Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 3 avril 2023
- ECLI
- 642d14b9cb8fa004f57da2b9
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 23 109 857 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2023 Me Anthony RIGOUT la SCP VALERIE DESPLANQUES la SELARL ETHIS AVOCATS ARRÊT du : 03 AVRIL 2023 N° : - N° RG : 20/01024 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEZA DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 02 Avril 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265258059596365 EARL ' EARL VINCENT GREGOIRE', inscrite au RCS de Tours sous le numéro 424 117 323, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ses gérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 Société C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU, immatriculé au RCS de POITIERS sous le n° 399 780 097 agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et par Me Viviane THIRY, avocat plaidant au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257830959120 S.A. PACIFICA, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 352 358 965, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] ayant pour avocat Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Juin 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. Prononcé le 03 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE L'EARL Vincent Grégoire exploite des vignes aux fins de production de vin. Elle a souscrit auprès de la société Pacifica, par l'intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de la Tourraine et du Poitou (CRCAM), une assurance-dommages contre les évènements climatiques en particulier la grèle et les évènements de gel de printemps sur vigne. Le contrat stipulait, dans ses conditions générales de janvier 2007 (page 8 ) : 'Chaque année, l'assolement doit être actualisé. Vous devez nous déclarer le plus tôt possible l'état des assolements ou récoltes devant faire l'objet des garanties : les parcelles, les natures des récoltes, le nombre ed récoltes, la surface cultivée, les valeurs assurées à l'hectare. Cet assolement doit être transmis par courrier à l'adresse mentionnée sur votre déclaration, le cachet de la poste faisant foi. Si votre déclaration d'assolement de l'année ne nous a pas été transmise avant le 31 mai, nous reconduiront l'asolement de l'année précédente sur les mêmes bases de capitaux, de surface et de nature de récoltes pour l'exercice en cours'. Pour l'année 2016, l'EARL a fait le 27 février 2016 une déclaration d'assolement, et supprimé l'une des parcelle cultivée. Les autres conditions de l'année antérieures ont été reconduites. Le 27 avril 2016, elle a subi un sinistre en raison d'un épisode de gel printanier qui a dégradé les vignes. Le 2 janvier 2017, la société PACIFICA a réglé une indemnité d'assurance de 12 442,40 euros en considération de la déclaration d'assolement intervenue le 27 février 2016. L'EARL Vincent Grégoire, estimant son préjudice à plus de 200 000 euros, ne s'est pas considérée comme remplie de ses droits. Faisant valoir que la déclaration d'assolement à laquelle elle avait procédé le 27 février 2016 l'avait été sous la contrainte de l'assureur qui, à l'occasion d'un entretien téléphonique du 27 février 2016, lui avait soutenu, à tort, qu'en raison d'une modification des conditions générales du contrat, elle n'avait désormais que jusqu'au 28 février de chaque année pour modifier ses déclarations d'assolement et le montant des capitaux assurés, elle a, par acte d'huissier du 21 avril 2017, fait assigner la société Pacifica et la CRCAM devant le tribunal de grande instance de Tours en paiement d'une somme de 231 098,57 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 2 avril 2020, le tribunal judiciaire de Tours a : - débouté l'EARL Grégoire de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'EARL Grégoire aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Annie CRUANES-DUNEIGRE, Viviane THIRY et Maxime MOReNA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 9 juin 2020, l'EARL Vincent Grégoire a interjeté apel en critiquant expressément l'ensemble des chefs du jugement entrepris. Par conclusions signifiées le 30 nvoembre 2022, l'EARL Vincent Grégoire demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOURS le 2 avril 2020 (1ère Chambre - RG 17/01554) en ce qu'il a : - débouté l'E.A.R.L « EARL VINCENT GREGOIRE» de sa demande de condamnation des sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU et PACIFICA, in solidum, à lui payer la somme de 231.098,57 euros à titre de dommages-intérêts ; - débouté l'E.A.R.L « EARL VINCENT GREGOIRE » de sa demande de condamnation des sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU et PACIFICA, in solidum, à lui payer une somme de 4.000,0euros sur le fondement dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté l'E.A.R.L « EARL VINCENT GREGOIRE » de sa demande de condamnations des sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU et PACIFICA aux entiers dépens, - et en ce qu'il a condamné l'E.A.R.L « EARL VINCENT GREGOIRE » aux entiers dépens. - LE CONFIRMER en ce qu'il a débouté sociétés les sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU et PACIFICA de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ET STATUANT A NOUVEAU des chefs de jugement infirmés : - CONDAMNER les sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU et PACIFICA, in solidum, à payer à l'E.A.R.L « EARL VINCENT GREGOIRE » la somme de 231.098,57 euros à titre de dommages-intérêts. - CONDAMNER les sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU et PACIFICA, in solidum, à payer à l'E.A.R.L « EARL VINCENT GREGOIRE » une somme de 4.000,00 euros sur le fondement dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ; - CONDAMNER les sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU et PACIFICA, in solidum, à payer à l'E.A.R.L « EARL VINCENT GREGOIRE » une somme de 4.000,00 euros sur le fondement dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; - CONDAMNER les sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU et PACIFICA aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Anthony RIGOUT, Avocat aux offres de droit, en vertu des dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER les sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU et PACIFICA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Par conclusions signifiées le 8 décembre 2020, la CRCAM demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement ; - condamner l'EARL Vincent grégoire à lui verser une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Valérie DESPLANQUES, en ce qui concerne les dépens d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 3 janvier 2023, la société PACIFICA demande à la cour de : - confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions ; - condamner la société VINCENT GREGOIRE à verser à la société PACIFICA la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2023. L'affaire a été examinée à l'audience de plaidoirie du 27 février 2023 et mise en délibéré au 3 avril 2023. MOTIFS L'EARL Vincent Grégoire soutient qu'un préposé de la CRCAM lui a à tort fait croire, à l'occasion d'un appel téléphonique en date du 27 février 2016, qu'était intervenue une modification des conditions générales du contrat qui s'appliquait immédiatement aux contrats en cours et que conformément à ces nouvelles dispositions, elle devait donc faire sa déclaration d'assolement pour l'année en cours au plus tard le 28 février. Elle explique qu'elle s'est exécutée mais que cela lui a causé un préjudice en ce que le montant des capitaux couverts sur l'année 2015 a été reconduit automatiquement par défaut par le conseiller, soit 1000 euros l'hectare, alors que l'évolution phénologique en était encore à un stade trop précoce pour projeter avec suffisamment de précision celui qui serait atteint au début-milieu du printemps, et donc pour évaluer le risque potentiel que représenterait un épisode sévère de gel printanier. Elle soutient qu'en considération du stade phénologique des vignes début avril 2016, et du faible niveau de ses stocks de vin à cette époque, elle n'aurait pas manqué, si elle n'avait pas été induite en erreur sur la date limite de modification, d'augmenter à cette date le montant des capitaux garantis pour le porter au niveau de l'année 2013 où la situation était similaire notamment quant à l'état des stocks à disposition, de sorte que son indemnisation aurait été plus importante. La société PACIFICA soutient en premier lieu que l'EARL Vincent Grégoire ne rapporte pas la preuve de la faute dont elle allègue l'existence, aucune pièce ne prouvant qu'un préposé lui aurait donné un tel conseil, ce qui a toujours été contesté. Elle souligne que les courriers de l'EARL ou ceux de son expert comptable, lequel se borne à retranscrire les déclarations de sa cliente, sont insuffisants à rapporter cette preuve. Elle soutient en second lieu qu'en tout état de cause, il n'y a pas de lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice, à défaut de tout élément établissant qu'elle aurait fixé à 18 000 euros la valeur à l'hectare si le conseiller n'avait pas commis la faute qu'elle allègue, alors qu'elle avait fixé l'année précédente à 1000 euros par hectare le montant des capitaux garantis et qu'en 2013 et 2014, il n'avait jamais excédé 13 000 euros par hectare. Enfin, elle estime que rien ne justifie le montant de l'indemnité sollicitée dans la mesure où il n'est pas certain qu'elle aurait modifié sa déclaration avant le 22 avril 2016 alors qu'elle pouvait le faire jusqu'au 31 mai 2016. La CRCAM quant à elle conteste en premier lieu formellement avoir donné une telle information à l'EARL Vincent Grégoire à l'occasion d'un entretien téléphonique du 27 février 2016. Elle rappelle que c'est à l'EARL, qui invoque une faute, d'en rapporter la preuve et qu'elle ne prouve nullement la preuve du contenu de l'entretien téléphonique dont elle invoque l'existence, étant précisé que l'absence de réponse écrite aux allégations de l'EARL et de son expert comptable quant à la prétendue faute d'un salarié de banque ne constitue pas une présomption de nature à rapporter la preuve des faits allégués. Elle soutient en second lieu qu'en tout état de cause, aucun lien de causalité n'est établi entre cette prétendue faute et le préjudice subi par l'EARL puisqu'elle aurait pu, dès le 27 février 2016, augmenter les capitaux garantis en considération des trois risques climatiques assurés, tempête, grêle et gel de printemps. Elle fait valoir enfin que la perte de chance invoquée par l'EARL n'est pas établie, aucun élément ne permettant de penser qu'elle aurait, avant le 22 avril 2016 - soit 5 jours avant le sinistre pour tenir compte du délai de carence de 5 jours - modifié le montant des capitaux garantis. * Sur la preuve d'une faute Il appartient à l'EARL VINCENT GREGOIRE de rapporter la preuve de la faute qu'elle invoque au soutien de son action en responsabilité. Elle soutient que la déclaration d'assolement qu'elle a faite le 27 février 2016, sans modification des capitaux assurés, est consécutive à une information erronée qui lui aurait été donnée par téléphone le 27 février 2016 par un préposé du CRCAM quant à l'application immédiate des nouvelles conditions générales fixant au 29 février la date limite de déclaration d'assolement. En application de l'article L113-3 ali. 5 du code des assurances : 'Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties'. Il en résulte qu'il ne pouvait être imposé à l'EARL une modification des conditions générales de son contrat sans qu'elle y ait consenti. Or il n'est pas contesté qu'elle n'a consenti, par écrit, à aucune modification de son contrat, et qu'elle n'a en particulier pas accepté les nouvelles conditions générales édictées en 2016, de sorte que si une telle information lui a été donnée le 27 février 2016, elle est en effet erronée. En revanche, il lui appartient de rapporter la preuve de l'information erronée dont elle allègue l'existence, et du lien de causalité avec le préjudice dont elle demande réparation. S'agissant du premier point, force est de constater qu'elle ne fournit aucun élément de nature à rapporter la preuve, fût-ce par présomptions, de la réalité de cet appel téléphonique et de son contenu. Elle ne justifie nullement que la CRCAM ou la société PACIFICA ont admis la réalité de cet appel téléphonique et du contenu qui lui est prêté, qu'elles contestent fermement. La seule pièce versée aux débats faisant état de cet appel est un courrier écrit de la main de l'EURL Vincent Grégoire, daté du 31 janvier 2017, dans lequel elle fait état de cet appel et du fait qu'il lui aurait été affirmé à cette occasion que les conditions générales venaient de changer et qu'elles s'imposaient immédiatement à chaque assuré (pièce n°13). Elle produit également un courrier électronique adressé par son expert comptable à un salarié de la CRCAM (pièce n°11), dans lequel il interroge le 1er décembre 2016 son interlocuteur sur l'incidence, pour les assurés historiques, de la modification de conditions générales intervenue en 2016 mais ne fait nulle référence à un appel téléphonique du 27 février 2016. S'il est constant que la preuve de la faute, fait juridique, peut être administrée par tous moyens et que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques (3 ème Civ., 3 mars 2010, n o 08-21.056, Bull. III, n°52 ; 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.295, Bull. 2014, II, n° 65), il n'en demeure pas moins que cet unique courrier, adressé à la CRCAM et à la société PACIFICA onze mois après l'appel litigieux et neuf mois après la survenance du sinistre, et auquel ni la CRCAM ni la société PACIFICA n'ont acquiescé puisqu'elles n'y ont pas répondu favorablement, ne saurait suffire à rapporter la preuve de cet appel téléphonique et de son contenu. Tel est d'autant moins le cas qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, les conditions générales nouvelles édictées en 2016 ne lui avaient même pas été transmises puisqu'elle dit les avoir reçues courant mars seulement, de sorte qu'aucun document ne corroborait à cette date les allégations verbales qu'elle prétend avoir reçues du conseiller. Il sera en outre relevé qu'il résulte du document intitulé 'Conditions personnelles d'avenant de votre contrat', en date du 27 février 2016, que les modifications prennent effet le 26 février 2016 à 0h, soit la veille, de sorte qu'il n'est même pas certain que la déclaration d'assolement ait été faite consécutivement à un appel téléphonique du 27 février 2016. La réception, courant mars 2016, des conditions générales édictées en 2016 ne saurait suffire à corroborer la réalité et le contenu du prétendu appel du 27 février 2016. Enfin, à l'exception des années 2012 et 2015, pour lesquelles elle démontre que les déclarations d'assolement ont été faires respectivement les 31 mai 2012 et 10 avril 2015, elle ne justifie pas de la date elle a fait les déclarations d'assolement les autres années de sorte qu'elle ne prouve pas qu'une déclaration faite fin février était pour elle particulièrement prématurée et résultait nécessairement d'une information erronée reçue à cette date. Il n'est donc pas établi par les pièces produites qu'elle a reçu, le 27 février 2016, une information erronée qui l'a conduite à faire, à cette date, la déclaration d'assolement pour l'année 2016. * sur l'existence d'un lien de causalité En tout état de cause, et à titre surabondant, il sera relevé que s'agissant du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi, l'EARL explique que si elle n'avait pas été abusée, elle aurait 'à l'évidence largement augmenté son niveau de couverture financière comme elle l'avait fait en 2013 par exemple', au vu de la situation et de l'appréciation du risque gel en résultant, le choix du capital assuré étant fonction non seulement de l'évolution phénologique, mais aussi des stocks au jour du choix. Or elle explique que si en février, l'évolution phénologique en était encore à un stade trop précoce pour projeter avec suffisamment de précision celui qui serait atteint au début-milieu du printemps, et donc pour évaluer le risque que représenterait un épisode de gel printannier, en revanche, au vu du stade phénologique atteint par les vignes au début du mois d'avril 2016, et du faible niveau de ses stocks de vin cette époque, similaires à la situation de 2013, elle aurait porté son niveau de couverture à des proportions comparables à celui de l'année 2013. Toutefois, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à corroborer ses allégations quant à la similitude de l'évolution phénologique des vignes en avril 2016 par rapport à avril 2013. Et s'agissant de la similude des stocks d'avril 2016 avec ceux de 2013, les pièces qu'elle produit permettent d'établir que : - le 10 décembre 2015, elle a déclaré pour la campagne 2015-2016 un stock de 945 hl commercialisables (596 + 349) et elle produit des déclarations de transaction, en février et mars 2015 pour des volumes de 70 + 100 + 37 +185 = 672 hl, soit une différence, constituant son stock en avril 2016, de 273 hl ; - le 19 novembre 2012, elle a déclaré des volumes commercialisables de 651 hl (374 +277) et des volumes vendus de 80 hl, et elle produit des déclarations de transactionen février et mars 2013 à hauteur de 79 + 90 + 109 + 189 = 467 hl de sorte que, à défaut d'autre explication quant à l'état des stocks, celui-ci sera réputé, au vu de ces éléments, s'être élevé à 104 hl en avril 2013. L'analyse de ces documents ne permet donc pas de corroborer ses allégations quant à la similutude de l'état des stocks en avril 2016 et en avril 2013, alors qu'il en résulte que les stocks étaient d'environ 273 hl en avril 2016, chiffre plus élevé qu'en avril 2013 (104 hl). Elle ne justifie donc nullement que la situation d'avril 2016 était similaire à celle de 2013, où elle a assuré des capitaux à hauteur de 226 260 euros. Il sera de surcroît relevé que la date à laquelle elle a fait sa déclaration d'assolement en 2013 n'est pas justifiée de sorte que rien ne prouve qu'elle a attendu le mois d'avril pour la faire. Aucun des éléments produits ne permet de justifier que la situation de l'année 2016 justifiait, à supposer même que la déclaration ait été faite en avril, une augmentation des capitaux garantis par rapport à l'année précédente (2015), où elle a assuré des capitaux à hauteur de 1000 euros par hectare, pour un total de 20 070 euros, et donc qu'elle a été privée, en faisant sa déclaration d'assolement en février 2016, de la chance d'augmenter en 2016 le montant des capitaux assurés. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'EARL Vincent Grégoire de ses demandes. Sur les demandes accessoires L'EARL Vincent Grégoire, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel. Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant : REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'EARL Vincent Grégoire aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP Valérie Desplanques conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14b9cb8fa004f57da2b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel