Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14b3cb8fa004f57da28d
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 82 769 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01330 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H76O YRD/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 09 mars 2021 RG:19/00193 [F] C/ S.A.S. LES MARRONNIERS Grosse délivrée le 04 AVRIL 2023 à : - Me MEISONNIER-CAYEZ - Me VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 09 Mars 2021, N°19/00193 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [M] [F] né le 09 Février 1973 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. LES MARRONNIERS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Février 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [M] [F] a été engagé à compter du 25 mars 2015, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur général salarié des sociétés SAS les Marronniers, exerçant sous le nom commercial Art et Traditions Méditerranée, et Delta matériaux lesquelles appartiennent au Groupe Demeures Caladoises (DCP). Par avenant du 11 juin 2015, M. [M] [F] a vu la part variable de sa rémunération modifiée. Le 30 mars 2016, M. [M] [F] était nommé directeur général mandataire des deux sociétés. Le 4 juin 2018, lors de son entretien avec la direction du groupe de la SAS les Marronniers, concernant ses actes de gestion, M. [M] [F] a remis sa démission. Par requête du 3 mai 2019, M. [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger qu'il a été contraint de rédiger son courrier de démission ; dire et juger que sa démission donnée sans consentement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dire et juger que le barème issu des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail est inapplicable en l'état d'une démission obtenue sous contrainte ; et de condamner la SAS les marronniers au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit que la rupture du contrat de travail de M. [M] [F] s'analyse en une démission claire et non-équivoque, En conséquence, - débouter M. [M] [F] de l'intégralité de ses demandes formulée à ce titre, - débouter M. [M] [F] de toutes ses autres demandes, - condamné M. [M] [F] à verser à la SAS les marronniers la somme de 700 euros en vertu des dispostions l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [F] aux entiers dépens. Par acte du 2 avril 2021, M. [M] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2021, M. [M] [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 9 mars 2021 dans l'ensemble de ses dispositions, Et statuant à nouveau, - dire et juger que M. [M] [F] a été contraint de rédiger son courrier de démission le 4 juin 2018, - dire et juger que la démission de M. [M] [F] donnée sans consentement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - dire et juger que le barème issu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail est inapplicable en l'état d'une démission obtenue sous la contrainte, - condamner la SAS les marronniers à verser à M. [M] [F] la somme de 213.000 euros nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS les marronniers à verser à M. [M] [F] la somme de 26.601,39 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.660,13 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la SAS les marronniers à verser à M. [M] [F] la somme de 6.827,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamner la SAS les marronniers à verser à M. [M] [F] la somme de 133.73 euros au titre de des sommes dues à la rupture du contrat de travail, - condamner la SAS les marronniers à verser à M. [M] [F] la somme de 10.000 euros nette au titre des dommages et intérêts pour remise tardive et réticence abusive des documents de fin de contrat, - condamner la SAS les marronniers à remettre à M. [M] [F] les documents de fin de contrat rectifiés, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit (8) jours courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers, - condamner la SAS les marronniers à payer à M. [M] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS les marronniers aux entiers dépens. M. [M] [F] soutient que : - il a été contraint de démissionner ce qu'il rapporte par les attestations produites aux débats, - les arguments de l'employeur sont sans aucun rapport avec la présente discussion, - le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail est inapplicable en matière de démission. En l'état de ses dernières écritures en date du 21 septembre 2021, contenant appel incident, la SAS les Marronniers a demandé de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la rupture du contrat de travail de M. [M] [F] s'analyse en une démission claire et non équivoque, En conséquence, - débouter M. [M] [F] de l'intégralité de ses demandes à ce titre, - débouter M. [M] [F] de toutes ses autres demandes, - condamner M. [M] [F] à verser à la SAS les marronniers la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [M] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - condamner M. [M] [F] à payer à la SAS les marronniers la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. La SAS les Marronniers fait valoir que : - la démission de M. [M] [F] a été donnée de manière claire et non équivoque, - ce dernier a monté une société directement concurrente en ayant débauché des salariés de la SAS Les Marronniers, - M. [M] [F] s'est livré à des malversations qui ont donné lieu à la saisine du tribunal de commerce. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 mars 2023. Par avis de déplacement d'audience du 6 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 1er mars 2023. MOTIFS La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. M. [F] a démissionné par courrier du 4 juin 2018 rédigé en ces termes : «Je soussigné [M] [F], vous fais part de ma démission de toutes mes fonctions y compris celle de salarié et du mandat de Directeur Général par laquelle je demande la révocation. Je ne souhaite pas faire de préavis » M. [F] soutient qu'il a été contraint à démissionner en raison des pressions exercées sur lui par son employeur. A l'audience du 1er mars 2023, le conseil de M. [F] a indiqué qu'il se «déchargeait des intérêts» de son client, en conséquence aucun dossier n'a été remis à la cour. Il ne fait aucun doute que la démission de M. [F] est intervenue dans un contexte de suspicion de détournements, du reste une instance est actuellement en cours devant le tribunal de commerce opposant les sociétés SAS Marronniers et Demeures Caladoises Participations à M. [F], M. [G] [W] et la société SCCV Reybauds, dont les deux précédents sont associés. La société intimée relève sans être utilement contredite que Mme [U] [D] et M. [S] [J] travaillent au sein de la société Demeures Littorales du Soleil (DLS), société concurrente de la société les Marronniers et dont le gérant est M. [F]. Il convient de déterminer si les accusations portées à l'encontre de M. [F] ont déterminé son consentement ou non. La suspicion de détournements est avérée, le procès actuellement en cours le démontre. Les attestations versées font effectivement état de ces accusations. L'employeur verse aux débats les éléments suivants : - un échange de courriels entre le Cabinet Axiome Associés, Expert-comptable de la société les Marronniers, du 20 décembre 2016 adressé à M. [F] : « Dans le PV du 30 mars 2016 relatif à votre nomination, délégation de pouvoir et rémunération, cette prime n'est pas mentionnée. Par conséquent, pourriez-vous s'il vous plaît me transmettre le PV qui ratifie l'attribution de ladite prime » et la réponse de ce dernier : « Je demanderai une ratification du PV d'assemblée générale, mais j'en prends pour le moment toute la responsabilité », - une facture des établissements Lafarge portant une référence modifiée de manière manuscrite relative à des fournitures prétendument personnelles de M. [F] acquittée par la société les Marronniers pour un montant de 3.380,10 euros - le relevé de comptes de la société les Marronniers des mois de mars et octobre 2017 censé démontrer des prélèvements dans les caisses de la société les Marronniers pour une somme de 26.625,76 euros afin de financer l'acquisition d'un véhicule personnel, - une attestation de M. [I] [B], représentant la société Le Sarmant tendant à établir que dans le cadre des relations commerciales entre la société les Marronniers et son fournisseur, la société Le Sarmant, qui commercialise notamment des cuisines, M. [F] a directement conditionné la conclusion d'un marché portant sur la livraison de trente cuisines, à la livraison et l'installation, en totale gratuité, d'une cuisine équipée à son domicile personnel. L'extrait Kbis produit aux débats confirme que la société Demeures Littorales du Soleil a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier en date du 16 janvier 2018, soit cinq mois avant la démission de M. [F] qui en est le gérant et dont le siège social est commun à la société Reybauds, société civile immobilière de construction vente, dont M. [F] est co-gérant. Le premier juge a pu en déduire qu'« à l'examen des pièces produites le Conseil a noté que M. [F] d'une part était déjà engagé dans d'autres affaires et avait créé une société en janvier 2018 soit quelques mois avant sa démission et que d'autre part il avait été informé de fortes suspicions de faute dans sa gestion des sociétés dont il était mandataire. Qu'une procédure a ainsi été engagée devant le Tribunal de Commerce d'Avignon par la SAS Les Marronniers à l'encontre de M. [F] en janvier 2019 soit quelques mois avant sa saisine du Conseil des Prud'hommes ». Il sera constaté que si l'employeur a fait état de malversations à l'encontre de M. [F], il n'est nullement allégué, et a fortiori nullement établi, que des pressions et menaces de dépôt de plainte aient été utilisées pour contraindre M. [F] à la démission. Surtout il est démontré que par courriel du 22 mai 2018, M. [F] a fait part à M. [R] [V] de son souhait de quitter le Groupe en ces termes « Je souhaite vous faire part de ma volonté de quitter le groupe, j'ai murement réfléchi ma décision mais je ne me sens plus capable de continuer et de gérer la SAS les marronniers et le personnel. Nous pouvons en discuter à votre convenance, Bonne fin de journée ». Enfin, M. [F] a démissionné le 4 juin 2018 et ce n'est que le 3 mai 2019, soit près d'un an après sa démission qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester les conditions dans lesquelles sa démission est intervenue. Il résulte de tout ce qui précède que, convaincu du bien fondé des accusations portées contre lui, M. [F] a délibérément et en parfaite connaissance de cause, s'agissant d'un cadre supérieur particulièrement capé et homme d'affaires avisé, choisi de remettre sa démission plutôt que de subir l'humiliation d'un licenciement prononcé pour faute grave voire lourde. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Il apparaît équitable de condamner M. [M] [F] à payer à la SAS les Marronniers la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Y ajoutant, - Condamne M. [M] [F] à payer à la SAS les Marronniers la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L1235-3 du code du travail est inapplicable earticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du codearticle L.1235-3 du code du travail est inapplicable e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14b3cb8fa004f57da28d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel