Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 3 avril 2023
- ECLI
- 642d14b7cb8fa004f57da2b3
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 2 042 450 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2023 Me Alexis DEVAUCHELLE la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SARL ARCOLE ARRÊT du : 03 AVRIL 2023 N° : - N° RG : 20/00980 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEVY DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 11 Février 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258296261621 S.A. GAN ASSURANCES, immatriulée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et représentée par Me Gaëlle THOMAS, avocat plaidant du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257791810017 Monsieur [Y] [G] né le 08 Octobre 1945 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Martine MEUNIER de la SELARL CM&B COTTEREAU MEUNIER BARDON SONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, Timbre fiscal dématérialisé N°:1265257074837039 S.A.R.L. MARTINS ( anciennement EURL MARTINS), immatriculée au RCS de TOURS sous le n°B 349 232 520, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Juin 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 27 FEVRIER 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. Prononcé le 03 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE En 2008, [V] [G], propriétaire d'une maison d'habitation, a confié à la société MARTINS la réalisation de travaux consistant en la pose de carrelage sur une terrasse. La société MARTINS était assurée auprès de la société GAN Assurances. Les travaux ont été réalisés courant novembre 2008. Ayant constaté courant 2010 l'apparition de désordres, elle a saisi son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable, au contradictoire de la société MARTINS et de son assureur la société GAN Assurances. Par acte d'huissier du 27 juillet 2017, M. [Y] [G], devenu propriétaire de la maison suite au décès de sa mère [V] [G] survenu en janvier 2017, a fait assigner la société MARTINS et la société GAN Assurances devant le tribunal de grande instance de Tours en paiement d'une somme de 20 424,50 euros au titre des travaux de reprise. Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Tours a : - dit et jugé que les rapports d'expertises amiables contradictoires sont opposables à toutes les parties ; - déclaré l'EURL MARTINS responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil des désordres affectant le carrelage de la terrasse ; - déclaré nulle en application de l'article L113-1 du code des assurances l'exclusion de garantie prévue au paragraphe m en page 29 des conditions générales ; - condamné in solidum l'EURL MARTINS et son assureur, la SA GAN Assurances à verser, sous déduction de la franchise contractuelle, à [Y] [G] la somme de 20 424,50 euros TTC avec indexation sur la variation de l'incide du coût de la construction entre le 18 juillet 2016, date de dépôt du rapport d'expertise, et le dernier indice publié à la date du présent jugement ; - dit que la franchise contractuelle de 10% minimum 0,45BT01 et au maximum de 3,04BT01 est opposable à l'assuré, l'EURL MARTINS, et au tiers lésé ; - condamné in solidum l'EURL MARTINS et son assureur, la société GAN Assurances, à verser à [Y] [G] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné in solidum l'EURL MARTINS et son assureur, la société GAN Assurances, aux entiers dépens. Le 4 juin 2020, la société GAN Assurances a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 21 décembre 2020, la société GAN Assurances demande à la cour d'appel de : - Déclarer la demande irrecevable comme prescrite plus de 5 ans séparant la connaissance du dommage de l'assignation délivrée à la compagnie GAN ASSURANCES ; - Réformer le jugement dont appel et mettre la compagnie GAN ASSURANCES hors de cause ; - Déclarer l'appel incident de M. [G] irrecevable sinon mal fondé, la garantie décennale des constructeurs n'étant pas mobilisable, l'ouvrage n'étant pas de nature décennale et le caractère décennal des désordres non démontré ; - Débouter M. [G] de son appel incident ; - Déclarer la demande mal fondée en l'absence de preuve ; - Réformer le jugement dont appel et mettre la compagnie GAN ASSURANCES hors de cause ; - Dire et juger que la responsabilité contractuelle de l'EURL MARTINS n'est pas établie ; - Réformer le jugement dont appel et mettre la compagnie GAN ASSURANCES hors de cause ; - Dire et juger que les garanties de la compagnie GAN ASSURANCES ne sont pas mobilisables ; - Dire et juger que la garantie décennale des constructeurs ne peut recevoir application en l'espèce, l'ouvrage n'étant pas de nature décennale et le dommage ne rendant pas l'habitation dans son ensemble impropre à sa destination ; - Réformer le jugement dont appel, débouter M. [G] et la société MARTINS de l'ensemble de leurs prétentions et mettre la compagnie GAN ASSURANCES hors de cause ; - Condamner M. [G] et l'EURL MARTINS au paiement de la somme de 3000 € chacun sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; - Condamner M. [G] et l'EURL MARTINS aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 30 octobre 2020, M. [G] demande à la cour d'appel de : A titre principal, confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a : - Dit et jugé que les rapports d'expertises amiables contradictoires étaient opposables à toutes les parties, - Déclaré la SARL MARTINS responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil (devenu l'article 1231-1 du Code civil) des désordres affectant le carrelage de la terrasse, - Déclaré nulle en application de l'article L 113-1 du Code des assurances, l'exclusion de garantie prévue au paragraphe m) en page 29 des conditions générales, - Condamné in solidum la SARL MARTINS et son assureur, la SA GAN ASSURANCES à verser, sous déduction de la franchise contractuelle, à [Y] [G] la somme de 20 424,50 € TTC avec indexation sur la variation de l'indice du coût de la construction entre le 18 juillet 2016, date de dépôt du rapport d'expertise et le dernier indice publié à la date du présent jugement, - Dit que la franchise contractuelle de 10% minimum 0,45BT01 et au maximum de 3,04BT01 est opposable à l'assuré, la SARL MARTINS et au tiers lésé, - Condamné in solidum la SARL MARTINS et son assureur, la SA GAN ASSURANCES à verser à [Y] [G] une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné in solidum la SARL Martins et son assureur, la SA GAN Assurances aux entiers dépens. - A titre subsidiaire, recevoir l'appel incident formé par Monsieur [G] et, en conséquence, - Dire et juger que les désordres constatés et établis par les expertises amiables contradictoires relèvent de la garantie décennale, - Condamner en conséquence in solidum l'entreprise MARTINS et la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [G] la somme de 20.424,50 € au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, avec indexation sur la variation de l'indice du coût de la construction entre le 18 juillet 2016, date de dépôt du rapport d'expertise et le dernier indice publié à la date de la décision - A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec la mission d'usage aux frais avancés de la SARL MARTINS et de la société GAN ASSURANCES - En tout état de cause : - Débouter la SARL MARTINS et la société GAN ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes, - Condamner in solidum l'entreprise MARTINS et la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum l'entreprise MARTINS et la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 24 novembre 2020, la société MARTINS demande à la cour d'appel de : - Réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de Monsieur [Y] [G]. - Juger sinon irrecevable, à tout le moins mal fondé l'appel interjeté par le GAN en ce qu'il tend à dénier sa garantie à l'égard de la SARL MARTINS. - Juger sinon irrecevable, à tout le moins mal fondé, l'appel incident interjeté par M. [G]. A TITRE PRINCIPAL, - Juger prescrites les demandes de Monsieur [Y] [G] dirigées contre la SARL MARTINS (anciennement EURL MARTINS) - Constater que Monsieur [Y] [G] -qui se fonde sur un rapport inopposable à la concluante - sollicite la réparation de désordres en lien avec un sinistre de première génération, sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire, dont il n'est pas démontré que les travaux réalisés par la SARL MARTINS (anciennement EURL MARTINS) sont à l'origine ou sont une cause aggravante de ces désordres. - Juger irrecevable, à défaut mal fondé Monsieur [Y] [G] en ses demandes. - Dire en conséquence les demandes de Monsieur [Y] [G] mal fondées et réformer le jugement. - Débouter en conséquence Monsieur [G] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL MARTINS (anciennement EURL MARTINS). A TITRE SUBSIDIAIRE, Dire que dans l'hypothèse où la Cour considérerait que les désordres affectant un élément d'équipement dissociable entraînent une impropriété à destination, il y aurait lieu de faire application de la garantie décennale, auquel cas : - Le GAN sera condamné à relever indemne la SARL MARTINS (anciennement EURL MARTINS) de l'ensemble de ces demandes fins et conclusions, - Le quantum des indemnités sera limité au montant des travaux réalisés par l'EURL MARTINS, la dette de réparation ne pouvant intégrer la reprise de l'ouvrage réalisé par Monsieur [F] A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : Dire que dans l'hypothèse où la Cour retiendrait comme fondement juridique la responsabilité contractuelle de droit commun, il y aurait lieu de faire application des garanties souscrites auprès du GAN après avoir déclaré nulle, en application de l'article L.113-1 du Code des Assurances, l'exclusion de garantie prévue au paragraphe m) en page 29 des Conditions Générales. EN TOUTE HYPOTHESE : Dire qu'il est fait sommation à Monsieur [Y] [G] de communiquer l'ensemble des pièces en lien avec le sinistre de première génération, notamment les rapports du Cabinet SARETEC et les justificatifs de perception des indemnités versées par l'assureur de Monsieur [F]. Condamner tout succombant à régler à la SARL MARTINS (anciennement EURL MARTINS) une indemnité de 3.000 € à titre d'indemnité de procédure et en tous les dépens. Accorder à Maître Vincent DAVID, Avocat au Barreau de Tours, membre de la SARL ARCOLE, Société à responsabilité limitée d'Avocats au Barreau de Tours le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société GAN Assurances soutient que la demande est prescrite dans la mesure où le délai de prescription applicable à la responsabilité contractuelle est de cinq ans, délai qui a couru à compter du 12 février 2010, date à laquelle M. [G] a adressé un courrier de réclamation à l'EURL et était donc expiré en 2017 lorsque l'assignation a été signifiée. La société MARTINS soutient que la demande est prescrite dans la mesure où les travaux relèvent, s'agissant d'un élément d'équipement dissociable puisqu'il s'agit de la pose d'un carrelage collé sur existant, de la garantie biennale de bon fonctionnement de sorte que c'est le délai biennal qui s'applique. M. [G] soutient quant à lui que sa demande, fondée à titre principal sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, qui se prescrit par dix ans, et subsidairement sur la garantie décennale, n'est pas prescrite puisque le délai pour agir est dans les deux cas de dix ans. La détermination du délai pour agir implique donc en premier lieu de déterminer le régime de garantie ou de responsabilité le cas échéant applicable. 1 - Sur le régime de responsabilité applicable M. [G] sollicite la réparation des désordres consécutifs à la pose d'un carrelage collé sur la terrasse. * sur la garantie décennale En application de l'article 1792 du code civil : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. L'article 1792-2 du code civil dispose que : 'La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage'. En l'espèce, les travaux ont consisté en la pose d'un carrelage qui a été collé sur une terrasse existante, par-dessus le revêtement en place et pour remédier aux désordres l'affectant. Il n'est nullement établi que ce carrelage avait une fonction d'étanchéité. Il ne s'agit pas non plus d'un élément d'équipement formant indissocialement corps avec la terrasse puisque la dépose du carrelage peut s'effectuer sans porter atteinte à la structure de celle-ci (voir dans un cas similaire 3ème Civ 10 janvier 2001 n°99-12.409). Ces travaux ne peuvent dès lors être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, de sorte que la garantie décennale du constructeur prévue par ce texte n'est pas applicable. * sur la garantie de bon fonctionnement En application de l'article 1792-3 du code civil : 'Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception'. Il est constant, en premier lieu, que la garantie de bon fonctionnement, prévue par l'article 1792-3 du code civil, ne peut s'appliquer aux éléments d'équipement qui, bien que dissociables comme c'est le cas du carrelage posé sur une terrasse, ne sont pas destinés à fonctionner, ce qui est le cas de la pose d'un carrelage sur une terrasse dont il n'est pas soutenu qu'il avait une fonction d'étanchéité. La garantie de bon fonctionnement n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce, de sorte que le délai de prescription biennal prévu par ce texte n'est pas applicable. * sur la responsabiltié contractuelle C'est donc le régime de responsabilité contractuelle qui a vocation à s'appliquer, M. [G] pouvant obtenir réparation des désordres dont il allègue l'existence s'il prouve qu'ils résultent d'une faute de la société MARTINS dans l'exécution des travaux. 2 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société GAN prétend que le délai de prescription applicable à cette action est le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil. M. [G] soutient qu'il s'agit du délai décennal prévu par l'article 1792-4-3 du code civil. L'article 1792-4-3 du code civil dispose : 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'. Cette disposition a vocation à s'appliquer à l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre les constructueurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil. L'article 1792-1 désigne ainsi les constructeurs de l'ouvrage : '1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage'. La société MARTINS était liée à M. [G] par un contrat de louage d'ouvrage de sorte que le délai d'action de dix ans prévu par ce texte a vocation à s'appliquer. En l'espèce, les travaux ont été réalisés par l'EURL MARTINS fin 2008 et la facture a été émise le 6 novembre 2008. Il convient dès lors de retenir cette date comme celle de la réception des travaux et donc de point de départ du délai de prescription. M. [G] ayant fait délivrer assignation à la société MARTINS les 27 juillet et 4 août 2017, le délai de dix ans n'était dès lors pas expiré. Il convient donc d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Sur la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société MARTINS La responsabilité de la société MARTINS en raison des vices affectant les travaux réalisés ne peut être engagée que si M. [G] rapporte la preuve d'une faute à l'origine des désordres dont il demande réparation. M. [G] verse aux débats au soutien de sa demande deux rapports établis par la société Agora conseils, technicien commis par sa compagnie d'assurance, ainsi qu'un constat d'huissier en date du 12 janvier 2018. Il résulte du rapprt établi par la société Agora conseils le 18 juillet 2016, s'agissant des désordres en cause, que 'la terrasse de 110 mètres carrés au premier étage a été recouverte partiellement sur 70 m2 par un carrelage sur fond de forme avec pentes par l'entreprise MARTINS. La majorité des carreaux sonnent creux. Les carreaux en rive peuvent être déposés à la main. Les joints sont dégradés et absents par endroits. Des coulures sont visibles en bordures de la terrasse au-dessus d'une local'. S'agissant de la cause des désordres constatés, ce technien indique que: 'La natte DITRA a été posée à l'envers par rapport aux préconisations du fabricant SCHLUTER. Les mentions 'diese seite oben' et 'This side up' sont inscrites sur la face qui doit se situer 'au-dessus'. En l'espèce, la natte est posée avec ladite face en-dessous. En outre, il est relevé une absence d'évacuation des eaux en périphérie de la surface carrelée. L'eau est piégée sous le revêtement sans possibilité de ressuage'. L'auteur du rapport en déduit que l'eau reste piégée dans la colle à carrelage et que le maintien constant de l'humidité sous les carreaux est préjudiciable, induisant des contraintes sous l'effet du gel ou de la chaleur qui provoquent des décollements. La société GAN et la société MARTINS soutiennent que les rapports établis par la société Agora conseil, à la demande de l'assureur de M. [G], ne lui sont pas opposables. Il est constant en effet que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire établie unilatéralement à la demnade d'une partie, si elle n'est pas corroborée par d'autres éléménts de preuve. Toutefois en l'espèce, s'agissant de la réalité des désordres invoqués, M. [G] verse également aux débats un procès-verbal de constat par huissier en date du 12 janvier 2018 qui corrobore le rapport en ce que l'huissier a constaté que 90% des carreaux de la terrasse de l'étage se décollent, que de nombreux joints sont égrenés, creusés, totalement absent pas endroits, que du lichen, de la mousse et des pousses d'herbe pouissent, que le bandeau présente des traces de ruissellement provenant de la terrasse. La réalité des désordres invoqués est donc établie par les pièces produites, le constat d'huissier corroborant les rapports de la société Agora conseils. S'agissant de la cause des désordres, les conclusions de la société Agora conseils quant au fait que la natte DITRA a été posée à l'envers par rapport aux préconisations duu fabricant SCHLUTER sont corroborées par un courrier de la société Schülter systems, en date du 16 février 2016, adressé à la société Thierry BOURBONNAIS et annexé au rapport du 18 juillet 2016, au terme duquel cette société écrit qu'à la suite d'une visite le 12 février 2016, elle a constaté les éléments suivants : '- mise en oeuvre de la natte Schulter Ditra à l'envers malgré les inscription sur le non tissé, - absence de traitement de raccord de protection à l'eau à la jonction des lés et en relevés'. Ce courrier corrobore les constatations du technicien Agora Conseils quant aux causes des désordres, et en particulier quant au fait que la natte a été posée à l'envers. Il sera au demeurant relevé que les opérations du technicien ont été menées au contradictoire de la société MARTINS et de la société GAN, qui ont été convoquées aux deux réunions d'expertise et qui étaient respectivement présentes aux réunions des 24 juillet 2015 pour la première et du 1er avril 2016 pour la société GAN, à laquelle elle était représentée par son propre technicien la société EURISK, dont l'avis n'est pas produit. Il en résulte que la preuve non seulement des désordres mais également d'une erreur de la société MARTINS dans la pose du revêtement sous carrelage est établie par les deux rapports d'expertise non judiciaires versés aux débats, qui sont corroborés par les autres pièces versés aux débats. La société GAN Assurances et la société MARTINS soutiennent encore que l'imputabilité du sinistre à la société MARTINS n'est pas établie, s'agissant de travaux destinés à pallier les inusuffisances de travaux initiaux défectueux, réalisés en 1994 par un autre entrepreneur, M. [F], qui a effectué des travaux de carrelage et d'étanchéité qui se sont révélés defectueux. Elles expliquent que les travaux réalisés par la société MARTINS ont été réalisés après chiffrage par le cabinet SARETEC, missionné par l'assureur décennal de M. [F] et ont consisté en la pose d'un nouveau carrelage collé sur natte drainante sur le carrelage préexistant.. Il est encore souligné que M. [G] a refusé de produire le rapport de la société SARETEC. Elles en déduisent que les travaux réalisés par la société MARTINS sont donc des désordres de seconde génération et impliquent la reprise de l'ensemble de l'ouvrage, en ce compris les travaux initiaux réalisés par l'entreprise [F]. Or la responsabiltié de l'entreprise intervenue pour remédier à des désordres initiaux ne peut être engagée qu'à la condition qu'elle soit à l'origine exclusive des nouveaux désordres ou de leur aggravation, à savoir que la condition d'imputabilité exclusive entre les désordres et les travaux de reprise soit rapportée, de sorte que des travaux de reprise inefficaces et non adaptés qui, sans avoir supprimé la cause des désordres initiaux, n'ont rien ajouté aux désordres préexistants, n'engagent pas la responsabilié de cette entreprise. S'il est constant en effet que la responsabilité d'une entreprise n'est pas engagée par des travaux de reprise inefficaces ou inadaptés qui, sans avoir supprimé la cause des désordres initiaux, n'ont rien ajouté aux désordres préexistants, cette règle, qui procède de la nécessité de caractériser un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué, ne saurait en revanche interdire d'imputer à un constructeur, intervenu pour remédier à des désordres initiaux, les conséquences non pas des désordres initiaux, mais des désordres affectant ses propres travaux s'ils résultent d'une faute de sa part. Or en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la société MARTINS a commis des fautes dans la réalisation de ses travaux à l'origine des désordres affectant le carrelage qu'elle a posé. Aucun élément ne démontre que les désordres qui ont affecté le carrelage qu'elle a posé sont la conséquence des désordres qui ont affecté les travaux initiaux, et ne lui seraient donc pas imputables. Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la société MARTINS tendant à ce qu'il soit fait sommation à M. [G] de communiquer l'ensemble des pièces en lien avec le sinistre de première génération, notamment les rapports du cabinet SARETEC et les justificatifs de perception des indemnités versées par l'assureur, dans la mesure d'une part où il résulte des éléments du dossier que c'est la mère de M. [G], aujourd'hui décédée, qui a géré ce premier sinistre puisque la facture de la société MARTINS du 20 novembre 2008 est encore établie à son nom, de sorte qu'il ne peut être imposé à M. [G] de produire des documents qu'il affirme ne pas détenir, et où en tout état de cause, il est établi par les éléments du dossier que les désordres affectant le revêtement posé par la société MARTINS trouvent leur cause dans des manquements commis par celle-ci, indépendamment des désordres de 'première génération'. En considération de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité de la société MARTINS est engagée en raison des manquements commis dans les travaux qu'elle a réalisés et elle sera en conséquence déclarée responsable des désordres affectant le carrelage qu'elle a posé. 2 - Sur la réparation des désordres S'agissant du quantum des réparations, la société MARTINS fait valoir qu'elle ne peut être condamnée à prendre en charge les travaux de reprise intégrale des terrasses pour répondre aux griefs en lien avec les travaux de M. [F], seule la reprise des travaux qui lui ont été confiés pouvant être mise à sa charge. Le rapport technique réalisé le 18 juillet 2016 préconise, au titre des remèdes, la dépose du revêtement actuel et la pose d'un nouveau revêtement. Il chiffre les travaux de réparation à la somme de 20 424,50 euros TTC, en considération des devis suivants, annexés au rapport : - un devis de l'entreprise Bourbonnais, pour le remplacement du carrelage de la terrasse, portant dépose du carrelage et de la natte, réalisation d'une chape, fourniture et pose d'une natte, de carrelage, et pose de celui-ci, d'un montant de 14 946,24 euros TTC ; - un devis de la société TEC Etanchéité, à hauteur de 5478,26 euros TTC, correspondant à la fourniture et à la pose d'une étanchéité bi-couche. Si les travaux de dépose du carrelage et de la natte posés par la société MARTINS et de pose d'une nouvelle natte et d'un nouveau carrelage visent effectivement à réparer les désordres affectant le carrelage posé par la société MARTINS, il n'est nullement justifié en revanche que les travaux d'étanchéité prévus par le second devis sont nécessaires pour remédier aux désordres résultant des travaux de la société MARTINS, alors qu'il n'est pas justifié que les travaux qui lui avaient été confiés portaient sur la réfection de l'étanchéité de la terrasse. En conséquence, la société MARTINS sera condamnée à verser à M. [G], en réparation des désordres affectant les travaux qu'elle a réalisés, la seule somme de 14 596,24 euros correspondant au devis de l'entreprise Bourbonnais, le surplus des demandes de M. [G] étant rejeté. Sur la garantie de la société GAN Assurances La société MARTINS a soucrit auprès de la société GAN Assurances un contrat d'assurance ARDEBAT 2 dont les conditions particulières et générales sont versées aux débats. Il en résulte que la société MARTINS est assurée au titre de sa 'responsabiltié civile', la société GAN garantissant l'assuré 'contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir dans l'exercice des métiers et activités mentionnés aux conditions particulières et dans les conditions définies ci-après'. Selon l'article 2 'Garantie de base', 'L'assurance s'applique à raison des dommages corporels, matériel et immatériels causés aux tiers, y compris aux clients'. Sont cependant exclus, au terme de ce même article : 'Les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré, ainsi que ceux atteignant, soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l'outillage nécessaire à leur exécution, qu'ils appartiennent ou non à l'assuré'. L'article 8 relatif aux exclusions stipule également en son article m) que sont exclus : - 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ou ses sous-traitants ainsi que les dommages subis par les produits matériaux et composant livrés par l'assuré ou ses sous-traitants'. S'il est constant que les clauses d'exclusion ne sont pas limitées lorsqu'elles aboutissent à vider le contrat d'assurance de sa substance, tel n'est pas le cas de la clause litigieuse, claire et précise, qui laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et exclut seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés et les travaux exécutés, de sorte qu'elle ne vide pas la garantie de son objet, ainsi que l'a au demeurant déjà jugé la cour de cassation pour des clauses de portée similaire (2ème Civ., 10 décembre 2015, n° 14-18.508 ; 3 Civ. 16 mars 2011, n°10-14.373 ; 21 septembre 2010, pourvoi n°09-69.118 - 5 décembre 2012, pourvoi n°11-22. 862 et 29 mai 2013, pourvoi n°12-18.412). Il en résulte que les coûts afférents aux dommages subis par les travaux exécutés par la société MARTINS sont exclus de la garantie, de sorte que la société MARTINS et M. [G] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la société GAN Assurances. Sur les demandes accessoires La société MARTINS sera tenue aux dépens des procédures d'appel et de première instance. Les circonstances de la cause justifient de condamner la société MARTINS à payer à M. [G] une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il déclare l'EURL MARTINS responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1 du code civil, des désordres affectant le carrelage de la terrasse ; Statuant à nouveau et y ajoutant : ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; REJETTE la demande tendant à ce qu'il soit fait sommation à M. [G] de communiquer l'ensemble des pièces en lien avec le sinistre de première génération ; DECLARE la société MARTINS responsable des désordres affectant le revêtement qu'elle a posé ; CONDAMNE la société MARTINS à payer à M. [G], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une somme de 14 596,24 euros avec indexation sur la variation de l'indice du coût de la construction entre le 18 juillet 2016, date de dépôt du rapport d'expertise et le dernier indice publié à la date de l'arrêt ; DIT n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la clause d'exclusion prévue au paragraphe m) en page 29 des conditions générales du contrat d'assurance; DIT que la garantie de la société GAN Assurances n'est pas due ; DEBOUTE M. [G] et la société MARTINS de leurs demandes dirigées contre la société GAN Assurances ; CONDAMNE la société MARTINS à payer à M. [G] une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et REJETTE les autres demandes à ce titre ; CONDAMNE la société MARTINS aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civilarticle L113-1 du code des assurances larticle 1792-3 du code civilarticle 2224 du code civil.article 1792-2 du code civil dispose quearticle 700 code de procédure civilearticle L.113-1 du Code des Assurancesarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du Code de procédure civile.article L 113-1 du Code des assurancesarticle 1792 du code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et REJETTarticle 1792 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14b7cb8fa004f57da2b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel