoir l'appel de Mme [J] [K], - le dire bien fondé en la forme et au fond, En conséquence, - réformer le jugement rendu, En conséquence, - dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - condamner l'employeur aux entiers dépens. Mme [J] [K] conteste les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et prétend que l'employeur ne peut faire état d'une conversion écoutée à son insu. En l'état de ses dernières écritures en date du 7 février 2023, contenant appel incident, la SAS Cévennes carburant a demandé de : A titre principal, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 11 mars 2021, A titre subsidiaire, - constater que la salariée ne justifie pas d'un préjudice, - minorer le montant des dommages et intérêts à trois mois de salaire, Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la salariée de sa demande, - condamner Mme [J] [K] au paiement de 1.000 euros en cause d'appel. La SAS Cévennes carburant fait valoir que les griefs reprochés à la salariée sont établis au regard des attestations versées. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 mars 2023. Par avis de déplacement d'audience du 6 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 1er mars 2023. MOTIFS Mme [K] a été licenciée par courrier du 5 août 2019 aux motifs suivants : «Le 12juillet dernier, lors d'une conversation téléphonique entre vous, Madame [X] et moi-même, alors sur [Localité 5], vous vous êtes énervée, vous avez élevé la voix et êtes allée jusqu'à me traiter de «con » et «d'incapable », tout comme le groupe PICOTY. Alors que Madame [X] essayait de vous calmer vous l'avez à son tour traité de «menteuse » et de « timbré » Comme nous étions en haut-parleurs, le personnel présent de la société RAMOND a pu profiter de votre humeur et de votre insubordination. La fin de la conversation téléphonique s'est terminée à 16 heures. Par la suite, pour se parler calmement j'ai rappelé au bureau et vous étiez déjà partie sans demander une quelconque autorisation alors que vous étiez censée terminer à 17h30. Ce comportement d'insubordination et de non-respect est totalement contre productif voire provocateur et ne permet plus de poursuivre la relation de travail. Nous avons donc pris la décision de vous licencier pour faute sérieuse ». A l'appui de cette mesure la société intimée produit les attestations de MM. [E], [V], [S] et Mme [D] confirmant l'incident ainsi relaté dans le courrier de licenciement. Elle produit également un avertissement notifié à Mme [K] en 2016 pour avoir insulté sa supérieure hiérarchique de «crevure», Mme [K] se borne à opposer ses dénégations. Elle soutient que M. [E] n'avait aucunement le droit de mettre le téléphone sur hautparleur, comme il entend l'indiquer, et ce sans même prévenir Madame [K]. I1 apparaît ainsi que les modes de preuves apportés par l'employeur sont totalement irrecevables car Madame [K] aurait été écoutée sans le savoir. Or rien ne fait obstacle à l'usage, dans une entreprise, aux conversations ouvertes notamment en utilisant le haut-parleur d'un téléphone s'agissant d'une conversation exclusivement professionnelle. De plus elle se savait parfaitement écoutée pour avoir répondu à Mme [X] présente dans la salle. La réalité du motif de licenciement est donc établie et le grief retenu à l'encontre de la salariée faisait obstacle à son maintien dans l'entreprise. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [K] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en larticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14b2cb8fa004f57da28b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel