Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14b4cb8fa004f57da29d
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/304 N° RG 23/00328 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYSX J.L.D. NIMES 03 avril 2023 [V] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 AVRIL 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 25 juillet 2022 par le tribunel correctionnel du Toulon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 janvier 2023, notifiée le même jour à 09h07 concernant : M. [R] [Y] [V] né le 01 Août 2002 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 03 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 avril 2023 à 16h04, enregistrée sous le N°RG 23/1628 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2023 à 10h56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [Y] [V]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 02 avril 2023 à 09h07 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [Y] [V] le 03 Avril 2023 à 15h23 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Z] [K], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [T] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [R] [Y] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [R] [Y] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [R] [Y] [V] a été condamné le 25 juillet 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A sa levée d'écrou le 1er février 2023, à 9h06, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le même jour et notifié à 9h07. Par ordonnance prononcée le 3 février 2023 à 11h19, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [Y] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 6 février 2023. Par requête en date du 1er mars 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [Y] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 mars 2023 à 10h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la Cour d'appel le 3 mars 2023. Sur requête du Préfet de l'Hérault, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 3 avril 2023. Monsieur [R] [Y] [V] a relevé appel de cette ordonnance le 3 avril 2023 à 15h23. Sur l'audience, il explique que : - vouloir être libéré pour partir immédiatement, - il est malade, - l'interdiction du territoire est illégale. Son avocate soutient que : - la question se pose de l'éloignement à bref délais après une interruption des relations avec l'Algérie, et les relations reprennent tout juste. Le Préfet Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [R] [Y] [V] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [R] [Y] [V] soulève l'absence de conditions de fond pour permettre la prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie le 30 janvier 2023 et les a relancé le 27 février 2023. Les auditions consulaires ayant repris le 29 mars 2023, l'administration a sollicité, le 30 mars 2023, une audition par ces autorités. Toutefois, depuis cette demande, aucun rendez-vous n'a été fixé. L'interruption des relations diplomatiques avec l'Algérie ne peuvent peser sur le retenu et sur la durée de sa rétention, en l'absence d'élément tangible d'une perspective d'éloignement à bref délai compte, tenu du délai déjà écoulé depuis son placement au centre de rétention administrative. Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention peut plus se justifier et doit être levée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [Y] [V] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Y] [V] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [R] [Y] [V] ; RAPPELONS à Monsieur [R] [Y] [V] qu'il a une interdiction du territoire national français en vertu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 25 juillet 2022 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [R] [Y] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [R] [Y] [V], pour notification au CRA Me Me Laurie LE SAGERE, avocat M. Le Préfet du Var M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d14b4cb8fa004f57da29d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel