Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14b3cb8fa004f57da297
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/301 N° RG 23/00325 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYSA J.L.D. NIMES 02 avril 2023 [M] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant son expulsion avec interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 07 janvier 2011 notifiée le 25 janvier 2011, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 mars 2023, notifiée le même jour à 12h10 concernant : M. [B] [M] né le 21 Août 1989 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 avril 2023 à 09h02, enregistrée sous le N°RG 23/1626 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Avril 2023 à 12h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 01 avril 2023 à 12h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [M] le 03 Avril 2023 à 10h53 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [W] [V], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [B] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [B] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [B] [M] a reçu notification le 25 janvier 2011 d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 7 janvier 2011. Monsieur [B] [M] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 28 mars 2023 à [Localité 3], à 16h20. Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 30 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 12h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 1er avril 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 2 avril 2023 à 12h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 avril 2023 à 10h53. Sur l'audience, Monsieur [B] [M] déclare : - il ne veut pas partir en Algérie, cela fait 14 ans qu'il est en France avec une compagne qui est malade et qui a besoin. Il irait en Italie, à défaut de pouvoir rester en France, - il souhaite être pardonné pour ce qu'il a fait. Son avocate se désiste du moyen tiré d'un manque de diligence. Elle s'en rapporte. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il rappelle que le retenu a été interpellé lors d'un vol à [Localité 3]. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [B] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [B] [M] souhaite quitter le territoire national par ses propres moyens. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [B] [M] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie le 30 mars 2023. A ce stade, il est difficile d'envisager d'autres diligences que celle préalable à toute identification du retenu pour permettre son éloignement. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [M] : Monsieur [B] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Monsieur [B] [M] a fait l'objet précédemment d'une mesure d'assignation à résidence, le 2 avril 2020, qu'il n'a pas respecté. Le 8 décembre 2022, il s'est évadé lors d'un transport à l'hôpital assuré par les services de police. Sur le plan pénal, le casier judiciaire du retenu présente notamment une condamnation, le 20 février 2020, par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, refus de soumettre aux opérations de relevés signalétiques, port d'arme blanche ou incapacitantes de catégorie B, dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Le 28 mars 2023, Monsieur [B] [M] a été interpellé pour des faits de vol. Manifestement, le retenu dispose pas des garanties de représentation nécessaires. Au demeurant, il a clairement exprimé devant le juge des libertés et de la détention son refus de retourner en Algérie. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [B] [M]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [B] [M], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d14b3cb8fa004f57da297
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- Texte intégral
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