Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14b3cb8fa004f57da293
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 506 196 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 22/02097 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPFL EM/DO TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARDECHE 10 décembre 2018 RG:20170181 [G] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE Grosse délivrée le 04.04.2023 à Me TOURNIER BARNIER Me PORTES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 APPELANTE : Madame [Y] [G] épouse [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [Y] [G] épouse [L] est allocataire de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche depuis décembre 2009. Elle était en situation de personne séparée et a bénéficié du RSA pour la période de janvier 2010 à août 2012 et de l'allocation de soutien familial de décembre 2009 à mai 2010. Suite à un contrôle de situation effectué par la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, le rapport d'enquête du 05 octobre 2012 a conclu à une vie maritale avec M. [L] à compter de décembre 2009. En conséquence de ce rapport, le 10 décembre 2012, la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a notifié à Mme [Y] [G] épouse [L] un indu d'un montant total de 12716,702 euros correspondant à : * 2 730,93 euros au titre de l'allocation de base et l'allocation de rentrée scolaire pour la période du 01 décembre 2009 au 31 décembre 2011, * 472,73 euros au titre du RSA pour le mois d'août 2012, * 7 613,70 euros au titre du RSA pour la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2012, * 1 045,62 euros au titre de l'allocation de soutien familial pour la période du 31 décembre 2009 au 31 mai 2010, * 853,72 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour les mois de décembre 2010 et décembre 2011. Le 19 février 2013, le directeur de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a notifié à Mme [Y] [G] épouse [L] la fraude résultant de la fausse déclaration de situation personnelle et le dépôt d'une plainte pénale. Saisie d'un recours contre la décision du 12 décembre 2012, la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche dans sa séance du 06 mars 2013 a rejeté la demande de remise gracieuse du montant des indus. Le 15 octobre 2015, le tribunal correctionnel de Privas a constaté la prescription de l'action publique pour les faits de fraude aux prestations sociales. Le 29 mai 2017, Mme [Y] [G] épouse [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche aux fins de voir annuler l'indu. Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche : - s'est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur la contestation de l'indu de RSA et de prime exceptionnelle de fin d'année, - constaté que l'indu notifié le 10 décembre 2012 à hauteur de 12 716,70 euros a été réduit à 5604,10 euros à la suite du jugement correctionnel, - débouté Mme [Y] [G] épouse [L] de ses demandes en paiement dirigées contre la caisse, - débouté Mme [Y] [G] épouse [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'absence de tous dépens. Par lettre recommandée du 26 janvier 2019, Mme [Y] [G] épouse [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 janvier 2019. Suivant arrêt du 13 juin 2021, la chambre sociale de la cour d'appel deNîmes a : - ordonné la réouverture des débats, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 novembre 2021, - réservé les dépens. L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties suivant arrêt du 21 juin 2022, pour être ré-inscrite à la demande de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche par conclusions du 23 juin 2022. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [Y] [G] épouse [L] demande à la cour de: - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre la Caisse d'allocations familiales et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche à lui payer les sommes suivantes: - 7 949,36 euros au titre des sommes indûment retenues, - 2 646,05 euros pour irrégularité d'une partie de l'indu, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche aux dépens. Elle fait valoir que : - il existe des incohérences dans les notifications des indus de la Caisse d'allocations familiales et considère qu'au vu de la dernière retenue effectuée en janvier 2016, l'indu réclamé par la Caisse d'allocations familiales ne s'élève plus qu'à 7 112,60 euros, - la notification de l'indu au titre de l'allocation de rentrée scolaire n'est que partiellement fondée, la Caisse d'allocations familiales a manifestement instruit à charge en omettant de tirer les conséquences de toutes ses constatations dès lors qu'elle pouvait parfaitement percevoir cette allocation pour la rentrée 2011, - concernant la notification d'indu concernant l'allocation de base, c'est à tort que la Caisse d'allocations familiales a considéré qu'elle ne pouvait pas en bénéficier dès lors que les revenus du couple ne dépassaient pas le montant du plafond d'attribution. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche demande à la cour de : - procéder à la réinscription au rôle de la présente affaire, - juger non fondé et irrecevable le recours de Mme [Y] [L] en ce qu'il porte sur les prestations de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année, - confirmer le jugement rendu par le tribunal d'affaires de sécurité sociale de l'Ardèche le 10 décembre 2018 en toutes ses dispositions, - débouter Mme [Y] [L] de sa demande de condamnation de la CAF de l'ardèche au paiement des sommes de 2730,93 euros et de 2646,05 euros, - débouter Mme [Y] [L] de sa demande de condamnation de la Caf de l'Ardèche au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [Y] [L] de sa demande de condamnation de la CAF de l'Ardèche au paiement des dépens de l'instance. Elle soutient que : - Mme [Y] [G] épouse [L] est affiliée à la Caisse d'allocations familiales depuis 2009 ; selon la Caisse d'allocations familiales de Gap à laquelle elle était préalablement rattachée, l'allocataire était connue en situation de personne isolée depuis le 29 octobre 2000, a formulé auprès de cet organisme une demande de RSA le 1er juin 2009 et a bénéficié de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche du RSA notamment pour la période de janvier 2010 à août 2012 ; Mme [Y] [G] épouse [L] a formé des demandes d'allocation de soutien familial en janvier et février 2010 puis a régulièrement déclaré à la Caisse ses changements de situation familiale, - seul le tribunal administratif est compétent pour connaître des recours dirigés à l'encontre de décisions ayant pour objet le Rsa, - contrairement à ce que prétend Mme [Y] [G] épouse [L], elle n'a pas retiré des prestations la somme de 2 345,26 euros mais lui a annulé cette somme à devoir, et la somme de 12 716,70 euros correspond bien à l'indu total des prestations familiales dues par l'allocataire, - suite au jugement correctionnel, elle a procédé à l'annulation de la fraude et annulé l'indu de prestations pour la période de décembre 2009 à novembre 2010 ; le 16 mai 2017 elle a procédé à un rappel de droit de 5 604,10 euros et la somme de 1 174,26 euros a été versée à Mme [Y] [G] épouse [L] ; malgré l'absence de fraude, il n'en résulte pas moins que les indus pour la période de décembre 2010 à août 2012 sont justifiés, - elle n'a pas versé les prestations sollicitées par Mme [Y] [G] épouse [L] au titre de l'allocation de rentrée scolaire 2011 ni l'allocation de base à défaut d'avoir réceptionné les justificatifs des revenus du couple dans le délai de la prescription biennale qu'aucun acte n'est venu interrompre, - les demandes de condamnation au paiement des sommes de 2 730,93 euros et de 2646,05 euros ne sont pas fondées dans la mesure où les indus notifiés régulièrement à Mme [Y] [G] épouse [L] ne sont pas justifiés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Les parties conviennent que la juridiction sociale n'est pas compétente pour statuer sur l'indû portant sur le RSA et la prime exceptionnelle. Sur la demande de remboursement présentée par Mme [Y] [G] épouse [L]: Mme [Y] [G] épouse [L] soutient que les différentes notifications qui lui ont été adressées présentent des incohérences dans ses montants. La Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche produit aux débats un document intitulé 'synthèse des droits et paiements concernant l'allocataire Mme [Y] [G] épouse [L]' pour la période de décembre 2009 à août 2012, dans lequel sont récapitulés les indus de l'allocataire : 5 076,19 euros au titre des allocations de base et de rentrée scolaire, 1 853,72 euros au titre de la prime exceptionnelle, 472,73 euros au titre du RSA, 7 613,70 euros au titre du RSA et 1 045,62 euros au titre de l'allocation de soutien familial. Comme l'ont justement relevé les premiers juges, si le tableau ainsi produit par l'organisme social, mentionne bien un indu total de 15 061,96 euros, il n'est pas démontré par Mme [Y] [G] épouse [L] que la Caisse d'allocations familiales ait récupéré des montants supérieurs aux créances que la caisse détenait à son encontre, alors que la Caisse d'allocations familiales soutient qu'elle a procédé à l'annulation de la somme de 2 345,26 euros qui a eu pour effet de porter le montant de sa créance au titre de l'allocation de base et de rentrée scolaire de décembre 2009 à décembre 2011 à 2 703,93 euros, ramenant le montant total de l'indû à 12 716,70 euros, montant qui lui a été notifié le 10 décembre 2012. Par ailleurs, consécutivement au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Privas qui a procédé à l'annulation de la fraude entraînant de fait l'annulation de l'indu des prestations pour la période de décembre 2009 à novembre 2010, la Caisse d'allocations familiales indique avoir procédé à un rappel de droit d'un montant de 5 604,10 euros affecté à l'indu RSA de janvier 2010 à juillet 2012 à hauteur de 4 429,84 euros et au versement de la somme de 1 174,26 euros à Mme [Y] [G] épouse [L], comme il est indiqué sur le tableau susvisé. L'allocataire se contente de ne pas avoir reçu cette somme mais s'abstient de produire ses relevés de compte pour corroborer ses affirmations alors qu'une date du versement est bien mentionnée sur le tableau récapitulatif, le 22 mai 2017. Finalement, 'l'indu notifié initialement rapporté à la période de décembre 2010 à août 2012 s'élève à 7 112,60 euros', soit une différence de 5 604,10 euros. L'attestation de paiement datée du 03 juillet 2018 versée aux débats par la Caisse d'allocations familiales mentionne pour le mois de mai 2017 une retenue de la somme de - 5 073,03 euros, laissant subsister cependant un indu d'un montant de 3 573,23 euros pour ce mois, de sorte que la Caisse d'allocations familiales n'est pas créancière de Mme [Y] [G] épouse [L]. Les différences de montants mises ainsi en évidence par Mme [Y] [G] épouse [L] ont été expliquées par la Caisse d'allocations familiales. Concernant l'allocation de rentrée scolaire 2011 dont le montant est calculé en fonction des revenus du couple [L], la Caisse d'allocations familiales indique, sans être sérieusement contredite, qu'elle n'a pas reçu les ressources du couple [L] avant le 15 mai 2018, de sorte que la somme qui lui avait été versée en tenant compte de sa situation d'isolée de l'allocataire, 300,66 euros, était indue, l'allocataire ne pouvant plus élever de contestation sur ce point en application de la prescription biennale prévue à l'article L553-1 du code de la sécurité sociale qui stipule que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Il en est de même s'agissant de l'allocation de base pour la période de décembre 2010 et 2011 pour un montant de 2 345,39 euros, dont les revenus à prendre en compte étaient ceux de 2008 ; Mme [Y] [G] épouse [L] ne justifie pas les avoir produits dans le délai de la prescription biennale susvisé, puisque la Caisse d'allocations familiales indique, sans être sérieusement contredite également, que les justificatifs des revenus n'ont été transmis que lors de l'audience de première instance du 15 mai 2018. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche du 10 décembre 2018, Condamne Mme [Y] [G] épouse [L] à payer à la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [Y] [G] épouse [L] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L553-1 du code de la sécurité sociale qui starticle 945-1 du code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14b3cb8fa004f57da293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel