Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 3 avril 2023
- ECLI
- 642d14b7cb8fa004f57da2b5
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 75 328 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2023 la SELARL DEREC la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN la SARL ARCOLE Me Alexis DEVAUCHELLE la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 03 AVRIL 2023 N° : - N° RG : 20/00989 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEWT DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 08 Avril 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258068911663 Monsieur [M] [I], né le 20 juin 1946 [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Miguel BARATA, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [T] [I] née le 25 juin 1949 [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Miguel BARATA, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 S.A. BOUYGUES IMMOBILIER immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B562 091 546, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Me Pierre GUILLAUMA de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Emmanuel TOURON, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291 agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Me Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS S.A.R.L. BARCO ETANCHEITE immatriculée au RCS D'ORLEANS sous le n° 321 512 378, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS, SMABTP - SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° D 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité d'assureur de la société BARCO ETANCHEITE [Adresse 12] [Localité 10] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS, S.A.S. GILBERT AUTRET ARCHITECTURE immatriculée au RCS D'ORLEANS sous le n° B 407 892 744, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Martine MEUNIER de la SELARL CM&B COTTEREAU MEUNIER BARDON SONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, en sa qualité d'assureur de la société GILBERT AUTRET ARCHITECTURE [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Martine MEUNIER de la SELARL CM&B COTTEREAU MEUNIER BARDON SONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Juin 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 27 FEVRIER 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. Prononcé le 03 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Bouygues Immobilier a fait édifier un immeuble dénommé [Adresse 16] situé [Adresse 5] à [Localité 17], en recourant notamment à la société Gilbert Autret architecture en qualité de maître d''uvre, assurée par la MAF et à la société Barco étanchéité pour le lot étanchéité, assurée par la SMABTP. La réception est intervenue sans réserves le 11 mars 2010. M. et Mme [I] ont acquis un appartement en l'état futur d'achèvement dans cette résidence, qui leur a été livré le 29 mars 2010. À la suite de constat de traces d'humidité, l'assureur dommages-ouvrage, la société Allianz Iard, a indemnisé M. et Mme [I] de leurs dommages matériels et perte de loyers, outre le versement d'une indemnité au syndicat des copropriétaires afin qu'il procède à des réparations au niveau de l'entrée commune. En juin 2012, les locataires de l'appartement ont signalé l'apparition d'un nouveau phénomène d'humidité avant de donner congé en raison de l'état du bien. L'assureur dommages-ouvrage a indemnisé M. et Mme [I] de leurs préjudices sans pour autant que la cause des désordres soit réparée de sorte que les travaux de réfection de l'appartement n'ont pu être entrepris. À défaut d'accord avec la société Allianz Iard sur les causes du sinistre et la prise en charge des travaux, M. et Mme [I] ont sollicité une expertise judiciaire en référé, qui a été ordonnée le 12 septembre 2014 et confiée à M. [V] , lequl a déposé son rapport le 10 juillet 2015. Par acte d'huissier de justice des 5, 19, 20 et 21 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], représenté par son syndic la société Century 21, et M. et Mme [I] ont fait délivrer assigner la société Bouygues Immobilier, la société Allianz Iard tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Bouygues Immobilier, la société Barco étanchéité et son assureur, la SMABTP, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par acte d'huissier de justice du 28 octobre 2016, la société Allianz Iard a fait assigner en garantie la société Gilbert Autret Architecture et son assureur la MAF. Par jugement du 8 avril 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - dit M. et Mme [I] recevables en leurs demandes ; - condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Allianz Iard, la société Gilbert Autret architecture in solidum avec la MAF et la société Barco étanchéité in solidum avec la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], la somme de 10 192,32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision en réparation de son préjudice matériel ; - condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Allianz Iard, la société Gilbert Autret architecture in solidum avec la MAF et la société Barco étanchéité in solidum avec la SMABTP à payer à M. et Mme [I] : la somme de 8 002 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel avec actualisation sur l'évolution de l'indice Insee de la construction, l'indice de référence étant celui applicable à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire : la somme de 17 110 euros au titre de la perte de loyers ; la somme de 5 000 euros au titre de leurs préjudices financiers et moraux ; - dit la société Gilbert Autret architecture responsable des désordres et des dommages à concurrence de 65 % ; - dit la société Barco étanchéité responsable des désordres et des dommages à concurrence de 35 % ; - condamné la société Gilbert Autret architecture in solidum avec la MAF à garantir la société Bouygues Immobilier et la société Allianz Iard à concurrence de 65 % des condamnations prononcées à leur encontre ; - condamné la société Barco étanchéité in solidum avec la SMABTP à garantir la société Bouygues Immobilier et la société Allianz Iard à concurrence de 35 % des condamnations prononcées à leur encontre ; - condamné la société Gilbert Autret architecture in solidum avec la MAF à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 16 460,74 euros en remboursement des sommes qu'elle a préfinancées ; - condamné la société Barco étanchéité in solidum avec la SMABTP à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 8 863,47 euros en remboursement des sommes qu'elle a préfinancées ; - dit que les franchises invoquées par la SMABTP ne sont opposables qu'à son assurée, la société Barco étanchéité ; - condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Allianz Iard, la société Gilbert Autret architecture in solidum avec la MAF et la société Barco étanchéité in solidum avec la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] représenté par son syndic la société Century 21, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Allianz Iard, la société Gilbert Autret architecture in solidum avec la MAF et la société Barco étanchéité in solidum avec la SMABTP à payer à M. et Mme [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la société Bouygues Immobilier et la compagnie Allianz Iard sont garanties de ces condamnations à concurrence de 65 % par la société Gilbert Autret architecture in solidum avec la MAF et à concurrence de 35 % par la société Barco étanchéité in solidum avec la SMABTP ; - laissé à la société Bouygues Immobilier, la société Allianz Iard, la société Gilbert Autret architecture, la MAF, la société Barco étanchéité et la SMABTP la charge de leurs frais irrépétibles ; - condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Allianz Iard, la société Gilbert Autret architecture in solidum avec la MAF et la société Barco étanchéité in solidum avec la SMABTP aux dépens de la présente instance comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 4 291,32 euros et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Derec, avocat la cour d'appel d'Orléans ; - dit que la société Bouygues Immobilier et la compagnie Allianz Iard sont garanties de ces condamnations à concurrence de 65 % par la société Gilbert Autret architecture in solidum avec la MAF et à concurrence de 35 % par la société Barco étanchéité in solidum avec la SMABTP. Par déclaration du 5 juin 2020, M. et Mme [I] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Allianz Iard, la société Gilbert Autret architecture in solidum avec la MAF et la société Barco étanchéité in solidum avec la SMABTP, à leur payer la somme de 17 110 euros seulement au titre de la perte de loyers. L'appel visait toutes les parties à l'exclusion du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16]. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, M. et Mme [I] demandent de : - dire et juger recevable et bien fondé leur appel ; - dire et juger mal fondés les appels incidents formés à leur encontre ; En conséquence, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Allianz Iard, la société Gilbert Autret architecture in solidum avec la MAF et la société Barco étanchéité in solidum avec la SMABTP, à leur payer la somme de 17 110 € seulement au titre de la perte de loyers ; En conséquence, statuant à nouveau, - condamner in solidum les sociétés Bouygues Immobilier, Allianz Iard, Gilbert Autret architecture, MAF, Barco étanchéité et SMABTP à leur verser la somme de 45 430 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de loyers ; - en tant que de besoin, confirmer le jugement pour le reste ; Y ajoutant, - condamner in solidum les sociétés Bouygues Immobilier, Allianz Iard, Gilbert Autret architecture, MAF, Barco étanchéité et SMABTP à leur verser la somme de 11 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte sur prix de vente ; - condamner in solidum les sociétés Bouygues Immobilier, Allianz Iard, Gilbert Autret architecture, MAF, Barco étanchéité et SMABTP à leur verser la somme de 3 000 € à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance appel ; - condamner in solidum les sociétés Bouygues Immobilier, Allianz Iard, Gilbert Autret architecture, MAF, Barco étanchéité et SMABTP au paiement des dépens de l'instance d'appel, et accorder à la SELARL Derec le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires des sociétés Bouygues Immobilier, Allianz Iard, Gilbert Autret architecture, MAF, Barco étanchéité et SMABTP. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, la société Bouygues immobilier demande de : In limine litis : - juger qu'elle est recevable et parfaitement légitime à opposer des moyens d'irrecevabilité à l'encontre de certaines des réclamations indemnitaires et réparatrices formées par les consorts [I], et l'y juger bien fondée ; - juger les consorts [I] irrecevables, à défaut d'intérêt et de qualité à agir, à réclamer l'indemnisation des postes de préjudices tant matériels qu'immatériels suivants : 8 002 euros TTC de dommages matériels, 45 430 euros en réparation des pertes de loyers du 31 mai 2015 au mois de janvier 2020, 5 000 euros en réparation des autres préjudices financiers et moraux subis, 11 000 euros en indemnisation de la réfaction du prix de vente de leur appartement, - leur opposer sur ces postes de réclamations une fin de non-recevoir, et leur donner acte qu'ils n'entendent pas même y répondre en retirer toutes les conséquences de droit ; - infirmer en cela le jugement querellé ; Au fond : À titre principal, - donner acte aux sociétés Allianz Iard, Barco étanchéité, SMABTP, Gilbert Autret architecture et la MAF, qu'elles ne forment en cause d'appel, pas plus qu'en première instance, la moindre demande de condamnation à son encontre ; - juger qu'elle ne peut voir engager sa responsabilité dans la survenance du désordre litigieux et de ses conséquences, la mettre hors de cause purement et simplement ; - infirmer sur ce point le jugement querellé, et replacer les parties, dans l'état dans lequel elles se trouvaient, et notamment la société Bouygues immobilier, avant le prononcé par le jugement querellé des condamnations contestées ; Subséquemment, - débouter les consorts [I] de leurs demandes de condamnations formées et dirigées à son encontre, les juger infondées et mal dirigées ; - débouter encore la société Gilbert Autret architecture et la MAF de leurs moyens de défense qui tendent à faire accroire à l'engagement de sa responsabilité dans la survenance du désordre litigieux et de ses conséquences ; A titre subsidiaire : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le poste de réclamation des consorts [I] de 8 002 euros TTC au titre des préjudices matériels subis, confirmer en cela et sur ce poste le jugement querellé, donner acte aux appelants qu'ils ne contestent pas le montant octroyé par les premiers juges ; - débouter les consorts [I] de leur poste de réclamation de 5 000 euros TTC en réparation d'autres préjudices financiers et moraux subis, car les juger infondés et injustifiés, infirmer en cela et sur ce poste le jugement querellé ; - débouter les consorts [I] de leurs demandes de réparation de perte de loyers au-delà du mois de janvier 2016, car les juger infondées et injustifiées, et confirmer en cela sur ce chef de réclamation le jugement querellé et limiter et cantonner partant l'indemnité suffisante et justifiée relative à hauteur d'une somme de 17 110 euros, juger toute demande supérieure infondée et injustifiée en son principe ; - débouter les consorts [I] de leur demande d'indemnisation complémentaire de 11 000 euros, en réparation de la prétendue réfaction du prix de vente de leur appartement pratiquée, car la juger infondée en son principe et montant ; En tout état de cause, - juger le désordre litigieux comme étant de nature décennale, juger que les sociétés Gilbert Autret architecture et Barco étanchéité engagent chacune et concomitamment leurs responsabilités dans la survenance de ce désordre et de ses conséquences, et juger subséquemment que leurs assureurs respectifs les sociétés MAF et SMABTP doivent mobiliser leurs garanties ; Donner acte : - aux sociétés Barco étanchéité et Gilbert Autret architecte de ce qu'elles n'entendent pas contester l'engagement de leurs responsabilités respectives dans la survenance du désordre litigieux et de ses conséquences, et en retirer toutes les conséquences de droit ; - à la société Allianz, recherchée comme assureur dommages ouvrage et comme assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et encore la MAF, recherchée comme assureur de responsabilité de la société Gilbert Autret architecte, mais aussi à la SMABTP, recherchée comme assureur de la société Barco étanchéité, de ce qu'elles ne contestent pas l'application et la mobilisation possible de leurs garanties ressortant de leurs polices respectives, et en retirer toutes les conséquences de droit ; - débouter la SMABTP de son moyen de défense tendant à rendre opposable aux tiers sa franchise contractuelle ressortant des garanties facultatives de sa police, car infondé et injustifié ; - condamner in solidum les sociétés Gilbert Autret architecture, la MAF, Barco étanchéité, et la SMABTP à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être confirmées ou encore prononcées complémentairement à son encontre par l'arrêt à intervenir ; - débouter la société Gilbert Autret architecte et son assureur la MAF, de leur moyen de défense de contestation d'un principe de condamnation in solidum pouvant être formé à leur encontre, car s'y trouvant infondées ; À l'accessoire : - débouter les époux [I] de leurs demandes à l'accessoire telles que formées tant en cause d'appel qu'en première instance à son encontre, les juger infondées et injustes, infirmer en cela le jugement querellé ; - condamner in solidum les sociétés Gilbert Autret architecture, la MAF, Barco étanchéité, et la SMABTP à la garantir entièrement de ces éventuels chefs de condamnation qui pourraient être confirmés et encore augmentés par l'arrêt à intervenir, et confirmer en cela le jugement querellé ; - condamner in solidum les sociétés Gilbert Autret architecture, la MAF, Barco étanchéité, et la SMABTP au paiement à son profit d'une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de SCP Guillauma-Pesme, avocats aux offres de droit ; - débouter les sociétés Gilbert Autret architecture, la MAF, Barco étanchéité, et la SMABTP de leurs demandes respectives à l'accessoire qu'elles pourraient former à son encontre, car les y juger mal fondées. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société Allianz Iard demande de : - déclarer l'appel des époux [I] recevable mais mal fondé, et les en débouter ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, et en toute hypothèse, - condamner in solidum la société Barco étanchéité et son assureur la SMABTP, à la garantir intégralement ès qualités d'assureur décennal de la société Bouygues immobilier à hauteur de toutes condamnations prononcées à son encontre sur la base de 35 % ; - condamner in solidum la société Gilbert Autret architecture et la MAF à la garantir intégralement ès qualités d'assureur décennal de la société Bouygues immobilier à hauteur de toutes condamnations prononcées à son encontre sur la base de 65 % ; - condamner in solidum M. et Mme [I] à lui régler la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - accorder à Maître Anne-Sophie Lerner, avocat au barreau de Tours, membre de la SCP Arcole, société civile professionnelle d'avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2021, la société Gilbert Autret architecture et la MAF demandent de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter les époux [I] de leurs demandes ; Subsidiairement, et en cas de condamnation, - condamner in solidum et au visa de l'article 1240 du code civil la société Barco étanchéité et son assureur la SMABTP à les relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elles, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, à proportion de 35 % ; En tout état de cause, - condamner les époux [I] ou tout succombant in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laval, avocat aux offres de droit. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Barco étanchéité et la SMABTP demandent de : - déclarer les époux mal fondés en leur appel relatif à la perte de loyers ; - confirmer le jugement de ce chef ; Subsidiairement, en cas de condamnation plus ample, vu les dispositions de l'article 1382 du code civil, - condamner solidairement la société Gilbert Autret et la MAF à les garantir intégralement ; Accueillant leur appel incident - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [I] une somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral et financier ; - statuant à nouveau, les débouter de cette demande ; - infirmer également le jugement en ce qu'il a dit que les franchises invoquées par la SMABTP ne sont opposables qu'à son assuré la société Barco étanchéité ; - dire et juger que toute condamnation de la SMABTP ne pourra intervenir que dans les limites de la police souscrite, avec prise en compte d'une franchise contractuelle de : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 20 statutaires soit 3 360 € (168 x 20) et un maximum de 200 statutaires soit 33 600 € au titre de la garantie décennale opposable à la société Barco étanchéité ; 6 statutaires, soit 1 008 € au titre du volet responsabilité civile opposable aux tiers ; - pour le reste, confirmer le jugement et débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamner les époux [I] ou tout autre succombant à leur verser une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. Par note communiquée aux parties le 16 mars 2023, la cour a sollicité leurs observations sur l'éventuelle requalification du préjudice de perte de loyers en perte de chance de percevoir des loyers, consécutive aux désordres constatés, avant le 31 mars 2023 à 12h. Par note en délibéré communiquée par RPVA le 29 mars 2023, M. et Mme [I] ont indiqué que leur préjudicie résidaient bien dans une perte de loyers consécutive aux désordres, et non d'une perte de chance, dans la mesure où l'appartement était loué avant la survenance des dommages ; qu'à deux reprises, leurs locataires ont délivré congé, et sans les dommages les congés n'auraient pas été donnés et l'appartement serait resté loué ; qu'à titre subsidiaire, ils s'en rapportent à justice sur la requalification du préjudice en perte de chance de percevoir des loyers. MOTIFS Il convient de rappeler que la cour n'a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne sont pas des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la fin de non-recevoir La société Bouygues immobilier soutient que les consorts [I] sont irrecevables en leurs demandes indemnitaires à défaut d'intérêt et de qualité à agir, en l'absence de production aux débats d'une attestation de leur assureur multi-risques habitation justifiant de l'absence de toutes indemnités versées par ses soins au titre des postes indemnitaires revendiqués ; qu'il ne s'agit pas d'une preuve impossible à rapporter, mais bien au contraire d'une simple preuve pouvant le cas échéant être satisfaite par une attestation négative dudit assureur ; qu'il n'est aucunement établi que ledit assureur multi-risques habitation ait été averti de l'existence de la présente procédure ; qu'au surplus, il aurait pu le cas échéant convenir avec ses assurés, conformément aux stipulations de sa police d'assurance, de recouvrer amiablement et conventionnellement à terme et en exécution de la décision définitive à venir ses indemnités versées ; que les consorts [I] ne prennent pas même la peine de répondre à ce moyen de défense, se contenant de manière incantatoire d'affirmer la recevabilité de leurs actions et demandes. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, M. et Mme [I] sont propriétaires d'un appartement situé dans la [Adresse 16], vendu par la société Bouygues immobilier, et disposent à ce titre d'un intérêt légitime et de la qualité à agir aux fins d'indemnisation du préjudice par suite de désordres de construction. La société Bouygues immobilier soutenant que M. et Mme [I] auraient pu être déjà indemnisés des postes de préjudice invoqués, il lui appartient de prouver que tel avait effectivement été le cas, sans pouvoir exiger des acquéreurs une preuve de non-indemnisation des préjudices allégués. La société Bouygues immobilier n'établissant pas que l'indemnisation sollicitée par M. et Mme [I] leur avait déjà été versée par un tiers, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer les demandes de ces derniers recevables. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la garantie décennale due par le vendeur d'immeuble à construire La société Bouygues immobilier soutient est qu'elle était maître d'ouvrage d'origine mais qu'elle était constructeur non-réalisateur ; qu'elle a d'ailleurs fait appel à des locateurs d'ouvrages et de prestations pour réaliser cette construction, qui n'ont formé aucune demande de condamnation à son encontre ; qu'aux termes du rapport de l'expert judiciaire, aucune part de responsabilité ne saurait être retenue à son encontre dans la survenance du désordre litigieux, n'ayant manqué à aucune de ses obligations contractuelles, et à tout le moins, n'ayant commis aucune immixtion technique ou même économique fautive et encore en lien avec les causes du désordre litigieux, qui ne saurait donc lui être reproché ; que les premiers juges ont fait une mauvaise interprétation combinée des dispositions des articles 1792 et suivants et 1646-1 du code civil en prétendant qu'elle serait de fait et de plein droit responsable du désordre considéré et de ses conséquences ; que ces dispositions ne font qu'établir une présomption réfragable de responsabilité dont il peut être rapporté la preuve contraire en raison, notamment de causes exonératoires ; que les défauts de conception et d'exécution ayant provoqué le désordre litigieux et ses conséquences, ne sont imputables qu'aux seuls locateurs de prestations et d'exécution, en l'espèce la société Barco étanchéité qui a manqué au respect de ses obligations contractuelles et de résultat et autre devoir de conseil, et la société Gilbert Autret architecture, maître d''uvre, qui a manqué au respect de ses obligations contractuelles et de moyens et autre devoir de conseil. L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil. L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'appartement acquis par M. et Mme [I] présente une humidité importante en pied de cloison qui se traduit par des moisissures noires ou des altérations du matériau dans quasiment toutes les pièces, ces désordres étant apparus entre le 22 mars et le 17 avril 2011. Les causes des désordres ont été identifiées comme étant dues à la conjonction de deux facteurs d'égale importance : une mauvaise conception du dispositif du traitement des eaux pluviales par le maître d''uvre et une mauvaise exécution de l'étanchéité par la société Barco étanchéité. S'agissant du défaut de conception du traitement des eaux pluviales, l'expert judiciaire a indiqué : « De l'eau arrive jusqu'à la porte de l'immeuble en cas de précipitations importantes, voire pénètre à l'intérieur. Cela signi'e que les dispositifs prévus pour capter l'eau ou la repousser loin de l'immeuble n'ont pas l'efficacité requise. La partie de l'immeuble où est située l'entrée est dans la partie basse du terrain et l'allée piétonne qui y mène est suivie par les eaux de ruissellement. La quantité d'eau qui arrive au droit du hall du bâtiment B où est situé l'appartement de M. et Mme [I] peut donc être importante ; le caniveau mis en 'uvre au bas de la rampe piétonne ne suf't pas à absorber la totalité des eaux par forte précipitation et il y a entre ce caniveau et l'entrée de l'immeuble une partie de dallage non couverte qui recueille également de l'eau de pluie. Cela, joint à l'absence de pente éloignant naturellement les eaux du bâtiment explique que l'eau arrive jusqu'au bâtiment et ait périodiquement pénétré dans le hall. Par ailleurs la maîtrise d''uvre a fait le choix de retenir la solution technique d'un dallage posé sur un complexe d'étanchéité sur laquelle est mis en 'uvre une couche drainante, au lieu de retenir la réalisation de dallage sur plot au droit des halls d'entrée ; la couche drainante est moins ef'cace pour l'évacuation des eaux pluviales, et de plus son ef'cacité diminue au cours des années, au fur et à mesure que des particules provenant des parties recouvertes de terre végétale s'y accumulent ». S'agissant de la mauvaise exécution de l'étanchéité, l'expert judiciaire a indiqué : « Le détail d'étanchéité de Barco (annexe 16) prévoit la réalisation d'une étanchéité pénétrant de 1 mètre à l'intérieur du bâtiment, au niveau du hall. Cette étanchéité a été réalisée sans relevé d'étanchéité comme l'ont révélé les investigations menées par M. [P] du cabinet d'expertise Eurisk le 25 mars 2012 (annexe 5). Il s'agit là d'un défaut d'exécution manifeste sans lequel les eaux de pluie pénétrant au niveau de la porte d'entrée n'auraient pas pu s'infiltrer dans l'appartement de M. et Mme [I] ». Selon l'expert, les désordres constatés ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble mais le rendent impropre à sa destination. Le caractère décennal des désordres n'est pas contesté en cause d'appel, et résulte de l'impropriété à la destination du bien de M. et Mme [I] en raison de l'humidité importante qui y règne et qui affecte les revêtements muraux. Il est d'ailleurs établi qu'à deux reprises des locataires de M. et Mme [I] ont délivré congé en raison de l'humidité de l'appartement. La garantie des dommages de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil, due en application de l'article 1646-1 du même code par le vendeur d'immeuble à construire, fût-il constructeur non-réalisateur, est une responsabilité de plein droit qui ne saurait être écartée parr la preuve d'une absence de faute. La société Bouygues immobilier est donc mal fondée à solliciter une exonération de responsabilité au motif qu'elle n'a commis aucune faute. Il lui appartient de rapporter la preuve d'une cause étrangère afin d'être exonérée de sa garantie. La société Bouygues immobilier n'a émis aucune réserve sur le traitement défaillant des eaux pluviales et de ruissellement à l'entrée de l'immeuble compte tenu de la situation du hall d'immeuble en partie basse d'un terrain avec une pente prononcée, de l'absence apparente de contre-pente pour éloigner les eaux de l'immeuble, de la partie de dallage non couverte recueillant également les eaux pluviales sans pente vers le caniveau destiné à les évacuer. Or, en qualité de professionnelle de la promotion immobilière, la société Bouygues immobilier ne pouvait ignorer, compte de son expérience et de ses connaissances en matière immobilière, que les défauts apparents de conception permettaient une arrivée importante d'eaux pluviales et de ruissellement vers l'immeuble en cas de fortes précipitations. En conséquence, le défaut de conception du maître d''uvre et le défaut d'exécution de l'entreprise d'étanchéité ne peuvent constituer une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour le promoteur immobilier. Il s'ensuit que la société Bouygues immobilier est tenu à garantie décennale à l'égard des acquéreurs, sauf à exercer une action récursoire à l'encontre des locateurs d'ouvrage. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la réparation des préjudices subis par les acquéreurs Sur la perte de loyers M. et Mme [I] demandent de réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de la perte de loyers à la somme de 17 110 euros, en indiquant que l'expert a retenu une perte de loyers de 21 mois à la date de son pré-rapport d'expertise judiciaire du 4 juin 2015, de fait arrêtée au 31 mai 2015, soit 12 390 euros (590 € x 21 mois) ; que le tribunal a commis une erreur fixant la date de remise en location possible du bien en février 2016 tout en retenant une date de reprise des désordres au mois de décembre 2016 ; que l'indemnisation doit donc être calculée sur la période du mois de juin 2015 au mois de janvier 2017 soit 11 800 euros (20 mois x 590 euros) ; qu'en outre, il est erroné d'imaginer que les travaux de réfection pouvaient être réalisés au mois de janvier 2017, dès lors qu'ils ne disposaient pas des fonds pour y procéder, de sorte qu'ils sont fondés à demander une indemnité complémentaire de 21 340 euros (590 € x 36 mois). La société Bouygues immobilier fait valoir qu'il n'y a pas lieu à indemnisation d'une perte de loyers postérieure à janvier 2016 ; que la copropriété aurait dû, dès le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 10 juillet 2015, faire effectuer en partie commune les travaux de reprise recommandés par l'expert judiciaire afin d'éviter de laisser perdurer des infiltrations et leurs conséquences outre leur inévitable aggravation ; que les travaux n'ont été votés qu'aux termes d'une résolution du 30 mai 2016, et n'ont été réalisés qu'au mois de décembre 2016 ; que les consorts [I] auraient du, en qualité de copropriétaires, exiger la réalisation plus tôt de ces travaux, ce qui leur aurait permis de remettre en état leur appartement, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, et de le louer de nouveau ; que les consorts [I] ne justifient aucunement de ce que par leur situation de revenus et encore de patrimoine ils n'auraient pas pu financièrement exposer le montant des travaux relatifs portant sur une somme de 8 002 euros par leurs fonds propres ou encore par emprunts bancaires et aussi par toutes initiatives procédurales provisionnelles ; que les consorts [I] auraient également pu accepter l'offre d'indemnisation faite par l'assureur dommages-ouvrage le 20 décembre 2013 ; qu'ils ont donc par le fait de leur seule attitude négligente contribué à l'aggravation de leurs préjudices locatifs subséquents ; que les consorts [I] ne sauraient soutenir que les parties défenderesses auraient démontré la moindre résistance abusive, dès lors que l'expertise technique amiable dommages a pu jouer à plein effet. La société Barco étanchéité et la SMABTP s'opposent à la majoration de l'indemnité allouée au titre de la perte de loyers aux motifs qu'un délai anormalement long s'est écoulé entre le dépôt du rapport et la suppression de la cause des dommages intervenue seulement en décembre 2016 alors que le syndicat des copropriétaires a l'obligation d'assurer la conservation et l'entretien de l'immeuble ; que les époux [I] ne démontrent pas avoir mis en demeure le syndicat des copropriétaires et son syndic d'agir plus précocement, de sorte qu'ils ont eux-mêmes fait preuve de laxisme et contribué à la situation dont ils se plaignent ; que c'est de mauvaise foi que les appelants prétendent qu'ils n'auraient pas disposé des fonds pour réaliser les travaux, alors que des offres de règlement ont été formulées sans aucune réponse. La société Gilbert Autret architecture et la MAF indiquent que les époux [I] ne versent pas davantage d'éléments de nature à justifier du bien-fondé de leurs demandes, de sorte que la demande de majoration de l'indemnité pour perte de loyers doit être rejetée. La société Allianz Iard expose que le tribunal a fait le reproche aux époux [I] de ne pas avoir justifié des motifs les ayants conduits à ne pas réaliser les travaux de leur appartement à compter de janvier 2017 ; que dans le cadre de leur appel, les époux [I] se contentent de maintenir leurs demandes à ce titre, sans apporter plus d'explications à la cour ; qu'ils se contentent de relever une erreur matérielle dans le jugement de première instance sur la date de réalisation possible des travaux à l'intérieur de leur appartement, de sorte qu'ils ne pourront qu'être déboutés de leur appel à ce titre. L'expert judiciaire a examiné le poste de préjudice de perte de loyers comme suit : « Depuis le congé de la première locataire en février 2011, Mme [G], cinquante mois se sont écoulés jusqu'à la date du présent pré-rapport ; le logement n'a été loué que de mai 2011 à décembre 2012, soit 20 mois et M. et Mme [I] ont touché d'Allianz Iard les sommes de 1 770,00 € et 3 540,00 €, représentant 9 mois de loyer. Leur préjudice immatériel pour la perte de loyers s'établit donc à 21 mois de loyer, (50 mois dont je déduis 20 mois de location au deuxième locataire et 9 mois indemnisés par Allianz Iard, soit 29 mois au total) pour un loyer de 590,00 € mensuel, soit la somme de 21 x 590 €=12 390 € » Ce préjudice calculé par l'expert et arrêté au 31 mai 2015 n'est pas contesté en cause d'appel. Le tribunal a ajouté une indemnisation sur la base de 590 euros par mois de juin 2015 à février 2016 soit 4 720 euros, date à laquelle il a considéré que les propriétaires pouvaient remettre leur appartement en location, soit une somme de 17 110 euros sur la période de février 2011 à février 2016. Cette somme n'est pas contestée par les intimées, mais les appelants en sollicitent la majoration en cause d'appel. En premier lieu, il convient de relever que le tribunal a arrêté la date possible de remise en location du bien en retenant que le syndicat des copropriétaires avait procédé aux travaux de reprise des désordres affectant les parties communes, sans retard excessif, en décembre 2016, et sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée à M. et Mme [I]. Cependant, alors que les travaux de reprise des parties communes ont bien été réalisés en décembre 2016, le tribunal a commis une erreur en retenant une date de remise en location antérieure, soit en février 2016. En second lieu, il est certain que M. et Mme [I] se sont vus délivrer des congés par deux locataires en raison de l'état d'insalubrité de leur appartement, et qu'ils n'ont plus donné à bail celui-ci jusqu'à sa revente le 4 février 2020. Les travaux de reprise des parties communes ont été réalisés en décembre 2016, suivant résolution de l'assemblée générale du 30 mai 2016 qui relevait que malgré les nombreuses démarches réalisées, le syndic n'avait pas reçu le complément d'indemnité pour l'exécution des travaux décrits par l'expert judiciaire. Aux termes du procès-verbal de cette assemblée générale, les copropriétaires avaient également autorisé le syndic à agir en justice à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, la société Allianz Iard, aux fins d'indemnisation des préjudices subis. Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré qu'il existe un retard imputable à M. et Mme [I] dans la réalisation des travaux alors que le syndicat des copropriétaires avait décidé de la réalisation des travaux nonobstant l'absence de versement de la totalité des indemnités nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres. Il est constant que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 19 juin 2003, pourvoi n° 00-22.302, Bull. 2003, II, n° 203 ; 3e Civ., 2 octobre 2013, pourvoi n° 12-13.851 ; 2e Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n°13-17.599 ; 3e Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-15.164). Il en résulte que la victime n'est pas tenue de faire l'avance des frais de remise en état pour limiter son préjudice de jouissance ou économique (Com., 23 septembre 2020, pourvoi n° 15-28.898 ; Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.338 ; 3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-18.334). En l'espèce, après reprise des désordres des parties communes, en décembre 2016, faisant cesser la cause des infiltrations d'humidité dans l'appartement de M. et Mme [I], aucune indemnisation conforme à l'évaluation de l'expert judiciaire pour l'indemnisation des dommages matériels et la remise en état de l'appartement, préalable à toute remise en location, n'a été formulée. Si la société Bouygues immobilier fait grief aux consorts [I] de ne pas avoir accepté l'offre d'indemnisation faite par l'assureur dommages-ouvrage le 20 décembre 2013, il s'avère que celle-ci ne portait que sur l'allocation d'une indemnisation de 753,28 euros au titre de travaux d'investigations, pour un devis de la société Fedrigo au titre de travaux d'assèchement d'un montant total de 14 526,32 euros TTC. Le refus d'une indemnisation dérisoire pour ces travaux par M. et Mme [I] n'est donc pas fautif. En l'absence de preuve d'une faute de M. et Mme [I] qui aurait pu contribuer à l'aggravation de leurs préjudices, ils sont fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de loyers jusqu'à la revente de leur bien immobilier le 4 février 2020, soit pendant le délibéré du tribunal. Il ne saurait être exigé des victimes du dommage qu'elles justifient que leur situation financière et patrimoniale ne leur permettait pas de réaliser les travaux de remise en état de leur appartement à leurs frais avancés, alors que les responsables ont fait le choix de s'opposer aux demandes indemnitaires formées sur le fondement du rapport d'expertise en contraignant M. et Mme [I] à solliciter des condamnations en justice. La perte potentielle de loyers si le logement avait été loué en permanence sur la période de février 2011 à février 2016 s'élève à la somme de 17 110 euros. Entre mars 2016 et le 4 février 2020, sur la base d'un loyer mensuel de 590 euros, elle s'élève à la somme totale de 27 811,38 euros ((47 mois x 590 €) + (4 jours x 590 €/29 jours)). La perte potentielle de loyers sur l'ensemble de la période s'élève donc à la somme totale de 44 921,38 euros (17 110 + 27 811,38). Cependant, il ne peut être établi avec certitude qu'en l'absence du fait dommageable, les locataires n'auraient pas délivré congé pour d'autres motifs, et que l'appartement de M. et Mme [I] aurait été loué en permanence sans aucune période de vacance locative sur la période de février 2011 au 4 février 2020. Le préjudice subi s'analyse donc comme une perte de chance de percevoir les loyers de l'appartement acquis à cette fin, causé par les infiltrations d'eau et la dégradation importante des lieux. Il convient de rappeler que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l'espèce au regard du lieu de situation de l'appartement, du fait qu'il s'agissait d'un investissement locatif, et des baux d'habitation précédemment conclus qui n'ont pu être poursuivis compte tenu de la dégradation du logement, la perte de chance est particulièrement élevée et le préjudice en résultant doit être fixé à la somme de 40 000 euros. Il convient donc de condamner in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Allianz Iard, la société Gilbert Autret architecture, la MAF, la société Barco étanchéité avec la SMABTP à payer à M. et Mme [I] la somme de 40 000 euros au titre de poste de préjudice. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les mêmes parties à la seule somme de 17 110 euros. Sur le préjudice financier et moral La société Bouygues immobilier soutient que la somme allouée au titre de ce poste de préjudice est contestable en son principe et en son montant ; que ces préjudices n'étaient déjà pas détaillés en première instance et le sont encore moins en cause d'appel, et ne sont produits que des extraits de comptes bancaires annotés ; que le préjudice moral n'est pas quantifié, et encore moins expliqué en son mode de calcul, et alors que les consorts [I] ne sont pas propriétaires occupants ; que leur prétendue gêne financière relative n'est justifiée que par l'acte de cession de leur véhicule qui pourrait avoir en fait bien d'autres explications. La société Barco étanchéité et la SMABTP sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à M. et Mme [I] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts alors que ces derniers ne fournissaient aucune pièce justifiant du quantum de cette demande, ce qui aurait dû conduire au rejet de la demande. En l'espèce, le tribunal a alloué la somme de 5 000 euros au motif que « si les époux [I] ne fournissent aucune pièce justifiant du quantum de cette demande, il y a lieu néanmoins d'observer qu'ils ont subis de multiples tracasseries et que l'impossibilité de louer leur appartement pendant une longue période n'a pu que leur générer un préjudice financier ». M. et Mme [I] ne fournissent aucune explication ni calcul du préjudice financier qu'ils estiment avoir subi, de sorte qu'il ne peut être considéré que ce préjudice est existant. De même, les appelants ne justifient et n'explicitent nullement le préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi. En conséquence, le préjudice moral n'est pas établi et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société Barco étanchéité et la SMABTP à verser à M. et Mme [I] la somme de 5 000 euros. Les autres intimés ne contestant pas pour leur propre chef la somme allouée au titre du préjudice financier et moral, le jugement est définitif sur ce point à leur égard. Sur le préjudice de perte sur le prix de vente Les appelants indiquent qu'ils ont vendu leur appartement en ayant dû accepter une réduction de prix de 11 000 euros par rapport au prix de 125 000 euros, de sorte qu'ils sont fondés à demander une indemnité complémentaire de 11 000 euros au titre de la perte sur le prix de vente. La société Bouygues immobilier demande le rejet de cette demande au motif que les consorts [I] ne produisent même pas l'acte de vente relatif pouvant venir justifier de la réfaction du prix de vente qui aurait alors été consenti ; qu'il est encore moins justifié des raisons de la réfaction dudit prix de vente ainsi pratiquée ; que les époux [I] auraient dû prévoir, en tout état de cause, une clause de porte-fort réservant au profit de l'acquéreur le produit de la condamnation judiciaire encore à intervenir au jour de la vente au titre des travaux de réfection et de reprise. La société Allianz Iard fait valoir que les époux [I] ne peuvent obtenir une double indemnisation, dès lors qu'ils ont obtenu le coût de reprise des désordres de leur appartement pour une somme de 8 002 euros ; que si les travaux ont été réalisés, alors l'appartement a été vendu dans un état refait à neuf du fait des réparations ; que la baisse de prix ne peut donc résulter de l'état de l'appartement, mais plutôt soit d'une surélévation du prix de vente non-conforme au marché, ou soit d'une baisse du marché de l'immobilier dans cette commune ; que la vente de l'appartement coïncide avec la fin de la période de 10 ans du dispositif fiscal favorable de déficit foncier dont ont bénéficié les époux [I] ; que cette nouvelle prétention des époux [I] formée pour la première fois en appel, se heurte au principe d'irrecevabilité des prétentions nouvelles édicté par l'article 564 du code de procédure civile. La société Gilbert Autret architecture et la MAF demandent de re
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil la société Barco étancharticle 700 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 564 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14b7cb8fa004f57da2b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel